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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juil. 2021, n° 003122135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003122135 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 122 135
Industrias Carnicas Tello, S.A., Ctra. Navalpino, Km. 27,800, 45163 Totanés (Toledo), Espagne (opposante), représentée par J. M. Toro, S.L.P., Viriato, 56-1° izda, 28010 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Marco Gaboardi, Via Vecchie Fornaci 26, 17028 Spotorno, Italie (partie requérante).
Le 12/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 122 135 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 21/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 199 363 pour la marque verbale «PartyTello». L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne figurative no 13 116 637. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ainsi que l’article 8, paragraphe 1, point b),du RMUE, lu conjointement avec l’article 6 de la Convention de Paris.
REMARQUE LIMINAIRE — MOTIFS DE L’OPPOSITION
Dans l’acte d’opposition, l’opposante a également invoqué le même enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure mentionné ci-dessus en tant que marque «notoirement connue» sur le territoire de l’Espagne, au sens de l’article 6 de la Convention de Paris. Cette disposition est identique à l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Toutefois, la marque antérieure est une marque enregistrée et, en ce sens, l’exigence d’enregistrement sert à établir la frontière entre l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE. Les marques enregistrées qui sont notoirement connues ou jouissent d’une renommée sont protégées en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tandis que les marques non enregistrées sont protégées par l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE. Par conséquent, étant donné que le droit invoqué est enregistré, il ne peut être examiné qu’au regard de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, qui, comme indiqué ci-dessus, a également été invoqué.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 122 135 Page sur 2 9
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Viande conservée, congelée, séchée et cuite; Bologne, jambon, chorizos, saucisses, loin séchée, mortadella, lard, saucisses; Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Œufs, lait et produits laitiers, fromages; Huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Café, thé, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; Farines et préparations faites de céréales, pain, glaces comestibles; Miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel, moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; Conseils en techniques de vente et programmes de vente; Fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des logiciels; Fourniture d’informations aux consommateurs en matière de produits et de services; Fourniture de conseils en produits de consommation; Fourniture d’informations sur les produits de consommation via l’internet; Fourniture d’informations commerciales aux consommateurs; Fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs en ce qui concerne la sélection des produits et des articles à acheter; Fourniture d’informations sur des produits de consommation concernant des aliments ou des boissons; Services d’intermédiaires commerciaux et de conseil dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de services; Services informatisés de commande en ligne; Services d’approvisionnement de coupons pour le compte de tiers.
Classe 42: Services des technologies de l’information; Services technologiques scientifiques; Services de conception; Tests, authentification et contrôle de la qualité.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 122 135 Page sur 3 9
Les produits antérieurs sont différents types de denrées alimentaires, à savoir toutes les substances utilisées comme aliments ou pour faire de la nourriture, et la glace, c’est-à-dire l’eau congelée et devenue solide, ou des morceaux de celle-ci (et pouvant être utilisée lors de la cuisson ou de la préparation de boissons).
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité, de marketing et de promotion contestés; Conseils en techniques de vente et programmes de vente; Fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des logiciels; Fourniture d’informations aux consommateurs en matière de produits et de services; Fourniture de conseils en produits de consommation; Fourniture d’informations sur les produits de consommation via l’internet; Fourniture d’informations commerciales aux consommateurs; Fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs en ce qui concerne la sélection des produits et des articles à acheter; Fourniture d’informations sur des produits de consommation concernant des aliments ou des boissons; Services d’intermédiaires commerciaux et de conseil dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de services; Services informatisés de commande en ligne; Les services d’approvisionnement de coupons pour des tiers sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 29 et 30 étant donné qu’ils ne partagent aucun facteur.
Les services contestés sont, entre autres, des services de publicité, de marketing et de promotion, à savoir des services consistant à fournir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à leur permettre d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Afin de remplir cet objectif, des moyens et des produits divers et variés peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des sociétés de publicité, qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de leurs produits et services et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de leurs produits et services par l’intermédiaire de journaux, de sites web, de vidéos, d’internet, etc. En outre, les services contestés sont différents services de conseil et d’information des consommateurs (par exemple, fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs en ce qui concerne la sélection des produits et des articles à acheter) et services de commande en ligne, à savoir services destinés aux consommateurs afin de les aider à faire un choix lors de l’achat de produits et de services ou simplement acheter des produits et services. Les services contestés couvrent également les services d’intermédiaires commerciaux et de conseil dans le domaine de la vente de produits et de prestation de services et de services d’approvisionnement de coupons pour des tiers qui s’adressent à des professionnels et visent respectivement à conseiller les professionnels dans le domaine des produits marketing et à transformer des produits ou des services pour les entreprises afin d’acquérir des produits, des services ou des travaux auprès d’une source externe (souvent par le biais d’une procédure de mise en concurrence ou de mise en concurrence).
Les services contestés et les produits antérieurs diffèrent non seulement par leur nature (produits tangibles par opposition aux services intangibles) et par leur finalité, mais aussi par leurs canaux de distribution, leurs producteurs/fournisseurs et leur utilisation. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 42
Les services informatiques contestés; Services technologiques scientifiques; Services de conception; Les tests, l’authentification et le contrôle de la qualité sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 29 et 30 étant donné qu’il n’existe aucun facteur commun entre eux.
Décision sur l’opposition no B 3 122 135 Page sur 4 9
Les services des technologies de l’information (services des technologies de l’information) sont des services conçus pour assurer des fonctions, la maintenance et le support de dispositifs ou de services informatiques, y compris, mais pas exclusivement, le développement et la maintenance d’applicationsde systèmes informatiques; L’intégration et l’interopérabilité des systèmes; Maintenance et conception de systèmes d’exploitation; Programmation de systèmes informatiques; Soutien aux logiciels de systèmes informatiques; Planification et sécurité en matière de dispositifs informatiques; Services de conseils en matière de gestion de données; Éducation et conseils en technologie de l’information; Planification et normes en matière de technologies de l’information; Et la mise en place de normes de gestion des réseaux locaux et des postes de travail. Les services de conception concernent l’acte créatif de détermination et de définition de la forme et des caractéristiques d’un produit, qui a lieu avant la fabrication d’un produit. En outre, les essais, l’authentification et le contrôle de la qualité contestés sont des services qui font respectivement référence à toute enquête menée pour fournir aux parties prenantes des informations sur la qualité des produits ou services testés et à un système de maintien des normes dans les produits manufacturés en testant un échantillon de production par rapport à la spécification.
Les services contestés et les produits antérieurs diffèrent non seulement par leur nature (produits tangibles par opposition aux services intangibles) et par leur finalité, mais aussi par leurs canaux de distribution, leurs producteurs/fournisseurs et leur utilisation. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services contestés et les produits antérieurs sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif.
Cette conclusion resterait valable même s’il y avait lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les produits antérieurs et les services contestés ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient pas le résultat établi ci-dessus.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
L’opposante fait valoir que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 116 637 est renommé.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 122 135 Page sur 5 9
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; Elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: L’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 20/02/2020. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Viande conservée, congelée, séchée et cuite; Bologne, jambon, chorizos, saucisses, loin séchée, mortadella, lard, saucisses; Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Œufs, lait et produits laitiers, fromages; Huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Café, thé, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; Farines et préparations faites de céréales, pain, glaces comestibles; Miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel, moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir.
L’opposition est dirigée contre les services suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 122 135 Page sur 6 9
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; Conseils en techniques de vente et programmes de vente; Fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des logiciels; Fourniture d’informations aux consommateurs en matière de produits et de services; Fourniture de conseils en produits de consommation; Fourniture d’informations sur les produits de consommation via l’internet; Fourniture d’informations commerciales aux consommateurs; Fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs en ce qui concerne la sélection des produits et des articles à acheter; Fourniture d’informations sur des produits de consommation concernant des aliments ou des boissons; Services d’intermédiaires commerciaux et de conseil dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de services; Services informatisés de commande en ligne; Services d’approvisionnement de coupons pour le compte de tiers.
Classe 42: Services des technologies de l’information; Services technologiques scientifiques; Services de conception; Tests, authentification et contrôle de la qualité.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 08/01/2021, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants (il convient d’expliquer que le contenu des éléments de preuve, qui sont en espagnol, a été partiellement traduit ou expliqué par l’opposante dans sa lettre du 08/01/2021):
DOCUMENT 1 Dernières nouvelles de mars 2020 tirées des sites web de la fondation Corresponsables Foundation (www.corresponsables.com) et Bolsamania (www.bolsamania.com). Elles concernent un don par le groupe Tello de 21,000 unités de matériaux de protection au service de la santé Castilla-La Mancha (SESCAM) à l’occasion de la pandémie de coronavirus. DOCUMENT 2 Des actualités de mai 2019 ont été obtenues sur le site web EUROPA PRESS (www.fotos.europaprees.es). Selon cette nouvelle, le groupe Tello a clôturé l’ exercice 2019 avec un chiffre d’affaires de 193 millions d’euros.
DOCUMENT 3 Des nouvelles de 10/04/2019 extraites du site Internet ABC (www.abc.es), concernant le cinquième Championnat Ham Cutters à Toledo, organisé par le groupe Tello, en collaboration avec le conseil municipal de cette ville. Nouvelles concernant une promotion de l’édition XXXVIII de la course San SILVESTRE Toledana (document non daté), à laquelle le groupe Tello participe en tant que sponsor.
DOCUMENT 4 Un entretien avec le directeur général du groupe Tello Alimentación, publié sur le site web de la fondation Corresponsables (www.corresponsables.com) en juin 2020. Elle concerne la politique sociale et de responsabilité de l’entreprise du groupe Tello Alimentación.
DOCUMENT 5 Dernières nouvelles de décembre 2018, recueillies à partir de la page web www.revistaaral.com concernant le menu de la solidarité réalisée par le groupe Tello. Il
Décision sur l’opposition no B 3 122 135 Page sur 7 9
s’agit de recettes fabriquées à partir de produits proposés sous la marque Tello. Ils sont présentés par le chef espagnol avec 1 Michelin star Martín Berasategui — qui porte un tablier avec la marque Tello sur la photo — et par Father Ángel, fondateur de l’organisation NGO Mensajeros de la Paz. Dernières nouvelles du 09/10/2018, recueillies à partir du site web www.abc.es. Elles concernent la Solidarité Race «Eurocaja Rural — Grupo Tello Alimentación», située à cette date dans la ville de Toledo.
DOCUMENT 6 Des photos de personnes donnant des entretiens et concernant la Solidarité Menu de décembre 2018, organisées par Tello Group. Ils ont été présentés sur les chaînes ANTENA 3 et TV CUATRO NOTICIAS. Lors de ces entretiens, Martín Berasategui et Father Ángel apparaissent devant des panneaux portant la marque Tello.
DOCUMENTS 7 À 9 Plus d’images de programmes télévisés recueillies par les chaînes suivantes: Telemadrid, Antena 3, La 1 ou Telecinco et CMM. Ils concernent la Solidarité produite par le groupe Tello en décembre 2017 et présentée par des personnes célèbres (par exemple Martín Berasategui et Father Ángel), dans laquelle le groupe Tello apparaît comme le principal sponsor.
DOCUMENTS 10 À 13 Quatre captures d’écran montrant la présence du groupe Tello sur les réseaux sociaux (à savoir sur FACEBOOK, Instagram, YOU TUBE et TWITTER). Ils ne sont pas datés.
DOCUMENT 14 Une compilation d’images tirées de l’internet (recherche Google) incluant les événements de la société Tello Solidure’s Menu déjà mentionnés dans les documents 5 à 9.
DOCUMENT 15 Certaines photographies tirées d’Internet et concernant le groupe Tello. Le document n’est pas daté.
DOCUMENT 16 Un rapport indépendant sur la déclaration d’information non financière consolidée de Industrias Cárnicas Tello, S.A. et sous-sidiaires pour l’exercice clos 31/12/2019, établi par Jiménez Sánchez Auditores, S.L. L’opposante souligne les chiffres suivants du rapport: EBITD de 14 515 992,23 EUR, chiffre d’affaires de 191 283 576,87 EUR, répartition des ventes par zone géographique — Espagne: 156 243 835,11 EUR et le reste du monde: 35,039,741.76 ainsi que le bénéfice pour 2019: 8 315 356,57 EUR.
DOCUMENTS 17 À 18 Une capture d’écran montrant la recherche sur Google concernant le groupe Tello (document 17) et deux captures d’écran du site internet de l’opposante concernant le 50e anniversaire de la marque Tello, informant d’une capacité de découpage allant jusqu’à 7000 animaux par jour et de plus de 140 millions de kilos par année de capacité de production. Elles sont datées du 17/11/2020.
L’opposant n’est pas tenu de traduire les éléments de preuve produits en vue de démontrer la renommée de la marque antérieure, sauf si l’Office le demande expressément (article 7, paragraphe 4, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 24 du REMUE). Compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont considérés comme pertinents pour la présente procédure, ainsi que de leur caractère explicite, la division d’opposition estime qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction. En outre, comme expliqué ci-
Décision sur l’opposition no B 3 122 135 Page sur 8 9
dessus, l’opposante a traduit et expliqué le contenu des éléments de preuve dans sa lettre du 08/01/2021.
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
La renommée implique l’exigence d’un seuil de connaissance, qui doit être apprécié principalement sur le fondement de critères quantitatifs. Pour satisfaire à la condition relative à la renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle (14/09/1999, 375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23; 25/05/2005, 67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).
Bien qu’elles démontrent un certain usage de la marque antérieure, les éléments de preuve ne fournissent que très peu d’informations sur l’importance de cet usage. Les éléments de preuve ne fournissent aucune indication quant au degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. En outre, les éléments de preuve n’indiquent pas les volumes de ventes, la part de marché de la marque ou l’importance de la promotion de la marque. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent ni le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent, ni le fait que la marque est connue d’une partie significative du public pertinent. Compte tenu de ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas fourni la preuve que sa marque jouit d’une renommée. Le fait que l’opposante soit présente sur l’internet, à la télévision et dans les journaux ne signifie pas que sa marque soit renommée. En outre, l’opposante n’a produit que très peu de documents faisant référence à certains de ses produits.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas démontré que sa marque jouit d’une renommée.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne cette disposition.
En outre, la division d’opposition relève également que l’opposante n’a fourni aucun fait, argument ou preuve permettant de conclure que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 122 135 Page sur 9 9
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Marzena MACIAK Michal Kruk Chantal VAN Riel
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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