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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2020, n° 000038864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000038864 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 38 864 C (REVOCATION)
Espresso Club Ltd., 13 Ben Gurion Street, Bnei Brak, Israël (demanderesse), représenté par Lane IP Limited, The Forum, St Paul, -33 Gutter Lane, London -EC2V 8AS (Royaume- Uni) (représentant professionnel)
i-n s t
Kolanda-Regina AG, Industriestrasse 4, 5604 Hendschiken, Suisse (titulaire de l’enregistrement international).
Le 17/02/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est accueillie.
2. l’enregistrement international no 10 551 862 est révoqué dans son intégralité pour l’Union européenne à compter de 15/10/2019.
3. la titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a présenté une demande en déchéance de l’ enregistrement
international désignant l’Union européenne no 10 551 862 ( marque figurative) (l’ enregistrement international).La requête est dirigée contre tous les produits couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 30: Café
L’ opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne sera déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Décision sur la décision attaquée no 38 864 C page:2De3
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE sont applicables aux demandes d’enregistrements internationaux.En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE prendra le lieu d’inscription en vue d’établir la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’ enregistrement international dès lors qu’il ne peut être attendu du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Par conséquent, c’est la titulaire de l’enregistrement international qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de soumettre des justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié le 16/05/2012 conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE.La demande en déchéance a été présentée le 15/10/2019. Par conséquent, l’enregistrement international a été publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 23/10/2019, la division d’annulation a dûment informé le titulaire de l’enregistrement international de la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour soumettre la preuve de l’usage de l’enregistrement international pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée et désigner un représentant devant l’Office conformément aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE.
La titulaire de l’ enregistrement international n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti, ni désigné comme représentant.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne sera prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de l’ enregistrement international, rien ne prouve que l’EI a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits pour lesquels il est enregistré, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMUE, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, les effets de l’enregistrement international dans l’Union doivent être déclarés invalides à compter de la date de la demande en déchéance.
Par conséquent, les droits du titulaire de l’enregistrement international doivent être déclarés nuls dans leur intégralité et être réputés ne pas avoir d’effets à compter du 15/10/2019.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur la décision attaquée no 38 864 C page:3De3
Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international est la partie perdante, celle- ci doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse sont la
De la division d’annulation
Raphaël MICHE GRAZIELLA MEDDE Arkadiusz Gorny
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.Elle doit être rédigée dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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