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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juil. 2025, n° 003219383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003219383 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 219 383
Sreevidya Kumaramkandath, Flat No. D-504, Krishna Apra Residency, Plot No. E-8, Sector-61, 201307 Chhajarsi, Gautam Buddha Nagar, Inde (opposante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Alka’bi Establishment (Individual Foundation), Zone No. 85, Central Market Street No. 955, Property No. 21, Al Maamoura, Doha, Qatar (demanderesse), représentée par NLO Shieldmark B.V., New Babylon City Offices, 2e étage, Anna Van Buerenplein 21A, 2595DA Den Haag, Pays-Bas (mandataire professionnel).
Le 18/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 219 383 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 26/06/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les services visés par
la demande de marque de l’Union européenne N° 19 017 475 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque internationale
désignant l’Union européenne N° 1 555 663 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées
Décision sur opposition n° B 3 219 383 Page 2 sur 3
entreprises. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 43 : Services de fourniture de produits alimentaires et de boissons ; services de snack-bar ; services de restauration rapide ; services de cafétéria ; services de plats à emporter.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Fourniture d’informations commerciales via un site web ; assistance en matière de gestion commerciale ou industrielle ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs [boutique de conseils aux consommateurs] ; administration commerciale de la concession de licences de produits et services de tiers ; publicité par correspondance ; diffusion de matériel publicitaire ; distribution d’échantillons ; marketing ; mannequinat pour la publicité ou la promotion des ventes ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; organisation de foires commerciales ou à des fins publicitaires ; démonstration de produits ; présentation de produits sur des moyens de communication, à des fins de vente au détail.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Contrairement aux arguments de l’opposant, les services contestés de la classe 35, qui sont essentiellement des services de publicité et de promotion, des services d’intermédiation commerciale et de place de marché, des services de conseil et de gestion commerciale, ainsi que des services d’information et de conseil aux consommateurs, sont dissimilaires à tous les services de l’opposant de la classe 43, qui consistent en la fourniture de produits alimentaires et de boissons. Cela s’explique par le fait qu’ils n’ont aucun point commun pertinent. En termes de nature, les services de fourniture de produits alimentaires et de boissons impliquent la préparation et le service de consommables, tandis que les services contestés s’articulent autour d’opérations commerciales et de fonctions consultatives. Leur finalité diffère considérablement, les services de fourniture de produits alimentaires et de boissons visant à procurer de la nourriture et des expériences culinaires, tandis que les services contestés se concentrent sur la facilitation des transactions commerciales, l’amélioration de la présence sur le marché ou l’offre de conseils aux consommateurs. Le mode d’utilisation varie également : les services de fourniture de produits alimentaires et de boissons sont consommés directement par les clients, tandis que les services contestés sont utilisés par des entreprises ou des particuliers recherchant un soutien professionnel ou un engagement sur le marché. Ces catégories ne se complètent pas et ne sont pas
Décision sur opposition n° B 3 219 383 Page 3 sur 3
en concurrence, étant donné qu’ils ne se substituent pas les uns aux autres. Ils s’adressent également à des publics pertinents différents: les services de restauration et de boissons s’adressent aux consommateurs en général, tandis que les services contestés visent les clients professionnels ou les particuliers recherchant des informations ou une assistance spécifiques. Enfin, ils n’ont pas les mêmes prestataires habituels, les prestataires de services de restauration et de boissons étant distincts des consultants en affaires et des agences de publicité.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposante est la partie qui succombe, elle doit supporter les frais exposés par la requérante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer à la requérante sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Eva Inés PÉREZ SANTONJA Katarína KROPÁČKOVÁ Birutė ŠATAITĖ- GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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