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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 nov. 2022, n° 003167067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003167067 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 167 067
Marcela Kanovska, Richard-Wagner-Str. 50, 90763 Fürth, Allemagne (opposante),
un g a i ns t
Chimpex Spolka Z Ograniczona ODPOWIEDZIALNOSCIA, Ul. Mazowiecka, Nr 11, Lok. 49, 00-052 Warszawa (Pologne),
Le 23/11/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 167 067 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 01/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 659 465 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 021 207 091 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 2, point g), du RDMUE, l’acte d’opposition doit indiquer les produits et services sur lesquels chacun des motifs de l’opposition est fondé.
Le 01/04/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de la marque contestée et y a indiqué que l’opposition était fondée sur une partie des produits couverts par la marque antérieure invoquée. L’opposante a fourni la liste des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée uniquement en allemand.
En l’espèce, les produits sur lesquels l’opposition est fondée ont été indiqués dans une langue autre que la langue de la procédure d’opposition. Conformément à l’article 146,
Décision sur l’opposition no B 3 167 067 Page sur 2 3
paragraphe 5 et (7) du RMUE, ces informations doivent être fournies dans la langue de la procédure d’opposition, à savoir l’anglais.
Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du RDMUE, lorsque l’opposant produit une traduction incomplète, la partie non traduite de l’acte d’opposition n’est pas prise en considération dans l’examen de la recevabilité.
Étant donné que les produits sur lesquels l’opposition est fondée ne peuvent être pris en considération, l’indication des produits et services sur lesquels chacun des motifs de l’opposition est fondé, comme l’exige l’article 2, point g), du RDMUE, fait défaut.
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d) à h), du RDMUE, l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier, dans un délai de deux mois, aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 12/07/2022. L’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, jusqu’au 17/09/2022, pour remédier à l’irrégularité, à savoir pour fournir une indication de la liste des produits sur lesquels l’opposition est fondée dans une langue correcte de la procédure d’opposition.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition relève également que, selon l’acte d’opposition, l’opposante est Marcela Kanovska. Si, selon les éléments de preuve tirés de la base de données de l’EUIPO, les titulaires de la marque antérieure sont Daniel Hajek et Constantinos Velmahos, il s’ensuit que Marcela Kanovska n’était pas habilitée à former opposition.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Maria José LÓPEZ Trinidad NAVARRO
BASSETS Contreras
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
Décision sur l’opposition no B 3 167 067 Page sur 3 3
la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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