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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 avr. 2021, n° 003115118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003115118 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 115 118
UNIVERSIDAD Pablo de Olavide, Carretera de Utrera, Km.1, 41013 Sevilla, Espagne (opposante), représentée par Iberpatent, Félix Boix, 9-1° Derecha, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen fanqi bio-technology Limited, Room 709 Excellence Century Tower 3 intersection Of Fuhua Rd.Et Jintian Rd Futian Dist., Shenzhen, République populaire de Chine (requérante), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire agréé).
Le 12/04/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 115 118 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 21: Faïence;Poubelles;Planches à repasser;Plateaux à bijoux;Bouteilles isolantes;Vaisselle;Gants de jardinage;Gants de ménage;Dispositifs d’arrosage;Carafes;Burettes;Distributeurs d’aliments pour animaux activés par les animaux de compagnie;Gants de toilettage pour animaux;Diffuseurs d’huiles aromatiques autres que diffuseurs à bâtonnets, électriques et non électriques;Ustensiles de cuisson;Ustensiles pour cuisson au four;Brosses de bain;Éponges de bain;Flosdeurs dentaires alimentés par batterie;Batteurs non électriques pour la cuisine;Ouvre-bouteilles;Bouteilles vendues vides;Brosses;Balais mécaniques;Bacs à litière pour chats;Produits céramiques pour le ménage;Cintres à linge;Filtres à café non électriques;Peignes;Ustensiles de cuisson pour barbecues domestiques;Brosses à usage cosmétique;Applicateurs pour cosmétiques;Trousses de toilette vendues garnies;Éponges cosmétiques;Ustensiles cosmétiques;Brosses à dents électriques;Applicateurs pour le maquillage des yeux;Brosses à sourcils;Brûleurs d’huile essentielle;Brosses à cils;Éponges nettoyantes pour le visage;Porte-serviettes;Ustensiles de cuisine;Rouleaux à pâtisserie;Brosses à gratter;Services à thé;Fouets non électriques;Trousses de toilette vendues garnies;Mugs;Chopes en céramique.
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 172 784 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Décision sur l’opposition no B 3 115 118Page du 2 10
Le 31/03/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 172 784 «UPOI» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 684 949 et sur une marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires en Espagne pour la marque verbale «upo».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 16: Papier, carton et articles de ces matériaux non compris dans d’autres classes;imprimés, brochures, catalogues, magazines, livres et publications;produits imprimés;articles de reliure;cartes, affiches, décalcomanies, cartes, photographies;papeterie;adhésifs (colles) pour la papeterie ou le ménage;matériel pour artistes;brosses;machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles);matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des dispositifs);matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes);caractères d’imprimerie;clichés.
Classe 21: Meubles, miroirs, cadres;produits non compris dans d’autres types de bois, liège, jonc, junc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, mousse de mer, succédanés de toutes ces matières ou matières plastiques.Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni plaqués);peignes et éponges;brosses (à l’exception des brosses);matériaux pour la fabrication de brosses;matériel de nettoyage;puces de fer;verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction);verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.
Classe 35: Enregistrement, transcription, composition, compilation ou systématisation de communications écrites et d’enregistrements, ainsi que l’exploitation ou la compilation de données mathématiques ou statistiques;services d’aide à l’exploitation ou à la gestion d’une entreprise commerciale ou industrielle;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;travaux de bureau;services de publicité;services d’import-export;services de vente exclusive et de représentation commerciale;services d’études de marché et estimations dans des entreprises commerciales;services d’organisation de foires et d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, à l’exclusion expresse des services de cette classe pour les produits suivants:meubles, miroirs, cadres;produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, roseau, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
Décision sur l’opposition no B 3 115 118Page du 3 10
Classe 41: Services de formation;formation;diffusion;organisation d’activités sportives et culturelles;organisation de foires et d’expositions à buts culturels ou éducatifs;production d’enregistrements audiovisuels;édition et publication de livres et de textes non publicitaires;services de publications électroniques de livres et de journaux en ligne, non téléchargeables;organisation et direction de compétitions;colloques, conférences et congrès, services de musées (présentations, expositions);services de production et représentations de spectacles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 21: Faïence;Poubelles;Planches à repasser;Plateaux à bijoux;Bouteilles isolantes;Vaisselle;Gants de jardinage;Gants de ménage;Dispositifs d’arrosage;Carafes;Burettes;Distributeurs d’aliments pour animaux activés par les animaux de compagnie;Gants de toilettage pour animaux;Diffuseurs d’huiles aromatiques autres que diffuseurs à bâtonnets, électriques et non électriques;Ustensiles de cuisson;Ustensiles pour cuisson au four;Brosses de bain;Éponges de bain;Flosdeurs dentaires alimentés par batterie;Batteurs non électriques pour la cuisine;Ouvre-bouteilles;Bouteilles vendues vides;Brosses;Balais mécaniques;Bacs à litière pour chats;Produits céramiques pour le ménage;Cintres à linge;Filtres à café non électriques;Peignes;Ustensiles de cuisson pour barbecues domestiques;Brosses à usage cosmétique;Applicateurs pour cosmétiques;Trousses de toilette vendues garnies;Éponges cosmétiques;Ustensiles cosmétiques;Brosses à dents électriques;Applicateurs pour le maquillage des yeux;Brosses à sourcils;Brûleurs d’huile essentielle;Brosses à cils;Éponges nettoyantes pour le visage;Porte- serviettes;Ustensiles de cuisine;Rouleaux à pâtisserie;Brosses à gratter;Services
à thé;Fouets non électriques;Trousses de toilette vendues garnies;Mugs;Chopes en céramique.
Classe 25: Chaussures sans lacets;Bonnets de douche;Articles d’habillement;Vêtements de sport;Vêtements pour bébés;Vêtements pour enfants;Tenues de soirée;Bandanas;Bas thermiques;Bain (bonnets de -);Maillots de bain;Vestes de lit;Blousons;Costumes de danse;Bonnets;Manteaux;Culottes;Peignoirs;Couvre- oreilles;Masques pour les yeux;Gaines [sous-vêtements];Gants;Kilts;Genouillères chauffe-genoux [vêtements];Tricots;Empiècements de chemises;Chaussettes;Bas sudorifuges;Vêtements de surf;Chauffe- poignets;Bracelets;Pantalons de yoga;Hauts de yoga;Justaucorps.
L’opposante a accepté, dans l’acte d’opposition, que les informations nécessaires pour la marque enregistrée antérieure sont extraites de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par l’intermédiaire de TMview, et que cette source est utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification énoncées à l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.
Toutefois, l’opposant doit vérifier soigneusement si la base de données officielle en ligne pertinente est à jour et contient toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure invoquée dans l’opposition.Lorsque l’extrait d’une base de données officielle ou la base de données accessible en ligne ne contient pas toutes les informations requises, l’opposant doit le compléter par d’autres documents provenant d’une source officielle qui montrent les informations manquantes.
Décision sur l’opposition no B 3 115 118Page du 4 10
Entre autres, une traduction de la liste des produits et services dans la langue de procédure est requise si l’opposant s’appuie sur des preuves accessibles en ligne provenant d’une source reconnue par l’Office et que ces preuves ou une partie de celles-ci (en particulier la liste des produits et services) n’est pas rédigée dans la langue de procédure, en l’occurrence l’anglais.
Avec l’acte d’opposition, l’opposante a également produit un extrait de la base de données de l’Office espagnol des brevets et des marques, montrant à la fois les produits et services visés par la demande et ceux fournis en anglais, reflétant ainsi également des limitations.Toutefois, la numérotation des classes dans ce document semble quelque peu modifiée lorsqu’elle est vérifiée par rapport aux produits et services énumérés, et par rapport aux informations disponibles via TM View.En cas de divergences, la version la plus à jour prévaudra, à savoir, en l’espèce, les informations disponibles par l’intermédiaire de TMview.
La division d’opposition observe que certains des produits compris dans la classe 21 sur lesquels l’opposition est fondée ne sont pas compris dans cette classe, à savoirles meubles, les miroirs, les cadres;produits non compris dans d’autres types de bois, liège, jonc, junc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, mousse de mer, succédanés de toutes ces matières ou matières plastiques.Selon les informations disponibles par TM View, ces produits étaient couverts par la marque antérieure dans la classe 20.Toutefois, il ressort également des informations fournies que la marque a été retirée pour tous les produits demandés compris dans la classe 20.Par conséquent, la division d’opposition ne peut pas tenir compte de ces produits dans la comparaison;
Enfin, tous les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée n’ont pas été correctement traduits dans la langue de procédure.À cet égard, alors que certains sont simplement libellés odinement, comme leverre brut (à l’exception du verre de construction) compris dans la classe 21 ou lestravaux de bureau comprisdans la classe 35, d’autres sont dépourvus de sens et ne peuvent être pris en considération comme base recevable de l’opposition.Ces thèmes sont les suivants:
Classe 16: Imprimé;clichés.
Classe 21: Puce de fer.
Classe 41: Diffusion;représentations de spectacles.
Enrevanche, les produits suivants, bien qu’ils ne soient pas traduits correctement non plus, peuvent être définis sur la base de leur classification, ce qui ne laisse planer aucun doute quant à leur signification naturelle et habituelle:
Classe 16: Articles de reliure;caractères d’imprimerie.
Classe 21: Brosses (à l’exception des brosses);verre brut (à l’exception du verre de construction).
Étant donné, en outre, que le résultat de cette décision ne change pas sur la base de ces produits particuliers, la division d’opposition fondera la comparaison des produits et services en cause sur les traductions correctes de ces termes, notamment les articles de reliure, le type d’imprimerie compris dans la classe 16 et les brosses (à l’exception des pinceaux), duverre brut (à l’exception du verre de construction) compris dans la classe 21.
Toutefois, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification deNice.
Décision sur l’opposition no B 3 115 118Page du 5 10
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 21
La faïence, les brosses et peignes sont inclus àl’identique dans les deux listes de produits.
Lavaisselle, la vaisselle pour le four, la céramique à usage domestique, les jeux de thé, les tasses etles tasses en céramique contestés se chevauchent avec lafaïence de l’opposante dans lamesure où ils sont en argile.Ces produits sont dès lors identiques.
Poubelles contestées;planches à repasser;plateaux à bijoux;bouteilles isolantes;gants de jardinage;gants de ménage;dispositifs d’arrosage;carafes;burettes;distributeurs d’aliments pour animaux de compagnie actionnés par les animaux;gants de toilettage pour animaux;diffuseurs d’huiles aromatiques autres que diffuseurs à bâtonnets, électriques et non électriques;ustensiles pour cuisson au four;batteurs non électriques pour la cuisine;ouvre- bouteilles;bouteilles vendues vides;balais mécaniques;bacs à litière pour chats;cintres à linge;filtres à café non électriques;ustensiles de cuisson pour barbecues domestiques;brûleurs d’huile essentielle;porte-serviettes;ustensiles de cuisine;rouleaux à pâtisserie;brosses à gratter;Les fouets non électriques sont inclus dans ou chevauchent lesustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine de l’opposante (non en métaux précieux ou plaqués) ou dematériel de nettoyage et sont dès lors identiques à ces produits.À cet égard, la division d’opposition observe que les produits de l’opposante englobent également les articles de jardinage contestés, étant donné que lesustensilespour le ménagedoivent être interprétés comme couvrant tous les ustensiles pour la «maison et ses affaires» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/household), qui inclut le jardin, s’il existe.
Les brosses de bain;éponges de bain;brosses à usage cosmétique;applicateurs pour cosmétiques;éponges cosmétiques;ustensiles cosmétiques;applicateurs pour le maquillage des yeux;brosses à sourcils;brosses à cils;Les éponges nettoyantes pour le visage sont des ustensiles cosmétiques qui sont inclus dans les brosses (à l’exception despinceaux) de l’opposante (à l’exception des pinceaux),des peignes ou éponges, ou qui les chevauchent, et sont donc identiques à ces produits.
Les «trousses à cosmétiques garnies» contestées;Les trousses de toilette [ajustées] sont des supports qui peuvent contenir ou sont vendus avec des articles tels que des ustensiles cosmétiques (par exemple, lesbrosses et épongesde l’opposante).Les produits comparés peuvent être trouvés dans les mêmes rayons des points de vente au détail par les mêmes utilisateurs finaux, qui s’attendraient à ce qu’ils partagent la même origine commerciale.Dès lors, ces produits sont similaires.
Les produits contestés restants, notamment les passeurs à piles et lesbrosses à dents électriques, ont la même finalité d’hygiène personnelle que lesbrosses et épongesde l’opposante et sont proposés par les mêmes canaux de distribution aux mêmes utilisateurs finaux.Par conséquent, ces produits sont au moins similaires à un faible degré.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les produitscontestés compris dans cette classe sont tous des vêtements, des chaussures et de la chapellerie.Contrairement aux allégations de l’opposante, ils ne sont inclus dans aucun des services de la marque antérieure compris dans la classe 35 et ne sont pas non plus
Décision sur l’opposition no B 3 115 118Page du 6 10
complémentaires de ceux-ci ni liés aux services de la marque antérieure compris dans la classe 41.Selon l’opposante, les universités proposent, avec leurs services éducatifs et de recherche, la vente d’articles promotionnels pour promouvoir leurs principaux services.L’opposante considère que cela est prouvé par le fait que de nombreuses universités ont leurs propres magasins, et appuie cette affirmation par des captures d’écran de différents sites internet d’universités espagnoles montrant, entre autres, des articles tels que des sacs, des tasses et des sweat-shirts, dont certains peuvent apparemment être achetés.
Toutefois, la division d’opposition note que l’usage d’une marque sur certains produits pour promouvoir des services pour lesquels cette marque est enregistrée, tels que des services d’éducation et de recherche, ne rend pas ces produits et services similaires.
En effet, les produits contestés n’ont aucun point de contact pertinent au regard des critères susmentionnés avec aucun des produits ou services de l’opposante en classes 16, 21, 35 ou 41, qui couvrent le papier et le carton et les articles en ces matières, produits de l’imprimerie, papeterie et articles de bureau, fournitures scolaires, adhésifs, matériel pour artistes et d’emballage, ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, articles de nettoyage, ustensiles cosmétiques, matériel pour la brosserie, verre, verrerie, porcelaine et faïence, services de soutien à d’autres entreprises, expositions et expositions, salons et expositions culturels, matériel pour la brosserie, verrerie, porcelaine et faïence, services de soutien à d’autres entreprises, d’expositions et d’expositions, d’expositions et de sport, d’organisation et d’exportation de produits culturels.Ces produits et services sont manifestement différents.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause. En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à différents degrés) s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
C) Les signes
UPO UPOI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes en cause sont chacun composés d’un mot dépourvu de signification pour le public pertinent et, par conséquent, ces mots sont distinctifs au regard des produits en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 115 118Page du 7 10
L’opposante fait valoir que la Pablo de Olavide University est une université publique espagnole fondée à Séville en 1997 et qu’elle est communément connue du public espagnol par son acronyme «upo».Toutefois, la division d’opposition observe que, bien que cela puisse être le cas pour une partie du public pertinent, cela ne conduit pas à la conclusion inverse selon laquelle l’élément «upo», qui n’existe pas en tant que tel dans la langue espagnole, est immédiatement et directement perçu par le public pertinent comme ladite abréviation, sans étayer toute autre référence à ladite université.
Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, la marque antérieure, «upo», est entièrement incluse au début du signe contesté.Les marques diffèrent simplement par le (son de) la dernière lettre, «* I», de la marque contestée, qui n’est pas particulièrement remarquable sur le plan visuel ou phonétique en raison de son positionnement et de son apparence, ainsi que par le fait que les deux marques sont prononcées en deux syllabes.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce;cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Décision sur l’opposition no B 3 115 118Page du 8 10
Ilest également tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
La marque antérieure, dont le caractère distinctif est considéré comme normal, est entièrement incluse au début du signe contesté, ce qui entraîne une forte similitude visuelle et phonétique des marques.En outre, les marques n’ont aucune signification qui pourrait aider les consommateurs à les distinguer.Par conséquent, le public pertinent peut se tromper quant à l’origine des produits jugés identiques ou similaires, y compris ceux qui ont été jugés similaires à un faible degré, compte tenu également du fait que le niveau d’attention ne sera pas supérieur à la moyenne.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de la marque espagnole antérieure de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires (à différents degrés) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
Dans la mesure où l’opposante fait référence à d’autres marques enregistrées en son nom, la division d’opposition observe que celles-ci n’ont à aucun moment été invoquées comme fondement de la présente opposition.
MARQUE-NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES
— ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Dans l’acte d’opposition, l’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne la marque non enregistrée «upo» utilisée dans la vie des affaires en Espagne pour des services universitaires et services connexes. L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une-marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;toutefois, dans une procédure concernant des motifs
Décision sur l’opposition no B 3 115 118Page du 9 10
relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1,du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé parl’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à formeropposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires.Le 28/05/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés.Ce délai expirait le 02/10/2020.
L’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage dans la vie des affaires du signe antérieur sur lequel l’opposition est fondée.Elle n’a pas non plus présenté le droit national applicable, ni avancé d’arguments ou de raisonnement en ce qui concerne les motifs visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Étant donné qu’aucune des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne cesmotifs.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Carmen SÁNCHEZ Natascha GALPERIN Elena NICOLÁS GÓMEZ Palomares
Décision sur l’opposition no B 3 115 118Page du 10 10
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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