EUIPO
15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juil. 2021, n° R2037/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2037/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 15 juillet 2021
dans l’affaire R 2037/2020-1
Lemken GmbH & Co. KG Weseler Str. 5
46519 Alpen
Allemagne demanderesse/requérante
représentée par Hoffmann · Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Arabellastr. 30, 81925 Munich, Allemagne
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 097 467
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: allemand
15/07/2021, R 2037/2020-1, BLAU
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 juillet 2019, Lemken GmbH & Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque de couleur
en tant que marque de l’Union européenne, après des modifications du 9 décembre 2019 et du 21 décembre 2020 pour les produits suivants:
Classe 7 — Machines agricoles et instruments agricoles entraînés mécaniquement ou mobiles, en particulier pour le traitement des sols, l’ensemencement, la fertilisation, la protection des végétaux, l’entretien des stocks et/ou l’élimination des mauvaises herbes et des animaux nuisibles; combinaisons, pièces et/ou accessoires pour les produits précités compris dans la classe 07; machines agricoles autonomes, mobiles ou autopropulsées, notamment pour le traitement des sols, l’ensemencement, la fertilisation, la protection des végétaux, l’entretien des stocks et/ou l’élimination des mauvaises herbes.
Indication de couleur:
RAL:5015.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par courrier du 10 octobre 2019, des observations de tiers de Gebrüder Tigges
GmbH & Co. KG, Oelde ont été présentées conformément à l’article 45 du RMUE.
Les observations peuvent se résumer comme suit:
– La marque de couleur allemande DE 302 012 020 687 identique a été enregistrée le 8 avril 2015 en raison d’un caractère distinctif acquis par l’usage.
– La marque de couleur abstraite n’est pas apte à faire référence à un fabricant déterminé pour les produits revendiqués compris dans les classes 7 et 12 (avant la modification de la liste des produits).
– Au contraire, la couleur bleue est utilisée par différents fabricants, dont Gebrüder Tigges GmbH & Co. KG, Oelder Str. 6, 59302 Oelde depuis de nombreuses décennies, parfois depuis plus d’un siècle, pour leurs machines et
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instruments agricoles. Il en va de même pour la société Bremer Maschinenbau GmbH, la société Rabe Grégoire-Besson GmbH, et la société Köckerling
GmbH & Co. KG.
4 Par décision du 1er septembre 2020 (la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits revendiqués. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Conformément aux constatations de la Cour, les consommateurs n’ont pas pour habitude, dans les usages commerciaux actuels, de présumer l’origine des produits en se basant sur leur couleur ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, parce qu’une couleur en elle- même n’a pas en principe l’aptitude à distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Si les couleurs sont propres à véhiculer certaines associations d’idées et à susciter des sentiments, en revanche, de par leur nature, elles sont peu aptes à communiquer des informations précises. Elles le sont d’autant moins qu’elles sont habituellement et largement utilisées dans la publicité et dans la commercialisation des produits et des services pour leur pouvoir attractif, en dehors de tout message précis. La Cour exige que les couleurs en tant que telles soient aptes à transmettre des informations précises, notamment quant à l’origine d’un produit ou d’un service.
– La couleur demandée «bleu» est l’une des couleurs les plus simples et courantes. La demande concerne l’une des nombreuses variantes possibles de nuances de bleu. Les différences mineures entre les nuances de bleu demandées en l’espèce et les autres nuances de bleu imaginables ne sont pas prises en considération, étant donné que le nombre de couleurs qui peuvent être distinguées de manière fiable n’est pas élevé. La variante demandée (bleu ciel) n’est aucunement frappante.
– Dans le domaine des machines et instruments agricoles, la couleur bleue ne peut en aucun cas être considérée comme particulièrement inhabituelle ou frappante. Même si, pour autant que l’on puisse le voir, elle n’a pas de signification technique et ne correspond pas non plus à une couleur naturelle du matériel, elle correspond à des nuances de couleur subtiles, plutôt discrètes et attendues sur les produits correspondants.
– La nuance demandée ne diffère pas suffisamment de la couleur de base «bleu», étant donné que le public pertinent gardera un souvenir imparfait de la nuance de couleur. La couleur étant habituelle dans le secteur concerné, elle ne permet pas aux spécialistes dans le domaine de l’agriculture de distinguer immédiatement les produits de la demanderesse de ceux ayant des nuances de bleu similaires ayant une autre origine commerciale, tels que:
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– Une couleur unique n’est pas distinctive au seul motif que le nombre de produits ou services est très limité et que le marché pertinent est très spécifique. Dans le cas de vastes listes de produits et de marchés hautement concurrentiels, la constatation de motifs qui s’opposent au caractère distinctif est plus probable, par exemple en cas d’usage dans la publicité ou de souhaits de clients concernant des articles de consommation qui sont habituellement proposés dans différentes couleurs à la mode. Cependant, cela ne signifie pas
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que de telles constatations soient nécessaires pour refuser un enregistrement. Une couleur individuelle n’est pas non plus distinctive s’il n’est pas possible d’établir une utilisation habituelle de cette couleur ou de couleurs similaires sur les produits revendiqués.
Article 7, paragraphe 3, du RMUE
– Pour prouver le caractère distinctif acquis par l’usage, la demanderesse a produit les documents suivants:
• HE2 Rapport d’expertise sur le caractère distinctif acquis par l’usage pour la marque de couleur RAL 5015 (couleur de la marque Lemken) en
Allemagne de la société produkt + markt de juin 2013
• HE7 Confirmation de la CEMA, l’association européenne des fabricants de machines agricoles, du 30 mars 2020, capture d’écran concernant le rôle et la fonction de la CEMA sur www.cema-agri-org du 1er février 2020
• HE11 Aperçu de la gamme de produits de la demanderesse, qui est exclusivement proposée dans la couleur «bleu ciel»
• HE12 Images historiques en couleur montrant les produits de la demanderesse dans les années 1965 – 1968 et capture d’écran du site web des machines agricoles historiques sur https://www.landtechnikhistorisch.de/historische-landmaschinen/lemken
• HE13 Prospectus «Lemken-Geräte für Schlepper ab 50 PS», qui reproduit à la page 1 une charrue en «bleu Lemken»
• HE14 Gamme de produits de l’année 2011 contenant divers instruments agricoles de la demanderesse
• HE15 Brochure d’image de la demanderesse de l’année 2011
• HE16 Baromètre d’image des années 2018 et 2012 de la Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft
• HE17 Extrait des pages 104-119 du livre «Meilensteine der Landtechnik»
• HE18 Extrait du registre de la marque allemande n° 302 012 020 687 pour 2 S.14 RAL 5015
• HE19 Capture d’écran des résultats de recherche pour le terme lemken- blau» dans le moteur de recherche en ligne Google sur www.google.com
• HE20 Capture d’écran de l’offre de sprays en couleur «Lemken blau» sur les pages polonaise, néerlandaise, espagnole et anglaise du magasin en ligne du fabricant Kramp
• HE20a Capture d’écran du site web https://www.ecpratt.ie/shop/paint/lemkenblue/ montant le spray en couleur «lemken-blau»
• HE 20b Capture d’écran du site web https://www.malpasonline.co.uk/ avec vente de laque «Sky Blue Aerosol for Lemken»
• HE21 Confirmation de la CEMA, l’association européenne des fabricants de machines agricoles, du 30 mars 2020
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• HE22 Présentation de l’entreprise produkt + markt sur www.produktmarkt.de
• HE23 Rapport d’expertise sur le caractère distinctif acquis par l’usage de la couleur RAL 5015 en France, aux Pays-Bas et en Hongrie de l’étude de marché produkt + markt
• HE24 Capture d’écran de l’édition en ligne du magazine agricole Agrarheute du 30 avril 2019 contenant une présentation des cinq plus grands fabricants de technologie agricole au monde
• HE25 Capture d’écran du site web de la demanderesse sur https://www.lemken.com
• HE26 Liste des filiales de la demanderesse en Europe et représentation graphique des filiales sur le site web de la demanderesse sur https://lemken.com/de/lemken-worldwide
• HE27 Capture d’écran concernant la présence locale des distributeurs de la demanderesse sur https://dealerlocator.lemken.com/en/
– Les documents produits ne démontrent pas un caractère distinctif acquis par l’usage dans l’Union européenne. En l’espèce, les éléments de preuve doivent concerner tous les États membres et pas seulement une majorité de ceux-ci.
– Les documents produits concernent principalement l’Allemagne. Le rapport d’expertise sur le caractère distinctif acquis par l’usage de la couleur RAL 5015 concerne uniquement la France, les Pays-Bas et la Hongrie. La demanderesse fait également valoir qu’elle entretient des filiales en Croatie, en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en République tchèque, en France, en
Hongrie, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Roumanie, au
Danemark, en République slovaque et en Grande-Bretagne, et qu’elle collabore avec des distributeurs dans tous les pays de l’Union européenne.
– À l’exception de l’Allemagne et éventuellement de la France, des Pays-Bas et de la Hongrie, la demanderesse n’a produit aucun document prouvant le caractère distinctif acquis par l’usage en Espagne, au Portugal, en République tchèque, en Roumanie, en Bulgarie, en Pologne, etc. Le simple fait qu’un fournisseur entretient des filiales ou des coopérations dans un pays n’est pas suffisant pour établir un caractère distinctif acquis par l’usage. Le caractère distinctif acquis par l’usage nécessite plus que le simple usage.
– Pour une grande partie des États membres de l’Union européenne, la demanderesse n’a pas fourni de données utiles concernant l’importance de l’usage ou les parts de marché et n’a notamment fourni aucun document susceptible de prouver, au-delà d’un simple usage, que les acheteurs des produits reconnaissent effectivement la couleur de la demande comme une indication d’une origine commerciale particulière des produits.
5 Le 22 octobre 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 21 décembre 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
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Motifs du recours
6 Les arguments développés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
– Il se peut que des fabricants isolés du secteur agricole autres que la demanderesse utilisent la couleur «bleu» pour leurs machines et instruments agricoles. Toutefois, tous les exemples et utilisations de la couleur «bleu» indiqués diffèrent significativement de la nuance de couleur demandée en l’espèce. Les exemples de la société Köckerling cités dans les observations de tiers ne sont pas pertinents, car ils utilisent une nuance de bleu beaucoup plus foncée. La société Bremer Maschinenbau utilise une combinaison de couleurs bleu et noir. La société Tigges, qui a déposé les observations de tiers, utilise également une combinaison de couleurs, à savoir bleu-marron.
– En l’espèce, ce n’est pas la couleur «bleu» en soi qui est demandée, comme le soutiennent les objecteurs, mais la nuance spéciale RAL 5015, un «bleu ciel» fort.
– Contrairement aux explications de l’Office, la nuance revendiquant une protection possède déjà un caractère distinctif intrinsèque suffisant.
– Au vu du grand nombre de documents produits, l’examinateur responsable aurait dû expliquer sa décision de manière beaucoup plus complète et approfondie, notamment en ce qui concerne le caractère distinctif acquis par l’usage. En l’espèce, la motivation de la décision de refus n’a aucun rapport avec la portée des documents produits, en particulier en ce qui concerne le caractère distinctif acquis par l’usage. Il n’est pas du tout expliqué quelle est la pertinence des documents produits ni si, en raison de leur pertinence, ces documents peuvent suffire à prouver le caractère distinctif acquis par l’usage dans l’ensemble de l’Union européenne. Il apparaît que l’examinateur n’a pas voulu se donner la peine d’examiner et d’apprécier en détail les nombreux documents relatifs au caractère distinctif acquis par l’usage.
– Par l’indication générale selon laquelle, pour certains pays de l’Union européenne, aucune donnée utilisable sur l’importance de l’usage ou sur les parts de marché n’a été produite, l’examinateur semble vouloir éviter d’examiner le contenu des documents volumineux.
– Le refus de la marque demandée pour la nuance «bleu ciel» est en contradiction avec des décisions antérieures comparables de l’Office. Cela vaut notamment
pour la marque de l’Union européenne n° 11 849 791 . Dans ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne n°11 849 791, CLAAS KGaA mbH, a présenté un aperçu qui montre que le public en question est habitué à ce que les fabricants de machines agricoles proposent leurs produits dans des couleurs propres à l’entreprise.
– Les produits des sociétés Case New Holland (CNH), John Deere et Fendt y ont été cités à titre d’exemple. La demanderesse a également pu fournir une confirmation de la CEMA, l’organisation des fabricants européens de
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machines agricoles, selon laquelle il est courant dans l’industrie des machines agricoles de peindre ses produits dans la couleur propre à l’entreprise.
– En outre, la CEMA a confirmé que la demanderesse utilise la nuance revendiquée «RAL 5015, bleu ciel (sky blue)» pour peindre les produits, à savoir les machines agricoles et les instruments agricoles entraînés mécaniquement ou mobiles, en particulier pour le traitement des sols, l’ensemencement, la fertilisation, la protection des végétaux, en tant que machines agricoles autonomes, mobiles ou autopropulsées, ainsi que les pièces.
– Les annexes HE 7 et HE 21, l’enquête réalisée à l’automne 2019, ont montré que, compte tenu de sa taille et ses chiffres d’affaires, la demanderesse jouit d’une renommée extraordinairement élevée. Elle a pu se démarquer de manière significative de ses concurrents. De son côté, la demanderesse a également expliqué que la nuance RAL 5015 revendiquée est considérée par les milieux professionnels non seulement à travers l’Allemagne, mais également dans toute l’Europe, comme provenant de la demanderesse. À cet égard, la demanderesse a produit des captures d’écran de boutiques en ligne accessibles dans toute l’Europe, qui désignent explicitement la nuance bleue demandée en l’espèce comme «Lemken-blau» et proposent des produits sous cette appellation (voir annexes HE 19, HE 20 et HE 20b).
– D’une part, la protection n’est pas revendiquée en l’espèce pour la nuance «bleu» en soi, mais uniquement pour la nuance spécifique «bleu ciel»,
RAL 5015.
– Cette nuance est inhabituelle en soi car elle est rarement utilisée et présente une luminosité élevée. Cela vaut d’autant plus pour l’utilisation dans le domaine de la technologie agricole. Le bleu vif se démarque fortement des sols et des champs sur lesquels les machines agricoles sont utilisées. Pour les sols et les champs, les couleurs marron et vert sont généralement dominantes, éventuellement aussi le beige ou le jaune. Les machines bleu vif de la demanderesse se détachent donc nettement de ce fond naturel. Dans le domaine des machines et instruments agricoles, la nuance «bleu ciel» saute donc aux yeux et est extrêmement frappante, tout le contraire d’usuelle et «discrète».
– D’autres documents sont également produits qui prouvent que la demanderesse utilise déjà la couleur «bleu ciel» pour ses machines agricoles depuis des décennies et est associée à cette nuance.
– Dans l’annexe HE 29, les chiffres de parts de marché («Market Shares») de la demanderesse en 2019 sont présentés pour 26 pays de l’Union européenne, à savoir l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays- Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. Les chiffres relatifs aux parts de marché de la demanderesse en 2019 sont confirmés par la déclaration de la
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau eV (VDMA) du
8 décembre 2020 (annexe H 30). Par ailleurs, les chiffres relatifs aux parts de marché de la demanderesse pour la période 2014-2019 sont présentés, également pour 26 pays de l’Union européenne, à savoir l’Autriche, la
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Belgique, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni.
– En principe, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques de couleur sans contours sont les mêmes que pour les autres catégories de marques. En particulier, il n’est pas permis, en principe, de fixer des critères d’appréciation plus stricts pour la détermination du caractère distinctif.
– Les documents suivants sont présentés dans le cadre de la procédure de recours:
• HE 28 Article sur la demanderesse du magazine de la VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau), y compris une illustration de sa machine de peinture avec la nuance «bleu ciel» revendiquant une protection.
• HE 29 Article «Meilensteine der Landtechnik» sur l’histoire de la demanderesse de dlz Agrarmagazin (février 2011) avec des illustrations de charrues dans la couleur bleue de la demanderesse, brochures «Das
Blaue Wunder» sur la demanderesse de printemps/automne 2011
• HE 30 Chiffres relatifs aux parts de marché de la demanderesse pour l’année 2019, confirmés par une déclaration de la Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau eV (VDMA)
• HE 31 Chiffres relatifs aux parts de marché de la demanderesse pour la période 2014 – 2019, confirmés par une déclaration de la Verband
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau eV (VDMA) du
8 décembre 2020, y compris notification des sociétés impliquées dans la procédure de notification de la CEMA pour la période 2014 – 2019
• HE 32 Vue d’ensemble des dépenses de marketing des filiales de la demanderesse
• HE 33 Capture d’écran de la carte interactive des distributeurs agréés de la demanderesse dans toute l’Europe sous le nom de domaine https://dealerlocator.lemken.com/de/
• HE 34 Exemples de publicités de la demanderesse dans 26 États membres de l’Union européenne des années 2017 – 2019
• HE 35 Capture d’écran de la chaîne YouTube de la demanderesse sur https://www.youtube.com/c/LEMKENAgrovision/ avec plus de 11 millions de visites
• HE 36 Liste des visites des sites web de la demanderesse sous https://www.youtube.com/c/LEMKENAgrovision/énumérées selon les codes pays, le nombre de visites, la durée moyenne des visites et le temps de visite en heures avec une représentation graphique
• HE 37 Captures d’écran de vidéos sur les machines agricoles de la demanderesse sur https://www.youtube.com/c/LEMKENAgrovision/videos
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• HE 38 Vue d’ensemble des visites du site web de la demanderesse provenant de pays de l’Union européenne, ventilées par pays et année
Motifs de la décision
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) n° 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
8 Il y a lieu de rejeter comme infondé la demande d’annulation des décisions attaquées conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne. Chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29). En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause
(29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT/2, EU:T:2002:172, § 25). Par conséquent, les motifs de refus ne dépendent pas l’un de l’autre et ne s’excluent pas non plus mutuellement, et peuvent donc être examinés de manière cumulative en vue d’un possible recours, pour des motifs d’économie de procédure.
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
11 Enfin, l’enregistrement de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques n’est pas exclu pour la seule raison d’une telle utilisation. En ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif, il n’y pas lieu d’appliquer à ces marques des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47).
12 Un signe qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 19, 20).
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13 Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes. Il ressort toutefois de la jurisprudence que, si les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35-36).
14 Si, lors de l’appréciation du caractère distinctif de la marque concernée, il est établi que celle-ci exerce une fonction publicitaire, consistant par exemple à faire l’éloge de la qualité du produit concerné, et que cette fonction n’est manifestement pas mineure par rapport à la fonction de la marque, c’est-à-dire la fonction d’indication de l’origine, la marque n’est pas apte à être enregistrée (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 32, 33, 35).
15 Une marque de couleur peut tout de même être apte à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque cette marque ne se réduit pas à un message publicitaire ordinaire, mais possède une certaine originalité ou prégnance, nécessite un minimum d’effort d’interprétation ou déclenche un processus cognitif auprès du public concerné (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 31).
16 D’après une jurisprudence également constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels elle a été enregistrée et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
17 Le terme «public» peut aussi être valable pour le public cible, donc pour le public ciblé dont font notamment partie les consommateurs généraux ou encore un public spécialisé plus étroit (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30, 41;
17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 26, 29, 35; 16/12/2010, T-286/286.08, Hallux, EU:T:2010:528, § 41-42; 21/11/2013, T-313/11, Matrix-
Energetik, EU:T:2013:603, § 42; 18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR,
EU:T:2015:858, § 22), notamment en l’espèce, comme l’affirme la demanderesse, les agriculteurs ayant un degré d’attention relativement élevé. Pour ces derniers, une moissonneuse-batteuse/un broyeur est une acquisition à long terme et coûteuse, qui assure la survie économique.
18 Toutefois, il ne s’ensuit pas que les marques litigieuses sont automatiquement distinctives (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU: C:
2012: 460, § 48).
19 En principe, les consommateurs de différents États membres auront la même compréhension du caractère distinctif de la marque de couleur en cause. Il n’y a pas de différences linguistiques à prendre en considération en l’espèce. Par conséquent, le public est celui de l’ensemble de l’Union européenne.
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La marque de couleur demandée
20 La demanderesse a demandé la marque de couleur en tant que telle avec la nuance
RAL 5015 .
21 Les couleurs et les combinaisons de couleurs peuvent, en tant que telles, être des marques de l’Union européenne, à condition qu’elles soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise.
22 Il convient de signaler que, même s’il est admis que le public pertinent peut être attentif aux différents détails esthétiques d’un produit, cela n’implique pas forcément qu’il les percevra comme une marque. Dans certains contextes et compte tenu des normes et des habitudes de certains secteurs, une marque de couleur peut attirer l’attention de l’observateur en tant que caractéristique indépendante qui se distingue du produit lui-même et communique ainsi un message de marque.
23 En ce qui concerne le caractère distinctif de la marque de couleur demandée, ce qui importe, c’est la divergence significative par rapport au marché. En l’espèce, le marché se caractérise par le fait que (i) il n’y a pas beaucoup de fournisseurs de machines agricoles, (ii) les agriculteurs sont relativement attentifs et (iii) les produits sont relativement onéreux.
24 Seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur possède le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (14/07/2005, C- 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2005:474, § 31).
25 La marque de couleur demandée ne sert pas en soi d’indication d’origine commerciale, mais est plutôt considérée comme une finition esthétique ou décorative qui, comme l’a constaté l’examinateur, n’est pas si inhabituelle pour le marché.
26 Par conséquent, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 7, la marque de couleur sera avant tout perçue comme un élément graphique. Ainsi, la marque de couleur litigieuse ne permet pas d’individualiser les produits en cause par rapport à des produits concurrents (29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364,
§ 31). Conformément aux constatations de la Cour, les consommateurs n’ont pas pour habitude, dans les usages commerciaux actuels, de présumer l’origine des produits en se basant sur leur couleur ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, parce qu’une couleur en elle-même n’a pas en principe l’aptitude à distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 65). Si les couleurs sont propres à véhiculer certaines associations d’idées et à susciter des sentiments, en revanche, de par leur nature, elles sont peu aptes à communiquer des informations précises. Elles le sont d’autant moins qu’elles sont habituellement et largement utilisées dans la publicité et dans la commercialisation des produits et des services pour leur pouvoir attractif, en dehors de tout message précis. La Cour exige que les couleurs en tant que telles soient aptes à transmettre des informations précises, notamment quant à l’origine d’un produit ou d’un service (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, Libertel, § 39, 40; 24/06/2004, C-49/02,
Heidelberger Bauchemie, EU:C:2004:384, § 37, 38).
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27 Par ailleurs, la Cour a souligné l’intérêt public à maintenir la disponibilité des couleurs pour les concurrents, étant donné que les couleurs effectivement disponibles et pouvant être distinguées par le consommateur sont peu nombreuses, de telle sorte qu’un enregistrement trop important de marques de couleur pourrait épuiser la palette des couleurs disponibles, ce qui pourrait se heurter au maintien d’un système de concurrence non faussé (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 54, 56). La couleur demandée, «bleu ciel» RAL 5015, est une couleur simple et courante et nullement «choquante» ou surprenante.
28 L’examinateur n’a pas fait valoir que la couleur demandée serait perçue comme simplement décorative pour les produits. En effet, les aspects décoratifs ne jouent aucun rôle pour les produits revendiqués. La demanderesse a exposé en détail les exigences que ces produits doivent remplir. En tout état de cause, les couleurs qui sont décoratives en ce sens qu’elles embellissent l’apparence d’un produit ne sont pas les seules à être inaptes à la protection. Un signe peut remplir plusieurs fonctions, y compris décorative ou fonctionnelle, mais la seule question pertinente est de savoir s’il constitue également une indication de l’origine commerciale du produit (10/09/2015, T-94/14, White dots on a blue background, EU:T:2015:798,
§ 44; 11/06/2009, T-78/08, Pinzette, EU:T:2009:199, § 30, 31).
29 La décision attaquée repose à juste titre sur les critères susmentionnés. La requérante interprète la jurisprudence susmentionnée en ce sens qu’il suffirait, de façon quasiment automatique, de ne revendiquer que des produits très spécifiques. Il n’y a pas lieu de déduire une telle affirmation de l’arrêt Libertel.
30 La Cour a déclaré textuellement: «[d]ans le cas d’une couleur en elle-même, l’existence d’un caractère distinctif avant tout usage ne pourrait se concevoir que dans des circonstances exceptionnelles, et notamment lorsque le nombre des produits ou des services pour lesquels la marque est demandée est très limité et que le marché pertinent est très spécifique» (06/05/2003, C-104/01, Libertel,
EU:C:2003:244, § 66; 21/10/2004, C-447/02, KWS Saatgut, EU:C:2004:649,
§ 79). Cela signifie seulement que dans de telles circonstances, un caractère distinctif est davantage «concevable», et non qu’il existe automatiquement. Une couleur unique n’est pas distinctive au seul motif que le nombre de produits ou services est très limité et que le marché pertinent est très spécifique. Dans le cas de vastes listes de produits et de marchés hautement concurrentiels, la constatation de motifs qui s’opposent au caractère distinctif est plus probable, par exemple en cas d’usage dans la publicité ou de souhaits de clients concernant des articles de consommation qui sont habituellement proposés dans différentes couleurs à la mode. Cependant, cela ne signifie pas que de telles constatations soient nécessaires pour refuser un enregistrement. Une couleur individuelle ne devient pas distinctive simplement parce qu’un usage habituel de cette couleur ou de couleurs similaires sur les produits revendiqués eux-mêmes ne peut être établi (12/11/2008, T-400/07,
Farben in Quadraten, EU:T:2008:492, § 49). Elle ne devient pas non plus distinctive parce que la demanderesse – ou encore ses concurrents – ont décidé de ne pas proposer leurs produits dans des couleurs différentes.
31 La procédure ne porte pas sur la question de savoir si les couleurs éventuellement utilisées par les concurrents sont distinctives. Les documents produits à cet égard montrent des produits des concurrents dans d’autres couleurs.
32 Un signe qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque au sens classique n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il
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peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 15/09/2005, T-320/03, Live richly,
EU:T:2005:325, § 66).
33 La marque de couleur demandée doit donc posséder un minimum de caractère distinctif. Il convient de noter que, dans la pratique, les machines agricoles sont habituellement dotées d’éléments décoratifs et publicitaires, qui peuvent différer selon la composition. La marque de couleur ne contient aucun élément caractéristique, ni aucun caractère marquant ou accrocheur, permettant de la percevoir autrement que dans une couleur bleu ciel simple (06/11/2014, T-53/13,
Line which slants and curves, EU:T:2014:932, § 73). Dès lors, la couleur demandée ne diffère pas si nettement des couleurs bleues qui ont été indiquées à titre d’exemple par l’examinateur.
34 Il est certes correct, par principe, qu’il y a lieu de tenir compte de toutes les circonstances factuelles pour l’examen du caractère distinctif d’une marque (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 35-37). Cependant, il y a lieu de distinguer cela des circonstances factuelles qui sont pertinentes dans le contexte du caractère distinctif acquis par l’usage, et uniquement dans ce contexte. Tel est le cas en l’espèce. L’hypothèse selon laquelle le public pertinent (en l’espèce pour des machines agricoles, c’est-à-dire un public spécialisé très limité) perçoit effectivement la couleur demandée comme une indication de l’origine est, d’après les documents produits et toute l’argumentation de la demanderesse, une conséquence de cet usage même et de la bonne position de la demanderesse sur le marché, et non par exemple une conséquence des qualités intrinsèques de la couleur demandée ou des produits qui sont censés être ainsi désignés. Les couleurs habituelles doivent rester accessibles pour tous [15/12/2015, T-63/15, Parallel stripes (posit.), EU:T:2015:972, § 29].
35 Bien que les couleurs bleues ne soient pas les mêmes dans les exemples donnés par l’examinateur, les couleurs bleues ne sont pas inhabituelles. Toutefois, il ne saurait être conclu de ce seul fait qu’une couleur (inhabituelle) véhicule également des informations sur une origine commerciale. Cette question doit être analysée au cas par cas.
36 La marque de couleur demandée est donc refusée à l’enregistrement, en raison du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 3, du RMUE
37 Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le paragraphe 1, points b) et c) n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
38 L’article 7, paragraphe 3, du RMUE requiert un usage important de la marque revendiquée, qui aille au-delà du simple usage. La conséquence de cet usage doit être que le signe qui, à l’origine, n’était pas distinctif, a acquis, après l’usage en tant que marque qui en a été fait, l’aptitude à identifier le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à remplir la fonction essentielle d’une marque. Enfin, l’identification par les milieux intéressés du
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produit ou du service comme provenant d’une entreprise déterminée doit être effectuée grâce à l’usage de la marque en tant que marque et, donc, grâce à la nature et à l’effet de celle-ci, qui la rendent propre à distinguer le produit concerné de ceux d’autres entreprises (18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 64; 19/06/2004, C-217/13 & C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 40;
12/05/2016, T-590/14, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, EU:T:2016:295, § 73).
39 Dans le cadre de cette appréciation, peuvent être prises en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque concernée, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à ladite marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles [04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 49, 51; 18/06/2002,
C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 59-60; 19/06/2004, C-217/13 & C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 41; 21/04/2015, T-359/12, Device of
a checked pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 90; 12/05/2016, T-590/14,
ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, EU:T:2016:295, § 75].
40 Ce caractère distinctif doit être prouvé à la date de demande de la marque
[21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 71; 12/05/2016, T-590/14, ULTIMATE FIGHTING
CHAMPIONSHIP, EU:T:2016:295, § 77]. La demande litigieuse a été déposée le
19 juillet 2019.
41 Il y a lieu également de rappeler que l’article 7, paragraphe 3, du RMUE ne prévoit pas un droit autonome à l’enregistrement d’une marque. Il comporte une exception aux motifs de refus édictés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), du RMUE. Sa portée doit dès lors être interprétée en fonction de ces motifs de refus [17/05/2011,
T-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 39; 21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 83; 23/09/2015, T-633/13,
INFOSECURITY, EU:T:2015:674, § 67]. Par conséquent, il est nécessaire d’établir l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage sur tout le territoire sur lequel la marque serait dépourvue ab initio d’un tel caractère [22/06/2006, C-25/05 P, eBonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83; 17/05/2011, T-7/10, υγεία,
EU:T:2011:221, § 41; 21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon
& beige, EU:T:2015:215, § 85; 26/03/2015, T-72/14, BATEAUX MOUCHES,
EU:C:2015:194, § 67; 12/05/2016, T-590/14, ULTIMATE FIGHTING
CHAMPIONSHIP, EU:T:2016:295, § 74].
42 Cela résulte, par ailleurs, du principe du caractère unitaire de la marque de l’UE, prévu à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE. Il serait ainsi paradoxal d’admettre qu’un État membre soit tenu de refuser l’enregistrement comme marque nationale d’un signe dépourvu de caractère distinctif sur son territoire, et que ce même État soit tenu de respecter une marque de l’UE relative à ce même signe pour la seule raison que celui-ci aurait acquis un caractère distinctif sur le territoire d’un autre
État membre [14/12/2011, T-237/10, Clasp lock, EU:T:2011:741, § 100;
21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 86].
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43 L’existence du motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, objet de la procédure, a été établie pour les consommateurs de toute l’Union européenne.
44 L’existence d’annonces, de catalogues de produits et de parts de marché de la demanderesse ne permettent pas de tirer de conclusion quant à la perception de la marque demandée par le public pertinent. Dans ce contexte, il manque des informations et des preuves sur l’intensité de la publicité et sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, les efforts de commercialisation de la demanderesse ont eu des effets sur la perception des consommateurs de toute l’UE au moment de la demande.
45 Considérés dans leur ensemble, les documents produits ne sont pas propres à témoigner de la perception qu’ont les consommateurs de la demande de marque dans l’ensemble de l’Union européenne pour la période précédant la demande de la marque.
46 Comme déjà indiqué par l’examinateur, les éléments de preuve font en tout état de cause défaut en ce qui concerne des parties de l’Union européenne. Certes, la demanderesse a avancé des parts de marché qui concernent tous les États membres. Toutefois, il ne peut en être déduit que la couleur en tant que telle est suffisante pour identifier les produits.
47 Il convient également de tenir compte du fait que la couleur revendiquée est
exclusivement utilisée en lien avec la marque . La condition essentielle d’un caractère distinctif acquis par l’usage est donc que cette marque de couleur demandée en tant que telle, c’est-à-dire indépendamment de la
marque , soit reconnue comme une indication de l’origine à la suite d’un usage intensif (16/09/2015, C-215/14, Nestlé KIT KAT, EU:C:2015:604, § 63-65). Cependant, les preuves à ce sujet font totalement défaut.
48 Il a été proposé qu’un expert effectue une étude de marché. Cependant, une telle expertise n’a pas été produite. Toutefois, la présentation de tels rapports n’est pas non plus suffisante en soi pour prouver le caractère distinctif acquis par l’usage
[09/09/2020, T-187/19, Colour Purple – 2587C (col.), EU:T:2020:405].
49 Par conséquent, le caractère distinctif acquis par l’usage n’a pas non plus été prouvé dans chaque État membre de l’Union européenne. Le caractère distinctif acquis par l’usage pour une partie de l’Union européenne peut donc rester ouvert.
50 Un caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE n’a pas été prouvé. C’est donc à juste titre que la décision attaquée a été rendue, et il convient de rejeter le recours.
15/07/2021, R 2037/2020-1, BLAU
Dispositif Par ces motifs,
rejette le recours.
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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LA CHAMBRE
Signature Signature
Ph. von Kapff A. Kralik
15/07/2021, R 2037/2020-1, BLAU
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