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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2021, n° R1024/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1024/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 23 septembre 2021
dans l’affaire R 1024/2021-2
tipin limited 206, Wisely House
Old Bakery Street
Valletta
Malte demanderesse/requérante représentée par Dr. Heescher & Collegen, Ahstrasse, 4, 45879 Gelsenkirchen (Allemagne) contre
Tipwin Ltd. 3rd Floor
126 Pjazza Antoine De Paule
Paola 1264
Malte opposante/défenderesse représentée par Kroher Strobel Rechts- und Patentanwälte PartmbB, Bavariaring 20, 80336 München (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 115 149 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 187 077)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: allemand
23/09/2021, R 1024/2021-2, tipin (fig.) / tipwin (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 janvier 2020, tipin limited (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les services suivants:
Classe 41 – Services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent.
2 La demande a été publiée le 30 janvier 2020.
3 Le 31 mars 2020, Tipwin Ltd. (l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, pour tous les services mentionnés au point 1.
4 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Par décision du 6 avril 2021 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque pour tous les services revendiqués.
6 Le 8 juin 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée.
7 Par communication du 6 juillet 2021, l’Office a informé la demanderesse d’une irrégularité dans le paiement de la taxe de recours conformément à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE. La taxe de recours était due au plus tard au terme du délai de recours, qui, en l’espèce, a pris fin le 16 juin 2021. Toutefois, cette taxe n’a pas été reçue.
8 Le 14 juillet 2021, l’Office a reçu des observations de la demanderesse concernant la notification d’irrégularité concernant le paiement. La demanderesse fait valoir que le paiement n’a pas été effectué en raison d’une erreur technique dont elle n’était pas responsable. Elle souligne également que, les 7 et 8 juin 2021, elle avait contacté l’Office à plusieurs reprises par téléphone et qu’elle avait reçu le message que le recours avait bien été reçu. Elle en a conclu qu’elle ne serait informée que de la manière dont le paiement dû devait être effectué.
9 Le 26 juillet 2021, l’Office a reçu un nouveau courrier de la demanderesse, dans lequel cette dernière ajoutait qu’elle avait été informée par courrier électronique sous le ticket n° 1059786 que le recours avait été reçu par l’Office, de sorte qu’elle pouvait supposer que le recours avait été formé avec succès. À cet égard, la demanderesse renvoie au courrier électronique suivant:
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3
Motifs de la décision
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours.
11 Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE, la chambre de recours déclare que le recours n’est pas formé lorsque la taxe de recours est acquittée après l’expiration du délai fixé à l’article 68, paragraphe 1, première phrase, du RMUE.
12 En l’espèce, dans ses observations du 14 juillet 2021 et du 26 juillet 2021, la demanderesse affirme avoir essayé de payer la taxe au moyen d’une carte de crédit. Toutefois, le paiement n’a pas pu être effectué en raison d’une erreur technique qui n’était pas imputable à la demanderesse.
13 Premièrement, il convient de relever que le courrier électronique présenté par la demanderesse ne porte pas sur la question du paiement en cause.
14 Deuxièmement, à la demande de la chambre, le département de la trésorerie de l’Office a informé la chambre que le paiement par carte de crédit de la demanderesse avait été refusé en raison d’un manque d’authentification de la part de la demanderesse:
15 La chambre a également contacté «eBusiness Technical Support», dont la demanderesse a soumis le courrier électronique, et s’est renseignée sur le ticket
n° 1059786. La chambre a été informée que la demanderesse n’a nullement été informée du succès du paiement. «eBusiness Technical Support» confirme
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4
expressément que «nous n’avons pas confirmé la réception du paiement à la demanderesse».
16 Compte tenu des éléments qui précèdent, la chambre est d’avis qu’il incombait à la demanderesse d’authentifier correctement son paiement par carte de crédit. L’absence d’une telle authentification aurait dû être manifeste pour elle. Dès lors, l’erreur commise dans le paiement par carte de crédit est imputable à la demanderesse et non à l’Office.
17 Il y a donc lieu de constater que la taxe de recours n’a pas été payée.
18 Le recours est donc considéré comme non formé.
Frais
19 Le recours étant réputé ne pas avoir été formé, la demanderesse n’a pas non plus exposé de frais dans la procédure de recours. La chambre de recours fait usage du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 109, paragraphe 5, du RMUE dans le sens que chaque partie supporte ses propres frais exposés dans la procédure de recours. La présente décision ne modifie pas la décision relative aux frais de la division d’opposition.
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5
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
-
1. considère le recours comme non formé;
2. condamne chaque partie à supporter ses propres dépens dans la procédure de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
p.o. P. Nafz
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