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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er mars 2024, n° 003156208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003156208 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 156 208
Buchwert GmbH indirects Co. KG, Elpke 109, 33605 Bielefeld, Allemagne (opposante), représentée par Boeters ± Lieck, Oberanger 32, 80331 Munich (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Travel Experience B.V., Doddendaallaan 16, 2548 PV «s-Gravenhage, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Algemeen Octrooi- En Merkenbureau B.V., Vestdijk 51, 5611 CA Eindhoven, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 01/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 156 208 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 06/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 485
252 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque internationale désignant l’Autriche et le Benelux no 1 211 310 «BAG» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque allemande no 302 014 046 233 «BAG» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement international désignant l’Autriche et le Benelux no 1 211 310 et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement de la marque allemande no 302 014 046 233.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
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La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement international désignant l’Autriche et le Benelux no 1 211 310 et l’enregistrement de la marque allemande no 302 014 046 233, tous deux pour la marque verbale «BAG».
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 04/06/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne, en Autriche et au Benelux du 04/06/2016 au 03/06/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Enregistrement international de la marque désignant l’Autriche et le Benelux no 1 211 310
Classe 35: Publicité, relations publiques et promotion des ventes pour le compte de tiers; obtention de contrats commerciaux et commerciaux, également via des réseaux informatiques; émission de cartes à la clientèle à des fins publicitaires et de marketing; conseils professionnels en affaires et en organisation; fourniture d’un savoir-faire opérationnel et organisationnel; analyse statistique, compilation de statistiques.
Classe 36: Émission de cartes à la clientèle à des fins financières; affaires financières; agences de crédit; services de compensation financière; services de compensation et de règlement financiers; traitement central de factures et de paiements; conseils financiers; fourniture d’un savoir-faire financier.
Classe 41: Organisation de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums.
L’enregistrement allemand de la marque no 302 014 046 233
Classe 35: Publicité, relations publiques et promotion des ventes pour le compte de tiers; obtention de contrats commerciaux et commerciaux, également via des réseaux informatiques; émission de cartes à la clientèle à des fins publicitaires et de marketing; conseils professionnels en affaires et en organisation; fourniture d’informations concernant le savoir-faire opérationnel et organisationnel; analyse statistique des données stockées, établissement de statistiques.
Classe 36: Émission de cartes à la clientèle à des fins financières; affaires financières; agences de crédit; services de compensation financière; services de compensation et de règlement financiers; traitement central de factures et de paiements; conseils financiers; fourniture d’informations concernant le savoir-faire financier.
Classe 41: Organisation de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les
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produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 10/05/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 15/07/2022 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. À la demande de l’opposante, ce délai a été prorogé jusqu’au 15/08/2022. Le 16/08/2022 (le premier jour ouvrable suivant un jour férié), dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Annexe 1: un extrait de Wikipédia en allemand sur lequel figure le signe
; D’après la traduction fournie par l’opposante le 28/08/2023, BAG Buchhändler-Abrechnungsgesellschaft est un fournisseur de services pour l’industrie du livre, fondé en 1922, «Industry — Caie/règlement central». Selon la traduction, BAG compenserait plusieurs millions de factures par an en 24 règlements collectifs pour les libraires et éditeurs. Le service central de sacs est la combinaison de transactions de facturation et de paiement entre les librairies et les éditeurs. Les éditeurs présentent leurs factures par voie électronique au BAG, celles-ci sont compilées et compilées en deux relevés mensuels, de sorte que le librairie ne doit payer que deux factures par mois au lieu de plusieurs centaines de factures individuelles. Les libraires versent le montant collectif à la BAG et l’éditeur perçoit l’argent non pas du librairesmais par l’intermédiaire de BAG. Selon la traduction «depuis l’acquisition des actions «BAG» par DZB Bank GmbH en 2010, la société de compensation a élargi son éventail de services financiers. Entre-temps, outre la compensation ou le règlement central, BAG propose également des services financiers tels que des reports textuels pour les librairies et des paiements anticipés pour les éditeurs». En outre, parmi les données de la section «History», il est indiqué que BAG a été fondée en 1922 et qu’en 1929, elle comptait déjà 2580 participants, dont 911 éditeurs et 1669 sont des librairies; en 1972, le nombre de participants à BAG n’a cessé d’augmenter (détaillants: 3362, éditeurs: 877) et en 2011, la nouvelle procédure de transaction BAG a débuté.
Annexe 2: un extrait de la WayBack Machine concernant le site web de l’opposante, www.buchwert-service.de, selon lequel www.buchwert-service.de, a été enregistré 95 fois entre le 14/09/2014 et le 11/05/2022.
Annexes 3-13: captures du site internet de l’opposante en allemand datées de
août 2016, le signe apparaît comme . Selon la traduction fournie par l’opposante le 28/08/2023, les «BAG- Abrechyl» et «BAG Finanz» sont respectivement BAG BAG Billing et BAG Finance. La facturation de sacs est un outil pour les librairies et les éditeurs. En utilisant l’outil de facturation BAG, les libraires reçoivent deux fois par mois une facture collective contenant toutes les nouvelles factures d’éditeur et peuvent recevoir un relevé de compte électronique et des conseils de paiement en vue d’une utilisation ultérieure dans leur système de comptabilité financière. La facturation de sacs peut rassembler tous les documents de facturation soumis par les éditeurs et les livraisons. Selon la traduction de l’annexe 8, le Textbook BAG autorise l’ajournement des factures textuelles. Les libraires ont la possibilité de préfinancer des commandes de manuels au cours des périodes dorsales (annexe 8). Bag Valuta permet aux fournisseurs du commerce de livres de recevoir des liquidités en versant, avant
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le temps, les montants qui leur seront dus à partir de la facturation BAG. En outre, le groupe de conseil BAG propose des conseils, séminaires et ateliers personnalisés en rapport avec les librairies (annexe 13) et peut fournir des services de consultation pour les librairies et des propositions de solutions à leurs problèmes concrets (annexe 12).
Annexe 14: une capture d’écran du site internet de l’opposante en allemand,
depuis novembre 2018, apparaît en tant que . Selon la traduction fournie par l’opposante le 28/08/2023, «BAG- Abrechyl» et «BAG Finanz» sont respectivement BAG BAG Billing et BAG Finance et BAG Schulbuch et BAG Valuta are BAG textbook et BAG Value en anglais. Le site web fait référence à l’outil de facturation BAG.
Annexe 15: une capture du site internet de l’opposante, depuis juillet 2019. D’après la traduction fournie par l’opposante le 28/08/2023, il s’agit de services de librairie et d’éditeurs et de BAG BAG Billing Services et indique qu’il existe 2530 libraires et 438 Publishers dans BAG Billing.
Annexe 16: captures du site internet de l’opposante datant de août 2020. D’après la traduction fournie par l’opposante 28/08/2023, BAG Billing et BAG Comptabilité est un outil destiné aux libraires et éditeurs. «Au lieu de traiter chaque facture individuellement, les deux partenaires commerciaux — librairie et éditeur — reçoivent toutes les factures et notes de crédit associées à une facture globale claire à des dates fixes». La valeur des sacs permet aux éditeurs de recevoir des liquidités en percevant des paiements à l’avance.
Annexe 17: une capture du site internet de l’opposante, depuis janvier 2021. D’après la traduction fournie par l’opposante le 28/08/2023, elle est liée aux services des librairies et éditeurs via le service de facturation BAG.
Annexe 18: une capture du site internet de l’opposante, depuis août 2022. Comme l’opposante l’a expliqué dans ses observations, elle montre le site web actuel. En ce qui concerne la traduction fournie par l’opposante le 28/08/2023, elle fournit le service de facturation BAG pour les librairies et éditeurs et il existe 330 Publishers dans BAG Billing.
En réponse aux observations de la demanderesse, le 28/02/2023, soit après l’expiration du délai, l’opposante a produit des éléments de preuve supplémentaires:
Annexes 18a et 19: extraits de deux guides pour le commerce du livre et pour les stagiaires dans le commerce des livres, respectivement, en allemand. Les
signes ,
et sont
visibles tout au long du texte. D’après la traduction fournie par l’opposante le 28/08/2023, ces extraits décrivent la procédure de facturation de BAG appliquée par l’opposante depuis
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2014. L’abréviation de BAG désigne la société comptable de libraire. La procédure de facturation BAG est une option de facturation centrale qui permet la compensation de paiements entre les éditeurs et les magasins de vente au détail. Il fonctionne comme suit: les éditeurs (à l’exception des grossistes) remettant toutes les créances facturées aux librairies tous les 14 jours et sont payées en un seul montant après la date d’échéance. Les librairies reçoivent une facture collective pour de nombreuses factures individuelles d’éditeurs.
Annexes 20 à 22 et 22 bis: trois exemples de déclarations et de factures pour des libraires utilisant les services de l’opposante. Le premier exemple, daté du
28/02/2021, montre le signe dans le coin supérieur droit. En allemand, l’indication «Deutschland» est visible. Toutefois, aucune information claire concernant un client ne peut être observée. Les montants sont indiqués en euros et varient de dizaines à des centaines, jusqu’en 1.820,00. Le deuxième
exemple est daté du 15/03/2021, il montre également le signe dans le coin supérieur droit. En allemand, l’indication «Deutschland» est visible. Toutefois, aucune information claire concernant un client ne peut être observée. Les montants sont indiqués en euros et varient de dizaines à des centaines, jusqu’à plus de 2000. Le troisième exemple fourni porte la même date que le premier exemple, le 28/02/2021, et semble être le même que le premier exemple.
Invitée à fournir des traductions, 28/08/2023, l’opposante a présenté en allemand «AbrechESI», daté du 15/02/2021, et une «déclaration» et un «relevé de compte/compte» en anglais, datés du 15/08/2023. Par conséquent, les deux dates sont datées d’une date différente de celle des documents initialement déposés le 28/02/2023. Toutefois, ils portent également le signe
dans le coin supérieur droit et présentent une structure similaire à celle des documents présentés précédemment. En outre, ils portent la mention «AMSTERDAM NIEDERLANDE» au lieu de «Deutschland» comme dans les documents précédemment soumis. Les montants sont indiqués en euros et semblent impressionnants. Il ressort du document produit en anglais, daté du 15/08/2023 (en dehors de la période pertinente), qu’il est indiqué dans le champ «publ» de différentes dénominations sociales, telles que «Walter de Gruyter GmbH», «Universitätsverlag Win» ou «Eudora-Verlag Leipzig» ou «Suhrkamp Verlag AG». Des noms similaires peuvent être identifiés dans les documents en allemand.
Annexe 23: un extrait de la Wayback Machine.
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La demanderesse fait valoir que les éléments de preuve supplémentaires produits par l’opposante après l’expiration du délai ne devraient pas être pris en considération.
Même si, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit produire la preuve de l’usage dans un délai imparti par l’Office, cela ne saurait être interprété comme empêchant automatiquement la prise en compte de preuves supplémentaires.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque l’opposant présente après l’expiration du délai imparti par l’Office des indications ou des preuves qui complètent des indications ou des preuves pertinentes antérieures produites dans le délai imparti, l’Office peut tenir compte des preuves produites hors délai en raison d’un exercice objectif et raisonnable du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. L’Office doit exercer son pouvoir d’appréciation si les indications ou éléments de preuve tardifs ne font que compléter, renforcer et clarifier les preuves antérieures pertinentes présentées dans le délai imparti afin de prouver la même exigence juridique énoncée à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, à savoir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
À cet égard, l’Office considère que l’opposante a produit des indications ou des preuves pertinentes dans le délai initialement imparti par l’Office et que, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées, dans une certaine mesure, comme étant supplémentaires.
Les éléments de preuve supplémentaires renforcent et clarifient dans une certaine mesure les éléments de preuve initialement produits dans le délai imparti.
Pour les raisons qui précèdent et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office décide donc de prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires produits les 28/02/2023 et 28/08/2023.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une appréciation complète des éléments de preuve en ce qui concerne le lieu, la durée, l’importance de l’usage et la question de savoir si les marques antérieures ont été utilisées telles qu’enregistrées et conformément à leur fonction en ce qui concerne la nature de l’usage. L’appréciation de la preuve de l’usage sera effectuée comme si le lieu, la durée et l’importance de l’usage ont été prouvés et si les marques antérieures ont été utilisées conformément à leur fonction et telles qu’elles ont été enregistrées au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, étant donné qu’il s’agit là de la meilleure lumière pour l’opposante dans le cadre de laquelle la preuve de l’usage peut être appréciée.
Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, bien que les éléments de preuve produits par l’opposante ne soient pas particulièrement exhaustifs, ils sont supposés atteindre le niveau minimal nécessaire pour établir l’usage sérieux des marques antérieures au cours de la période pertinente sur les territoires pertinents.
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Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle- ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Comme indiqué ci-dessus, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition a supposé que les marques antérieures ont été utilisées conformément à leur fonction et telles qu’elles ont été enregistrées au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas l’usage sérieux des marques pour tous les services désignés par les marques antérieures.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
En l’espèce, d’après l’extrait de Wikipédia (annexe 1), le domaine d’activité de l’opposante (appelé «Industry» dans la traduction produite le 28/08/2023) est indiqué comme «compensation/règlement central» et le service principal comme «la vente liée d’opérations de facturation et de paiement […]».
Il convient de tenir compte du fait que les extraits de l’encyclopédie en ligne Wikipédia ou de sources similaires ne sauraient être considérés comme probants à eux seuls, étant donné que le contenu peut être modifié à tout moment et, dans certains cas, par tout visiteur, même anonyme [16/10/2018-, 548/17, ANOKHI (fig.)/Kipling (fig.) et al., EU:T:2018:686, § 131 et jurisprudence citée]. La fiabilité de ces éléments de preuve devrait être appréciée dans leur ensemble, les informations confirmées par plus d’une source étant généralement considérées comme plus fiables que des faits tirés de références isolées.
D’après la traduction des captures tirées du site internet de l’opposante (annexes 3 à 19), «BAG» est un outil de facturation et sa procédure de facturation est une option de facturation centrale qui permet la compensation de paiements entre éditeurs et magasins de détail. Il fonctionne comme suit: les éditeurs reportent toutes les créances facturées aux librairies tous les 14 jours et sont payées en un seul montant après la date d’échéance. Les librairies reçoivent une facture collective pour de nombreuses factures individuelles d’éditeurs. En outre, comme indiqué dans l’extrait de Wikipédia (annexe 1), les libraires versent le montant collectif à la BAG et l’éditeur perçoit l’argent non pas du libri, mais par l’intermédiaire de BAG. En outre, les services de facturation et de comptabilité BAG sont également mentionnés dans les captures d’écran des sites web de l’opposante (annexes 2 à 19). Toutefois, bien qu’il soit fait référence à la «comptabilité», il n’est pas clair quels services, hormis les services financiers, ont été fournis et les autres éléments de preuve ne clarifient pas non plus ce point. En outre, il n’apparaît pas clairement si de tels services ont été effectivement fournis, puisqu’il n’existe aucun autre élément de preuve concernant spécifiquement ces services. En outre, selon l’extrait de Wikipédia (annexe 1), en plus de la compensation ou du règlement central, BAG propose également des services financiers tels que des reports textuels pour les librairies et le paiement anticipé pour les éditeurs. L’opposante a expliqué que des exemples de relevés et de factures (annexes 20-22a) montrent des relevés et des factures que son client reçoit à intervalles réguliers. En effet, les documents figurant aux annexes 20-22a montrent un relevé de compte, le numéro de compte, le solde et les montants de paiements correspondants.
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Selon les annexes 3 et 11, «dans la division des affaires Alliance, nous vous soutenons des services complets tels que […] services de marketing». Toutefois, hormis cette affirmation, les éléments de preuve produits par l’opposante ne fournissent pas davantage d’informations concernant ces services. En outre, la référence aux «services de marketing» n’apparaît pas en rapport avec «BAG», mais en relation avec «Buchwert» et les exemples fournis par l’opposante dans les annexes 20 à 22 bis ne font pas non plus référence à ces services.
Les annexes 12 et 13 mentionnent des conseils, séminaires et ateliers personnalisés concernant les services de librairie et les services de consultation pour les librairies et des propositions de solutions à leurs problèmes concrets. Toutefois, ces services ne sont pas mentionnés en référence au signe «BAG», mais à «BUCHWERT» et/ou «LOESUNG», et aucun autre élément de preuve ne pourrait fournir davantage d’informations sur ces services. Les exemples présentés par l’opposante aux annexes 20 à 22 bis ne font pas non plus référence à ces services.
L’annexe 15 indique qu’il existe 2530 libraires dans la facturation BAG, 438 éditeurs dans la facturation BAG et 2.015.807 bons BAG. Au-dessus de ces affirmations, qui concernent le service «BAG BAG Billing Service», il est également fait référence aux «services de conseil, de marketing et de gestion stratégique des affaires». Toutefois, ces services ne sont pas indiqués avec une référence au signe BAG mais à «BUCHWERT». En outre, même s’il existe des références à des services de marketing dans d’autres captures du site web de l’opposante, ceux-ci apparaissent en lien avec «BUCHWERT» et non «BAG» et aucun autre élément de preuve ne pourrait fournir davantage d’informations concernant ces services en lien avec des marques antérieures. Les exemples fournis par l’opposante aux annexes 20 à 22 bis ne font pas non plus référence à ces services. Pris dans leur ensemble, les éléments de preuve ne démontrent pas que les «services de conseil, de marketing et de gestion commerciale stratégique» ont été effectivement fournis.
Par conséquent, les éléments de preuve sont censés démontrer tout au plus un usage sérieux minimal des marques pour les services suivants:
Classe 36: Services de compensation financière; services de compensation et de règlement financiers; traitement central des factures et paiements.
Par conséquent, dans la suite de l’examen de l’opposition, la division d’opposition ne prendra en considération que les services susmentionnés;
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les services
À la suite de l’appréciation de la preuve de l’usage et de l’hypothèse d’un usage sérieux des marques antérieures pour les services compris dans la classe 36, les services sur lesquels l’opposition est réputée fondée sont les suivants:
enregistrement international de la marque désignant l’Autriche et le Benelux no 1 211 310
Classe 36: Services de compensation financière; services de compensation et de règlement financiers; traitement central des factures et paiements.
L’enregistrement allemand de la marque no 302 014 046 233
Classe 36: Services de compensation financière; services de compensation et de règlement financiers; traitement central des factures et paiements.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Gestiondes affaires commerciales; administration commerciale; services de conseils commerciaux dans les domaines suivants: transport et entreposage de bagages; publicité, affaires commerciales et publicité; marketing, médiation en matière de publicité, promotion des ventes et activités promotionnelles; promotion des ventes de divers produits et services; mise à disposition d’un point de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services, dans les domaines suivants: bagages, à savoir services de transport et entreposage; les services promotionnels, y compris ceux fournis par des moyens électroniques et de télécommunications, tels que l’internet, les médias sociaux, les réseaux de télévision, les réseaux de téléphonie mobile, les réseaux câblés, satellite et Ethernet et d’autres réseaux connexes.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Les termes «tels que» et «y compris», utilisés dans la liste des services de la demanderesse, indiquent que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU- TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Les services contestés sont des services de conseil en affaires, de gestion des affaires commerciales, d’administration commerciale et d’intermédiation commerciale ainsi que divers services de publicité et de marketing. Les services contestés compris dans la classe 35 et les services de compensation financière de l’opposante; services de compensation et de règlement financiers; le traitement central des factures et des paiements compris dans la classe 36 diffère par leur nature (services commerciaux par opposition aux services financiers), leur destination et leur utilisation, ainsi que les canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et, compte tenu des domaines d’activités spécifiques, il est peu probable qu’ils proviennent du même type d’entreprises. Même s’ils peuvent coïncider au niveau du public pertinent, cela ne suffit pas à rendre ces services similaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement différents (en supposant un usage sérieux pour les services de l’opposante compris dans la classe 36), l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Étant donné que l’opposition n’est pas accueillie, il n’est pas nécessaire de parvenir à une conclusion finale dans l’appréciation de la preuve de l’usage concernant les deux marques antérieures.
Cette conclusion resterait valable quand bien même l’on devrait considérer que les marques antérieures possèdent un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les services ne saurait être contrebalancée par le caractère distinctif élevé des marques antérieures, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – SAIDA CRABBE Vito pati GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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