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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 nov. 2023, n° 003140013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140013 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 013
International Trade Desk S.r.l., Via Antonio Baiamonti, 4, 00195 Rom, Italie (opposante), représentée par Barzanò délibéré ZANARDO Roma S.p.A., Via Piemonte, 26, 00187 Rom, Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Shenjin Network Technology Co., Ltd, 312b, Bldg.1, High Tech Industrial Park, Beier Rd., Bantian St., Longgang Dist., 518000 Shenzhen, Chine (requérante), représentée par KBZ Żuradzki Barczyk indirects Wspólnicy adwokaci i Radcy Prawni Sp. K., Ul. PCK 6/7, 40-057 Katowice (Pologne) (mandataire agréé).
Le 17/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 013 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 306 155 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 306 155 Junkin (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque italienne no 2 020 000 086 938
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 140 013 Page sur 2 6
Classe 14: Bijoux, strass, pierres précieuses et semi-précieuses, métaux précieux et leurs alliages, horlogerie et instruments chronométriques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 14: Pendentifs; chaînes [bijouterie]; pochettes à bijoux ajustées; colliers [bijouterie]; breloques pour la bijouterie; broches [bijouterie]; porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; boîtes à bijoux; rouleaux à bijoux; bracelets [bijouterie]; fixe-cravates; boucles d’oreilles; bagues [bijouterie]; bracelets de montres; épingles [bijouterie].
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 14
Chaînes [bijouterie] contestées; Pochettes à bijoux ajustées; colliers [bijouterie]; breloques pour la bijouterie; broches [bijouterie]; porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; rouleaux à bijoux; bracelets [bijouterie]; fixe-cravates; boucles d’oreilles; bagues [bijouterie]; les épingles [bijouterie] sont incluses dans les bijoux de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les boîtes à bijouxcontestées sont similaires aux bijoux de l’opposante étant donné qu’elles peuvent partager les mêmes fournisseurs, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
Les bracelets de montres contestés sont similaires à l' horlogerie et aux instruments chronométriques de l’opposante étant donné qu’ils peuvent partager les mêmes fournisseurs, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Junkin
Décision sur l’opposition no B 3 140 013 Page sur 3 6
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’opposante fait valoir que les marques sont similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où elles comprennent les lettres «Junk» qui ont une signification en anglais. Toutefois, «Junk» n’est ni un mot anglais de base ni un terme couramment utilisé dans le commerce et ne peut être considéré comme généralement connu dans l’ensemble de l’Union européenne.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, l’élément verbal «Junks» de la marque antérieure et le signe contesté, «Junkin», sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont, dès lors, normalement distinctifs.
L’élément figuratif de la marque antérieure peut être perçu comme un beetle stylisé debout, représenté derrière et bondissant sur la lettre «J» de Junks. Cet élément n’a pas de rapport concret/spécifique/direct avec les produits en cause et possède donc un caractère distinctif normal.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
La légère police de caractères et la couleur de la marque antérieure sont décoratives.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Les marques coïncident par leurs lettres initiales «J-U-N-K- * — *». Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe/élément verbal. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres initiales «J-U-N-K- * — *». Toutefois, ils diffèrent par les lettres finales «S» contre «I-N» et par le ou les aspects graphiques/figuratifs qui sont décoratifs ou dont l’impact est moindre.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Décision sur l’opposition no B 3 140 013 Page sur 4 6
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «J-U-N- K- * — *» présentes dans les deux signes. Ils ont un rythme et une intonation similaires et seront prononcés en deux syllabes La prononciation diffère par le son des lettres «S» contre «I-N». Le son de la lettre finale «S» est à peine perceptible comme précédé de la lettre «K» et sera prononcé en un seul son.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément figuratif de la marque antérieure, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré, dans son ensemble, comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
Le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est normal.
Les marques présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel en raison du concept véhiculé par l’élément figuratif de la marque antérieure. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, l’élément figuratif a moins d’impact que l’élément verbal «Junkin», qui présente d’importantes similitudes avec la marque antérieure telle que décrite.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T- 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Par conséquent, il est probable que les consommateurs puissent ignorer les lettres différentes à la fin des marques, compte tenu
Décision sur l’opposition no B 3 140 013 Page sur 5 6
également du fait qu’ils ont tendance à concentrer leur attention sur le début d’un élément verbal.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le cons ommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement en Italie de la marque no 2 020 000 086 938 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Francesca CANGERI Erkki Münter EEDE
Décision sur l’opposition no B 3 140 013 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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