Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2021, n° R1884/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1884/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 janvier 2021
Dans l’affaire R 1884/2020-4
POGI Beauty LLC 3800 Ne 1st Avenue, 6th Floor
Miami Floride 33137
Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante
représentée par CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Posniak I Bejm SP.K., Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa (Pologne)
Recours concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 500 964
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), E. Fink (membre) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/01/2021, R 1884/2020-4, ONE/TAILLE
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 10/10/2019, POGI Beauty LLC (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque en caractères standard
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 3 — Cosmétiques; fards; bronzer pour la peau; sourcils (cosmétiques pour les -); gel pour sourcils; lotions pour le corps; produits nettoyants pour la peau; parfums; parfums; nettoyants pour le visage; hydratants pour le visage; masques pour le visage; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau; sacs cosmétiques vendus fourrés de produits cosmétiques; trousses de toilette vendues remplies de produits de soin pour la peau autres qu’à usage médical.
2 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE.
3 Le 28/07/2020, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes: le consommateur anglophone pertinent percevrait les éléments verbaux du signe comme signifiant des dimensions/proportions/importance uniques ou uniques, par référence aux définitions extraites du dictionnaire Collins English Dictionary. Les mots sont séparés par un signe de ponctuation slash vers l’avant. En ce qui concerne les produits en cause, le signe informe le consommateur pertinent que les cosmétiques, les produits pour le corps et le visage, les parfums et les sacs à cosmétiques fourrés et les sacs de toilette n’ont qu’une seule taille, ou que la taille est unique. Par conséquent, le signe décrit l’espèce et la nature des produits en cause et est descriptif et, de ce fait, non distinctif.
4 Les produits compris dans la classe 3 peuvent avoir une taille régulière, de voyage, de famille ou de valeur, par exemple, ce qui peut avoir une incidence sur le prix. Par conséquent, la taille est une caractéristique pertinente pour ces produits, tout comme elle est pertinente pour les vêtements ou accessoires en rapport avec la forme du corps. Informer le consommateur que les produits sont d’une taille précise qu’ils n’ont pas d’autres dimensions, informations qui sont pertinentes pour l’achat, même s’il ne s’agit pas d’une indication commune. Pour les «masques faciaux», le signe est clairement descriptif étant donné qu’ils doivent être adaptés au visage et que le consommateur serait susceptible de s’intéresser aux informations relatives à la taille de ce produit. En ce qui concerne les sacs cosmétiques et de toilette remplis de produits cosmétiques ou de soins de la peau, ces produits sont très souvent de la taille du voyage. La barre oblique est
27/01/2021, R 1884/2020-4, ONE/TAILLE
3
un symbole qui ne fait que remplacer l’espace entre deux mots, et non une caractéristique susceptible de conférer au signe un caractère distinctif. Étant donné qu’une signification possible du signe désigne une caractéristique, aucune autre interprétation n’est nécessaire. Il n’est pas nécessaire de formuler des hypothèses sur ce que le consommateur déduirait, en ce qui concerne la philosophie de la marque. Les enregistrements antérieurs cités ne sont pas pertinents puisqu’ils contiennent d’autres éléments. La simple coïncidence du mot «SIZE» dans d’autres enregistrements pour des produits similaires ou identiques ne suffit pas pour tirer des conclusions.
5 Le 24/09/2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours, qui a été reçu le
30/11/2020, peut être résumé comme suit: le signe «ONE/SIZE» ne sera pas immédiatement compris comme décrivant une caractéristique des produits compris dans la classe 3, par opposition aux vêtements ou accessoires pour le corps humain. Au contraire, il véhicule un message concernant l’inclusivité des produits et leur aptitude à tous, qui est indirect et mémorisable, et qui laisse une impression. L’éplasse inhabituelle séparant les mots contribue au caractère distinctif du signe; en outre, l’Office a précédemment accepté des signes faisant référence à la taille des produits compris dans la classe 3 de manière similaire au signe de la titulaire de l’enregistrement international (exemples fournis), comme l’UKIPO et l’USPTO l’ont par exemple.
Motifs
6 Le recours est recevable mais non fondé.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
7 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. L’expression contient des mots anglais. Par conséquent, le motif de refus existe au moins pour le public anglophone.
9 Pour qu’une marque verbale soit rejetée comme descriptive, il suffit qu’il existe, pour le public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre la signification du ou des mot (s) et les produits et services revendiqués
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03,
Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20).
27/01/2021, R 1884/2020-4, ONE/TAILLE
4
10 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50), mais cela n’implique pas que cette caractéristique doive être objectivement, voire scientifique, vérifiable
(04/12/2014, T-494/13, Watt, EU:T:2014:1022, § 33). Il n’est pas non plus nécessaire d’établir que cette caractéristique est pertinente sur le plan commercial. À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102;
16/12/2010, T-281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 42).
11 En règle générale, la simple combinaison d’éléments descriptifs reste elle-même descriptive sauf si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison, le terme concerné crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments (12/02/2004, C- 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43). En outre, un signe reste descriptif s’il a plusieurs significations, pour autant que l’une de ces significations soit descriptive (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97;
23/10/2003, C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
12 L’examinatrice s’est référée aux définitions extraites du dictionnaire Collins anglais pour la signification des mots, séparées par un signe de ponctuation slash à l’avant, composant le signe, à savoir «one» pour désigner «seul, lone, non deux ou plus, distinct de tous les autres, uniquement, unique» et «taille» pour désigner les «dimensions, proportions, quantité ou importance de quelque chose»
(https://www.collinsdictionary.com), signifiant entre autres des dimensions, proportions ou quantité uniques, et a constaté que, pour les produits cosmétiques et les indications pour le corps, seuls sont remplis les «dimensions, proportions, quantité ou poids de quelque chose». La chambre de recours relève à cet égard, en se référant à la même source primaire, que «one» est un chiffre, ce qui constitue une indication de la quantité. Ce numéro détermine le substantif qui s’ensuit «taille», qui est, là encore, une indication de la quantité, plus précise, de la taille de l’emballage et, nécessairement, de la quantité de produit contenue dans cet emballage.
13 Un signe de ponctuation oblique à l’avant est une ligne inclinée qui sert à séparer les mots. Dans le contexte du signe dans son ensemble, l’olash avant fait office de ligne de démarcation claire entre les deux mots, indiquant aux consommateurs que le signe doit être lu comme l’expression «une taille», qui désigne la quantité. Dès lors, le signe est exclusivement composé d’indications de quantité.
14 La requérante reconnaît que l’expression «one taille» est une expression existante en relation avec des vêtements et des accessoires, mais soutient qu’elle ne serait pas perçue comme indiquant une caractéristique des produits demandés en classe
3, pour lesquels des quantités sont indiquées en grammes et en millilitres, par exemple.
27/01/2021, R 1884/2020-4, ONE/TAILLE
5
15 Toutefois, il s’agit d’une caractéristique de maquillage en général, y compris les cosmétiques pour les yeux et les broyeurs et de bronzers, qu’ils soient disponibles sous une forme portable ou compacte. Il est une caractéristique essentielle et intrinsèque des produits cosmétiques qu’ils se prêtent à des tensions sur le mouvement. Il est souhaitable que le maquillage apparaisse dans des emballages qui s’intègrent facilement dans les porte-monnaie, les sacs à main et les voyages en vue d’une application et d’une application pratiques. Il en va de même pour les émollients tels que lotions, produits nettoyants, hydratants, masques et autres préparations de la peau. Ces produits peuvent provenir de différentes tailles, à partir de l’inclinaison des sacs de masques en feuilles, à des flacons de lotion volumineuse conçus pour une utilisation et un réemploi durables. La grande majorité des parfums et des fragrances sont également vendus dans plus d’une taille, y compris des bouteilles de plus grande taille qui contiennent plus de quantités, ainsi que des équivalents plus petits qui sont emballés de manière pratique ou sous forme de bourses. Les sacs cosmétiques vendus remplis de cosmétiques et les trousses de toilette vendues remplies de produits non médicinaux pour le soin de la peau sont également des produits à l’égard desquels la taille est importante, puisqu’ils peuvent être conçus pour transporter un certain nombre de produits sans prendre trop d’espace, pour plus de facilité et de commodité. La taille constitue donc une considération d’achat pour l’ensemble des produits concernés. Les consommateurs ciblés par de tels produits compris dans la classe 3 recherchent activement des produits dont la taille est adaptée à leurs besoins particuliers au moment de l’achat.
16 Eneffet, l’un des avantages de l’achat d’une variété de produits différents, qui sont tous de même taille, est qu’ils peuvent s’adapter ensemble, par exemple en empilant en vue d’une portabilité solide et normalisée.
17 Le simple fait que l’expression soit plus facilement identifiable comme étant pertinente pour des vêtements et des accessoires est dénué de pertinence. Le locuteur anglophone se contentera d’appliquer la signification connue au contexte particulier, en l’interprétant facilement d’une manière qui soit logique en ce qui concerne les produits compris dans la classe 3. Il sera perçu et transmis comme une indication descriptive selon laquelle les produits sont d’une taille unique, sans recourir à un processus mental.
18 La question de savoir si la combinaison verbale demandée est descriptive pour d’autres produits que ceux revendiqués ou si elle est plus souvent utilisée pour décrire des caractéristiques de ces autres produits n’est pas pertinente (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33, 74-76). En ce qui concerne les produits revendiqués, il n’est pas nécessaire de prouver que la combinaison verbale est déjà utilisée de manière descriptive sur le marché (Postkantoor, § 97); il suffit qu’il soit compris de cette manière et qu’il puisse être utilisé de cette manière.
19 La titulaire de l’enregistrement international explique que le signe constitue une référence indirecte, allusive et mémorable à la philosophie de l’inclusivité et à une large applicabilité des produits de la marque. Toutefois, le signe n’est pas composé de l’expression «one taille roits all». Il sera perçu comme une expression connue ayant une signification concrète en elle-même. Une référence oblique à
27/01/2021, R 1884/2020-4, ONE/TAILLE
6
une phrase plus complète ou à une philosophie de marque suggérée ne sera pas perçue, alors qu’une signification directe peut être immédiatement déduite.
20 Dans l’ensemble, le signe possède une signification évidente et directe qui peut être immédiatement comprise par le consommateur pertinent dans le contexte de tous les produits, et que le consommateur percevra comme une simple désignation de la quantité, de la qualité ou de la nature des produits. La taille est un bien pertinent et commercialisable en raison de considérations liées au prix, à la valeur par rapport à la taille ou à la portabilité. La barre avant sert uniquement
à préciser que la marque doit être lue en deux mots. La marque demandée se limite donc à désigner des caractéristiques des produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
21 Étant donné que le signe désigne des caractéristiques des produits, il est également dépourvu de caractère distinctif et peut donc faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (voir 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Enregistrements antérieurs
22 Les enregistrements antérieurs cités par la titulaire de l’enregistrement international à l’appui de sa position ne concernent pas le même signe. Ils associent «taille», ou une allusion à «taille», à un autre élément. Dans leur ensemble, les marques confèrent à la marque en cause une signification différente. Ils ne sont donc pas réellement comparables. En l’espèce, la dénomination «taille» est simplement précédée du critère descriptif «one», les mots étant séparés par une barre oblique. Le caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs mettant en cause l’appréciation de l’examinateur (12/02/2009, C-39/08, Volkshandy, EU:C:2009:91), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
23 Le régime des marques de l’Union européenne est un système juridique autonome,constitué d’un ensemble d’objectifs qui lui sont spécifiques; elle est applicable indépendamment de tout système national (05/12/2000, T-32/00,
Electronica, EU:T:2000:283, § 47; 21/01/2009, T-399/06, Giropay,
EU:T:2009:11, § 46; 07/12/2010, T-59/08, NIMEI La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 66). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation européenne pertinente. Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision prise par un État membre, voire un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe contesté trouve son origine (29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, §
44).
27/01/2021, R 1884/2020-4, ONE/TAILLE
7
24 Par conséquent, conformément aux articles 7 (1) (b), (c), 7 (2) et 193 du RMUE, la décision attaquée refusant la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour tous les produits revendiqués doit être confirmée et le recours est rejeté.
27/01/2021, R 1884/2020-4, ONE/TAILLE
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
D. Schennen
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
8
LA CHAMBRE
Signature Signature
E. Fink L. Marijnissen
27/01/2021, R 1884/2020-4, ONE/TAILLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Produit cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Signification ·
- Descriptif ·
- Pertinent ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Cuir ·
- Sac ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Vêtement ·
- Distinctif ·
- Service
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Public ·
- Confusion ·
- Cosmétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Jouet ·
- Prénom ·
- Caractère distinctif ·
- Jeux ·
- Nom de famille ·
- Opposition ·
- Animal de compagnie ·
- Pertinent ·
- Consommateur
- Recours ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Classes ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Règlement (ue) ·
- Retrait
- Montre ·
- Produit ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Degré ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- International ·
- Lubrifiant ·
- Opposition
- Enregistrement ·
- International ·
- Déchéance ·
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Demande ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Appareil électronique ·
- Produit
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dépens ·
- Accord ·
- Partie ·
- Règlement ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Registre ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Finlande ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Chocolat ·
- Usage ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Preuve ·
- Confiserie
- Opposition ·
- Base de données ·
- Droit antérieur ·
- Enregistrement de marques ·
- Marque antérieure ·
- Preuve ·
- Protection ·
- Ligne ·
- Information ·
- Justification
- Café ·
- Métal précieux ·
- Thé ·
- Lait boisson ·
- Porcelaine ·
- Cacao ·
- Service ·
- Chocolat ·
- Machine ·
- Verre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.