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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mars 2024, n° R0017/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0017/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 21 mars 2024
Dans l’affaire R 17/2024-2
MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO Calle Aguayo, 54 -Colonia del Carmen 04100, Coyoacán Mexique Opposante/requérante représentée par Pillar López Moreno, Mallorca, 272 7° 3ª, 08037, Barcelona (Espagne)
contre
FRIDA KAHLO CORPORATION AV. Balboa. Galerias Balboa. Locaux no 2, Bella Vista, Ciudad de Panama République du Panama. Panama Demanderesse/défenderesse représentée par Arochi & LINDNER, S.L., C/Gurtubay 6, 3° izquierda, 28001 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 175 745 (demande de marque de l’Union européenne no 18 676 979)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
21/03/2024, R 17/2024-2, FRIDA KAHLO THE LIFE OF AN ICON (fig.)/FRIDA KAHLO
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Décision
Résumé des faits
1 Le 24 mars 2022, FRIDA KAHLO CORPORATION (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque suivante
pour les services suivants: Classe 41: Éducation; éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation de conférences; services d’expositions artistiques; exploitation de musées; services de musées.
2 La demande a été publiée le 23 mai 2022.
3 Le 2 août 2022, Mara Cristina Teresa Romeo Pinedo (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de la demande dans son intégralité (ci-après la «marque contestée»).
4 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le signe non enregistré
«FRIDA KAHLO»
utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, sur: Autriche, Belgique, Suède, Bulgarie, Chypre, Grèce, Irlande, Slovaquie, République tchèque, Allemagne, Pologne, Hongrie, Danemark, Estonie, Malte, Pays-Bas, Espagne, Lituanie, Italie, Portugal, Finlande, Roumanie, Luxembourg, Lettonie, France, Slovénie et Croatie en ce qui concerne les services suivants: éducation; éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation de conférences; services d’expositions artistiques; exploitation de musées; services de musées.
6 Par décision du 1 novembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
21/03/2024, R 17/2024-2, FRIDA KAHLO THE LIFE OF AN ICON (fig.)/FRIDA KAHLO
3
7 Le 4 janvier 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée.
8 Le 23 janvier 2024, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que l’Office n’avait pas reçu le paiement de la taxe de recours à payer avant l’expiration du délai de recours, à savoir le 8 janvier 2024. Par conséquent, le greffier a informé l’opposante que le recours pouvait être réputé ne pas avoir été formé, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE. L’opposante a été invitée à présenter ses observations et à fournir les pièces justificatives dans un délai d’un mois.
9 L’opposante n’a pas répondu.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours.
12 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que la chambre de recours déclare qu’un recours n’a pas été formé lorsque la taxe de recours a été acquittée après l’expiration du délai. Et a fortiori dans les cas où aucune taxe de recours n’a été acquittée.
13 Compte tenu de ce qui précède, étant donné que la taxe de recours n’a pas été acquittée dans le délai imparti, le recours en question sera réputé ne pas avoir été formé au sens de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE. La décision de la division d’opposition est devenue définitive.
Frais
14 Le recours étant réputé ne pas avoir été formé, l’Office n’ayant pas reçu le paiement de la taxe de recours, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais de la procédure de recours.
21/03/2024, R 17/2024-2, FRIDA KAHLO THE LIFE OF AN ICON (fig.)/FRIDA KAHLO
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Le recours n’a pas été formé;
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Le greffe
Signature
P.O. P. Nafz
21/03/2024, R 17/2024-2, FRIDA KAHLO THE LIFE OF AN ICON (fig.)/FRIDA KAHLO
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