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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 avr. 2023, n° R1675/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1675/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 10 avril 2023
Dans l’affaire R 1675/2022-1
L’ATELIER D’AMAYA 353 Boulevard du Président Wilson
33000 BORDEAUX
France Opposante / Demanderesse au recours représentée par CABINET JUNCA, 1 Rond Point Flotis, 31240 Saint Jean, France
contre
DEFI INTERNATIONAL 5 rue Pierre Chausson
75010 Paris
France Demanderesse / Défenderesse au recours représentée par Maxime Marchand, 83 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 117 593 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 176 408)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (Président et Rapporteur), E. Fink (Membre) et M. Bra (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: français 10/04/2023, R 1675/2022-1, L’ATELIER D’EMMA / L’ATELIER D’AMAYA
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 8 janvier 2020, DEFI INTERNATIONAL (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque
L’ATELIER D’EMMA
pour les produits et services suivants :
Classe 3 : Parfums; Préparations pour parfums; Aromates pour parfums; Extraits de parfums; Parfums d’ambiance; Huiles naturelles pour parfums; Parfums à usage personnel; Préparations pour parfums d’ambiance.
Classe 4 : Bougies [éclairage]; Bougies de table; Bougies parfumées; Bougies pour
l’éclairage; Bougies pour occasions spéciales.
Classe 14 : Articles de bijouterie-joaillerie; Coffrets à bijoux et coffrets à montres;
Porte-clés et chaînettes pour clés et leurs breloques; Bagues [bijouterie]; Boucles
d’oreilles; Boutons de manchettes; Bracelets [bijouterie]; Breloques (bijouterie);
Broches [bijouterie]; Chaînes [bijouterie]; Chevalières; Colliers [bijouterie];
Diadèmes; Médailles; Médaillons [bijouterie]; Pendentifs [bijoux].
Classe 16 : Blocs à croquis; Matériaux de décoration et d’art et supports; Livres;
Affiches; Agendas [produits d’imprimerie]; Autocollants [décalcomanies]; Calendriers; Calendriers de l’avent; Cartes postales et cartes postales illustrées; Journaux; Œuvre d’art en papier; Revues; Albums photos et albums pour collectionneurs; Articles de papeterie; Cadres pour photos; Cahiers; Stylos de couleur; Stylos à colorier.
Classe 18 : Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Parapluies et parasols; Bagages; Malles; Mallettes; Petits porte-monnaie; Pochettes [sacs à main de soirée]; Porte-billets; Porte-cartes [portefeuilles]; Porte-monnaie multi-usages;
Sacoches; Sacs; Sacs à dos; Sacs à main; Sacs de plage; Trousses de toilette; Valises.
Classe 25 : Chapellerie; Chaussures; Vêtements; Bermudas; Blousons; Blue-jeans;
Caleçons; Ceintures; Chandails; Chaussettes; Chemises; Collants; Cravates; Culottes
(sous vêtements); Débardeurs; Foulards [articles vestimentaires]; Gants [habillement]; Gilets; Jeans; Jupes; Maillots de bain; Manteaux; Pantalons; Parkas; Peignoirs de bain; Pulls polo; Robes; Shorts; Sous-vêtements; Survêtements; Sweat-shirts; Tee-shirts;
Vestes; Vêtements pour bébés.
Classe 35 : Services de vente au détail concernant vêtements; Services de vente au détail en ligne concernant vêtements; Services de vente au détail concernant chaussures;
Services de vente au détail en ligne concernant chaussures; Services de vente au détail concernant chapellerie; Services de vente au détail en ligne concernant chapellerie; Services de vente au détail concernant bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Services de vente au détail en ligne concernant bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Services de vente au détail en ligne concernant articles de bijouterie-joaillerie; Services de vente au détail concernant articles de bijouterie-
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joaillerie; Services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie; Services de vente au détail en ligne concernant les produits de l’imprimerie; Services de vente au détail concernant les bougies; Services de vente au détail en ligne concernant les bougies; Services de vente au détail en rapport avec les préparations de parfums;
Services de vente au détail en ligne concernant les parfums.
2 La demande a été publiée le 30 janvier 2020.
3 Le 30 avril 2020, L’ATELIER D’AMAYA (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour une partie des produits et services mentionnés ci-dessus à savoir tous les produits et services à l’exception des produits de la classe 16 et de certains services en classe 35 à savoir : Services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie; Services de vente au détail en ligne concernant les produits de
l’imprimerie.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base de la marque antérieure :
– Marque verbale de l’Union européenne n° 14 737 341, L’ATELIER D’AMAYA, déposée le 25 octobre 2015 et enregistrée le 4 mars 2016 pour les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est basée:
Classe 3 : Parfums; parfums d’ambiance.
Classe 4 : Bougies; bougies parfumées.
Classe 14 : Bijoux; bijoux fantaisie; pendentifs [bijoux]; bagues [bijoux]; bracelets
[bijoux]; boucles d’oreilles; colliers; montres; montres bracelets; bijoux en métaux précieux et semi précieux; bijoux en pierres précieuses et semi précieuses; bijoux de fantaisie et bijoux en matières plastiques; coffrets à bijoux.
Classe 35 : Administration commerciale en relation avec les bijoux, parfums et les bougies; services de vente au détail concernant les bijoux, les parfums et les bougies; services de vente en gros concernant les bijoux, les parfums et les bougies; gestion commerciale de magasins de bijoux, parfums et bougies; administration
d’affaires commerciales de franchises relatives aux commerce de bijoux, parfums et bougies.
6 Par décision rendue le 29 juin 2022 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté l’opposition, pour tous les produits et services contestés jugeant qu’il n’existait pas de risque de confusion. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
– Les produits contestés dans la classe 3 sont soit désignés de manière identique soit sont similaires aux parfums d’ambiance de l’opposante car ils constituent les ingrédients principaux de ces derniers. De plus, les consommateurs sont en mesure
d’acheter les ingrédients afin d’élaborer eux-mêmes leurs produits de parfumerie d’ambiance. Ces produits ont la même finalité, et se trouvent sur les mêmes points de vente et s’adressent au même public.
• Les produits contestés dans la classe 4 sont identiques à ceux de l’opposante désignés aussi dans la même classe.
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• Les produits contestés dans la classe 14 sont identiques ou similaires à différents degrés à ceux de l’opposante désignés aussi dans la même classe.
• Les produits contestés dans les classes 18 et 25 sont différents des produits et services de l’opposante. L’opposante soutient que les produits contestés des classes 18 et 25 sont similaires aux bijoux. Elle avance que la pratique de l’EUIPO est de considérer certains produits de la classe 18, tels que les sacs, similaires à des produits de la classe 25 notamment les vêtements, au motif que ceux-ci sont esthétiquement complémentaires et partagent les mêmes producteurs et les mêmes canaux de distribution. Elle considère que ce raisonnement peut être transposé à la comparaison entre d’une part, les produits de bijouterie et, d’autre part, les produits des classes 18 et 25. De plus, l’opposante considère que la situation du marché a évolué et que désormais les bijoux et les produits de la classe 25 ont habituellement une origine commerciale commune et empruntent les mêmes canaux de distribution. Elle soumet de nombreuses pièces à l’appui des moyens tirés de la comparaison des produits et des services (Pièces numérotées 1 à 31) incluant des articles de presse concernant le marché des bijoux à l’appui de cet argument, des décisions et arrêts du tribunal, des extraits internet et des extraits des directives de l’EUIPO. Selon l’opposante, les rayons de bijouterie sont habituellement présents dans les boutiques de prêts à porter de sorte que les consommateurs trouvent sur les mêmes lieux de vente des bijoux et des vêtements, sous- vêtements et chaussures. L’opposante mentionne également quelques enseignes du secteur de l’habillement qui créent et distribuent des collections de bijoux et fournit des extraits de leurs sites internet. L’opposante poursuit que le raisonnement peut également être transposé aux produits contestés de la classe
18 qui sont des bagages, sacs de transport, porte-cartes et portefeuilles, parapluies et parasols. Or, la complémentarité ne désigne pas simplement l’utilisation combinée de produits utilisés ensemble soit par choix, soit par commodité. Lorsque l’utilisation conjointe de produits est purement optionnelle et non indispensable ou importante, le lien étroit nécessaire à un lien de complémentarité est manquant. La simple existence d’une « complémentarité esthétique » entre les produits ne suffit pas à elle seule pour conclure à une similitude entre ceux-ci. Les produits contestés des classes 18 et 25 et les bijoux/montres de l’opposante de la classe 14 diffèrent en termes de nature et de finalité et ne sont ni en concurrence ni strictement complémentaires y compris d’un point de vue esthétique. Les entreprises qui créent/fabriquent ces produits ne sont habituellement pas les mêmes. Par conséquent, et malgré les points de contact quant aux points de vente et le public destinataire, ces produits sont jugés différents.
• Les services contestés de la classe 35 sont pour certains identiques, pour d’autres similaires en ce qui concerne les services de vente concernant les bijoux de l’opposante ou différents en ce qui concerne les services de vente au détail concernant bagages; services de vente au détail en ligne concernant bagages.
• Les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent essentiellement au grand public. Le niveau d’attention est jugé moyen pour la majorité des produits en question ainsi que les services de vente au détail y relatifs. Le niveau d’attention est toutefois susceptible d’être plus élevé en
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relation avec les produits et services relevant du domaine de la bijouterie car ils peuvent être synonymes de dépenses conséquentes.
• Le territoire pertinent est l’Union européenne.
• La Division d’Opposition considère que les marques ont en commun l’expression « L’ATELIER D'» que le public pertinent percevra comme incluant le mot « ATELIER » existant tel quel dans plusieurs langues (en plus du français, l’anglais, le danois, l’espagnol, et le polonais) ou qui leur évoquera immédiatement le mot équivalent, très semblable, dans les autres langues
(« atelje » en croate, « ateljė » en estonien et lithuanien, « ateljee » en finnois,
« ateljē » en letton, « ateljé » en suédois, « ateliê » (or atelier) en portugais,
« ateliér » en slovaque), etc. Le terme « ATELIER » évoquera ainsi au public pertinent la notion d’un local dans lequel une personne travaille, souvent dans le cadre d’un métier artisanal ou artistique. Les éléments « L’ » et « D’ » seront perçus comme des mots-outils ou de liaison (articles et prépositions) du fait qu’ils consistent en une seule lettre et peuvent de plus être considérés comme étant des mots de base de la langue française notamment parce qu’ils sont présents dans des titres de chansons françaises connues internationalement, ou encore dans les noms de monuments très connus. Il s’ensuit que l’expression commune « L’ATELIER D’ » est jugée tout au plus faiblement distinctive au regard des produits et services pertinents.
• L’élément « EMMA » de la marque contestée sera perçu par l’ensemble du public pertinent comme un prénom féminin, porté par des actrices à succès (Emma Stone, Emma Thompson, ou Emma Watson). Il s’agit d’un élément distinctif au regard des produits et services en cause.
• Il est également possible que l’élément « AMAYA » de la marque antérieure évoque un prénom féminin à une partie du public pertinent (le prénom existe tel quel ainsi que le soutient l’opposante bien que n’étant pas commun, ou sous des formes très proches, par exemple « Amaïa » en Espagne). Une autre partie du public n’attribuera pas de signification à ce terme. Associé ou non à un prénom, cet élément est en tout état de cause distinctif par rapport aux produits et services en cause.
• Visuellement et phonétiquement, les signes sont similaires à un faible degré. Les signes ont en commun l’expression « L’ATELIER D’ » dont le caractère tout au plus faiblement distinctif a été établi ci-dessus alors qu’ils diffèrent par les éléments normalement distinctifs « EMMA » et « AMAYA » qui seront perçus comme l’information essentielle sur l’origine commerciale des produits et services en cause. Ceux-ci présentent des différences manifestes, notamment sur le plan de leur longueur au niveau phonétique. Le fait qu’ils incluent les lettres/sonorités « MA » ne les rend pas pour autant similaires. Il est inévitable que des éléments des marques aient en commun certaines lettres ou sonorités, notamment lorsque celles-ci sont relativement communes, ce qui est le cas en l’espèce.
• Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires à un très faible degré. Les signes ont en commun le concept véhiculé par le terme « ATELIER » qui ne permet d’établir entre eux qu’une similitude de très faible degré compte tenu de son faible caractère distinctif et également de la différence liée au concept du prénom « EMMA » dans la marque contestée. Il convient à cet égard de clarifier
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6 que le fait que l’élément « AMAYA » de la marque antérieure puisse également correspondre à un prénom féminin ne rapproche pas les signes sur le plan conceptuel dans la mesure où les deux prénoms en question sont clairement différents, l’un étant facilement reconnaissable et l’autre au contraire peu répandu. Le seul fait que des éléments des signes relèvent d’une même catégorie générale de mots, par exemple des prénoms, ne donne pas lieu à une similitude conceptuelle entre eux. Encore faut-il que les prénoms en question soient perçus par le public comme étant susceptibles d’identifier la même personne, ce qui n’est absolument pas le cas en l’espèce.
• Dans ses arguments à l’appui d’une similitude conceptuelle, l’opposante mentionne des décisions antérieures de l’Office citées dans les directives relatives à l’examen des marques de l’Union européenne. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.
• Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion. Une marque antérieure ayant fait l’objet d’un usage intensif ou d’une renommée peut voir son caractère distinctif per se accru par cet usage/cette renommée et jouir d’une protection élargie. En l’espèce, l’opposante a invoqué la renommée de la marque antérieure indiquant dans le formulaire que l’opposition était basée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Cette indication est considérée comme une revendication d’un caractère distinctif accru dans le cadre de l’appréciation de l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cependant, l’opposante n’ayant apporté aucun élément de preuve à l’appui d’une éventuelle renommée de la marque antérieure (les nombreuses annexes à ses observations sont en lien avec la comparaison des produits/services et celle des signes), l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal dans son ensemble, au vu de la présence de l’élément « AMAYA », et malgré la présence de l’expression tout au plus très faiblement distinctive « L’ATELIER D’ », ainsi qu’il est indiqué ci-dessus.
• Certains produits et services contestés sont différents des produits et services de l’opposante. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut être accueillie. Par ailleurs, bien que les signes coïncident sur les plans visuel, phonétique et conceptuel du fait de la reprise dans la même position de l’expression « L’ATELIER D’ », le niveau de similitude est tout au plus faible à tous les niveaux.
• Il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques ou similaires, du caractère distinctif normal de la marque antérieure dans son ensemble et du degré d’attention moyen du public pour la plupart des produits et services pertinents, car l’élément concordant est tout au plus faiblement distinctif alors que les éléments de différence sont distinctifs et clairement perceptibles malgré leur position finale. En outre, l’impression d’ensemble suscitée par les marques n’est ni identique ni hautement similaire.
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• Lorsqu’une opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante doit fournir la preuve que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des observations dont il résulte que l’usage sans juste motif de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porte préjudice. En l’espèce, l’acte d’opposition n’était pas accompagné d’une preuve de la renommée alléguée de la marque antérieure. Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposante n’a pas produit de preuve appropriée.
7 Le 29 août 2022, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée accompagné d’un mémoire exposant ses motifs du recours dans lequel elle sollicite l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
8 Aucune observation en réponse n’a été reçue.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit.
– Bien que la Division d’Opposition ait constaté l’identité et la similarité de certains produits et services ainsi que la similarité des signes en présence, elle a écarté le risque de confusion entre ces derniers sur la seule base que les marques ont en commun un élément prétendument faiblement distinctif, omettant que les marques présentent une impression d’ensemble fortement similaire, particulièrement à l’égard de la structure de leur signe.
– Dans le présent recours, l’opposante se limite uniquement aux produits et services désignés par la demande d’enregistrement contestée considérés identiques et/ou similaires à ceux désignés par la marque antérieure.
– L’opposante ne conteste pas l’appréciation de la Division d’Opposition concernant la comparaison des produits des classes 3, 4 et 14. L’opposante ne vise pas dans son recours les services de vente au détail concernant bagages; services de vente au détail en ligne concernant bagages de la classe 35. En outre, elle ne conteste pas l’appréciation de la Division d’Opposition concernant la comparaison des services contestés de la classe 35 et confirme l’identité et la similarité de ces services avec ceux de l’opposante.
– Au regard du public pertinent, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme étant moyen, y compris pour les produits et services relevant du domaine de la bijouterie qui n’engendrent pas de dépenses excessives pour les consommateurs contrairement à ce qu’avance la Division d’Opposition. En conséquence, le degré d’attention du public pertinent est moyen et non élevé.
– L’opposante souligne que la Division d’Opposition a retenu la similarité des signes comme étant à un faible degré, que ce soit d’un point de vue visuel, phonétique ou conceptuel, sans que cela suffise, pour conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les marques dans le cadre d’une appréciation globale, alors même qu’elle a conclu à l’identité ou à la similarité des produits et services.
– Si la Division d’Opposition reconnaît la similarité des signes, celle-ci soutient à tort que cette similarité serait d’un degré faible, en raison du caractère « tout au plus faiblement distinctif » de l’expression « L’ATELIER D’ ». Ce faisant, elle élude le
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8 fait que l’impression d’ensemble produite par les marques est similaire, au moins à un degré moyen, en raison de leur structure identique. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont constitués chacun de deux éléments verbaux, pour l’un « L’ATELIER D'» et « AMAYA », et pour l’autre,
« L’ATELIER D’ » et « EMMA ».
– Les deux signes opposés adoptent une structure commune. Ils associent un premier élément identique « L’ATELIER D’ » à un prénom, pour l’un « AMAYA » et, pour l’autre « EMMA ». La Division d’Opposition élude cette identité de structure au motif que l’expression « L’ATELIER D’ », composée du terme « atelier » et des mots de liaison « l’ » et « d’ », serait faiblement distinctif mais également sur l’association de cette expression à un prénom. Cette méthode d’appréciation, que l’opposante conteste fermement, a permis d’affaiblir le degré de similarité des signes d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel. Pourtant, quel que soit le degré de caractère distinctif du terme « atelier » ou le fait que les prénoms des signes soient différents, ces deux facteurs ne permettent pas, à eux seuls, d’affaiblir la similarité flagrante des signes, puisque ces signes présentent d’autres similitudes en raison de leur structuration identique.
– Il s’agit donc d’une erreur de méthode d’appréciation de la Division d’Opposition puisque l’expression « L’ATELIER D’ » n’a jamais été considérée comme dépourvue de distinctivité. Il convient donc de prendre en compte tous les éléments composant les signes en présence.
– Les deux signes sont visuellement similaires à un degré élevé, ou tout au moins, à un degré moyen, et présentent une structure commune. En outre, ils comportent un élément d’attaque identique ; ils sont composés du même nombre de mots ; ils ne diffèrent que d’un seul caractère et d’une seule lettre ; ils présentent un nombre majoritaire de caractères et de lettres disposés dans le même ordre.
– Phonétiquement, l’impression phonétique d’ensemble produite par un signe est particulièrement influencée par le nombre et la séquence de ses syllabes. Le rythme et l’intonation communs des signes jouent un rôle important dans la perception phonétique des signes. Les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé, ou tout au moins, à un degré moyen. Le signe antérieur « L’ATELIER D’AMAYA » est composé de sept syllabes et le signe contesté « L’ATELIER D’EMMA » est quant à lui composé de six syllabes. Cinq de ces syllabes sont identiques à celles du signe antérieur, toutes étant disposées dans le même ordre, de sorte que le rythme et l’intonation ne peuvent qu’être similaires à ceux de la marque antérieure. La présence dans le signe antérieur d’une syllabe supplémentaire [YA] placée en dernière position comporte le phonème [a] que l’on retrouve également à la terminaison du signe contesté de sorte que le rythme et l’intonation entre les deux signes demeurent similaires. Pris dans leur globalité, les signes « L’ATELIER D’EMMA » et « L’ATELIER D’AMAYA » présentent un nombre important de syllabes communes dont la combinaison est identique.
– Conceptuellement, les signes sont similaires à un degré élevé, ou tout au moins, à un degré moyen.
– La Division d’Opposition reconnaît le concept commun résultant de l’emploi du terme « L’ATELIER » qui permettrait d’établir uniquement une similarité d’un très faible degré, sans que ces signes associés à des prénoms ne puissent l’augmenter.
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– Il n’est pas concevable que la Division d’Opposition affaiblisse la similarité conceptuelle sous prétexte que les marques reproduiraient des prénoms différents, dont le prénom « AMAYA » qui serait moins répandu pour le public que le prénom
« EMMA ».
– Affirmer que deux marques composées d’un terme identique associé à un prénom féminin ne véhiculeraient pas le même concept prises dans leur ensemble, serait nier l’évidence. Citant les directives de l’EUIPO relatives aux marques, l’opposante soutient que lorsque deux marques ont en commun le même mot ou la même expression, les marques sont conceptuellement similaires.
– Au regard des produits désignés par la marque, c’est-à-dire les articles de bijouterie, « L’ATELIER D’AMAYA » véhicule l’expression significative suivante : la création et la fabrication d’articles de bijouterie conçus par Amaya.
– De même, la marque contestée désignant des produits et services identiques et similaires à ceux de la marque antérieure véhicule la même expression significative
à savoir la création et la fabrication d’articles de bijouterie conçus par Emma.
– La reprise à l’identique de l’élément « L’ATELIER D’ » associé à un prénom visuellement et phonétiquement similaire à celui d’AMAYA susciterait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
– La Division d’Opposition a considéré à juste titre que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal dans son ensemble, au vu de la présence de l’élément « AMAYA », indépendamment de la présence de l’élément « L’ATELIER D’ » qui serait, selon elle, faiblement distinctif.
– Dans le présent recours, l’opposante ne conteste pas le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure « L’ATELIER D’AMAYA ».
– En conclusion, contrairement à ce que soutient la Division d’Opposition, étant donné l’impression globale créée par la structuration des signes, le degré important d’identité et de similitude de leurs produits et services, le degré important de similitude des signes, l’image imparfaite et le principe d’interdépendance, il existe manifestement entre ces marques un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
– L’opposante a annexé à son mémoire 17 pièces constituées d’extraits des sites internet Hipanema, Emma & Chloé et Lou.Yetu visant à démontrer que le prix des bijoux n’excède pas une centaine d’euros (Annexe 1), de la jurisprudence du Tribunal Général ou de la Cour de Justice de l’Union européenne (Annexes 2, 4, 5, et 9-14) des extraits des directives de l’EUIPO relatives aux marques (Annexes 3, et
6-8) une décision de la Division d’Opposition (Annexe 15), un certificat d’enregistrement de la marque « L’ATELIER D’AMAYA » sur laquelle le recours est fondé (Annexe 16) et des extraits de plusieurs sites internet sur le prénom Amaya
(Annexe 17).
Motifs de la décision
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
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Portée du recours
11 Il ressort des écritures de l’opposante que le présent recours est limité à la question de l’existence d’un risque de confusion pour les produits et services considérés identiques ou similaires par la Division d’Opposition, excluant ainsi une comparaison des produits et services jugés différents dans la décision attaquée, à savoir les produits contestés tels que désignés en classes 18 et 25 et les services de vente au détail concernant bagages; services de vente au détail en ligne concernant bagages désignés en classe 35. Ces produits et services sont donc exclus du recours.
12 En outre, l’opposante ne développe aucun argument ni ne soumet aucun élément de preuve à l’appui de la revendication d’une renommée de sa marque tant sur la base de l’article 8, paragraphe 5, REMC que sur une revendication du caractère distinctif per se accru. L’opposante précise dans son mémoire d’une part que la Division d’Opposition a considéré à juste titre que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal dans son ensemble. D’autre part, elle souligne qu’elle ne conteste pas le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure. Il s’ensuit que le recours porte uniquement sur l’application des dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b) du REMC.
Sur l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
14 Il ressort de la jurisprudence que le risque de confusion est constitué par le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
Le territoire pertinent, le public pertinent et son niveau d’attention
15 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est celui de l’Union européenne.
16 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 16/07/1998,
C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31). Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (07/10/2010,
T-244/09, Acsensa, EU:T:2010:430, § 18).
17 La Division d’Opposition a correctement défini le public pertinent et son degré d’attention. En effet, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent essentiellement au grand public. Le niveau d’attention est jugé moyen pour la majorité
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des produits en question ainsi que les services de vente au détail y relatifs. Le niveau d’attention est susceptible d’être plus élevé en relation avec les produits et services relevant du domaine de la bijouterie car ils peuvent être synonymes de dépenses conséquentes et sont acquis occasionnellement plutôt que régulièrement.
18 L’opposante n’adhère pas à ce constat et considère que sur de nombreux sites, dont elle soumet quelques extraits en Annexe, le prix des bijoux indiqué n’est pas élevé.
19 La Chambre considère qu’en matière de bijouterie, le public peut faire face à de grands écarts de prix, en fonction des matières choisies, de la finition etc. Il n’est pas déraisonnable de considérer, comme l’a fait la Division d’Opposition, que certains articles de bijouterie soient jugés coûteux justifiant une attention plus élevée du public. D’ailleurs, en soutenant que le prix des bijoux auxquels l’opposante se réfère dans son Annexe 1 peut varier d’une vingtaine à une centaine d’euros, il semble que la dépense attachée à l’achat d’un bijou justifie une attention spéciale lorsqu’elle touche le haut du spectre des prix attachés à ce type de produits.
20 En tout état de cause, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25; 19/04/2013, T–537/11, Snickers, EU:T:2013:207, § 27). En conséquence, le niveau d’attention du public concerné à
l’égard de la bijouterie doit également être considéré comme moyen.
21 Comparaison des produits et services
22 Les produits et services, objets du présent recours sont les suivants :
Classe 3 : Parfums; Préparations pour parfums; Aromates pour parfums; Extraits de parfums; Parfums d’ambiance; Huiles naturelles pour parfums; Parfums à usage personnel; Préparations pour parfums d’ambiance.
Classe 4 : Bougies [éclairage]; Bougies de table; Bougies parfumées; Bougies pour
l’éclairage; Bougies pour occasions spéciales.
Classe 14 : Articles de bijouterie-joaillerie; Coffrets à bijoux et coffrets à montres;
Porte-clés et chaînettes pour clés et leurs breloques; Bagues [bijouterie]; Boucles
d’oreilles; Boutons de manchettes; Bracelets [bijouterie]; Breloques (bijouterie);
Broches [bijouterie]; Chaînes [bijouterie]; Chevalières; Colliers [bijouterie];
Diadèmes; Médailles; Médaillons [bijouterie]; Pendentifs [bijoux].
Classe 35 : Services de vente au détail concernant vêtements; Services de vente au détail en ligne concernant vêtements; Services de vente au détail concernant chaussures;
Services de vente au détail en ligne concernant chaussures; Services de vente au détail concernant chapellerie; Services de vente au détail en ligne concernant chapellerie;
Services de vente au détail concernant sacs, portefeuilles et autres objets de transport;
Services de vente au détail en ligne concernant sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Services de vente au détail en ligne concernant articles de bijouterie- joaillerie; Services de vente au détail concernant articles de bijouterie-joaillerie; Services de vente au détail concernant les bougies; Services de vente au détail en ligne concernant les bougies; Services de vente au détail en rapport avec les préparations de parfums; Services de vente au détail en ligne concernant les parfums.
23 Même si la comparaison des produits et services est une question de droit à examiner par la Chambre de recours indépendamment des arguments des parties, elle dépend
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néanmoins en grande partie des arguments faits et preuves avancés par les parties (13/04/2022, R 964/2020- G, ZORAYA / VIÑA ZORAYA, § 27).
24 Néanmoins, comme précédemment mentionné, l’opposante a expressément indiqué dans son mémoire exposant les motifs du recours qu’elle ne conteste pas l’appréciation de la Division d’Opposition concernant la comparaison des produits et services susvisés et qui plus est, suit le raisonnement de cette dernière, et confirme l’identité et la similarité des produits et services à différents degrés.
25 La Division d’Opposition a indiqué à juste titre que ces produits et services étaient identiques ou similaires à différents degrés aux produits et services de la marque antérieure.
26 En outre, la demanderesse n’a pas soumis d’observations en réponse à cet égard.
27 Dès lors, en l’absence de tout argument ou élément de preuve susceptible de remettre en cause les conclusions de la Division d’Opposition relatives à l’identité et à la similitude des produits et services contestés, la Chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter des conclusions de la décision attaquée, qui sont considérées comme correctes et doivent être confirmées pour les raisons qui y sont exposées.
Comparaison des signes
28 Les signes à comparer sont :
L’ATELIER D’AMAYA L’ATELIER D’EMMA
MUE antérieure Marque contestée
29 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants
(17/09/2020, C-449/18 P & C-474/18 P, MESSI (fig.) / MASSI et al., EU:C:2020:722,
§ 45; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
30 En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique ou conceptuel (02/12/2009, T-434/07, Solvo, EU:T:2009:480,
§ 31 ; 13/09/2010, T-149/08, Sorvir, EU:T:2010:398, § 29; 14/04/2011, T-466/08,
ACNO focus, EU:T:2011:182, § 52).
31 Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
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32 Avant d’apprécier la similitude des signes en conflit, il convient d’examiner les éléments distinctifs et dominants de ceux-ci. Pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (05/10/2020, T-602/19,
NATURANOVE / NATURALIUM et al., EU:T:2020:470, § 27).
33 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec un autre signe. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les signes en cause, considérés chacun dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et la jurisprudence citée).
34 Lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée ou des produits et services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Du fait de leur faible voire très faible caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (17/10/2012, T-485/10, Miss B, EU:T:2012:554, § 27).
35 En l’espèce, comme correctement indiqué par la Division d’Opposition, les marques ont en commun l’expression « L’ATELIER D’ » que le public pertinent percevra comme incluant le mot « ATELIER » existant tel quel dans plusieurs langues (en plus du français, de l’anglais, du danois, de l’espagnol, ou du polonais) ou qui leur évoquera immédiatement le mot équivalent, très semblable, dans les autres langues (« atelje » en croate, « ateljė » en estonien et lithuanien, « ateljee » en finnois, « ateljē » en letton,
« ateljé » en suédois, « ateliê » (or atelier) en portugais, et « ateliér » en slovaque), etc.
36 La Division d’Opposition a raison de soutenir que le terme « ATELIER » évoquera ainsi au public pertinent, à tout le moins à une portion non négligeable de celui-ci, la notion d’un local de travail, souvent associé avec un métier manuel, artisanal ou artistique. Le type de produits et services en cause (parfums, bougies, bijoux, montres etc. et services de vente y relatifs ou en lien avec eux) rend cette perception d’autant plus plausible puisqu’il s’agit de produits pouvant être fabriqués dans des ateliers.
37 Ainsi, le public percevra ce terme comme une description du lieu d’où proviennent les produits ou services ou du type d’entreprise qui fabrique ou fournit les produits et services en cause. À cet égard, l’opposante indique dans son mémoire à l’appui de la similitude conceptuelle des signes que la marque « L’ATELIER D’AMAYA » évoque au regard des bijoux « la création et la fabrication artisanales d’articles de bijouterie conçus par Amaya » et que la marque « L’ATELIER D’EMMA » évoque « la création et la fabrication artisanales de bijoux conçus par Emma ». Elle semble donc percevoir le sens
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de ce terme selon la même définition. En l’espèce, l’attention du consommateur sera retenue par le prénom qui qualifie l’atelier et le distingue d’autres ateliers.
38 Les éléments « L’ » et « D’ » seront perçus comme des mots-outils ou de liaison (articles et prépositions) du fait qu’ils consistent en une seule lettre et peuvent, de plus, être considérés comme étant des mots de base de la langue française que le grand public européen a l’habitude de voir sur les parfums, les vins et de multiples autres produits en provenance de France.
39 Il s’ensuit que l’expression commune « L’ATELIER D’ » est jugée tout au plus très faiblement distinctive au regard des produits et services pertinents. Cette constatation mérite une attention particulière que l’opposante semble négliger dans son mémoire exposant ses motifs de recours en affirmant que quel que soit le degré de caractère distinctif du terme « atelier » ou le fait que les prénoms des signes soient différents, ces deux facteurs ne permettent pas, à eux seuls, d’affaiblir la similarité des signes.
40 En outre, les éléments EMMA et AMAYA seront vraisemblablement perçus par la majorité du public pertinent comme des prénoms féminins soit (dans le cas d’EMMA) en raison du fait qu’ils sont portés par des actrices de renommée internationale (Emma
Stone, Emma Thompson ou Emma Watson), soit parce qu’ils sont très usuels, populaires et existent dans de nombreux Etats membres de l’Union européenne et au-delà, soit moins usuels (AMAYA). Par ailleurs, l’opposante affirme, à la page 7 de son mémoire au recours, que « les deux signes associent un premier élément identique « L’ATELIER D'» à un prénom». Quoi qu’il en soit, ces prénoms sont distinctifs au regard des produits et services en cause. L’Annexe 17 n’apporte d’informations sur l’étendue du prénom Amaya qu’au regard de la France est n’est donc que d’un intérêt limité puisque le public pertinent ne se limite pas au seul public français.
41 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky,
EU:C:2007:539, § 43 et la jurisprudence citée).
42 En l’espèce, visuellement aucun des éléments formant les signes en question n’est particulièrement plus accrocheur ou frappant par rapport à un autre.
43 Visuellement, les signes ont en commun l’expression « L’ATELIER D’ ». Toutefois, s’il est vrai que le début d’un signe influence, en général, grandement l’impression d’ensemble produite par la marque, il ne s’agit pas d’une règle immuable, le résultat dépendant des circonstances de l’espèce (16/05/2007, T-158/05, Alltrek, EU:T:2007:143,
§ 70). Aussi, le Tribunal a déjà jugé que le seul fait qu’une suite de lettres est commune à deux marques ne les rend pas nécessairement similaires (14/10/2009, T- 140/08, (fig.) TiMi KiNDERJOGHURT / KINDER, EU:T:2009:400, § 55).
44 En outre, les signes en présence diffèrent par les éléments distinctifs « EMMA » et
« AMAYA ». Nonobstant la présence des lettres communes « M » et « A », les additions ou changements de lettres ou de leur position ainsi que la longueur distincte dans leur ensemble rend les différences entre ces éléments prédominantes. En particulier, la triple répétition de la voyelle « A » au sein de la marque demandée crée un effet visuel de séquence qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure.
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45 Dans ces conditions, la Chambre adhère partiellement aux conclusions de la Division d’Opposition en ce qu’elle a considéré un faible degré de similitude entre les signes. Selon la Chambre, les signes, pris dans leur ensemble, présentent un faible degré de similitude visuelle ou tout au plus, un degré inférieur à la moyenne.
46 Phonétiquement, les signes présentent des différences manifestes, notamment sur le plan de leur longueur. Les éléments d’attaque « L’ATELIER D’ » sont bien entendu identiques mais les éléments bisyllabiques et trisyllabiques qui les suivent, à savoir [e- ma] d’une part et [a-ma-ia] d’autre part présentent des différences dans leur ensemble et ce malgré la présence d’une syllabe identique en seconde position ou la voyelle identique « a » en terminaison. En effet, la présence d’une même sonorité « MA » placée en seconde ou troisième position ne les rend pas pour autant hautement similaires. La Chambre considère que les éléments de différenciation entre les signes l’emportent sur les similitudes et adhère partiellement aux conclusions de la Division d’Opposition en ce qu’elle a considéré un faible degré de similitude entre les signes. Selon la Chambre, les signes, pris dans leur ensemble, présentent un faible degré de similitude phonétique ou tout au plus, un degré inférieur à la moyenne.
47 En tout état de cause, les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important, qui ont également une faculté plus grande de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (12/06/2019, C-705/17, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 53).
48 Sur le plan conceptuel, selon la jurisprudence, la similitude implique que les signes en conflit concordent dans leur contenu sémantique (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 24). D’un point de vue conceptuel, l’expression verbale
« L’ATELIER D’ » commune aux signes sera comprise de la même manière à savoir le lieu de confection, d’un local de travail, souvent associé avec un métier manuel, artisanal ou artistique de produits et services de la présente espèce, appartenant à une personne nommée, Emma d’une part et Amaya d’autre part. Or, il est rappelé que, lorsqu’une similitude conceptuelle repose sur un élément faiblement distinctif, elle joue un rôle limité et a moins d’impact sur l’appréciation du risque de confusion (12/10/2022, T- 222/21, Shoppi (fig.) / Shopify, EU:T:2022:633, § 73 ; 15/10/2020, T- 49/20, Robox
/ Orobox, EU:T:2020:492, § 92).
49 Comme l’a souligné la Division d’Opposition, le fait que l’élément « AMAYA » de la marque antérieure puisse également correspondre à un prénom féminin ne rapproche pas les signes sur le plan conceptuel dans la mesure où les deux prénoms en question sont clairement différents, l’un étant facilement reconnaissable et l’autre au contraire peu répandu. Les prénoms sont différents et par conséquent ne se réfèrent pas aux mêmes personnes. Le seul fait que des éléments des signes relèvent d’une même catégorie générale de mots, par exemple des prénoms, ne donne pas lieu à une similitude conceptuelle entre eux. Encore faut-il que les prénoms en question soient perçus par le public comme étant susceptibles d’identifier la même personne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
50 En tout état de cause, il convient de relever que la jurisprudence n’est pas totalement fixée sur la manière de procéder à la comparaison conceptuelle en présence de signes faisant référence à des noms ou prénoms de personnes (19/10/2022, T- 716/21, MAESELLE (fig.) / MARCELLE (fig.), EU:T:2022:646, § 65 ; 16/12/2020, T- 863/19, Pcg Calligram Christian Gallimard / Gallimard et al., EU:T:2020:632, § 101). D’une
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16 part, la possibilité d’une comparaison conceptuelle, qui n’implique pas nécessairement une similitude conceptuelle, doit être étudier en fonction de chaque cas d’espèce. D’autre part, plusieurs arrêts du Tribunal se fondent sur le principe que le public pertinent percevra les marques composées de noms ou prénoms de personnes comme n’ayant pas de signification conceptuelle particulière, à moins que le prénom ou le nom soit particulièrement connu comme étant celui d’une personne célèbre ou ait un contenu sémantique clair et immédiatement reconnaissable. Selon ce second courant jurisprudentiel, la comparaison conceptuelle entre des marques composées de noms ou prénoms de personnes s’avère en principe impossible et neutre, sauf circonstance particulière rendant possible cette comparaison, telle que, par exemple, la célébrité d’une personne en cause (19/10/2022, T- 716/21, MAESELLE (fig.) / MARCELLE (fig.), EU:T:2022:646, § 66-67). Tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il ne s’agit pas de personnes célèbres et il ne s’agit pas non plus du même prénom mais bien de deux noms distincts. Ainsi, à supposer que le public pertinent perçoive les signes comme incluant des prénoms, ce que soutient au demeurant l’opposante, la similitude sera d’un très faible degré seulement en raison de la seule coïncidence en un élément faiblement distinctif.
51 Certains arrêts du Tribunal vont jusqu’à nier l’existence d’une similitude sur le plan conceptuel lorsque sont comparés deux prénoms distincts, en précisant qu’en général, les prénoms ne sont pas porteurs de concept (ou contenu sémantique) (08/02/2023, T- 24/22, Loulou studio / Lulu’s et al., EU:T:2023:54, § 55).
52 Ainsi, pris dans leur ensemble, les signes présentent une similitude conceptuelle de très faible degré, comme l’a déjà souligné la Division d’Opposition.
Appréciation globale du risque de confusion
53 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
54 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
55 À cette fin, sont à considérer notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23).
56 S’agissant du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, la Chambre considère, comme la Division d’Opposition, que la marque antérieure, dans son ensemble, n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Elle est donc distinctive à un degré moyen.
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57 En tout état de cause et comme mentionné au paragraphe 12 ci-dessus, l’opposante n’a pas réitéré la revendication d’un tel caractère distinctif plus élevé en raison de l’usage qui en aurait été fait ou d’une renommée puisqu’elle a spécifiquement confirmé la conclusion de la Division d’Opposition selon laquelle le caractère distinctif est normal.
58 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
59 En l’espèce, il convient de rappeler que les produits et services contestés ont été jugés identiques ou similaires à différents degrés aux produits et services enregistrés par la marque antérieure, ce que l’opposante ne conteste pas. Les signes présentent un faible degré de similitude ou tout au plus, un degré inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et très faible sur le plan conceptuel. En outre, le niveau d’attention du public est moyen et il a été établi que la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
60 La ratio legis du droit des marques vise à mettre en balance, d’une part, les intérêts du titulaire d’une marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci et, d’autre part, les intérêts d’autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services. Il s’ensuit qu’une protection excessive des marques constituées d’éléments qui, comme en l’espèce, ont un caractère distinctif très faible, voire inexistant par rapport aux produits et services en cause, pourrait nuire à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si, dans le cadre de l’examen d’un risque de confusion, la simple présence de tels éléments dans les signes en conflit conduisait au constat d’un risque de confusion sans prise en compte du reste des facteurs particuliers au cas d’espèce (13/05/2020, T-381/19, City Mania / City Lights, EU:T:2020:190,
§ 118).
61 La coïncidence entre les marques dans leur partie faiblement distinctive à savoir l’expression « L’ATELIER D’ » ne va pas aboutir à l’existence d’un risque de confusion (12/10/2022, T- 222/21, Shoppi (fig.) / Shopify, EU:T:2022:633, § 120). Le public concerné est suffisamment avisé et observateur pour pouvoir distinguer entre les signes comparés, même en tenant compte du chevauchement de certains des produits et services en cause et le niveau d’attention manifesté au moment de leur acquisition.
62 Ainsi, à la lumière de ce qui précède, et considérant les marques prises dans leur ensemble, il n’existe pas de risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne, et toute considération de l’impact de l’image imparfaite sur la perception de ce public ainsi que du principe d’interdépendance ne modifierait pas cette conclusion.
Résultat
63 C’est à bon droit que la Division d’Opposition a rejeté l’opposition dans la décision attaquée. Le recours doit être rejeté.
Frais
64 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans les procédures de recours et d’opposition.
65 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle de la demanderesse à hauteur de 550 EUR.
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66 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté ;
2. L’opposante est condamnée à payer 550 EUR au titre des frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signé Signé Signé
G. Humphreys E. Fink M. Bra
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal Romero
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