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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° 003210424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003210424 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 210 424
Dox-Al Italia S.P.A., Piazzale Luigi Cadorna, 10, 20123 Milano, Italie (opposante), représentée par Dott. Franco Cicogna & C.Srl, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Doxel Petcare, S.L., Calle Fernando El Santo 27, 2-a, 28010 Madrid, Espagne (demanderesse), représentée par Bird & Bird (International) LLP, Paseo de La Castellana 7, 7th Floor, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 24/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 210 424 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 22/01/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 18 937 871 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque italienne n° 916 893, «DOX-AL» (marque verbale) et l’enregistrement de marque italienne
n° 607 385, (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE en relation avec les deux droits antérieurs susmentionnés.
MOYENS
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Décision sur opposition n° B 3 210 424 Page 2 sur 5
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne produit pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, dans le délai susmentionné, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves justifiant son droit de former opposition.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE, l’opposition est rejetée comme non fondée si l’opposant n’a pas fourni de preuves répondant aux exigences de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE avant l’expiration du délai de justification. L’article 8, paragraphe 7, du RMCUE indique que lorsque l’opposition n’a pas été rejetée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE et que les preuves produites par la partie opposante ne sont pas suffisantes pour justifier l’opposition conformément à l’article 7 pour l’un quelconque des droits antérieurs, l’opposition est néanmoins rejetée comme non fondée.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, la partie opposante doit produire une copie du certificat d’enregistrement pertinent et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que la durée de protection de la marque s’étend au-delà du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE et de toute prolongation de celui-ci, ou des documents équivalents émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, sous a), ii), du RMCUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, la partie opposante peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, du RMCUE. Toutefois, dans cette dernière circonstance, il convient de rappeler que les opposants doivent vérifier attentivement que la base de données officielle en ligne pertinente est à jour et contient toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure invoquée dans l’opposition. Lorsque l’extrait d’une base de données officielle ou la base de données consultée en ligne ne contient pas toutes les informations requises, l’opposant doit le compléter par d’autres documents provenant d’une source officielle qui montrent les informations manquantes.
En l’espèce, le 22/01/2024, l’opposant a formé opposition contre le signe contesté fondée sur les enregistrements de marques italiennes n° 916 893, « DOX-
AL » et n° 607 385, , toutefois, il n’a produit aucune preuve à l’appui de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de ces marques antérieures.
Dans l’acte d’opposition déposé par voie électronique, l’opposant a accepté que les informations nécessaires concernant les droits antérieurs soient importées de la base de données en ligne pertinente
Décision sur opposition nº B 3 210 424 Page 3 sur 5
base de données officielle, accessible via TMview, et que cette source est utilisée à des fins de justification.
Dans ce scénario, bien qu’il soit possible de confirmer l’existence et la validité des droits antérieurs dans la base de données officielle en ligne susmentionnée, il n’est pas possible d’établir l’étendue de la protection de ces marques, étant donné que les informations concernant les produits et services qu’elles couvrent apparaissent comme 'nulles', aussi bien dans la base de données TMview que dans la base de données de l’Office italien des brevets et des marques (UIBM):
TMview
Enregistrements de marques italiennes Enregistrements de marques italiennes nº 916 893 nº 607 385
Office italien des brevets et des marques (UIBM) Enregistrements de marques italiennes Enregistrements de marques italiennes nº 916 893 nº 607 385
Décision sur opposition n° B 3 210 424 Page 4 sur 5
Dans ces circonstances, la division d’opposition ne peut pas vérifier les informations essentielles telles que la liste des produits des droits antérieurs, qui sont absentes des bases de données officielles désignées par l’opposant dans l’acte d’opposition. Dans le cas où les extraits de bases de données ne contiennent pas la liste des produits et/ou services, l’opposant doit soumettre un document supplémentaire (par exemple, une publication dans le bulletin officiel) indiquant la liste des produits et services. Cependant, l’opposant n’a pas fourni ces informations. Le simple fait que l’opposant ait mentionné la liste des produits et services couverts par les marques antérieures dans l’acte d’opposition et dans ses observations est sans pertinence aux fins de la justification. Par conséquent, l’étendue de la protection des droits antérieurs sur lesquels sont fondées les oppositions n’a pas été suffisamment justifiée. En conséquence, conformément à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphes 1 et 7, EUTMDR, et en l’absence de justification suffisante de l’un quelconque des droits antérieurs sur lesquels est fondée l’opposition, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 210 424 Page 5 sur 5
La division d’opposition
Aldo BLASI Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Erkki MÜNTER
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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