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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 févr. 2021, n° 003044636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003044636 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 044 636
DREAMWORKS Distribution Limited, 1 Central St. Giles, St. Giles High Street, London WC2H 8NU, Royaume-Uni (opposante), représentée par Mishcon De Reya LLP, Africa House 70 Kingsway, London WC2B 6AH, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Empêchement ly Ltd, 105 Victoria Street, London SW1E 6QT, Royaume-Uni (titulaire), représentée par Cooley (UK) LLP, Dashwood 69 Old Broad Street, London EC2M 1QS, Royaume-Uni et Cooley, Bischoffsheimlaan 15, 1000 Bruxelles, Belgique (représentants professionnels).
Le 04/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 044 636 est rejetée dans son intégralité.
2. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 370 287 «WALDO» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 5, 9, 35 et 44.L’opposition est fondée sur la marque britannique non enregistrée «WHERY’S WALDO» (marque verbale) et la marque britannique notoirement connue «WHERI’S WALDO» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (4) du RMUE.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne (UE) sous réserve d’une période de transition jusqu’en 31/12/2020.Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni.À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs.Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8 (4) du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
L’opposition n’ayant plus de fondement valable, elle doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 044 636page de 2 2
Étant donné que la clôture de la procédure est due à des raisons légales exceptionnelles qui ne sont attribuables à aucune des parties, il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais.
De la division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE Claudia SCHLIE Solveiga BIEZcoût-@@
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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