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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 août 2021, n° 002942814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002942814 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 942 814
ISAC GmbH, Nymphenburgerstr. 70, 80335 Munich (Allemagne), représentée par DTS Patent- mentale Rechtsanwälte Schnekenbühl und Partner mbB, Marstallstr. 8, 80539 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Freelance.com, 1 parvis de la Défense, 92044 Paris La Défense, Cedex, France (demanderesse), représentée par Capri, 33, rue de Naples, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 16/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 942 814 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Publicité par publipostage; Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Conseils en organisation et direction des affaires; Comptabilité; Reproduction de documents; Bureaux de placement; Gestion des affaires commerciales pour prestataires de services free-lance; Gestion de fichiers informatiques; Optimisation du trafic pour des sites web; Expositions à buts commerciaux ou publicitaires; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Publication de textes publicitaires; Location d’espaces publicitaires; Distribution de produits publicitaires; Conseils en communication publicitaire; Services de relations publiques; Conseils en communication (relations publiques); Audit d’entreprises (analyse commerciale); Courtage en affaires (services de concierge).
Classe 38: Télécommunications; Informations en matière de télécommunications; Communications par terminaux d’ordinateurs; Communications par réseau de fibres optiques; Communications radiophoniques; Communications téléphoniques; Communications par téléphones portables; Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; Mise à disposition de forums en ligne; Fourniture d’accès à des bases de données; Services d’affichage électronique [télécommunications]; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; Agences de presse; Agences de presse; Location d’équipements de télécommunication; Radiodiffusion; Télédiffusion; Services de téléconférences; Vidéoconférences; Messagerie électronique; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classe 41: Publication de livres; Publication de périodiques et de livres électroniques en ligne.
Classe 42: Évaluations techniques en matière de conception (ingénierie); Recherche scientifique; Recherches techniques; Conception d’ordinateurs pour des tiers;
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Développement d’ordinateurs; Conception de logiciels informatiques; Développement de logiciels; Recherche et développement pour le compte de tiers; Réalisation d’études de projets techniques; Architecture; Décoration intérieure; Conception de logiciels informatiques; Installation de logiciels; Maintenance de logiciels; Mise à jour de logiciels; Location de logiciels; Programmation pour ordinateurs; Analyse de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques; Services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; Numérisation de documents; Logiciels en tant que service (SaaS); Informatique en nuage; Conseils en technologie de l’information; Hébergement de serveurs; Contrôle [inspection] de véhicules en matière de sécurité routière; Conception d’œuvres d’art graphique; Stylisme [esthétique industrielle]; Authentification d’œuvres d’art; Audits en matière d’énergie; Stockage électronique de données.
Classe 45: Services juridiques;
2. Lademande de marque de l’Union européenne no 16 729 576 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 16/08/2017, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 16 729 576 «FreelanceOne» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35, 38, 41, 42 et 45. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 015 034 563
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Préparation et insertion d’annonces publicitaires pour le compte de tiers sur l’internet; Mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur Internet; Présentation de produits et services; Lancement et organisation de contacts commerciaux et commerciaux, également par le biais de l’internet; Publicité sur l’internet pour le compte de tiers; Services d’informations en matière de recrutement; Compilation et rassemblement d’informations commerciales sur des supports de communications électroniques, en
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particulier par le biais de plateformes internet, de lettres d’information par courrier électronique ou de messages de communications mobiles; La collecte et le collationnement du produit, de l’adresse et des annuaires classifiés, ainsi que les informations qu’ils contiennent; Courtage de transactions commerciales pour le compte de tiers, pour la préparation de contrats pour des tiers, en particulier pour l’achat et la vente de produits pour des tiers, pour la préparation de contrats de fourniture de services à des tiers via des places de marché électroniques sur l’internet; Fourniture d’informations dans le domaine de l’évolution de carrière et d’informations dans les domaines de l’emploi, du recrutement, des ressources professionnelles et des listes de postes par le biais de l’internet; Fourniture d’informations sur les produits et services et en rapport avec ceux-ci; Compilation de données pour la mise à disposition et la mise à jour d’une base de données d’affaires et de recrutement; Présentation de produits et services à des fins de vente (pour des tiers); Présentation de particuliers et d’entreprises sur l’internet et d’autres médias; Traitement informatisé de données; Gestion de fichiers informatiques; Prix des produits et services; Services de comparaison de prix; Fourniture de produits, d’adresses, de répertoires classifiés et d’informations qu’ils contiennent; Publication d’informations avec contenu éditorial, à savoir d’informations commerciales, sur des supports de communications électroniques, en particulier par le biais de plateformes internet, de lettres d’information par courrier électronique ou de messages de communications mobiles; Courtage de contrats en matière de technologie de l’information dans les domaines des réseaux commerciaux et pour l’établissement et l’organisation de contacts commerciaux; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques.
Classe 38: Servicesde messagerie en ligne; Transmission de messages via des réseaux informatiques, en particulier via l’internet; Transmission d’informations avec contenu éditorial et informations commerciales, y compris publicitaires et appels d’offres, sur tout moyen de communication électronique, en particulier par le biais de plateformes internet, de lettres d’information par courrier électronique ou de messages de communications mobiles; Mise à disposition de portails sur l’internet; Transmission par l’internet du produit, de l’adresse et des annuaires classifiés ainsi que des informations qu’ils contiennent; Services de télécommunications fournis via des plates-formes et portails sur l’internet pour l’échange d’informations de contact de tous types; Services de télécommunications basés sur l’internet; Mise à disposition d’installations de télécommunication permettant la création et la mise à jour de pages web personnelles contenant du contenu fourni par les utilisateurs; Services de télécommunications fournis par le biais de portails et de plates-formes internet; Fourniture d’accès à des portails, des plateformes, des places de marché électroniques, des forums, sur l’internet; Fourniture d’accès à des informations sur l’internet; Fourniture d’accès à des bases de données; Fourniture d’accès en ligne à des bases de données, des listes de produits, des annuaires d’adresses et des annuaires professionnels; Services de courrier électronique; Services de messagerie Web; Fourniture d’accès partagé à des informations commerciales et à des informations professionnelles par le biais d’un site internet.
Classe 41: Publication d’informations relatives au contenu éditorial sur des supports de communications électroniques, notamment par le biais de plateformes internet, de lettres d’information par courrier électronique ou de messages de communications mobiles; Services de publication électronique et en ligne.
Classe 42: Hébergement, logiciel en tant que service (SaaS); Location de logiciels pour la compilation d’informations et de ressources et pour la participation aux réseaux sociaux, aux entreprises et aux réseaux communautaires; Hébergement de contenu numérique en ligne; Hébergement de logiciels d’application, y compris pour des tiers; Hébergement d’une communauté de sites web en ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de partager des informations, des photos, du contenu audio et vidéo et de s’engager dans la communication et la collaboration entre eux et entre eux, pour former des groupes et participer au
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réseautage social; Développement, services de programmation, installation, mise en œuvre et maintenance de logiciels; Développement, services de programmation, installation, mise en œuvre et maintenance de bases de données (logiciels); Développement de logiciels d’exploitation de portails, de places de marché électroniques et de produits, adresses et annuaires classifiés sur l’internet, ainsi que de moteurs de recherche sur l’internet; Stockage électronique de places de marché électroniques sur l’internet; Création, location de solutions logicielles pour les technologies de l’information dans les domaines des réseaux commerciaux et pour l’établissement et l’organisation de contacts commerciaux; Stockage électronique d’un site web proposant des logiciels non téléchargeables dans les domaines de la mise en réseau d’affaires, du marketing, de l’emploi, du recrutement, de la publicité et de la promotion des ventes; Services informatiques sous la forme de création de sites web personnalisés contenant des informations définies par l’utilisateur, des profils personnels, du son et des images; Conseils et assistance techniques pour l’utilisation, l’application et l’entretien (maintenance) de programmes informatiques (logiciels); Location d’un serveur de bases de données (à des tiers).
Classe 45: Octroi de licences de logiciels et d’autres technologies.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Publicité par publipostage; Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Conseils en organisation et direction des affaires; Comptabilité; Reproduction de documents; Bureaux de placement; Gestion des affaires commerciales pour prestataires de services free-lance;
Gestion de fichiers informatiques; Optimisation du trafic pour des sites web; Expositions à buts commerciaux ou publicitaires; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Publication de textes publicitaires; Location d’espaces publicitaires; Distribution de produits publicitaires; Conseils en communication publicitaire; Services de relations publiques; Conseils en communication (relations publiques); Audit d’entreprises (analyse commerciale); Courtage en affaires (services de concierge).
Classe 38: Télécommunications; Informations en matière de télécommunications; Communications par terminaux d’ordinateurs; Communications par réseau de fibres optiques; Communications radiophoniques; Communications téléphoniques; Communications par téléphones portables; Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; Mise à disposition de forums en ligne; Fourniture d’accès à des bases de données; Services d’affichage électronique [télécommunications]; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; Agences de presse; Agences de presse; Location d’équipements de télécommunication; Radiodiffusion; Télédiffusion; Services de téléconférences; Vidéoconférences; Messagerie électronique; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Informations en matière de divertissement; Informations en matière d’éducation; Recyclage professionnel; Mise à disposition d’infrastructures récréatives; Publication de livres; Services de bibliothèques; Mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; Production de films cinématographiques; Location de téléviseurs;
Location de décors de spectacles; Photographie; Organisation de concours (éducation ou divertissement); Organisation et conduite de colloques; Organisation et conduite de conférences; Organisation et conduite de congrès; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Réservation de places de spectacles; Services de jeu proposés en
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ligne à partir d’un réseau informatique; Jeux d’argent; Publication en ligne de livres et revues électroniques.
Classe 42: Évaluations techniques en matière de conception (ingénierie); Recherche scientifique; Recherches techniques; Conception d’ordinateurs pour des tiers; Développement d’ordinateurs; Conception de logiciels informatiques; Développement de logiciels; recherche et développement pour le compte de tiers; Réalisation d’études de projets techniques; Architecture; Décoration intérieure; Conception de logiciels informatiques; Installation de logiciels; Maintenance de logiciels; Mise à jour de logiciels; Location de logiciels; Programmation pour ordinateurs; Analyse de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques; Services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; Numérisation de documents; Logiciels en tant que service (SaaS); Informatique en nuage; Conseils en technologie de l’information; Hébergement de serveurs; Contrôle [inspection] de véhicules en matière de sécurité routière; Conception d’œuvres d’art graphique; Stylisme [esthétique industrielle]; Authentification d’œuvres d’art; Audits en matière d’énergie; Stockage électronique de données.
Classe 45: Services juridiques; Médiation; Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; Agences matrimoniales; Conduite de cérémonies religieuses; Services d’horoscopes; Entreprise funéraire; Services de crémation; Services de surveillance nocturne; Surveillance des alarmes anti-intrusion; Consultation en matière de sécurité physique; Services d’ouverture de serrures; Location de vêtements; Services d’agences de détectives; Recherches légales; Conseils en propriété intellectuelle; Location de noms de domaine sur l’internet; Services de réseautage social en ligne; Assise pour bébés.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans la liste des services de l’opposante, indiquent que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de l’opposante pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Lagestion informatisée de fichiers figure à l’identique dans les deux listes de services.
Les services de publicité contestés; Publicité par publipostage; Optimisation du trafic pour des sites web; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Publication de textes publicitaires; Location d’espaces publicitaires; Distribution de produits publicitaires; conseils en communication publicitaire; services de relationspubliques; Les services de conseils en communication (relations
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publiques) sont inclus dans les vastes catégories de publicité de l’opposante pour le compte de tiers sur l’internet ou coïncident avec ces catégories ou la fourniture et la location d’espaces publicitaires sur l’internet. Dès lors, ils sont identiques.
Gestion des affaires commerciales contestées; conseils en organisation et direction des affaires; la gestion des affaires commerciales pour les prestataires de services free-lance se confond avec la compilation de données de l’opposante pour la fourniture et la mise à jour d’une base de données d’affaires et de recrutement. Dès lors, ils sont identiques.
L’administration commerciale contestée; Travaux de bureau; Lacomptabilité coïncide avec la mise à jour et la maintenance de données dans des bases de données informatiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Les expositions à buts commerciaux ou publicitaires sont incluses dans la vaste catégorie de présentation des produits et services de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les agences de placement contestées chevauchent les services d’informations en matière de recrutement de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés d’abonnement à des journaux (pour des tiers); Les services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers sont similaires au traitement informatisé de données de l’opposante, car tous ces services sont des services d’administration commerciale générale et des services de travaux de bureau. Ils sont tous liés à la gestion d’une entreprise et ont donc la même nature. En outre, leur public pertinent, leur fournisseur et leurs canaux de distribution sont les mêmes.
La reproduction des documents contestés est similaire à la gestion de fichiers informatiques de l’opposante car ces services ont la même nature. En outre, leur public pertinent, leur fournisseur et leurs canaux de distribution sont les mêmes.
L’ audit d’entreprise contesté (analyse commerciale) est similaire aux services de comparaison de prix de l’opposante car ils ont la même destination, à savoir contribuer à la stratégie et à la direction d’une entreprise commerciale. Ils sont susceptibles d’être fournis par les mêmes entreprises et s’adressent au même public pertinent.
Le courtage commercial contesté (services de concierge) est un service d’intermédiaire fourni par des spécialistes dans le but d’aider les entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux. Il comprend également des services lorsqu’un tiers met en contact des vendeurs et des acheteurs de produits et de services, négocie entre eux et fait commande de tels services. L’ organisation de transactions commerciales pour le compte de tiers, pour la préparation de contrats pour des tiers, en particulier pour l’achat et la vente de produits pour des tiers, pour la préparation de contrats de fourniture de services pour des tiers, via des places de marché électroniques sur l’internet, est également un service d’intermédiaire qui met deux parties en commun, négocie entre elles et génère une commission à cet effet. Ces services sont susceptibles d’être proposés par les mêmes fournisseurs via les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ont la même destination. Ils sont donc similaires.
Services contestés compris dans la classe 38
Lafourniture d’accès à des bases de données figure à l’identique dans les deux listes de services.
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Lesservices de télécommunications contestés; informations en matière de télécommunications; Communications par terminaux d’ordinateurs; Communications par réseau de fibres optiques; Communications radiophoniques; Communications téléphoniques; Communications par téléphones portables; Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; Mise à disposition de forums en ligne; Services d’affichage électronique [télécommunications]; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; Location d’équipements de télécommunication; Radiodiffusion; Télédiffusion; Services de téléconférences; Vidéoconférences; Messagerie électronique; La location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux est identique aux services de télécommunications basés sur l’internet de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services antérieurs incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Les agences de presse (énumérées deux fois) contestées sont similaires à la transmission d’informations avec du contenu éditorial et des informations commerciales de l’opposante, y compris des annonces publicitaires et des appels d’offres, sur des supports de communications électroniques, en particulier par le biais de plateformes internet, de lettres d’information électronique ou de messages de communications mobiles parce qu’ils coïncident par les canaux de distribution, le public pertinent et les fournisseurs.
Services contestés compris dans la classe 41
Publication de livres; La publication de livres et revues électroniques en ligne est incluse dans la catégorie générale des services d’édition électronique et en ligne de l’opposante et sont donc identiques.
Les autres services contestés, à savoir l’éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Informations en matière de divertissement; Informations en matière d’éducation; Recyclage professionnel; Mise à disposition d’infrastructures récréatives; Services de bibliothèques; Mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; Production de films cinématographiques; Location de téléviseurs; Location de décors de spectacles; Photographie; Organisation de concours
(éducation ou divertissement); Organisation et conduite de colloques; Organisation et conduite de conférences; Organisation et conduite de congrès; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Réservation de places de spectacles; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Les jeux d’argent et de hasard n’ ont rien en commun avec les services de publicité, de gestion, d’administration et d’édition de l’opposante compris dans la classe 35, ni avec ses services de télécommunications compris dans la classe 38, ni avec ses services d’édition compris dans la classe 41, ni avec ses services informatiques compris dans la classe 42, ni avec ses services de concession de licences compris dans la classe 45. Ils ont des natures et des destinations différentes et ne sont pas susceptibles d’être fournis par les mêmes entreprises. Ils ciblent des consommateurs différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils sont donc différents des services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 42
Le développement d’ordinateurs contesté; Conception de logiciels (listés deux fois); Développement de logiciels; Installation de logiciels; Maintenance de logiciels; Mise à jour de logiciels; Location de logiciels; Programmation pour ordinateurs; Analyse de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques; Services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; Numérisation de documents; Logiciels en tant que service (SaaS); Informatique en nuage; Conseils en technologie de l’information; Hébergement de serveurs; Lestockageélectronique de données chevauche les
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services de développement, de programmation, d’installation, d’implémentation et de maintenance de logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les évaluations techniques contestées en matière de conception (ingénierie); recherchescientifique; Recherches techniques; recherche et développement pour le compte de tiers; Réalisation d’études de projets techniques; contrôle [inspection] de véhicules en matière de sécurité routière; Authentification d’œuvres d’art; L’audit énergétique est des services qui promeuvent le développement de nouvelles technologies et de nouvelles ressources dans les secteurs industriels. Ces activités visent à acquérir de nouvelles connaissances dans le but de les utiliser pour développer de nouveaux produits, procédés ou services ou pour entraîner une amélioration significative des produits, procédés ou services existants. Ils ont des liens pertinents avec les services de développement, de programmation, d’installation, de mise en œuvre et de maintenancedes logiciels de l’opposante, qui comprennent des services de conception et de développement dans le domaine informatique, essentiels au fonctionnement de l’industrie, et incluent donc la recherche et l’étude de nouvelles technologies dans le but de découvrir des applications pratiques. Les services peuvent être proposés par les mêmes entreprises et ensemble dans le cadre d’un service plus large commandé par le même client afin de répondre aux mêmes besoins. Les services peuvent donc être fournis aux mêmes consommateurs, en définitive dans le même but. Par conséquent, ils sont considérés comme similaires.
Le dessin ou modèle contesté d’ordinateurs pour des tiers; Architecture; Décoration intérieure; Conception d’œuvres d’art graphique; Les services de stylisme (conception industrielle) sont similaires au développement, aux services de programmation, à l’installation, à la mise en œuvre et à la maintenance de logiciels de l’opposante, étant donné que ces services peuvent avoir les mêmes fournisseurs et cibler le même public pertinent par les mêmes canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 45
Les services juridiques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, la concession de licences de logiciels et d’autres technologies de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services antérieurs.
Les autres services contestés compris dans cette classe, à savoir médiation; Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; Agences matrimoniales; Conduite de cérémonies religieuses; Services d’horoscopes; Entreprise funéraire; Services de crémation; Services de surveillance nocturne; Surveillance des alarmes anti-intrusion; Consultation en matière de sécurité physique; Services d’ouverture de serrures; Location de vêtements; Services d’agences de détectives; Recherches légales; Conseils en propriété intellectuelle; Location de noms de domaine sur l’internet; Services de réseautage social en ligne; L’assise pour bébés n’a rien en commun avec les services de publicité, de gestion, d’administration et d’édition de l’opposante compris dans la classe 35, ni avec ses services de télécommunications compris dans la classe 38, ni avec ses services d’édition compris dans la classe 41, ni avec ses services informatiques compris dans la classe 42, ni avec ses services de concession de licences compris dans la classe 45. Ils ont des natures et des destinations différentes et ne sont pas susceptibles d’être fournis par les mêmes entreprises. Ils ciblent des consommateurs différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils sont donc différents des services de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
FreelanceOne
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté est une marque verbale. La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Néanmoins, lorsqu’une marque verbale combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire (majuscule irrégulière), il convient d’en tenir compte étant donné que l’utilisation d’une majuscule irrégulière peut justifier la décomposition d’un seul mot en éléments. À cet égard, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
Bien que «freelance» et «One» dans le signe contesté soient des mots anglais, ils seront compris par le public germanophone. Le mot «freelance» est couramment utilisé par les consommateurs dans l’ensemble de l’Union européenne pour faire référence à la notion de «indépendant (personne)». «One» est un mot anglais de base qui sera compris comme le nombre cardinal le plus faible.
Une partie du public peut percevoir «Freelance» comme une allusion à une partie des services pertinents et, par conséquent, comme possédant un caractère distinctif réduit. Toutefois, cet élément verbal est présent à l’identique dans les deux signes et, par conséquent, il est sur un pied d’égalité en ce qui concerne son caractère distinctif.
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À cet égard, la division d’opposition fait remarquer que, même si «freelance» était considéré comme ayant un caractère distinctif réduit pour certains des services pertinents, la marque antérieure est considérée comme possédant au moins un degré minimal de caractère distinctif intrinsèque, étant donné que les marques antérieures, qu’il s’agisse de MUE ou de marques nationales, bénéficient d’une «présomption de validité». La Cour a précisé que «dans une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, la validité des marques nationales ne peut être mise en cause» (24/05/2012 C 196/11 P, F1- Live, EU:C:2012:314, § 40-41).
L’élément verbal «One» du signe contesté n’est pas lié aux services pertinents et, par conséquent, il possède également un caractère distinctif moyen. Toutefois, étant donné qu’il ne forme que les trois dernières lettres du signe contesté, il est peu probable que les consommateurs concentrent leur attention sur celui-ci.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
L’élément figuratif de la marque antérieure, représentant une lettre stylisée «f» en bleu et blanc, sera perçu comme la première lettre de l’élément verbal «freelance». Il n’a pas de rapport avec les services pertinents et, par conséquent, il présente un degré moyen de caractère distinctif.
Le visage de type standard en gras de la marque antérieure est de nature purement décorative et n’a aucune incidence sur les consommateurs.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «freelance» et diffèrent par les dernières lettres supplémentaires «One» du signe contesté, ainsi que par l’élément figuratif et les aspects de la marque antérieure, qui ont tous moins d’impact sur les consommateurs (voire aucun), comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à la même signification en raison de leur élément verbal commun «freelance», ils sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent,
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l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
En l’espèce, le mot «freelance» (et la lettre stylisée «f» liée au concept) peuvent faire allusion à certaines caractéristiques des services pour une partie du public. Toutefois, la marque antérieure doit être considérée comme possédant à tout le moins un caractère distinctif intrinsèque minimal, pour les raisons expliquées à la section c) ci-dessus.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les services sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Les services identiques et similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels. Le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé.
Les signes sont similaires à un degré élevé dans les trois aspects de la comparaison. En effet, les signes coïncident par l’élément verbal «freelance», qui est l’élément verbal entier de la marque antérieure et la première partie du signe contesté, qui est composée de douze lettres. La marque antérieure possède à tout le moins un caractère distinctif intrinsèque minimal pour les raisons exposées ci-dessus.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les fortes coïncidences entre les marques, ainsi que l’identité ou la similitude entre les services concernés, sont clairement suffisantes pour contrebalancer leurs différences mineures, même pour la partie du public faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé, et pour créer un risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 015 034 563 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Christophe DU JARDIN Sylvie ALBRECHT Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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