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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juin 2021, n° R2203/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2203/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 17 juin 2021
Dans l’affaire R 2203/2020-4
RTB media s.r.o. Přetlucká 3396/16 10000 Prague République tchèque Demanderesse/requérante représentée par Štěpán Ciprn, Rumunská 12, 12000 Praha (République tchèque) contre
ORYX d.o.o. Tržaška cesta 118 SI-1000 Ljubljana Slovénie Opposante/défenderesse représentée par Item d.o.o., Resljeva 16, SI-1000 Ljubljana (Slovénie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 103 240 (demande de marque de l’Union européenne no 18 110 935)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits 1 La demande de marque de l’Union européenne no 18 110 935 a été déposée le 22/08/2019 par RTB media s.r.o. (ci-après la «demanderesse») pour la marque figurative
pour les produits et services suivants:
Classe 9 — ordinateurs de poche; Ordinateurs; Ordinateurs portables; Netbooks [ordinateurs]; Haut-parleurs; Haut-parleurs pour ordinateurs; Coussins tactiles pour ordinateurs; Supports pivotants pour ordinateurs; Cartes d’interface pour ordinateurs; Ordinateurs et matériel informatique; Casques d’écoute sans fil pour tablettes électroniques; Ordinateurs tout-en- un; Supports adaptés pour tablettes électroniques; Tapis de refroidissement pour ordinateurs sans fil; Repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; Écouteurs; Écouteurs stéréo; Casques d’écoute sans fil; Amplificateurs d’écouteurs; Casques d’écoute intra-auriculaires; Casques de communication; Prises bidirectionnelles pour casques d’écoute; Casques d’écoute musicaux; Casques d’écoute anti-bruit; Têtes de microphone; Casques pour jeux de réalité virtuelle; Casques d’écoute pour ordinateurs; Casques audiovisuels pour jeux vidéo; Programmes de jeux vidéo interactifs; Logiciels pour jeux vidéo; Cassettes vidéo préenregistrées contenant des jeux; Programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques; Jeux vidéo [jeux informatiques] sous forme de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données; Souris d’ordinateur; Souris sans fil pour ordinateurs; Tapis de souris; Souris [périphérique d’ordinateur]; Repose-poignets pour utilisateurs de souris d’ordinateur; Claviers; Claviers d’ordinateur; Claviers sans fil; Claviers pour tablettes; Claviers multifonctions pour ordinateurs; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux; Disques de jeux informatiques; Logiciels de jeux électroniques pour dispositifs électroniques portables; Programmes de jeux électroniques pour machines de jeux vidéo; Logiciels de jeux pour consoles de jeux vidéo; Logiciels de jeux de réalité virtuelle; Programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; Logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux; Programmes de jeux informatiques interactifs; Logiciels de divertissement interactifs pour ordinateurs personnels; Logiciels de divertissement interactifs; Disques compacts préenregistrés contenant des jeux; Programmes de jeux
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informatiques enregistrés; Logiciels de jeux enregistrés; Programmes de jeux d’ordinateur enregistrés sur bandes [logiciels]; Programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur Internet [logiciels]; Programmes informatiques pour la télévision interactive et pour jeux et/ou jeux interactifs; Programmes informatiques pour jeux préenregistrés; Logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; Logiciels permettant de jouer à des jeux; Logiciels de divertissement; Jeux vidéo programmés, stockés sur des cartouches
[logiciels]; Programmes pour machines de jeux vidéo d’arcade; Programmes de jeux multimédias interactifs;
Classe 20 — plateaux à clavier pour ordinateurs; Chaises contours;
Classe 28 — Ordinateurs de jeux pour ordinateurs; Appareils de jeux vidéo sur pied; Commandes pour machines de jeux vidéo; Souris de jeu; Claviers de jeu; Jeux électroniques; Maillots de jeu; Machines de jeux vidéo à sortie pour téléviseurs; Consoles de jeux vidéo; Jeux conçus pour être utilisés avec récepteur de télévision; Chaises de jeux interactives pour jeux vidéo; Jeux vidéo électroniques portatifs; Jeux électroniques portatifs; Jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; Unités portatives pour jeux électroniques; Consoles portatives pour jeux vidéo; Étuis de protection pour appareils de jeux vidéo à distance; Étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo portables; Films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs; Films de protection pour télécommandes d’appareils de jeux vidéo; Commandes pour consoles de jeu; Rouleaux de jeu pour machines de jeux vidéo; Joysticks pour jeux vidéo; Jeux informatiques alimentés par piles à écran LCD; Appareils de jeux portables; Unité de jeux électroniques portable; Machines de jeux vidéo électroniques; Appareils pour jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; Sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo portables; Machines de jeux vidéo à usage domestique; Appareils de jeux informatiques; Appareils de divertissement conçus pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision;
Classe 38 — Services de communications audio; Transmission numérique de données; Transmission numérique de données par Internet.
2 Le 15/11/2019, Oryx d.o.o. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur la base des droits antérieurs suivants:
(a) L’enregistrement national slovène no 201 870 429 (ci-après la «marque antérieure 1») pour la marque verbale
ORYX déposée le 11/04/2018 et enregistrée le 13/12/2018 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et
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d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage et la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; extincteurs; logiciels de jeux d’argent, logiciels pour l’administration de jeux d’argent et de hasard en ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; logiciels de paris; logiciels permettant aux utilisateurs finaux d’accéder aux services de jeux d’argent et de hasard ainsi qu’à des jeux informatiques dans des bases de données informatiques, des réseaux informatiques, des réseaux informatiques mondiaux, de l’internet ou d’autres dispositifs électroniques; logiciels de jeux téléchargeables via l’internet; plates-formes logicielles, logiciels d’accès à l’internet; programmes informatiques pour faire fonctionner le système/interfaces utilisateur; programmes informatiques pour le traitement de données de systèmes, appareils et équipements pour la collecte de données; programmes informatiques pour la gestion de bases de données avec des données provenant de systèmes de collecte de données; logiciels pour la conception, le développement, le changement et l’amélioration de logiciels, d’applications, de jeux informatiques et vidéo, de pages web et de contenus audiovisuels; logiciels de divertissement interactifs; logiciels pour la collecte, le traitement, l’analyse, la gestion et la communication d’informations concernant les activités internet en ligne et les activités sur des sites web liés à la pratique des jeux, des jeux d’argent et des paris; logiciels de jeux de hasard qui calculent et affichent les résultats des appareils de jeux de paris; logiciels applicatifs pour services d’informatique en nuage; cartes de crédit, cartes prépayées, cartes de paiement, cartes de réduction et cartes codées toutes liées aux jeux, jeux de jeux, services de jeux d’argent et de paris; générateurs de numéros électroniques; jeux de hasard informatiques, jeux de paris informatiques, jeux informatiques virtuels; soutien aux logiciels de support, y compris les programmes pour la supervision et l’administration de serveurs à distance; logiciels téléchargeables, logiciels téléchargeables pour jeux de hasard; publications électroniques téléchargeables; données enregistrées sous une forme lisible par machine à partir de l’internet; disques compacts (à mémoire unique), DVD et autres supports magnétiques, électroniques ou optiques, tous équipés de logiciels pour jeux informatiques, équipements logiciels et/ou contenus visuels; logiciels téléchargeables pour jeux d’ordinateur;
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; gestion des affaires commerciales, publicité et marketing dans le domaine des logiciels informatiques, des logiciels de jeux, des jeux informatiques, des jeux de hasard informatiques, des paris informatiques, des sports virtuels; gestion des affaires commerciales, publicité et marketing dans le domaine des logiciels de soutien, logiciels pour la supervision et l’administration de serveurs à distance, logiciels téléchargeables pour jeux informatiques; études et analyses de marché, analyse de données à des fins de marketing et d’affaires; études et analyses de marché, analyse de données à des fins commerciales et de marketing dans le domaine des logiciels informatiques, des logiciels de jeux, des jeux informatiques, des jeux de hasard informatiques, des paris informatiques, des sports
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virtuels, des logiciels d’assistance, des logiciels pour la supervision et l’administration de serveurs à distance;
Classe 38 — Services de télécommunications; location de temps d’accès à un serveur de bases de données; fourniture d’accès à des sites web de jeux d’argent et de hasard sur l’internet; fourniture d’accès à des plates- formes sur Internet; fourniture d’accès à des plates-formes sur Internet; services de télécommunications fournis par le biais de plates-formes et de portails sur l’internet et d’autres supports; fourniture d’accès à Internet, y compris fourniture d’accès via des réseaux informatiques et Internet à des logiciels, des logiciels de jeux, des jeux d’ordinateur, des jeux de hasard informatiques, des plateformes de paris informatiques, des sports virtuels; fourniture d’accès à des services liés aux jeux de hasard, aux jeux informatiques, aux jeux et aux paris via l’internet; fourniture d’accès à des sites web dans le domaine des jeux de hasard, des jeux informatiques, des jeux et des paris; services de portail en ligne, à savoir mise à disposition d’un portail web pour la participation à des jeux d’argent et de hasard en ligne, des jeux informatiques, des jeux et des paris; fourniture d’accès à des informations sur l’internet ou via des réseaux informatiques mondiaux en rapport avec des jeux de hasard, des jeux informatiques, des jeux et des paris; fourniture de services de salons de discussion en ligne; transmission électronique de données via un réseau informatique mondial; Services de communication sur Internet en matière de jeux informatiques, de jeux d’argent, de jeux d’argent et de paris;
Classe 41 — Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; services de casinos, services de jeux d’argent, services de casinos en ligne, services de paris, jeux d’argent, services de paris en ligne; événements sportifs et récréatifs, y compris des manifestations sportives virtuelles; fourniture de jeux informatiques auxquels les utilisateurs peuvent accéder par le biais d’un réseau mondial et/ou d’Internet; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; organisation et conduite de loteries, jeux de hasard, paris, paris sportifs, prévision des résultats des matchs et des jeux; fourniture de jeux en ligne; services de paris via des réseaux électroniques et sur l’internet; services de casino; location de machines à sous et d’équipements de jeux électroniques; poker, bingo, roulette, jack-pot, loterie, services de machines à sous; services de paris et de jeux d’argent; services en ligne liés aux poker, bingo, roulette, pot, loterie, machines à sous; services de paris; mise à disposition de salles de machines à sous; services de paris;
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; conception et développement de logiciels et de matériel informatique en rapport avec des jeux informatiques, des jeux d’argent, des jeux, des paris informatiques, des sports virtuels; conception et développement de logiciels et de matériel informatique, y compris logiciels et matériel de support pour la supervision et l’administration de serveurs à distance, logiciels téléchargeables, logiciels téléchargeables pour jeux d’argent et de hasard; conception de logiciels de jeux; développement de logiciels de jeux; location de logiciels de jeux informatiques; programmation de logiciels de jeux d’ordinateur; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; programmation informatique de jeux d’ordinateur; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; conception de jeux;
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services techniques de téléchargement de jeux vidéo; programmation de logiciels pour des plates-formes Internet, plateforme en tant que service (PaaS), plates-formes d’hébergement sur Internet, création de plates- formes informatiques pour des tiers, conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels; développement et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; création de programmes informatiques; développement de logiciels de jeux informatiques et programmation de logiciels pour les plateformes internet pour jeux d’argent, jeux d’argent, jeux informatiques et/ou paris; services de maintenance et d’assistance en matière de logiciels; services de conseils en matière de logiciels et de matériel informatique en rapport avec les jeux d’argent, les jeux, les jeux informatiques et les paris; adaptation de logiciels en fonction des besoins des utilisateurs; location de logiciels; services d’ingénierie logicielle; fourniture de services de consultation, de conseil, de conception, de conception, d’installation de logiciels, de programmation informatique, de maintenance de logiciels, d’ajustement, de développement et de location de logiciels; crédit-bail et location de logiciels pour jeux et jeux de hasard; hébergement de logiciels et de sites Web pour des tiers; conception et création de jeux informatiques; installation et maintenance de logiciels dans le domaine des jeux d’argent et de hasard, des jeux informatiques et des paris; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés dans la gestion de bases de données; dépannage de logiciels informatiques
[assistance technique]; services d’assistance technique en matière de logiciels;
Classe 45 — Services juridiques; services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; fourniture de services d’aide juridique; conseils et assistance en matière d’obtention de licences logicielles, y compris de logiciels de jeux, de jeux informatiques, de jeux informatiques, de paris informatiques et de sports virtuels; conseils et assistance pour obtenir des licences pour des logiciels d’assistance, y compris logiciels pour la supervision et l’administration de serveurs à distance, des logiciels téléchargeables et des logiciels de jeux d’ordinateur; enquêtes sur les antécédents personnels afin de se conformer à la législation;
(b) L’enregistrement international no 1 458 700 désignant l’Union européenne (ci-après la «marque antérieure no 2»), revendiquant la priorité de la marque slovène antérieure no 1 du 11/04/2018, pour la marque en caractères standard
ORYX déposée et enregistrée le 11/10/2018 pour les mêmes produits et services que la marque antérieure no 1.
4 L’opposante a joint à l’acte d’opposition i) un extrait de la base de données de la marque antérieure no 1 de la base de données de l’Office slovène de la propriété intellectuelle en slovène, accompagné de sa traduction en anglais, et ii) une impression de la marque antérieure no 2 de la base de données du Monitor de Madrid en anglais.
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5 Par décision du 24/09/2020, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 9 — ordinateurs de poche; Ordinateurs; Ordinateurs portables; Netbooks [ordinateurs]; Haut-parleurs; Haut-parleurs pour ordinateurs; Coussins tactiles pour ordinateurs; Supports pivotants pour ordinateurs; Cartes d’interface pour ordinateurs; Ordinateurs et matériel informatique; Casques d’écoute sans fil pour tablettes électroniques; Ordinateurs tout-en- un; Supports adaptés pour tablettes électroniques; Tapis de refroidissement pour ordinateurs sans fil; Repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; Écouteurs; Écouteurs stéréo; Casques d’écoute sans fil; Amplificateurs d’écouteurs; Casques d’écoute intra-auriculaires; Casques de communication; Prises bidirectionnelles pour casques d’écoute; Casques d’écoute musicaux; Casques d’écoute anti-bruit; Têtes de microphone; Casques pour jeux de réalité virtuelle; Casques d’écoute pour ordinateurs; Casques audiovisuels pour jeux vidéo; Programmes de jeux vidéo interactifs; Logiciels pour jeux vidéo; Cassettes vidéo préenregistrées contenant des jeux; Programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques; Jeux vidéo [jeux informatiques] sous forme de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données; Souris d’ordinateur; Souris sans fil pour ordinateurs; Tapis de souris; Souris [périphérique d’ordinateur]; Repose-poignets pour utilisateurs de souris d’ordinateur; Claviers; Claviers d’ordinateur; Claviers sans fil; Claviers pour tablettes; Claviers multifonctions pour ordinateurs; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux; Disques de jeux informatiques; Logiciels de jeux électroniques pour dispositifs électroniques portables; Programmes de jeux électroniques pour machines de jeux vidéo; Logiciels de jeux pour consoles de jeux vidéo; Logiciels de jeux de réalité virtuelle; Programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; Logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux; Programmes de jeux informatiques interactifs; Logiciels de divertissement interactifs pour ordinateurs personnels; Logiciels de divertissement interactifs; Disques compacts préenregistrés contenant des jeux; Programmes de jeux informatiques enregistrés; Logiciels de jeux enregistrés; Programmes de jeux d’ordinateur enregistrés sur bandes [logiciels]; Programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur Internet [logiciels]; Programmes informatiques pour la télévision interactive et pour jeux et/ou jeux interactifs; Programmes informatiques pour jeux préenregistrés; Logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; Logiciels permettant de jouer à des jeux; Logiciels de divertissement; Jeux vidéo programmés, stockés sur des cartouches
[logiciels]; Programmes pour machines de jeux vidéo d’arcade; Programmes de jeux multimédias interactifs;
Classe 28 — Ordinateurs de jeux pour ordinateurs; Appareils de jeux vidéo sur pied; Commandes pour machines de jeux vidéo; Souris de jeu; Claviers de jeu; Jeux électroniques; Maillots de jeu; Machines de jeux vidéo à sortie pour téléviseurs; Consoles de jeux vidéo; Jeux conçus pour être utilisés avec récepteur de télévision; Chaises de jeux interactives pour jeux vidéo; Jeux vidéo électroniques portatifs; Jeux électroniques portatifs; Jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; Unités portatives pour jeux électroniques; Consoles portatives pour jeux vidéo; Commandes pour consoles de jeu; Rouleaux de jeu pour machines de jeux vidéo; Joysticks pour jeux vidéo; Jeux informatiques alimentés par piles à écran LCD; Appareils de jeux portables; Unité de jeux électroniques portable; Machines de jeux vidéo électroniques; Appareils pour jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; Machines de jeux vidéo à usage domestique; Appareils de jeux informatiques; Appareils de
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divertissement conçus pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision;
Classe 38 — Services de communications audio; Transmission numérique de données; Transmission numérique de données par Internet.
L’opposition a été rejetée pour tous les autres produits et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.
6 La division d’opposition a suivi, en substance, le raisonnement suivant:
– La division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque antérieure no 1.
– Tous les produits contestés compris dans la classe 9 étaient en partie identiques et en partie similaires aux produits antérieurs compris dans la classe 9.
– Tous les produits contestés compris dans la classe 20 étaient différents des produits et services antérieurs.
– Une partie des produits contestés compris dans la classe 28, en particulier les dispositifs de commande de jeux pour ordinateurs; appareils de jeux vidéo sur pied; commandes pour machines de jeux vidéo; souris de jeu; claviers de jeu; jeux électroniques; maillots de jeu; commandes de jeux pour ordinateurs; appareils de jeux vidéo sur pied; commandes pour machines de jeux vidéo; souris de jeu; claviers de jeu; jeux électroniques; maillots de jeu; machines de jeux vidéo à sortie pour téléviseurs; consoles de jeux vidéo; jeux conçus pour être utilisés avec récepteur de télévision; jeux conçus pour être utilisés avec des jeux vidéo électroniques portatifs; jeux électroniques portatifs; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; unités portatives pour jeux électroniques; consoles portatives pour jeux vidéo; commandes pour consoles de jeu; rouleaux de jeu pour machines de jeux vidéo; Joysticks pour jeux vidéo; jeux informatiques alimentés par piles à écran LCD; appareils de jeux portables; unité de jeux électroniques portable; machines de jeux vidéo électroniques; appareils pour jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; machines de jeux vidéo à usage domestique; appareils de jeux informatiques; Les appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision et des chaises de jeux interactives pour jeux vidéo étaient similaires aux produits antérieurs. Les autres produits contestés compris dans la classe 28 étaient différents des produits antérieurs.
– Tous les services contestés compris dans la classe 38 étaient identiques aux services antérieurs compris dans la classe 38.
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– Les produits en cause s’adressaient au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention pouvait varier de moyen à supérieur à la moyenne.
– Le territoire pertinent était la Slovénie.
– Sur le plan visuel, les signes sont très similaires dans la mesure où ils partagent l’élément commun «ORYX» et diffèrent simplement par la stylisation du signe contesté.
– Phonétiquement, les signes sont identiques.
– Sur le plan conceptuel, aucun des signes ne véhiculait de signification pour le public pertinent et, par conséquent, la comparaison conceptuelle n’était pas possible.
– Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure no 1 était normal.
– En résumé, il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans l’esprit du public slovène pour les produits et services jugés identiques ou similaires. Aucun risque de confusion ne saurait exister en ce qui concerne les produits dissemblables.
– Étant donné que les listes de produits et services des deux marques antérieures étaient identiques, le résultat ne pouvait être différent en cas d’examen sur la base de la marque antérieure no 2.
7 Le 19/11/2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 20/01/2021. Elle demandait à la chambre de recours d’annuler partiellement la décision attaquée, c’est-à- dire dans la mesure où l’opposition a été accueillie et la demande de marque de l’Union européenne rejetée.
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Contrairement aux marques antérieures, le signe contesté contient un élément graphique distinctif représenté en rouge, qui ne peut pas automatiquement être considéré comme la lettre «X» en raison de sa stylisation importante en forme et en couleur. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne (entre autres, arrêt du 04/06/2015, T-254/13, STAYER, EU:T:2015:156) que les signes en cause ne sont pas identiques si l’un d’entre eux contient un autre élément.
– Les signes ne sont pas identiques sur le plan phonétique étant donné que l’élément graphique du signe contesté ne sera pas lu par le public moyen comme «ORYX».
– Bien que le signe contesté ait été déposé en tant que marque figurative, il s’agit d’un signe verbal «obsfourchettes» étant donné qu’il ne contient pas ces
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éléments qui, de par leur nature, pourraient constituer un signe figuratif.
– La demanderesse a l’intention d’utiliser le signe contesté pour des produits tels que des périphériques de jeux informatiques, à savoir des écouteurs, des claviers et des souris d’ordinateur, ainsi qu’il ressort de l’écran d’impression du site web https://niceboy.eu/cs/herni-zona (preuve 1). En revanche, l’opposante est simplement présente dans le domaine des services de paris en ligne et de loterie en ligne (preuve 2) et ne propose aucun produit identique ou similaire aux produits fournis par la demanderesse.
– Étant donné que la condition de l’identité ou de la similitude des signes en cause n’est pas remplie, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
9 Dans ses observations du 07/04/2021, l’opposante demande que le recours soit rejeté et qu’elle approuve les conclusions de la décision attaquée. Elle a souligné que le signe contesté sera inévitablement perçu comme «ORYX» et a souligné que la stylisation du dernier élément ressemblait très clairement à la lettre «X» en raison de sa proximité avec la lettre «Y» ainsi que de sa position au sein du signe.
Motifs
10 Le recours n’est pas fondé.
11 La chambre de recours estime qu’il convient de fonder l’examen sur la marque antérieure no 1, comme l’a fait la division d’opposition. Les deux marques antérieures désignent les mêmes produits et services et le même signe.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
13 En vertu de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
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Ce qui ne découle pas des éléments de preuve ou des arguments présentés par les parties ou n’est pas communément connu, ne devrait pas être spéculé ou faire l’objet d’une enquête approfondie d’office et ne saurait être pris en considération (09/02/ 2011, T-222/09,Alpharen, EU:T:2011:36, § 31, 32).
Territoire pertinent
14 La marque antérieure no 1 étant une marque slovène, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est la Slovénie.
Comparaison des produits et services
15 Les parties n’ont pas contesté la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits et services faisant l’objet du recours sont en partie identiques et en partie similaires aux produits et services antérieurs. La chambre de recours souscrit à la comparaison effectuée par la division d’opposition et renvoie à son appréciation détaillée des produits et services en cause.
Comparaison des marques
16 L’appréciation globale de la similitude entre les signes inclut un examen visant à déterminer si les deux signes concernés sont visuellement, phonétiquement ou conceptuellement similaires, lequel doit être effectué sur la base de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
17 Les signes à comparer sont les suivants:
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18 Signe contesté Marque antérieure 1
ORYX
La marque antérieure no 1 est une marque verbale composée de quatre lettres majuscules «ORYX». Dans le cas de marques verbales, le mot en tant que tel est protégé et non sa forme typographique (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Étant donné qu’il n’a pas de signification pour le public pertinent, il est distinctif.
19 Le signe contesté est une marque figurative composée de trois lettres «ORY», représentées en lettres majuscules blanches dans une police standard, suivie d’une lettre stylisée «X» rouge placée sur la même ligne que les lettres précédentes. Tous ces éléments sont placés sur un fond rectangulaire noir. L’élément verbal «ORYX» dans son ensemble ne véhicule aucune signification pour le public pertinent. Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours fait remarquer que l’élément verbal «ORY» serait également dépourvu de signification pour le public slovène pertinent.
20 Sur le plan visuel, les signes en cause ont en commun l’élément verbal «ORYX» et diffèrent par la stylisation et le fond rectangulaire noir du signe contesté.
21 Malgré la stylisation de l’élément verbal du signe contesté par rapport à la marque antérieure no 1, la perception visuelle des signes comparés est presque entièrement déterminée par les lettres qui les composent et non par ladite stylisation, qui a une finalité décorative et qui n’attire pas beaucoup d’attention. Ces différences sont si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du public pertinent. L’utilisation d’une police de caractères différente au sein du signe contesté, placée dans le carré noir, n’élimine pas les similitudes visuelles entre les signes. Le public percevra la marque comme le mot «ORYX» et non comme «ORY» suivi d’un simple élément figuratif.
22 Les éléments figuratifs du signe contesté, à savoir la légère stylisation de la lettre «X» et une couleur différente des autres lettres, sont banals sans aucun élément distinctif. La stylisation du signe contesté n’est pas particulièrement importante et les
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éléments figuratifs ne sont pas de nature à détourner le public pertinent des éléments verbaux qui ont, en principe, un impact plus important sur le consommateur. Le public se souvient plus facilement des éléments du mot et utilise ceux-ci pour identifier le signe (18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 35).
23 Ilconvient de rappeler que, d’une manière générale, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45; 02/02/2011, T-437/09, Oyster cosmetics, EU:T:2011:23, § 36).
24 La demanderesse se contente d’affirmer que le signe contesté contient un élément graphique distinctif représenté en rouge qui ne peut pas être automatiquement considéré comme la lettre «X», mais elle n’a fourni aucune explication significative de la représentation rouge ni aucun argument expliquant pourquoi il devrait être perçu comme un élément graphique distinctif différent de la lettre «X». La chambre de recours souligne que cette représentation rouge se compose de deux lignes stylisées croisées ressemblant à la lettre «X», comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition. Cette impression est encore accentuée par le fait que cet élément graphique de couleur rouge est placé dans la même ligne droite après les lettres blanches «ORY».
25 L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T- 254/13, Stayer, a été invoqué par la demanderesse, mais n’est pas pertinent. La chambre de recours observe tout d’abord que cette affaire concernait des signes totalement différents composés de compositions distinctes, en particulier la marque verbale antérieure «STAYER» et la marque figurative composée de la représentation d’une tête de cheval et de l’élément verbal
«STAYER» ( ). Deuxièmement, l’arrêt dans l’affaire T- 254/13 a confirmé, aux points 78 et 79, la conclusion de la chambre de recours sur la similitude globale des signes en conflit. Cet argument n’est donc pas à l’avantage de la demanderesse.
26 En conclusion, en raison des similitudes entre les éléments verbaux des signes, auxquels une plus grande attention est accordée, les signes en cause sont visuellement très similaires.
17/06/2021, R 2203/2020-4, ORYX/Oryx
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27 Sur le plan phonétique, les signes sont identiques étant donné que leurs éléments verbaux se prononcent de manière identique [ORYX].
28 La chambre de recours observe que la demanderesse se contente d’affirmer que la prononciation du signe contesté diffère, mais n’a pas indiqué pourquoi tel devrait être le cas ni comment la marque devrait être prononcée.
29 Sur le plan conceptuel, aucun des éléments verbaux des signes en cause ne véhicule de signification pour le public pertinent. Si aucun des signes n’a de concept, une comparaison conceptuelle n’est pas possible (22/05/2012, T-371/09,RT, EU:T:2012:244, § 41) et n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Appréciation globale du risque de confusion
30 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
31 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Cette appréciation globale implique unecertaine terdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; Lloyd Schuhfabrik, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (Canon, § 18).
32 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
33 Les produits et services s’adressent au grand public ainsi qu’au public de professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
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34 Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38; 16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48).
35 L’affirmation de la demanderesse selon laquelle les parties exercent leurs activités dans des domaines différents et fournissent des produits et services distincts, en particulier des périphériques d’ordinateurs par rapport aux services de paris et de loteries en ligne, doit être écartée. L’appréciation du risque de confusion par l’Office se fait de manière plus abstraite et repose sur la marque enregistrée et non utilisée dans les faits par les parties, à moins que la preuve de l’usage ne soit demandée. Il appartient à l’opposante de décider de la manière dont elle décide d’utiliser le signe dans la conduite de son entreprise. Les modalités particulières de commercialisation effective des produits et services désignés par les marques n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, car elles peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques (15/03/2007, C-171/06, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, C-354/11, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58). Il en va de même en ce qui concerne l’argument relatif à l’intention de la demanderesse d’utiliser le signe contesté uniquement en relation avec des périphériques de jeux informatiques. La stratégie de marketing de la requérante n’est pas pertinente.
36 La marque antérieure 1 possède un caractère distinctif intrinsèque moyen. En particulier, le mot «ORYX» n’a aucun rapport avec les produits et services en cause. L’opposante n’a pas revendiqué un caractère distinctif accru.
37 Compte tenu du degré élevé de similitude visuelle et de l’identité phonétique des signes ainsi que de l’identité ou de la similitude des produits et services en cause, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base de la marque antérieure no 1 pour le public pertinent parlant le slovène en ce qui concerne les produits et services faisant l’objet du recours.
38 Ainsi, la chambre de recours confirme les conclusions de la division d’opposition et le recours doit être rejeté.
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Frais
39 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la requérante (demanderesse), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins de la procédure de recours. Chaque partie supportera ses propres frais dans la procédure d’opposition.
40 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur du défendeur (l’opposante) à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Ordonne que les frais de la procédure de recours soient à la charge de l’appelante, fixés en faveur de la défenderesse à 550 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen L. Marijnissen A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
17/06/2021, R 2203/2020-4, ORYX/Oryx
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