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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 oct. 2021, n° R0498/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0498/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 7 octobre 2021
Dans l’affaire R 498/2021-4
Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.S. Büyüdere Caddesi Kaleseramik
Binasi Levent Besiktas
Istanbul 34330
Turquie Demanderesse/requérante représentée par Staeger & Sperling PartGmbB, Solarstr. 19, 80331 Munich, Allemagne
contre;
Keck & Lang GmbH Nordring 1
89558 Böhmenkirch
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Mammel & Maser, Tilsiter Str. 3, 71065 Sindelfingen, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2945965 (demande de marque de l’Union européenne no 16707846)
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de E. Fink (vice-présidente et rapporteure), L. Marijnissen (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
07/10/2021, R 498/2021-4, Kale (fig.)/kela
2
Décisions
En fait
1 Le 12 mai 2017, la requérante a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants:
Classe 11 — Boîtes mixtes pour douches; Robinets mixtes pour conduites d’eau; Vannes de mélange (souples d’eau); Conduites [parties d’installations sanitaires]; Douche haute pression
[Power Shower]; Accessoires de douche; Têtes de douche; Têtes de brasserie; Tuyaux de douche; Douches; Mélangeurs de douches; Panneaux de douche; Podium de douche; Têtes de brasserie; Douches; Enceintes de douche; Pulvérisateurs pour douches [articles de robinetterie sanitaire]; Douches; Mélangeurs de briques de rinçage; Éviers, rinçage; Bains à remous; Radiateurs; Têtes de brasserie; Cuvettes de toilettes [WC]; Cuvettes et sièges de toilette dans la batterie; Cuvettes de toilettes à jet d’eau incorporé; Toilettes transportables; Toilettes [WC]; Poignées de chasse d’eau pour toilettes; Réservoirs de chasse d’eau; Cabines transportables pour les bains turcs; Entrées murales pour baignoires; Entrées murales pour bidets; Serrures murales pour la chasse d’eau; Rampes murales pour lavabos; Rondelles pour robinets; Lavabos [pièces d’installations sanitaires]; Installations de distribution d’eau; Vannes de régulation de l’eau pour robinets; Systèmes de distribution d’eau; Filtres à eau; Appareils à eau chaude; Buses d’eau; Buses d’eau destinées à être utilisées dans les baignoires; Appareils de pulvérisation Whirlpool; Porte-mains chauffant; Chauffe-mains électriques; Installations d’éclairage, Installations sanitaires; Robinets; Cabines de douche et de bain; Baignoires; Sièges de toilettes [WC].
2 Le 23 août 2017, la défenderesse a formé opposition en se fondant sur la marque de l’Union européenne antérieure no 7330889
Kela
demandée le 21 octobre 2008, enregistrée le 27 mai 2009 et prorogée jusqu’au 21 octobre 2028 pour les produits suivants:
Classe 11 — Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Bouchons, barbecues, sièges de toilettes.
Classe 20 — Meubles, miroirs, cadres d’images; Les produits non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et leurs succédanés, ou en matières plastiques; Ciseaux à vêtements, miroirs ménagers.
Classe 21 — Appareils et récipients pour le ménage et la cuisine; Peignes et éponges; Brosses et pinceaux (à l’exclusion des brosses pour la peinture); Matériel de brosserie; Matériel de nettoyage; Laine d’acier; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre pour la construction); Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; Tablettes pour le ménage; Distributeurs de savons; Poubelles; Porte-mains.
3 La défenderesse a fondé l’opposition sur l’existence d’un risque de confusion, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il était dirigé
3
contre tous les produits visés par la demande contestée et était fondé sur tous les produits de la marque antérieure.
4 Par décision du 19 janvier 2021, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour tous les produits, a rejeté la demande d’enregistrement attaquée dans son intégralité et a condamné la requérante aux dépens.
5 Elle a considéré que les produits contestés compris dans la classe 11 étaient identiques ou similaires aux produits «appareils d’éclairage et de chauffage; installations sanitaires, Sièges de toilettes», relevant de la classe 11 de la marque antérieure. Les produits s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels ayant un degré d’attention moyen à élevé. S’appuyant sur le public germanophone, les signes seraient moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique. Les signes ne différeraient que par l’ordre inversé des voyelles respectives et par l’élément figuratif de la marque contestée. Du point de vue conceptuel, aucun des signes n’aurait de signification. Il existerait donc un risque de confusion sur la base d’un caractère distinctif normal de la marque antérieure.
Motifs du recours
6 Le 18 mars 2021, la demanderesse a formé un recours contre cette décision, qu’elle a motivé le 18 mai 2021. Elle demande à la Cour d’annuler la décision attaquée, d’enregistrer la demande d’enregistrement attaquée et de condamner la partie défenderesse aux dépens.
7 La requérante fait valoir que seule une partie des produits litigieux est identique. Étant donné qu’il s’agit en partie de produits à prix élevé et utilisés pendant de nombreuses années, le degré d’attention des consommateurs lors de leur acquisition serait accru. La décision attaquée n’aurait pas suffisamment tenu compte de la dissemblance visuelle des signes. L’élément figuratif du signe contesté ne constituerait pas seulement une simple forme géométrique, mais illustrerait le mot turc «Kale» pour «Burg, château». Du point de vue phonétique également, les signes ne présenteraient qu’une similitude inférieure à la moyenne. La marque antérieure serait composée de quatre sons, tandis que les lettres [k] et
[a] de la demande d’enregistrement contestée seraient prononcées comme un son, à savoir [k], et la demande d’enregistrement serait donc prononcée comme [kle]. Les signes ne seraient pas non plus similaires sur le plan conceptuel, étant donné que la demande attaquée représente le mot turc pour «château, château». À cet égard, il convient de tenir compte du fait que le turc est la langue officielle à Chypre, en Roumanie, en Macédoine du Nord et au Kosovo et qu’une grande partie de la population allemande est parlée. En outre, il s’agirait de signes courts. Compte tenu de la neutralisation en raison de la signification de la marque contestée, un risque de confusion serait exclu.
8 La défenderesse conclut au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens.
4
9 Contrairement à la décision attaquée, tous les produits contestés compris dans la classe 11 seraient identiques, étant donné que les produits considérés comme similaires relèveraient également du terme générique«appareils de conduite d’eau» et «installations sanitaires». Les produits ne seraient pas particulièrement chers et une partie des produits serait plutôt à bas prix. La marque invoquée à l’appui de l’opposition «kela» serait utilisée depuis plus de 90 ans en Allemagne et, depuis de nombreuses décennies, également en Europe et dans le monde entier. Le signe possèderait donc un caractère distinctif accru. Ces signes seraient similaires. En principe, l’élément verbal d’un signe aurait un effet plus important sur le consommateur que l’élément figuratif, d’autant plus que, en raison de sa petite taille et de sa simplicité de présentation, l’élément figuratif de la marque contestée ne saurait être considéré comme un élément dominant. Sur le plan phonétique, le signe contesté se prononcerait en deux syllabes en tant que [kaăle] et non comme [kle]. L’élément figuratif serait plutôt considéré comme la représentation d’une couronne et non comme une gouttière stylisée ou un château stylisé. Des parties pertinentes du public allemand ne comprendraient pas la signification turque du terme «cale». Dans d’autres pays de l’UE, la proportion de langue turque est encore plus faible. Toutefois, il suffirait qu’il existe un risque de confusion dans un État membre de l’Union européenne.
Considérants
10 Le recours est recevable, mais non fondé. C’est à juste titre que la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour tous les produits litigieux.
11 La marque antérieure est une marque de l’UE. C’est donc le public de tout le territoire de l’Union européenne qui est pertinent pour l’appréciation du risque de confusion. En raison de l’effet unitaire de la marque de l’Union européenne, l’opposition est accueillie dès lors qu’il n’existe un risque de confusion dans l’esprit du public que dans une partie de l’Union européenne (07/03/2013, T- 247/11, Fairwild, EU:T:2013:112, § 20; 22/03/2007, T-322/05, Terranus, EU:T:2007:94, § 30; 03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 50). La chambre de recours se fonde, comme la division d’opposition, sur le public germanophone, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur le public en Allemagne et en Autriche. La question de savoir dans quelle mesure les consommateurs de l’Union européenne comprennent également le turc n’est donc pas pertinente.
12 Les produits litigieux compris dans la classe 11 s’adressent en partie au public spécialisé dans le domaine sanitaire, mais peuvent également s’adresser au consommateur final, qui doit être considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
La comparaison des produits
13 L’appréciation de la similitude entre les produits et les services en cause doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-
5
39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Cela doit être examiné eu égard au point de savoir si le public pertinent conclurait à une origine commerciale commune pour les produits ou services concernés (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
14 Tous les produits contestés compris dans la classe 11 sont identiques aux produits antérieurs compris dans la classe 11.
15 «Installations sanitaires; Sièges de toilettes (WC)» sont mentionnés à l’identique dans les deux listes de produits.
16 «Installations de conduite d’eau; Les installations d’éclairage» de la demande attaquée sont identiques aux «appareils d’éclairage et de distribution d’eau» de la marque antérieure.
17 Les produits contestés «batteries mélangées pour douches; Robinets mixtes pour conduites d’eau; Vannes de mélange (souples d’eau); Conduites [parties d’installations sanitaires]; Douche haute pression [Power Shower]; Accessoires de douche; Têtes de douche; Têtes de brasserie; Tuyaux de douche; Douches; Mélangeurs de douches; Panneaux de douche; Podium de douche; Têtes de brasserie; Douches; Enceintes de douche; Pulvérisateurs pour douches [articles de robinetterie sanitaire]; Douches; Mélangeurs de briques de rinçage; Éviers, rinçage; Bains à remous; Radiateurs; Têtes de brasserie; Cuvettes de toilettes
[WC]; Cuvettes et sièges de toilette dans la batterie; Cuvettes de toilettes à jet d’eau incorporé; Toilettes transportables; Toilettes [WC]; Poignées de chasse d’eau pour toilettes; Réservoirs de chasse d’eau; Cabines transportables pour les bains turcs; Entrées murales pour baignoires; Entrées murales pour bidets; Serrures murales pour la chasse d’eau; Rampes murales pour lavabos; Rondelles pour robinets; Lavabos [pièces d’installations sanitaires]; Vannes de régulation de l’eau pour robinets; Systèmes de distribution d’eau; Filtres à eau; Appareils à eau chaude; Buses d’eau; Buses d’eau destinées à être utilisées dans les baignoires; Appareils de pulvérisation Whirlpool; Robinets; Cabines de douche et de bain; Baignoires» relèvent du terme générique «installations sanitaires» de la marque antérieure et sont donc également identiques (24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 34; 10/11/2016, T-67/15, Polo Club Saint-Tropez Haras de Gassin, EU:T:2016:657, § 37).
18 «Porte-mains chauffable; Les chauffe-mains électriques de la marque contestée relèvent du terme générique des «appareils de chauffage» de la marque antérieure et sont également identiques.
Sur la comparaison des marques
6
19 L’appréciation de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, la perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause joue un rôle déterminant. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28.
20 La comparaison oppose les marques suivantes:
Marque de l’Union européenne Demande de marque de l’Union européenne antérieure
Kela
21 La demande attaquée est une marque figurative composée de l’élément verbal «Kale», écrit en caractères noirs en caractères gras, devant lequel se trouve un petit rectangle rouge en haut d’un bord supérieur torréfié. Le mot «Kale» n’a aucune signification pour le public pertinent germanophone et possède donc un caractère distinctif normal. En raison de la petite taille et de la simplicité de la configuration, l’élément figuratif n’a qu’une importance secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe. Une marque composée d’éléments verbaux et figuratifs rappelle et désigne habituellement le public en fonction de ses éléments verbaux, de sorte que les éléments verbaux ont en principe une plus grande importance que les éléments figuratifs (18/09/2012, T-460/11, Burger, EU:T:2012:432, § 37, 38; 14/07/2005, T-312/03, sélénium-ACE, EU:T:2005:289,
§ 37).
22 La marque antérieure est composée du mot «kela», qui est protégé en tant que marque verbale dans toute représentation usuelle du public, c’est-à-dire également avec une lettre initiale majuscule.
23 Sur le plan visuel, les signes concordent par les deux lettres «k» et «l» des éléments verbaux à la même position, les lettres «a» et «e» ayant une position interchangeable. La longueur des signes est identique. Ils se distinguent par la configuration graphique de la marque contestée, qui occupe toutefois une position secondaire dans l’impression d’ensemble. Malgré la brièveté relative des signes, ils sont moyennement similaires dans l’impression d’ensemble.
24 Du point de vue phonétique, la similitude entre les signes est plus élevée, car l’élément figuratif de la marque contestée n’est pas prononcé. Lors d’une prononciation [kaăle] et [keăla] selon les règles de prononciation de la langue allemande, deux marques à deux syllabes, avec une répartition des syllabes identique et un rythme de parole et d’accentuation identique, s’affrontent. Les signes concordent par les consonnes initiales des syllabes [k] et [l]. Les deux marques contiennent les voyelles identiques [a] et [e], dont l’ordre est simplement
7
inversé. Malgré la modification de l’ordre des voyelles, cela conduit à une similitude phonétique supérieure à la moyenne.
25 Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent germanophone. La comparaison conceptuelle est neutre.
Sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
26 Il existe un risque deconfusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lorsqu’en raison de l’identité ou de la similitude des marques et de l’identité ou de la similitude des produits ou services, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17.
27 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18-20).
28 Dans le domaine des produits identiques compris dans la classe 11, il convient de partir du principe d’un degré d’attention moyen des consommateurs finaux ciblés (20/09/2011, T-1/09, METAFORM, EU:T:2011:495, § 30). Il s’agit d’articles sanitaires, tels que: Sièges de toilettes, pas de produits trop coûteux. Dans la mesure où le public spécialisé est ciblé, le degré d’attention de celui-ci est élevé.
29 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Le mot «kela» n’a aucune signification pour le public pertinent. Dans la mesure où la défenderesse fait valoir, dans la procédure de recours, un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif, cet argument est tardif, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, lu en combinaison avec l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, et, en tout état de cause, il n’est pas étayé par des preuves.
30 Compte tenu du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, de leur similitude visuelle moyenne et supérieure à la moyenne, il existe un risque de confusion pour le public germanophone en ce qui concerne les produits identiques, compte tenu également de l’attention accrue d’une partie du public. Les lettres «a» et «e» des marques, qui sont simplement interchangeables dans leur position, ainsi que l’élément figuratif de la demande contestée, ne suffisent pas, pour des produits identiques, à distinguer les signes avec certitude.
8
31 Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
Coûts
32 La requérante succombe dans les deux instances et, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les frais de la procédure d’opposition et de la procédure de recours.
33 Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i) et iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur de la défenderesse à 300 EUR pour les frais de représentation dans la procédure d’opposition et à 550 EUR pour les frais de représentation dans la procédure de recours. À cela s’ajoute la taxe d’opposition d’un montant de 320 EUR, soit un total de 1 170 EUR.
9
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours.
2. Condamne la requérante à supporter les frais des procédures d’opposition et de recours, qui sont fixés à 1 170 EUR.
Signés Signés Signés
E. Fink L. Marijnissen A. González Fernández
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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