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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 nov. 2025, n° 019223766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019223766 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 26/11/2025
Drakopoulos Law Firm 332 Kifissias Avenue GR-15233 Halandri, Athènes GRÈCE
Demande n°: 019223766 Votre référence: WATERWORLD Marque: WATER WORLD
Type de marque: Marque verbale Demandeur: Abel Bouchara 145, Thessalonikis str. GR-11852 Athènes GR
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 17/09/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 32: Eaux minérales; Boissons fonctionnelles à base d’eau; Jus; Boissons non alcoolisées.
Classe 35: Marketing; Marketing de produits; Gestion commerciale; Promotion des affaires; Services de marketing; Promotion des ventes.
Classe 39: Services de distribution.
Classe 41: Éducation; Services d’éducation; Informations éducatives; Services d’informations éducatives; Éducation et instruction; Éducation et formation; Services d’éducation; Informations en matière d’éducation.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif repose sur la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante.
La signification susmentionnée des mots « WATER WORLD » contenus dans la marque peut être étayée par les références de dictionnaire suivantes:
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/water https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/world
« World » décrit un vaste domaine lié à un sujet, un produit, un terme générique ou une gamme de produits et services associés. Cette expression est très répandue dans les médias, la publicité et aussi le langage courant (29/11/2016, T-617/15, eSMOKING WORLD (fig.), EU:T:2016:679, § 37, 38 ; 20/11/2015, T-202/15, World OF BINGO, EU:T:2015:914, 26/10/2000, T-360/99, Investorworld, EU:T:2000:247, 14/01/2020, R 1986/2019-5 Worldoftaxfree.com ; 10/05/2017, R 1839/2016-4, MOTORWORLD Bulletin (fig.)) – raisonnement tiré de R2109/2020- 1 Soda world. Voir aussi R0314/2022-5 Veggie World (fig.)
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits et services en question sont fournis par un groupe spécialisé dans l’eau. Le terme « world » est couramment utilisé dans les médias, la publicité et le langage courant pour indiquer un domaine, une gamme ou une catégorie de produits ou de services. Les consommateurs comprendraient ainsi aisément « WATER WORLD » comme les informant que les produits et services proviennent d’un groupe ou d’une entreprise spécialisé(e) opérant dans le secteur de l’eau. La combinaison « WATER WORLD » est immédiatement perçue par les consommateurs comme indiquant la nature, la finalité et la portée des produits et services : Pour la classe 32, elle informe que les boissons sont à base d’eau, y compris les jus, les eaux minérales et les boissons fonctionnelles. Pour la classe 35, elle communique que les services de marketing et commerciaux sont spécifiquement liés aux produits à base d’eau. Pour la classe 39, elle décrit des services de distribution axés sur les produits liés à l’eau. Pour la classe 41, elle indique des services éducatifs dans le domaine de l’eau, y compris l’enseignement, l’information et la formation.
Par conséquent, le signe décrit la nature, le contenu et la destination des produits et services.
Défaut de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 07/10/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
- Le demandeur a maintenant supprimé la classe 32 de la demande.
- Compte tenu du fait que la marque ne relève d’aucun motif absolu de refus en ce qui concerne la classe/les services restants, et qu’elle n’est pas directement liée à l’un de ces services, le demandeur demande respectueusement que la demande soit acceptée pour publication.
2/6
Remarques préliminaires :
L’Office a confirmé le 28/10/2025 la limitation de la liste des produits ou services dans une demande de marque de l’Union européenne.
Dans la notification du 28/10/2025, le demandeur a été informé comme suit :
Suite à votre correspondance, reçue par l’Office le 07/10/2025, il est par la présente confirmé que la liste des produits et services de la demande susmentionnée a été limitée comme suit :
Classe 35 Marketing ; Marketing de produits ; Gestion commerciale ; Promotion des affaires ; Services de marketing ; Promotion des ventes.
Classe 39 Services de distribution.
Classe 41 Éducation ; Services d’éducation ; Informations en matière d’éducation ; Services d’information en matière d’éducation ; Éducation et instruction ; Éducation et formation ; Services d’éducation ; Informations sur l’éducation.
Comme déjà expliqué dans la notification du 17/09/2025, la marque a fait l’objet d’une objection pour tous les produits et services des classes 32, 35, 39 et 41. La présente limitation n’affecte que les produits de la classe 32 ; par conséquent, l’objection ne peut être levée après la présente limitation.
La présente décision est rendue à l’égard des services énumérés ci-dessus.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE dispose que « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE empêche que les signes ou indications auxquels il se réfère soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques. Cette disposition poursuit ainsi un objectif d’intérêt général, qui exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31, et 27/02/2002, T- 219/00, Ellos, EU:T:2002:44, point 27 ; voir également 15/07/2015, T-611/13, HOT, EU:T:2015:492, point 33 et la jurisprudence citée).
En outre, les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, considérés comme impropres à remplir la
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fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services en cause, permettant ainsi au consommateur qui a acquis les produits ou les services désignés par la marque de choisir de les acquérir à nouveau si l’expérience a été positive, ou de ne pas le faire, si elle a été négative (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 30 ; voir, également, 15/07/2015, T-611/13, HOT, EU:T:2015:492, point 34 et la jurisprudence citée).
Il s’ensuit que, pour qu’un signe soit visé par l’interdiction énoncée dans cette disposition, il doit exister un rapport entre le signe et les produits ou les services en cause qui soit suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans réflexion supplémentaire, une description des produits et des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (15/07/2015, T-611/13, HOT, EU:T:2015:492, point 35 et la jurisprudence citée).
Enfin, le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport à la manière dont il est compris par le public pertinent et aux produits ou services concernés (07/06/2005, T-16/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, point 26 et la jurisprudence citée, et 15/07/2015, T-611/13, HOT, EU:T:2015:492, point 36 et la jurisprudence citée).
Les consommateurs sont susceptibles d’interpréter immédiatement le terme « WATER WORLD » comme indiquant que les services proviennent d’une entreprise ou d’un groupe spécialisé opérant dans le secteur de l’eau. La combinaison de mots « WATER WORLD » transmet, de manière claire et intuitive, la nature, l’objet et la portée des services associés.
Classe 35 (Services de marketing et commerciaux) : Pour les services liés au marketing et au commerce, « WATER WORLD » indique que ces activités sont spécifiquement axées sur les produits liés à l’eau. Il transmet que l’expertise commerciale et les initiatives commerciales sont adaptées au secteur de l’eau et des boissons, guidant les consommateurs et les clients à s’attendre à des connaissances spécialisées dans ce domaine.
Classe 39 (Services de distribution) : La marque indique que les services de distribution et de logistique sont centrés sur les produits liés à l’eau. Les consommateurs peuvent raisonnablement s’attendre à ce que l’entreprise gère le stockage, le transport et la livraison de produits à base d’eau de manière efficace et avec une expertise spécifique au secteur.
Classe 41 (Services d’éducation) : Dans le contexte de l’éducation et de la formation, « WATER WORLD » communique que les services se rapportent aux connaissances liées à l’eau. Cela inclut l’enseignement, la fourniture d’informations et les programmes de formation axés sur l’eau, l’hydrologie, la durabilité et les domaines scientifiques ou pratiques connexes.
Globalement, « WATER WORLD » fonctionne comme un indicateur clair et descriptif pour les consommateurs, liant efficacement la marque aux services basés sur l’eau dans plusieurs secteurs. Le terme met en évidence à la fois la spécialisation de l’entreprise et la pertinence de l’eau comme élément central de ses offres.
Le consommateur anglophone percevra immédiatement l’objet déterminant ou du moins un objet visé des services sans qu’il soit nécessaire de faire un saut cognitif. Ce qui importe, c’est la signification et la perception possibles.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le fait qu’un signe soit composé de mots génériques qui informent le public d’une caractéristique des services conduit à la conclusion que le signe est dépourvu de caractère distinctif (arrêt du 19/09/2002, C-104/00 P, « DKV », point 21). Ceci est clairement applicable au cas présent.
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Étant donné que la marque a une signification descriptive claire par rapport aux services contestés demandés, l’impact de la marque sur le public pertinent sera principalement de nature descriptive, éclipsant ainsi toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.
L’expression en cause est composée de mots anglais actuels facilement compréhensibles et extrêmement élogieux. En particulier, elle représente une déclaration simple, immédiatement compréhensible et grammaticalement correcte. Elle ne contient pas d’éléments linguistiquement inhabituels ou graphiques qui pourraient conférer à la marque un caractère distinctif. Le consommateur est incapable de voir une référence à une origine commerciale particulière dans une déclaration aussi banale.
Un signe verbal doit être refusé à l’enregistrement si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des services concernés (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31 ; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). Le signe dans son ensemble serait perçu comme une description de la finalité des services demandés, comme expliqué précédemment.
Il convient de noter que pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition elle-même, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, souligné par nous).
En outre, il suffit qu’un seul des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne soit pas enregistré en tant que marque de l’Union européenne. Néanmoins, le signe demandé manque également de caractère distinctif à l’égard des services contestés aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Comme l’a confirmé la Cour, une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif à l’égard de ces produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86 ; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47 et la jurisprudence citée).
Comme indiqué ci-dessus, la marque demandée est composée d’une combinaison de mots qui décrivent simplement les caractéristiques des services à l’égard desquels l’opposition a été soulevée.
Par conséquent, elle est également incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des services.
IV Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 223 766 est par la présente rejetée.
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Conformément à l’article 67 du RMUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
Julia TESCH
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