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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2021, n° 000040607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000040607 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 40 607 (INVALIDITY)
Shenzhen Yuangu Technology Co. Ltd., Room 805, 3/F, JinDa Tech Centre, No.8 Kefeng Rd, Nanshan Technology Park, Yuehai sous-district, 518000 Nanshan District, Shenzhen, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel)
un g a i ns t
CBM Creative Brands Marken GmbH, Kalandergasse 4, 8045 Zürich, Suisse (titulaire de la MUE), représentée par Bird télétravail Bird LLP, Carl-Theodor-Str.6, 40213 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 18/05/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1 )la demande en nullité est partiellement accueillie.
2.la marque de l’Union européenne no 17 674 301 est déclarée nulle pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Instruments optiques, en particulier lunettes, lunettes de soleil, lunettes de ski, lunettes de correction, montures de lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes.
Classe 14: Articles d’ horlogerie et instruments chronométriques en métaux précieux ou en métaux semi-précieux ou pierres ou imitations de ceux-ci, ou en plaqué;horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 35: Services de vente au détail, également par l’intermédiaire de sites web et de télé-achat, pour des lunettes de soleil, lunettes et lunettes de soleil et leurs accessoires, horlogerie et instruments chronométriques, équipements de sport, jeux, jouets, appareils de stockage de données.
3. la marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services restants, à savoir:
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, à savoir statues et figurines, statues et figurines composées de pierres précieuses, pierres semi-précieuses, imitations de ceux-ci ou en imitation de métaux précieux et en métaux semi-précieux, tous ces produits étant plaqués en métaux précieux ou leurs alliages;décorations et ornements, bijoux en métaux précieux ou en métaux semi-précieux ou pierres ou imitations de ceux-ci, ou en plaqué;joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.
Classe 18: bagages, malles et valises, sacs, sacs à main, portefeuilles, porte- monnaie, étuis pour clés, sacs à dos, pochettes, bandoulières et bandoulières, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux et produits
Décision sur la demande d’annulation no C 40 607Page 2 10
en ces matières, à savoir bagages, malles et valises, sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à dos, sacs à dos, bandoulières et bandoulières, cordons en cuir, lacets en cuir, bandoulières, feuilles en imitation du cuir.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35: Publicité;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;travaux de bureau;services de vente au détail, également sur des sites internet et par télé-achat, de vêtements, chaussures, articles de chapellerie, préparations pour blanchir et;autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, bagages, malles et valises, sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à dos, pochettes, ceintures et ceintures;bandoulières, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux et produits en ces matières, à savoir bagages, malles et valises, sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à dos, pochettes, bandoulières et bandoulières, bandoulières, lacets de cuir, bandoulières, bandoulières, feuilles imitation du cuir pour transformation ultérieure, accessoires vestimentaires, articles textiles, articles de mercerie, lit et table, sacs, fourchettes, cuillères, pochettes, articles de ménage et de cuisine;articles en terre cuite, produits du secteur gastronomique (à savoir confiserie, café, accessoires pour fumeurs, boissons alcooliques), boissons, appareils, enregistrements sonores, articles ménagers électriques et électroniques, produits cosmétiques électriques et électroniques, appareils ménagers ménagers, ustensiles électriques pour la maison;appareils ménagers, cosmétiques électriques, installations d’éclairage, appareils de chauffage, ventilateurs, outils, produits de bricolage et outils de jardinage;organisation et conduite d’événements publicitaires et de programmes de fidélisation de la clientèle.
4) chaquepartie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 14/01/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 17 674 301 «HOLY» (marque verbale) (ci-après la «MUE»).La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la MUE.La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 924 102 «HolyHigh».La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a fait valoir qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public.Elle a fait valoir que, dans une procédure d’opposition parallèle, la titulaire de la MUE avait considéré que les produits et services étaient identiques ou similaires et que les signes étaient hautement similaires.
Décision sur la demande d’annulation no C 40 607Page 3 10
La titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir qu’en raison de la différence entre les produits et services et entre les signes en conflit, il n’existait aucun risque de confusion.Elle a considéré qu’il n’y avait pas de contradiction avec ses arguments dans le cadre de la procédure d’opposition, étant donné que l’opposition était dirigée uniquement contre les produits compris dans la classe 9.
Remarque liminaire
Selon la demanderesse, la titulaire de la marque de l’Union européenne ne saurait contester le bien-fondé de la procédure d’annulation étant donné que la même titulaire de la marque de l’Union européenne a engagé une procédure d’opposition, fondée sur la marque de l’Union européenne no 17 674 301 «HOLY», contre l’autre marque de la demanderesse no 17 986 530 «HolyHigh» (figurative).Elle a considéré que les produits et services étaient identiques ou similaires et que les signes étaient hautement similaires.
L’admission de concepts juridiques par la titulaire de la marque de l’Union européenne est dénuée de pertinence.Ceci ne dégage aucunement l’Office de son obligation de se pencher et de statuer sur ces notions.Cela n’est pas contraire à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, qui ne lie l’Office que pour les faits, preuves et observations, et ne s’étend pas à l’appréciation juridique de ceux-ci.Par conséquent, les parties peuvent s’accorder sur les faits qui ont été prouvés ou non, mais elles ne peuvent pas déterminer si ces faits sont suffisants ou non pour établir les concepts juridiques respectifs, tels que la similitude des produits/services, la similitude des signes et le risque de confusion.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
A) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 9: lunettes intelligentes;montres intelligentes;capteurs d’activité à porter sur soi;pedomètres;cadres photo numériques;ampoules de flash;trépieds pour appareils photographiques;perches pour autophotos [monopodes à main];banques d’électricité;colliers électroniques pour le dressage
Décision sur la demande d’annulation no C 40 607Page 4 10
d’animaux;sonnettes de porte électriques;chronographes [appareils enregistreurs de temps];appareils photographiques.
Classe 28: Appareils de jeux;toupies [jouets];ballons (de jeu);décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries;jouets électroniques;drones [jouets].
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Instruments optiques, en particulier lunettes, lunettes de soleil, lunettes de ski, lunettes de correction, montures de lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, à savoir statues et figurines, statues et figurines composées de pierres précieuses, pierres semi-précieuses, imitations de ceux-ci ou en imitation de métaux précieux et en métaux semi-précieux, tous ces produits étant plaqués en métaux précieux ou leurs alliages;décorations et ornements, horlogerie et instruments chronométriques, bijoux en métaux précieux ou métaux semi-précieux ou pierres ou imitations de ceux-ci, ou en plaqué;joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 18: bagages, malles et valises, sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à dos, pochettes, bandoulières et bandoulières, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux et produits en ces matières, à savoir bagages, malles et valises, sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à dos, sacs à dos, bandoulières et bandoulières, cordons en cuir, lacets en cuir, bandoulières, feuilles en imitation du cuir.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35: Publicité;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;travaux de bureau;services de vente au détail, également sur des sites internet et par télé-achat, de vêtements, chaussures, articles de chapellerie, préparations pour blanchir et;autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, lunettes de soleil, métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, bagages, malles et valises, sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à dos, pochettes, ceintures et ceintures;bandoulières, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux et produits en ces matières, à savoir bagages, malles et valises, sacs, sacs à main, portefeuilles, porte- monnaie, étuis pour clés, sacs à dos, pochettes, bandoulières et bandoulières, bandoulières, lacets de cuir, bandoulières, bandoulières, feuilles en imitation du cuir pour transformation ultérieure, accessoires vestimentaires, articles textiles, articles de mercerie, matériel de sport, sacs, fourchettes, pochettes, articles de ménage et de cuisine, articles textiles, linge de maison et de table, équipements de sport, sacs, fourches, porte-monnaie et articles de toilette;articles en terre cuite, produits du secteur de la gastronomie (à savoir confiserie, café, accessoires pour fumeurs, boissons alcooliques), boissons, lunettes et lunettes de soleil et leurs accessoires, jeux, jouets, accessoires, enregistrements sonores et appareils de stockage de données, articles ménagers électriques et
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électroniques, produits cosmétiques électriques et électroniques, appareils électroménagers, ustensiles électriques pour la fabrication;appareils ménagers, cosmétiques électriques, installations d’éclairage, appareils de chauffage, ventilateurs, outils, produits de bricolage et outils de jardinage;organisation et conduite d’événements publicitaires et de programmes de fidélisation de la clientèle.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits et services de la titulaire de la MUE, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée.En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (sur l’utilisation de «en particulier» voir la référence dans 09/04/2003,-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Produits contestés compris dans la classe 9
Compte tenu du caractère non contraignant de l’expression «en particulier», les instruments optiques contestés, notamment les lunettes de vue, les lunettes de soleil, les lunettes de ski, les lunettes de correction, les montures de lunettes, les verres de lunettes, les étuis à lunettes incluent, en tant que catégorie plus large, les lunettes intelligentes de la demanderesse.Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Produits contestés compris dans la classe 14
L’ horlogerie et les instruments chronométriques contestés en métaux précieux ou en métaux semi-précieux ou pierres ou leurs imitations, ou en plaqué;L’horlogerie et les instruments chronométriques sont similaires aux montres intelligentes de la demanderesse car ils ont la même nature, sont susceptibles d’être distribués par les mêmes canaux de distribution et s’adressent aux mêmes consommateurs.Ils peuvent également être produits par les mêmes fabricants.
Les autres produits contestés compris dans la classe 14 ne sont similaires à aucun des produits de la demanderesse.Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différents.En outre, ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans les classes 18 et 25
Ces produits contestés sont différents de tous les produits de la demanderesse.Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différents.En outre, ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
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Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité.Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés.Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées, qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour commercialiser les produits et services du client et créent une stratégie personnalisée pour les promouvoir dans les journaux, les sites web, les vidéos, l’internet, etc. Cette argumentation s’applique également à l’ organisation et à la conduite de manifestations publicitaires et de programmes de fidélisation de la clientèle.
Publicité;L’organisation et la conduite de manifestations publicitaires et de programmes de fidélisation de la clientèle sont fondamentalement différents de la fabrication de produits ou de la fourniture de nombreux autres services.Le fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à une similitude.Par conséquent, la publicité;Organisation et conduite d’événements publicitaires et de programmes de fidélisation de la clientèle sont différents des produits de la demanderesse faisant l’objet de publicités.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits.Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente.En outre, ils ciblent le même public.En outre, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires soit similaires à ces produits spécifiques.Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs.Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés.En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Parconséquent, les services devente au détail contestés, également via des sites web et le télé-achat, concernant les lunettes de soleil, lunettes et lunettes de soleil et leurs accessoires, horlogerie et instruments chronométriques, équipements de sport, jeux, jouets, appareils de stockage de données sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux lunettes intelligentes, aux montresintelligentes de la demanderesse;Balles de jeu, jouets électroniques ou appareils photographiques [photographie].
Les autres services sont différents des produits de la demanderesse.Leur destination et leur nature sont différentes, de même que leurs canaux de distribution et leurs futurs acheteurs.Aucun des produits et services ne remplit une fonction similaire du point de vue du consommateur.Ils ne se substituent pas l’un à l’autre;ils ne sont pas non plus concurrents.Le consommateur pertinent ne considérera pas les produits de la demanderesse ni les services contestés comme provenant de la même entreprise.En outre, ils répondent à des besoins différents.
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B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels.Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
C) Les signes
HolyHigh HOLY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Les éléments constituant les signes ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’ anglais est compris.Par conséquent, la division d’annulation estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pertinent, comme le public d’Irlande et de Malte;
Les deux marques sont des marquesverbales.En ce qui concerne la protection des marques verbales, le fait qu’elles soient représentées en lettres majuscules ou minuscules est dénué de pertinence (31/01/2013-, 66/11, Babilu, EU:T:2013:48, § 57;25/11/2015, 763/14-, SOPRAPUR/Sopro et al., EU:T:2015:883, § 56).
Le Tribunal a jugé que si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et nese livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).Cela s’applique à la marque antérieure.En outre, la majuscule «H» de «High», suivant la lettre minuscule «-oly» de «Holy», renforce l’impression que, bien que les mots aient été accolés, ils gardent leurs identités distinctes.À la lumière de ce qui précède, la division
Décision sur la demande d’annulation no C 40 607Page 8 10
d’annulation considère que le public décomposera la marque antérieure en les éléments «Holy» et «High».
L’élément verbal commun «Holy» fait référence à quelque chose ou quelqu’un «dédié ou consecté à God», ayant «une finalité religieuse» ou «sacrée» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 07/05/2021 à l’adresse https://www.oed.com).Ce mot n’a aucune signification directement liée aux produits et services en cause.Cette expression est, dès lors, distinctive.
L’élément verbal «High» possède un caractère distinctif relativement faible.En effet, en ce qui concerne les produits pertinents compris dans les classes 9 et 28, «High» suggère, à tout le moins dans une certaine mesure, une «grande qualité».En raison de son caractère laudatif, cet élément est faible.
Les marques ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
La première partie des marques en conflit est identique.Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.En effet, puisque le public lit de gauche à droite, la partie gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire l’attention du lecteur en premier.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément distinctif «Holy», qui constitue l’intégralité du signe contesté et le début de la marque antérieure.Toutefois, les signes diffèrent par l’élément «High» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté.Il en résulte que les signes ont des longueurs, des rythmes et des intonations différents.La marque contestée est entièrement incluse au début du signe antérieur, qui est la partie des marques à laquelle les consommateurs prêtent davantage d’attention.Compte tenu de ce qui précède, ainsi que du faible degré de caractère distinctif de l’élément différent «élevé», les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, les deux signes seront perçus comme véhiculant le concept de «Holy», mais diffèrent par le concept supplémentaire de «High» du signe antérieur.En raison du faible degré de caractère distinctif de l’élément différent «High», les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du
Décision sur la demande d’annulation no C 40 607Page 9 10
public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un faible élément dans la marque, comme indiqué à la section c) de cette décision;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires (à des degrés divers).Ils s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels.Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé;La marque antérieure présente, dans son ensemble, un caractère distinctif normal.Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel étant donné que la marque contestée est entièrement incluse, en tant qu’élément clairement perceptible et distinctif, au début du signe antérieur;c’est, en effet, dans la position qui attire en premier lieu l’attention du consommateur.En outre, l’élément «High» possède un caractère distinctif relativement faible pour les produits pertinents.Par conséquent, sur la base du principe d’interdépendance, le degré de similitude des marques en conflit neutralise le faible degré de similitude de certains des produits et services en cause.
Conclusion
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion (y compris un risque d’association) dans l’esprit du public anglophone en Irlande et à Malte.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Compte tenu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents.La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
Décision sur la demande d’annulation no C 40 607Page 10 10
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Frédérique SULPICE Richard Bianchi Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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