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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juil. 2022, n° 003135327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003135327 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 135 327
Trond Urdahl, Prof Dahlsgt. 52, 0260 Oslo, Norvège (opposante), représentée par Angels Yecora Gallastegui, C/Jonqueres 16, 11-D, 08003 Barcelone (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Latron ApS, Kronprinsensgade 8, 2, 1114 Copenhagen, Danemark (partie requérante), représentée par Lundgrens Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, Danemark (mandataire agréé).
Le 15/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 135 327 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/11/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 286 847 «The Founder» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 810 363 «THE FOUNDER» (marque verbale) et la marque espagnole no M3 109 877 «THE FOUNDER» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Décision sur l’opposition no B 3 135 327 Page sur 2 10
La date de dépôt de la demande contestée est le 10/08/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne et en Espagne du 10/08/2015 au 09/08/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Enregistrement de marque de l’Union européenne no 11 810 363:
Classe 3: Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; lotions pour le corps; parfums.
Classe 9: Articles de lunetterie; lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes et de lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil.
Classe 14: Amulettes [bijouterie]; anneaux [bijouterie]; fils d’argent; objets d’art en métaux précieux; anneaux [bijouterie]; étuis à bijoux en métaux précieux; cloisonne; boîtes en métaux précieux; boucles d’oreilles; boutons de manchettes; bracelets de montres; chaînes de montres; ornements de chapeaux en métaux précieux; parures pour chaussures en métaux précieux; chronomètres; instruments chronométriques; colliers [bijouterie]; épingles de cravates; fixe-cravates; diamants; étuis pour montres; épingles décoratives; figurines (statuettes) en métaux précieux; écrins pour horloges et montres; horloges; insignes en métaux précieux; joaillerie; boutons de manchettes; médailles; pièces de monnaie; montres; montres-bracelets; horloges murales; perles (bijouterie); pierres précieuses; pierres semi-précieuses; pierres précieuses; réveille- matin.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; porte-monnaie; sacs à main; sacs de voyage.
Classe 25: Doublures confectionnées (parties de vêtements); empiècements de chemises; formes inférieures (de chapeaux); ferrures de chaussures, sangles de galets; tiges de bottes; empeignes; trépointes de chaussures; talonnettes pour chaussures, talonnettes pour les bas; talons; semelles intérieures; bouts de chaussures, antidérapants pour chaussures, semelles pour chaussures; crampons de chaussures de football; plastrons de chemises.
Enregistrement de la marque espagnole no M3 109 877:
Classe 25: Tee-shirts, robes, jupes, pantalons, vêtements de sport, jerseys, vestes, foulards, gants, costumes de bain
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 07/04/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a accordé à l’opposante jusqu’au 12/06/2021, puis étendu à la demande de l’opposante jusqu’au 12/08/2021- pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 12/08/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Décision sur l’opposition no B 3 135 327 Page sur 3 10
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
Captures d’écran d’une page web, définie par l’opposante comme «le site web d’entreprise hébergé sous le domaine «thefonder.me». L’opposante affirme que le site web a été utilisé de manière continue entre 2015 et 2019, tous deux inclus, sans interruption, mais en admettant qu’à l’heure actuelle, le site internet n’est pas opérationnel. Les vêtements pour hommes et pour femmes sont présentés sur les captures d’écran, mais aucune date ne peut être extraite du document lui-même (document 1.1).
Une capture d’écran de l’archive internet, Waybackmachine», pour laquelle l’opposante affirme montrer l’historique de l’activité du site web qui a débuté en 2015 et s’est poursuivie jusqu’en 2019. La capture d’écran montre que le site web a été enregistré 64 fois entre le 14/03/2011 et le 20/09/2020 (document 1.2).
Trois captures d’écran de la page Facebook du profil «The Founder». Quelques tee-shirts et des embrayages sont présentés à la vente sous forme d’images. Toutefois, la date n’est pas indiquée (document 1.3).
Une capture d’écran de ce que l’opposante affirme est la page d’entreprise Twitter de «THE FOUNDER» en 2018. Il existe un seul post de «Fashion for Good», sans faire référence à aucun des produits de l’opposante. On ne trouve que la mention «Page créée — septembre 3, 2013» (pièce 1.4).
Factures «clients»» en anglais (document 1.5).
o Une facture adressée à une société dénommée AHA Life, datée du 10/12/2015, pour un produit portant la commande no-FO- 129000732348 2-1 et le prix de 20 USD. Bien que l’indication «The Founder» figure dans l’en-tête et dans le bas de la facture, le document ne contient aucune référence au type de produits pour lesquels il a été émis.
o Deux factures adressées à un client en Norvège. L’une est datée du 28/12/2016 et l’autre est datée du 05/01/2018. Les factures portent sur des articles identiques — deux produits listés Saint-Germain Clutch Taupe et un produit listé Capri Pouch Red. Le montant total des factures s’élève à 1 200 EUR (600 EUR chacun). Il n’y a pas de référence à la marque dans le champ de description du produit. Le «fondateur» semble être utilisé principalement comme une dénomination sociale, comme l’en-tête de facture, le détaillant et en bas de la facture.
o Une facture adressée à la société Fine Line Fashion Ltd au Royaume- Uni, datée du 13/01/2017. La facture mentionne trois articles: un V Neck T-shirt taille L, 1 Round Neck T-shirt taille L et un Round Neck T-shirt taille XL. Le montant total de la facture s’élève à 82,50 GBP. Il n’y a pas de référence à la marque dans le champ de description du produit. Le «fondateur» apparaît principalement utilisé comme dénomination sociale, comme l’en-tête de facture, le détaillant et en bas de la facture.
Factures «fournisseurs» en anglais (document 1.6).
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o Une facture émise par une société sous le nom de paiements Ingenico, située en France, adressée au fondateur (n’apparaissant que sous l’adresse de facturation), datée du 31/05/2017. L’opposante affirme qu’il s’agit d’une taxe mensuelle pour les services de paiement en ligne. La facture s’élève à 72 EUR. Il n’y a aucune référence aux produits de l’opposante. «The Founder» apparaît uniquement utilisé comme dénomination sociale.
o Deux factures émises par une société sous le nom HUMAN COMPUTER DEVELOPMENT S.L., située en Espagne. L’un est daté du 08/05/2015, et l’autre le 01/04/2016. L’opposante affirme que les factures concernent l’élaboration d’un site web. Le montant total des factures s’élève à 7 040 EUR. Le fondateur apparaît sur chaque facture sous «client» et n’est donc utilisé qu’en tant que dénomination sociale. Il n’y a aucune référence aux produits de l’opposante.
o Une facture émise par une personne à Londres, datée du 19/06/2015. La facture montre qu’il s’agit de services de RP et de conseil fournis à la fondation. La facture d’un montant de 1 700 GBP. Il n’y a aucune indication des produits de l’opposante, «The Founder» est uniquement utilisé en tant que dénomination sociale.
o Une facture émise par une société sous le nom Texgoios Industria de
Confeccoes Texteis S.A., située au Portugal, datée du 26/06/2015 adressée à The Founder Studio. La facture mentionne les produits suivants: 330 unités T-shirt pochon 100 % coton; 307 unités T-shirt SS
100 % Cotton; 305 unités T-shirt com Carcela Long pochon 100 % coton; 334 unités T-shirt 50 % coton 50 % micro modal; 328 unités T- shirt 100 % coton; 296 unités T-shirt 50 % coton, 50 % micromodale; 6 150 unités d’étiquette tissée THE FOUNDER. Outre les éléments «label», le fondateur apparaît sous la rubrique «destination». Le montant total de la facture s’élève à 22 679,35 EUR.
Captures d’écran de l’Instagram sur les réseaux sociaux, datées de 2015, 2016, 2017 et 2019; L’opposante affirme que les captures d’écran montrent des points de vente des produits [aux États-Unis et au Royaume-Uni (UK)], ainsi que des magazines de mode en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le «fondateur» est représenté dans certaines publications relatives à quelques t-shirts et à un embrayage, par exemple le document 2.1:
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Des captures d’écran de ce que l’opposante affirme être des vidéos promotionnelles sur la plateforme «Vimeo» pour la période 2015-2020. Toutefois, «The Founder» n’apparaît en relation avec aucun des produits de l’opposante (document 2.2).
Captures d’écran d’une campagne promotionnelle datées du 03/05/2016 et du 01/07/2016. L’opposante affirme que la marque a fait l’objet d’une promotion au cours de la semaine du Fashion Paris par un blogueur portant un t-shirt «The Founder». Les captures d’écran font état de «The Founder» par une personne, portant prétendument deux de ses t-shirts (document 2.3).
Une capture d’écran d’un résultat de recherche pour «The Founder» sur Facebook. Il est daté de 2021 et ne relève donc pas de la période pertinente. Les informations figurant sur la capture d’écran indiquent que «le fondateur est une marque de style de vie pour les professionnels et voyageurs mondiaux. Créateur de vêtements et accessoires de luxe». Toutefois, aucun des produits de l’opposante n’est présenté (document 2.4).
Des photos de quelques étiquettes et deux embrayages contenant «The Founder», non datés (document 2.5), par exemple:
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Le 28/02/2022, après l’expiration du délai imparti, l’opposante a produit des preuves supplémentaires.
Même si, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit produire la preuve de l’usage dans un délai imparti par l’Office, cela ne saurait être interprété comme empêchant automatiquement la prise en compte de preuves supplémentaires.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque l’opposant présente après l’expiration du délai imparti par l’Office des indications ou des preuves qui complètent des indications ou des preuves pertinentes antérieures produites dans le délai imparti, l’Office peut tenir compte des preuves produites hors délai en raison d’un exercice objectif et raisonnable du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. L’Office doit exercer son pouvoir d’appréciation si les indications ou éléments de preuve tardifs ne font que compléter, renforcer et clarifier les preuves antérieures pertinentes présentées dans le délai imparti afin de prouver la même exigence juridique énoncée à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, à savoir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue,susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
Le fait que la demanderesse ait contesté les preuves initialement produites par l’opposante justifie la présentation d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection (29/09/2011-, 415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 30, 33; 18/07/2013, 621/11-P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
Pour les raisons qui précèdent et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office décide donc de prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires produits le 28/02/2022.
Décision sur l’opposition no B 3 135 327 Page sur 7 10
Les éléments de preuve nouvellement produits afin de clarifier les points soulevés précédemment par la demanderesse sont les suivants:
Trois captures d’écran de l’archive internet «Waybackmachine» datées du 13/03/2016, du 02/04/2016 et du 12/09/2017, dans lesquelles «The Founder» est mentionné comme faisant partie du nom de domaine «www.thefounder.me» (documents 1-1_1_A, B et C).
Des captures d’écran de ce que l’opposante affirme est la page Facebook «The Founder», datées du 28/02/2017, du 25/03/2017, du 12/05/2017, du 27/02/2017 et du 17/12/2016. Les captures d’écran montrent une image de vêtements pour femmes, une image de quelques tee-shirts et paysages, montrant prétendument différents pays auxquels la marque est liée, selon l’opposante. Toutefois, la marque n’est apposée sur aucun des produits de l’opposante. Une photographie montre un texte prétendument rédigé par l’opposante au sujet de la création de produits essentiels de luxe pour les matériaux premium (document no # 1-3_1-4_EXT-SC_PT; documents no # 1-3_1-4_EXT-SC_IT et
-IT-1; document no # 1-3_1-4_EXT-SC_FR.
Capture d’écran d’un magazine en français, daté du 28/02/2022, montrant prétendument des statistiques d’audience pour le magazine concerné (document 2-1-EXT-SC_1). Ni la marque, ni les produits n’apparaissent sur la capture d’écran.
Capture d’écran des informations de l’entreprise datées du 28/02/2022, qui montre des données sur la création, l’adresse et la radiation de la société The Founder du registre des sociétés (document no 1-5-Comp).
Un article Wikipédia sur un magazine américain (Esquire), son histoire et ses éditions. Il n’y a aucune indication de la marque ou des produits en cause.
Dans les cas où l’opposant présente de nouvelles preuves après l’expiration du délai initial, et afin de donner à la demanderesse la possibilité de les commenter, l’Office a pour pratique d’autoriser une nouvelle série d’observations. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure et étant donné que les éléments de preuve nouvellement produits ne portent pas préjudice à la demanderesse dans la présente procédure, étant donné qu’ils n’ont aucune incidence sur l’issue de la décision, l’Office considère qu’une nouvelle série d’observations n’est pas nécessaire.
L’opposante a produit, entre autres, des éléments de preuve concernant le Royaume- Uni (UK) en vue de démontrer l’usage de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 11 810 363. Ces éléments de preuve concernent une période antérieure au 01/01/2021.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE, sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Par conséquent, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constitue un usage «dans l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure à 01/01/2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’Union européenne et seront pris en considération. Toutefois, en l’espèce, les éléments de preuve produits concernant le Royaume-Uni ne sont pas suffisants pour démontrer l’usage des marques sur le territoire, étant donné qu’il s’agit d’une facture très limitée pour trois vêtements dans lesquels les marques n’apparaissent même pas et d’une mention d’un magasin, qui
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affirme offrir les produits de l’opposante à la vente, mais rien n’indique la marque apposée sur les produits dans les éléments de preuve produits.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les documents produits ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage au cours de la période pertinente.
Les preuves de l’usage sont assez limitées. Les trois factures émises par la société The Founder soit ne mentionnent pas les produits, soit concernent très peu d’articles (9 au total) pour un montant total inférieur à 1 500 EUR. Bien qu’ils soient datés dans la période pertinente, ils ne sont clairement pas en mesure de fournir à la division d’opposition une quelconque information concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure, même lorsqu’ils sont lus conjointement avec les autres éléments de preuve. Les factures restantes ne sont aucunement liées aux ventes des produits de l’opposante.
Les captures d’écran de la page Facebook de «The Founder», tout en montrant certains articles d’habillement, ne sont pas datées. En outre, elles ne montrent pas de ventes effectives, étant donné qu’elles ne contiennent aucune observation de la part de suiveurs, ni de commentaires des utilisateurs concernant les produits ou leur expérience d’achat via Facebook. Les captures d’écran d’Instagram, bien qu’elles montrent certains articles vestimentaires, soit la plupart ne sont pas datées, soit elles ne montrent pas les marques. Par conséquent, étant donné qu’elles ne peuvent pas être placées dans le contexte de la durée et de la fréquence des ventes, elles sont insuffisantes pour établir l’importance de l’usage des marques.
Les captures d’écran du compte d’entreprise Twitter et les vidéos promotionnelles sur la plateforme «Vimeo» ne montrent les marques jointes à aucun des produits de l’opposante. Les captures d’écran de la campagne promotionnelle d’un bloguger ne suffisent pas à démontrer l’importance de l’usage, étant donné qu’elles concernent deux t-shirts portés sous la marque «The Founder».
En ce qui concerne les preuves produites tardivement, les captures d’écran de Facebook, de la revue française ou du registre des sociétés ne contiennent aucune indication des marques jointes à l’un quelconque des produits de l’opposante. Par conséquent, ils sont insuffisants pour démontrer l’usage de la marque.
Wikipédia n’est pas une source officielle. Par conséquent, les éléments de preuve fournis par Wikipedia ne sauraient être considérés comme probants en soi en raison de la manière ouverte dont Wikipédia fonctionne de sorte que son impartialité ne peut être garantie. En tout état de cause, la capture d’écran de Wikipédia ne contient
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aucune référence à l’opposant ou à ses produits et est donc insuffisante pour démontrer l’importance de l’usage des marques de l’opposante.
En l’absence d’informations spécifiques sur les marques invoquées dans la présente procédure d’opposition en ce qui concerne les produits spécifiques sur lesquels l’opposition est fondée, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage des marques antérieures.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011,-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires pertinents au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen SUCH Valeria ANCHINI IVa DZHAMBAZOVA SÁNCHEZ
Décision sur l’opposition no B 3 135 327 Page sur 10 10
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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