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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2022, n° R1802/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1802/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 14 novembre 2022
Dans l’affaire R 1802/2022-5
FRATELLI CARLI S.P.A. Imperia (IM), Italie Titulaire de la MUE/requérante
représentée par Sylvain Rousseau, Torino (Italie)
contre
TASCARE PARAFARMACIA, S.L. Madrid, Espagne Demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 51 509 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 907 220)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/11/2022, R 1802/2022-5, MEDITERRANEA COSMETICS il laboratorio della bellezza (marque fig.)/MEDITERRANEUS
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 mai 2018, FRATELLI CARLI S.P.A. (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits et services dans les classes 3, 5 et 44.
2 La demande a été publiée le 20 juillet 2018 et la marque a été enregistrée le 27 octobre
2018.
3 Le 1 octobre 2021, TASCARE Parafarmacia, S.L. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour une partie des produits compris dans les classes 3 et 5.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur la marque verbale espagnole no M 3 040 201:
MEDITERRANEUS
demandée le 26 juillet 2012 et enregistrée le 21 novembre 2012, entre autres, pour les produits suivants:
Classe 3 — Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, savons;
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques et hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage médical.
6 Par décision du 27 juillet 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 3 — Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; préparations capillaires; teintures cosmétiques; cosmétiques pour le visage; crèmes de jour, crèmes de nuit; crèmes nettoyantes pour le visage; crèmes pour le visage; lotions et crèmes pour nettoyer la peau du visage
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et du corps; correcteurs; poudres pour le visage; rouges; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau; produits de levage pour le corps; crèmes d’humidité; bains moussants; savon à barbe; rasage (produits de -); après-rasage; fards; déodorants pour la peau; astringents; masques et masques pour le visage; huiles parfumées pour le bain; ombres à paupières; mascara; rouges à lèvres; brillant à lèvres; fonds de teint; vernis à ongles; ongles (produits pour le soin des
-); cosmétiques sous forme de poudre; déodorants personnels pour hommes et femmes et antitranspirants; savons pour enfants; shampooings; teintures pour cheveux; eau de toilette; désodorisants à usage personnel; pulvérisateurs pour le corps à usage personnel; eau de Cologne; eau de parfum; parfums liquides; huiles pour la parfumerie; lotions pour le corps; produits pour le soin du corps et des pieds, à savoir lait, crèmes pour les pieds non médicinales, crèmes pour les mains, crèmes raffermissantes pour la peau, produits cosmétiques pour l’amincissement; pierres pour lisser les pieds; huiles de bain et sels de bain, produits cosmétiques pour le bain et la douche; bains non médicinaux; produits de protection solaire;
Classe 5 — Produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains; suppléments alimentaires minéraux; produits pharmaceutiques pour le soin et le traitement de la peau; compléments alimentaires de protéine; compléments alimentaires de propolis; remèdes contre la transpiration des pieds; remèdes contre la transpiration; vitamines (préparations de -); traitements pour le soin des imperfections.
7 Le 15 septembre 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée.
8 Le 2 novembre 2022, la demanderesse en nullité a retiré sa demande en nullité et a indiqué que les parties étaient parvenues à un accord extrajudiciaire, y compris sur les frais. Elle a indiqué qu’aucune décision sur la fixation des frais n’était nécessaire.
Motifs
9 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en nullité à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
10 La demanderesse en nullité a mis un terme à la procédure d’annulation en retirant la demande en nullité. La procédure de recours et la procédure d’annulation étant devenues sans objet, la chambre de recours déclare la procédure close. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
11 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité et prononce la clôture des procédures d’annulation et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
Romero
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