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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 févr. 2024, n° 003192474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003192474 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 192 474
Shalom Banús, S.L, Plaza de la Iglesia, 3, 3°A, 29670 San Pedro de Alcántara (Málaga), Espagne (opposante), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
LIL'' rock Beach, PLAGE de Saint-Jean, 97133 Saint-Barthélemy, France (titulaire), représentée par Dauphine de Marion de Glatigny, 7 Rue Saige, 33000 Bordeaux, France (mandataire agréé).
Le 26/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 192 474 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La marque internationale no 1 707 879 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de
l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 707 879 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole
no 3 622 915 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 41: Organisation de fêtes; services de divertissement; services de divertissement; services de loisirs; services récréatifs; services de loisirs; organisation de fêtes; services de discothèques.
Classe 43: Services de restauration (alimentation).
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bar; services de traiteurs; services hôteliers.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services inc luent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 43
Les services contestés de restauration (alimentation); services de bar; les services de restauration chevauchent les services de restauration (alimentation) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés d’hébergement temporaire; les services d’hôtellerie sont similaires aux services de restauration (alimentation) de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent, fournisseur.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément NArique dans les deux marques figuratives est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif normal. Il constitue également l’élément dominant de la marque antérieure en raison de sa position et de sa taille.
Les mots POOL CLUB de la marque antérieure, bien qu’ils soient des mots anglais, sont si largement utilisés que la plupart des consommateurs espagnols des services pertinents comprendront leur signification (faisant référence à une restauration latérale de piscine ou à des installations de divertissement, généralement dans des hôtels ou des clubs de divertissement). Compte tenu des services respectifs qu’ils décriraient, les mots seraient dépourvus de caractère distinctif. La légère stylisation des lettres est une simple décoration sans valeur distinctive. Les mots sont également écrits dans une police de caractères très petite et placés en position secondaire dans le signe.
Le mot BEACH dans le signe contesté est également compris par le public espagnol pertinent, étant donné qu’il s’agit d’un terme anglais largement utilisé faisant référence au «sea-shore». Étant donné qu’il peut indiquer le lieu de prestation des services, le mot est considéré comme non distinctif. La légère stylisation des lettres est une simple décoration sans valeur distinctive.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur premier élément verbal NAprescrire et leur prononciation et diffèrent par les autres éléments non distinctifs, POOL CLUB et BEACH et par la stylisation des lettres, également dépourvus de caractère distinctif, comme indiqué ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’élément NAemprunts dans les deux marques est dépourvu de signification et que les autres éléments différents sont dépourvus de caractère distinctif, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
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Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits/services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les services contestés ont été jugés en partie identiques et en partie similaires aux services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Les marques sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Lecaractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les marques coïncident au niveau de la marque NAconcrétiser, qui constitue le premier élément des deux marques. Les signes diffèrent par les mots restants, non distinctifs, POOL CLUB/BEACH et par la légère stylisation des mots. Il est considéré que les similitudes entre les signes constatées ci-dessus sont suffisantes pour amener le public soumis à l’appréciation à croire que les services en conflit, qui sont identiques ou similaires, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En outre, les coïncidences se situent au début des marques. Les autres éléments verbaux sont placés à la fin des signes, qui n’est pas la partie qui attire en premier l’attention des consommateurs. Par conséquent, il est
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également tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Dans ce contexte, la division d’opposition conclut qu’un risque de confusion entre les marques en présence ne peut être exclu avec certitude.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 3 622 915 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Francesca CANGERI Erkki Münter EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le
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recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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