Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 avr. 2023, n° R0738/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0738/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 11 avril 2023
Dans l’affaire R 738/2022-2
AXESOR CONOCER PARA DECIDIR SA C/Graham Bell sn (Edificio Axesor)
Armilla
18100 Granada
Espagne Opposante/requérante représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid (Espagne) contre
Lucence Limited Suite 2405, 9 Queen’s Road Central
Région administrative spéciale
de Hong Kong
République populaire de Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Bomhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 083 154 (demande de marque de l’Union européenne no 18 005 860)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/04/2023, R 738/2022-2, GEOXPERT (fig.)/Geomarkexpert (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 janvier 2019, Lucence Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels; logiciels pour le stockage, la récupération, l’analyse et l’affichage de données dans un format géographique; logiciels pour la conception et la gestion cartographiques de données géographiques et d’informations géographiques et référencées géographiquement; logiciels de bases de données géographiques; logiciels pour la présentation d’informations géographiques et de données de tableaux géographiques et géographiques; logiciels pour la conversion de données; logiciels utilisés comme outils de programmation pour le développement d’applications logicielles; logiciels pour systèmes d’information géographique; logiciels pour la fabrication d’ordinateurs; disques acoustiques préenregistrés, CD- ROM préenregistrés; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; extincteurs.
Classe 42: Services de conseils concernant le système d’information géographique, la conception de cartes, les informations géographiques et géographiques référencées; recherche scientifique et industrielle; services de programmation pour ordinateurs; la gestion de la collecte de données géographiques; logiciels et services de programmation pour ordinateurs, tous liés à la cartographie géographique, à des informations géographiques et géographiques; conception de logiciels relatifs aux services de bases de données et de produits connexes; services de gestion de données géographiques et d’informations géographiques et géographiques référencées; services informatiques via un réseau informatique mondial; services informatiques; services informatiques en ligne; fourniture d’informations géographiques et d’images cartographiques en ligne; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
2 La demande a été publiée le 12 février 2019.
11/04/2023, R 738/2022-2, GEOXPERT (fig.)/Geomarkexpert (fig.)
3
3 Le 13 mai 2019, AXESOR Conocer PARA Decidir SA (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir:
Classe 9: Logiciels; logiciels pour le stockage, la récupération, l’analyse et l’affichage de données dans un format géographique; logiciels pour la conception et la gestion cartographiques de données géographiques et d’informations géographiques et référencées géographiquement; logiciels de bases de données géographiques; logiciels pour la présentation d’informations géographiques et de données de tableaux géographiques et géographiques; logiciels pour la conversion de données; logiciels utilisés comme outils de programmation pour le développement d’applications logicielles; logiciels pour systèmes d’information géographique; logiciels pour la fabrication d’ordinateurs; machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; les logiciels. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Classe 42: Services de conseils concernant le système d’information géographique, la conception de cartes, les informations géographiques et géographiques référencées; recherche scientifique et industrielle; services de programmation pour ordinateurs; la gestion de la collecte de données géographiques; logiciels et services de programmation pour ordinateurs, tous liés à la cartographie géographique, à des informations géographiques et géographiques; conception de logiciels relatifs aux services de bases de données et de produits connexes; services de gestion de données géographiques et d’informations géographiques et géographiques référencées; services informatiques via un réseau informatique mondial; services informatiques; services informatiques en ligne; fourniture d’informations géographiques et d’images cartographiques en ligne; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels
4 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 966 834 pour la marque figurative
déposée le 1 février 2011 et enregistrée le 5 août 2011 pour les produits et services suivants:
Classe 35: Services de signalisation; mise à disposition d’informations, de conseils et d’informations d’affaires via des réseaux informatiques mondiaux; études de marché et études de marché.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; analyse de systèmes informatiques; services topographiques.
11/04/2023, R 738/2022-2, GEOXPERT (fig.)/Geomarkexpert (fig.)
4
5 Par décision du 3 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a fondé sa décision sur les principales conclusions suivantes:
Les produits et services ont été considérés comme identiques et s’adressent au grand public (par exemple, les logiciels contestés compris dans la classe 9) ainsi qu’aux professionnels et aux consommateurs professionnels possédant une expertise et des connaissances professionnelles spécifiques (par exemple, les services contestés de programmation pour ordinateurs compris dans la classe 42).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Le territoire pertinent est l’Espagne.
Les signes sont similaires à un très faible degré sur les plans visuel et phonétique et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure dans l’ensemble, il est faible en ce qui concerne les services de vente en bandoulière compris dans la classe 35, et normal en ce qui concerne les autres services compris dans les classes 35 et 42.
La seule similitude entre les signes résulte de la coïncidence des éléments verbaux «geo-»/«geo-» et «xpert»/«-XPERT». Toutefois, ces éléments sont disposés différemment dans les signes. Les signes présentent des structures, des commandes et des longueurs différentes de leurs éléments verbaux et de leurs couleurs. En outre, l’élément verbal dominant «geomarketing» de la marque antérieure sera perçu comme un seul mot, ayant à lui seul une signification spécifique différente de celle véhiculée par la combinaison des éléments «GEO» et «-XPERT». L’élément verbal «XPERT-» n’ayant pas de caractère distinctif autonome et sa position dans le signe contesté, les différences entre les signes sont suffisantes pour neutraliser leurs similitudes.
Même à supposer que les produits et services soient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public qui perçoit «XPERT» dans le signe contesté. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
6 Le 3 mai 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu en même temps que le recours.
7 Le demandeur n’a pas déposé d’observations en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
L’opposante conteste la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les signes sont similaires à un très faible degré.
11/04/2023, R 738/2022-2, GEOXPERT (fig.)/Geomarkexpert (fig.)
5
Les marques ont la même structure «GEO (MARKETING) XPERT» contre «GEO XPERT». Les éléments communs «GEO» et «XPERT» apparaissent dans la même position.
Le terme «XPERT» est perçu comme un mot autonome et indépendant dans le signe contesté. La marque demandée contenant une lettre X distincte, elle devrait être considérée d’un point de vue visuel et phonétique comme l’union des deux éléments «GEO» et «XPERT», telle qu’elle a été traitée comme tout au long de la procédure décisionnelle et comment elle sera perçue par le consommateur.
La coïncidence du terme «XPERT» qui, comme le relève la division d’opposition elle-même, fait indubitablement référence au terme «expert» augmentera le degré de similitude entre les marques.
Les deux marques ont en commun les deux éléments conceptuels principaux, à savoir les concepts accolés de «GEO» et «EXPERT».
Même si les termes EXPERTA/EXPERTO sont faibles dans le territoire pertinent par rapport aux services en cause, il convient de tenir compte du fait que le constat d’un faible caractère distinctif d’un élément commun n’empêche pas automatiquement de constater l’existence d’un risque de confusion.
En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure et les éléments communs doivent être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure ou d’un élément commun à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007,-134/06, Pagesjaunes.com,
EU:T:2007:387).
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 La possibilité de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus à l’initiative de l’Office, à tout moment avant l’enregistrement d’une MUE, est expressément prévue par l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30 du RDMUE.
11 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, les chambres de recours peuvent, par une décision intermédiaire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour l’examen de cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, lorsqu’elle considère qu’un motif absolu de refus s’appliquera à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque (voir également 28/09/2021, R 492/2021-2, PROG.
14/07/2021, R 1322/2020-2, bee-tox/BEE TOX (fig.) et al., § 13).
11/04/2023, R 738/2022-2, GEOXPERT (fig.)/Geomarkexpert (fig.)
6
12 Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, il existe, dans le cadre de l’examen des motifs absolus de refus, un intérêt à ce que ceux-ci soient stricts et complets afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue et, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-
104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45).
13 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
14 La chambre de recours devrait dès lors décider s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen du signe contesté.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
15 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
16 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Ainsi, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
17 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service désigné par la marque, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère négative (23/10/2003, C-191/01 P, 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
18 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (17/01/2019, 40/18,-SOLIDPOWER,
EU:T:2019:18, § 37 et jurisprudence citée).
19 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public
11/04/2023, R 738/2022-2, GEOXPERT (fig.)/Geomarkexpert (fig.)
7
concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
20 Selon une jurisprudence constante, une marque doit être appréciée en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services en cause, qui est suffisamment informé et raisonnablement attentif et avisé
(21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 29/04/2004,
473/01-P indirects, 474/01-P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33).
21 Les produits et services visés par la marque demandée sont des produits et services spécialisés destinés à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, qui sont particulièrement informés et attentifs (par analogie, 17/05/2013, R 2099/2012-
5, PRECISION SPECTRA, § 19; 19/01/2012, R 1270/2011-1, PRECISION,
§ 12).
22 La marque demandée étant composée de deux mots français, le public par rapport auquel il convient d’apprécier les motifs absolus de refus est le public des Etats membres dans lesquels le français est la langue officielle, à savoir la
France, la Belgique et le Luxembourg.
23 La chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère enregistrable de la marque de l’Union européenne contestée pour les produits compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 42 pour lesquels son enregistrement est proposé.
24 En français, l’élément verbal «geo» est l’abréviation de «geography»:
Géographie: «1. Science qui a pour objet la description et l’explication de l’aspect actuel, naturel et humain, de la surface de la Terre. (Abréviation familière: géo.).
(source: Larousse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/g%C3%A9ographie/36666)
25 L’élément verbal «XPERT» sera perçu comme le mot «expert» qui a en français le même sens qu’en anglais.
26 Un expert est «une personne possédant un haut niveau de connaissances ou de compétences en rapport avec un sujet ou une activité particulier» (Cambridge
Dictionary https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/expert: «ce qui connait très bien quelque choisi par la pratique» Larousse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/expert/32245 traduction par la chambre de recours: «qui a acquis une connaissance importante de quelque chose par la pratique»).
27 Il est vrai que l’orthographe sans le «E» initial n’est pas correcte. Toutefois, il convient de noter que cette orthographe erronée n’apparaît pas sur le plan phonétique. En outre, l’orthographe grammaticalement incorrecte n’est pas en soi de nature à conférer au signe le caractère distinctif requis pour être enregistré en tant que marque de l’Union européenne, étant donné que dans la publicité actuelle et dans la langue de l’entreprise, il n’est pas inhabituel dans
11/04/2023, R 738/2022-2, GEOXPERT (fig.)/Geomarkexpert (fig.)
8
des mots anglais qui commencent par le préfixe «ex-» que le «e» initial soit abandonné, comme le montrent les exemples suivants: «e) xtra», «e) xplore»,
«e) xchange». (27/05/1998, R 20/1997-1, Xtra; 27/07/1999, R 230/1998-3
Xpert).
28 En outre, les consommateurs ont tendance à conférer une signification à un terme et l’ajout ou l’omission d’une lettre d’un terme ne suffit pas à lui permettre de le considérer comme une faute d’orthographe frappante ou surprenante. Les consommateurs attribueront automatiquement au signe une signification sensée (par analogie, 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 29; 26/10/2021, R 573/2021-1, Trufocus, § 39-40).
29 En outre, une graphie déformée ne constitue généralement pas un élément d’ordre créatif susceptible de distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres entreprises (16/10/2018, T-644/17, SustainableI, EU:T:2018:684, § 23).
30 La chambre de recours estime que le signe contesté
est susceptible d’être compris par le public spécialisé pertinent comme un expert dans le domaine de la géographie.
31 Il s’ensuit que le terme aurait une signification directe et immédiate en ce qui concerne la finalité, la fonction ou les caractéristiques essentielles des produits demandés compris dans la classe 9, à savoir les logiciels; logiciels pour le stockage, la récupération, l’analyse et l’affichage de données dans un format géographique; logiciels pour la conception et la gestion cartographiques de données géographiques et d’informations géographiques et référencées géographiquement; logiciels de bases de données géographiques; logiciels pour la présentation d’informations géographiques et de données de tableaux géographiques et géographiques; logiciels pour la conversion de données; logiciels utilisés comme outils de programmation pour le développement d’applications logicielles; logiciels pour systèmes d’information géographique; logiciels pour la fabrication d’ordinateurs; disques acoustiques préenregistrés, CD-ROM préenregistrés; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; extincteurs.
32 La même conclusion s’applique aux services compris dans la classe 42 « Consulting» concernant le système d’information géographique, la conception de cartes, les informations géographiques et géographiques référencées sur le plan géographique; recherche scientifique et industrielle;
11/04/2023, R 738/2022-2, GEOXPERT (fig.)/Geomarkexpert (fig.)
9
services de programmation pour ordinateurs; la gestion de la collecte de données géographiques; logiciels et services de programmation pour ordinateurs, tous liés à la cartographie géographique, à des informations géographiques et géographiques; conception de logiciels relatifs aux services de bases de données et de produits connexes; services de gestion de données géographiques et d’informations géographiques et géographiques référencées; services informatiques via un réseau informatique mondial; services informatiques; services informatiques en ligne; fourniture d’informations géographiques et d’images cartographiques en ligne; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
33 En passant, la chambre de recours observe que le Tribunal a confirmé le rejet de la marque «PDF Expert» (25/09/2019, T-404/18, PDF Expert, EU:T:2019:666) et des «experts de la jeunesse» (18/11/2014, T-484/13, The
Jean experts, EU:T:2014:963).
Conclusion
34 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour tous les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
35 La chambre de recours suspend la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
11/04/2023, R 738/2022-2, GEOXPERT (fig.)/Geomarkexpert (fig.)
10
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11/04/2023, R 738/2022-2, GEOXPERT (fig.)/Geomarkexpert (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divertissement ·
- Service ·
- Pari ·
- Marque antérieure ·
- Publicité ·
- Gestion ·
- Marketing ·
- Caractère distinctif ·
- Organisation ·
- Spectacle
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Jeux ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Marque verbale ·
- Confusion ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Eagles ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Machine ·
- Filtre ·
- Produit ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Eaux ·
- Similitude ·
- Marque ·
- Dispositif ·
- Union européenne
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Preuve ·
- Union européenne ·
- Carte de crédit ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Allemagne ·
- Distinctif
- Capture ·
- Service ·
- Site web ·
- Vente au détail ·
- Vente par correspondance ·
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Distinctif ·
- Logiciel ·
- Correspondance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Papier ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Vente au détail ·
- Vente en gros ·
- Fourniture ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Cosmétique
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Lentille ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Enquête ·
- Similitude ·
- Verre ·
- Risque de confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Chocolat ·
- Bonbon ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent
- Service ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Télécommunication ·
- Enregistrement ·
- Système en ligne ·
- Gestion ·
- Pertinent ·
- Informatique
- Recours ·
- Règlement ·
- Procédure ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Union européenne ·
- Formulaire ·
- Dépôt ·
- Compte ·
- Accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.