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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2023, n° R0286/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0286/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 14 décembre 2023
dans l’affaire R 286/2023-5
Kapitan Navi Elżbieta Stramek i Waldemar Karpiński Spółka Jawna ul. Kołobrzeska 26A 72-320 Trzebiatów
Pologne titulaire de la MUE/requérante représentée par KANCELARIA OSTROWSKI I WSPÓLNICY SP. K., ul. Lubicka 53 (bureau
Lubicka), 87-100 Toruń, Pologne
contre
Homann Feinkost GmbH
Heinrich-Hamker-Straße 20 49152 Bad Essen
Allemagne demanderesse en nullité/défenderesse représentée par SIMMONS & SIMMONS LLP, Lehel Carré Thierschplatz 6, 80538 München
(Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 48 752 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 838 125)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
14/12/2023, R 286/2023-5, Matjeshappen nach «Kolberger Art»
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 mai 2013, Przedsiębiorstwo Produkcyjne «Kapitan Navi» Elżbieta Stramek, Waldemar Karpiński Spółka Cywilna — le prédécesseur en droit de Kapitan Navi Elżbieta Stramek i Waldemar Karpiński Spółka Jawna (la «titulaire de la MUE») — a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Matjeshappen nach «Kolberger Art»
pour les produits suivants:
Classe 29: Poissons; filets de poissons; conserves de poisson; repas à base de poisson pour l’alimentation humaine; harengs.
2 La demande a été publiée le 11 juillet 2013.
3 Le 10 octobre 2013, Krone GmbH a présenté des observations de tiers indiquant que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), du RMC, ce qui n’a toutefois pas entraîné le refus d’enregistrement de la marque demandée.
4 Le 14 novembre 2013, la marque a été enregistrée et, le 11 mai 2023, elle a été renouvelée.
5 Le 21 janvier 2021, Homann Feinkost GmbH (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
6 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 52, paragraphe 1, point a), du RMC, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMC. À l’appui de son allégation selon laquelle la marque contestée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, la demanderesse en nullité a présenté les arguments et éléments de preuve suivants:
− En résumé, «Matjeshappen nach “Kolberger Art”» est une désignation entièrement descriptive d’un produit particulier préparé selon une recette particulière et relève de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Elle ne saurait être monopolisée par la titulaire de la MUE pour les produits en cause. Étant donné que le signe n’est pas perçu comme une indication de l’origine commerciale, il est également dépourvu de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. «Matjeshappen nach “Kolberger Art”» désigne une recette polonaise traditionnelle, comme de nombreuses autres recettes et spécialités de la région qui sont encore prisées en Allemagne, telles que Königsberger Klopse, Tilsiter Käse et Danziger Goldwasser. Cette recette est enregistrée en Pologne en tant que plat polonais traditionnel (śledzie kołobrzeski).
− La titulaire de la MUE utilise la marque contestée de manière descriptive. En outre, en Allemagne, il est habituel de décrire un plat à la fois par son ingrédient principal et par le lieu d’origine de sa recette, à l’instar des plats suivants: Matjeshappen nach
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nordischer Art, Matjeshappen nach Danziger Art, Heringsfilet Büsumer Art et Matjes nach Rügen Art (annexes C11 à C15). Le hareng à la suédoise (annexe C16) est également populaire en Allemagne, au point que la tentative d’enregistrement de la marque Schwedenhappen pour du poisson, des produits de la pêche, etc. a été rejetée par l’Office allemand des brevets et des marques (annexe C17). De nombreuses autres recettes traditionnelles de hareng sont désignées de la même manière: Matjes nach
Hausfrauenart, Heringe oder Forellen nach Müllerin Art, Heringe auf kaschubische
Art et Heringe nach Glasbläser Art (annexe C18).
− La demanderesse en nullité produit les éléments de preuve suivants:
• annexes C1 et C2: quatre photographies des produits de la titulaire de la MUE, apparemment obtenues sur son site web (https://kapitan-navi.pl), deux photographies d’étiquettes polonaises et deux photographies d’étiquettes allemandes;
• annexe C3: une recette pour le hareng façon Kolberg, en allemand, sur le site web www.travelnetto.de:
'Rezept für Hering geschützt
Hering nach Kolberger Art
Auf ihre regionalen und lokalen Produkte sind die Polen stolz und das zu Recht. Insgesamt 36
Herkunftsbezeichnungen wurden von der EU bisher als schützenswert anerkannt. In Polen selbst gilt vor allem die Liste der Traditionsprodukte des Agrarministeriums als wichtiges
Markenschutzinstrument. Als 35. Spezialität wurde auf Anregung der Woiwodschaft Zachodniopomorskie (Westpommern) unlängst der Śledzik kołobrzeski (Hering nach Kolberger Art) in die Liste aufgenommen.
Der Hering gehört seit Jahrhunderten zu den beliebtesten Speisefischen Polens und das nicht nur in Küstennähe. Ob mit Essig und Zwiebeln, in Sahnesoße oder in Aspik, der Śledzik, wie ihn die Polen liebevoll nennen, ist nicht nur an Feiertagen fester Bestandteil des Speiseplans. In manchen Familien findet man ihn sogar auf dem Frühstückstisch. Meistens wird er auch als 'Przekąska’ (Häppchen) zum gut gekühlten Wódka gereicht. Am liebsten genießen die Polen ihren Śledzik in marinierter Form. Gebacken, gebraten oder gekocht kommt er seltener auf den Teller.
Zwar war Kolberg schon lange vor 1945 ein wichtiger Fischereistandort und verschiedene Koch- und Rezeptbücher führten auch Heringsspezialitäten auf. Die Tradition des Śledzik kołobrzeski ist aber vergleichsweise jung und entstand erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Die neuen
Einwohner des Seebades kamen als Vertriebene aus den ehemaligen polnischen Ostgebieten (heute Litauen, Belarus und Ukraine) oder als Umsiedler aus dem polnischen Kernland. Viele von ihnen brachten traditionelle Rezepte aus ihrer früheren Heimat mit. Nicht wenige Einwohner von Kołobrzeg fanden Arbeit in den beiden Betrieben 'Barka’ und 'Bałtyk', die seit den 1950er Jahren verschiedene Heringsprodukte in Konserven produzierten.
Da aber das Einlegen und Haltbarmachen von Lebensmitteln in Polen nicht nur eine Frage der
Vorratshaltung, sondern auch der kulinarischen Ehre war, bevorzugten viele Einwohner ihre eigenhändig marinierten Heringe. In den 1960er und 70er Jahren entwickelte sich so aus den Vorkriegsrezepten sowie den geschmacklichen Vorbildern von Barka und Bałtyk langsam eine charakteristische Geschmacksrichtung, die sich in der Bevölkerung durchsetzte. Besonders wichtig ist, dass der Hering nur frisch verarbeitet wird und nicht erst in die Gefriertruhe kommt. Das beim Ministerium eingereichte Rezept geht auf die Familientradition von Marek Pietrzela zurück, dessen Mutter bei Bałtyk arbeitete.
Für die Zubereitung der Śledziki kołobrzeskie benötigt man folgende Zutaten:
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2 kg frische Heringsfilets
zwei Glas Öl
10 Zwiebeln, in Streifen geschnitten
Pfefferkörner und Paprikapulver zum Garnieren
für die Marinade:
3,5 l Wasser
0,5 l Essig (10 %)
9 EL Salz
6 EL Zucker
Piment
Lorbeerblätter
Alle Zutaten für die Marinade in einen Topf geben, aufkochen und anschließend abkühlen lassen.
Die Heringsfilets von Haut und Gräten befreien und anschließend drei Tage im Kühlschrank marinieren. Anschließend aus der Marinade nehmen, gut abtropfen und in mundgerechte Stücke schneiden. In eine Form abwechselnd Hering, Pfefferkörner, Paprikapulver und Zwiebeln schichten, so dass zuletzt eine Schicht Zwiebeln bleibt. Anschließend mit Öl übergießen und mindestens einen Tag ziehen lassen.';
• annexe C4: une traduction en anglais du document produit en tant qu’annexe C3;
• annexe C5: un article sur le fait que śledzik kołobrzeski devient un «produit traditionnel», extrait du site web du ministère polonais de l’agriculture http://www.gov.pl/web/rolnictwo/sledzik-kolobrzeski):
'Śledzik kołobrzeski 03.06.2018
Produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych w dniu 2015-08-26 w kategorii Produkty rybołówstwa w woj. zachodniopomorskim.
Śledzik kołobrzeski
Wygląd: Kawałki świeżego śledzia obłożone cebulą i przyprawami.
Kształt: Filety ze śledzia podłużne, owalne. Śledź może być zrolowany lub pocięty na 3, 4 centymetrowej długości części.
Rozmiar:Jedna sztuka fileta o długości około od 10 cm do 15 cm lub każdy filet pocięty na kawałki długości od 3 cm do 4 cm.
Barwa: Po zamarynowaniu mięso śledzia przybiera barwę kremowo-białą. W miejscu po zdjęciu skóry jest srebrzysty.
Konsystencja: Śledź jędrny, zwarty. Po zamarynowaniu staje się twardszy niż będąc w stanie surowym.
Smak: Charakterystyczny dla śledzia, kwaśno-słodki z wyczuwalną nutą cebuli, pieprzu i papryki.
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Dodatkowe Informacje:
Tradycja: Głównym składnikiem do przygotowania śledzika kołobrzeskiego jest śledź bałtycki, który poddawany jest procesowi marynowania. Jest to ryba drobna, dość mięsista, występująca w wodach Morza Bałtyckiego. Ze względu na swoje występowanie, na stałe zagościła na stołach mieszkańców przybrzeżnych miejscowości, m.in. Kołobrzegu, który od zawsze słynął z połowu i handlu śledziami. Niektóre źródła podają, że jeszcze przed lokacją nowego miasta, u ujścia rzeki Parsęty istniała osada rybacka. 'Istnieje uzasadnione przypuszczenie, że przed lokacją na tym terenie była już osada rybaków. Po lokacji miasta rybacy wraz ze swoim kościołem przenieśli się bliżej ujścia rzeki, dając początek przedmieściu Ujście’ (T. Gasztold, H. Kroczyński, H. Rybicki, 'Kołobrzeg zarys dziejów', Poznań 1979). Szczególnego znaczenia port w Kołobrzegu nabrał pod koniec XIX i na początku XX wieku. Są to lata rozbudowy flotylli rybackiej oraz rozwoju, w oparciu o rybołówstwo, przemysłu rybnego. Od zawsze śledzie stanowiły część wyżywienia miejscowej ludności, ale dopiero z uruchomieniem na większą skalę ich przetwórstwa, nabrały one nowego znaczenia. 'W roku 1895 rybołówstwo kołobrzeskie zatrudniało 60 osób. Roczna wielkość odłowów nie była zbyt wielka i pod koniec XIX wieku wynosiła nieco powyżej tysiąca ton. (…) Umieszczono tam ponadto trzy proste wyciągi dla łodzi i halę przetwórczą’ (pod red. Henryka Lesińskiego, 'Dzieje Kołobrzegu X-XX wiek', Poznań 1965). Oprócz upodobań do tzw. 'przemysłowych przetworów śledziowych', na gusta smakowe przedwojennych kołobrzeżan duży wpływ miały także dostępne na rynku książki kucharskie. Zachęcały one do samodzielnego przygotowywania śledziowych specjałów. Na początku XX wieku, w 1925 r., H. von Geibler wydał książkę pt. 'Pommersches Kochbuch’ (pol. 'Pomorska książka kucharska'), która oferowała aż 631 różnych przepisów, w tym także na potrawy ze śledzi. Na zamieszczenie w książce śledziowych receptur miał duży wpływ rozwój kołobrzeskiego przetwórstwa rybnego oraz spożycie śledzi przez miejscowych i okolicznych mieszkańców miasta. Po wojnie na rynku wiodącą rolę w produkcji kołobrzeskich marynat odegrało Przedsiębiorstwo 'Barka’ oraz Spółdzielnia 'Bałtyk'. Obydwa zakłady powstały w latach 50-tych, dając zatrudnienie sporej części mieszkańców Kołobrzegu. Czerpiąc inspiracje z przedwojennych przepisów oraz receptur opracowanych przez Zakłady 'Barka’ i 'Bałtyk', wielu mieszkańców Kołobrzegu samodzielnie marynowało śledzie. Przygotowywane domowym sposobem gościły na stołach kołobrzeżan podczas świąt, czy też różnych towarzyskich spotkań. Niektóre z tych receptur, zapisane na przełomie lat 70/80-tych ubiegłego wieku w domowych notatnikach kulinarnych, pielęgnowane są do dzisiaj. Śledzik kołobrzeski swój charakterystyczny smak i zapach zawdzięcza temu, że do jego przygotowania używane są tylko świeże ryby, nigdy mrożone. 'Wodę zagotuj z przyprawami i octem. Z filetów zdejmij skórę. Śledzie ułóż w kamiennym garnku, zalej zimną zalewą. Trzymaj w zalewie w zimnym miejscu 3 dni. Śledzie pokrój w centymetrowe kawałki. Przypraw pieprzem i papryką, wymieszaj. Dodaj cebulę, układając ją grubo na wierzch. Ugnieć. Zalej całość olejem, tak aby ani ryba, ani cebula nie wystawała ponad olej. Tak przygotowaną rybę możesz przechowywać w lodówce do miesiąca'. Śledź przygotowany w ten sposób spożywany jest od zawsze podczas Wigilii oraz na spotkaniach rodzinnych (imieniny, komunie, wesela). Potrawę tę przygotowywało się i w dalszym ciągu robi w czasie postu, a większą jej ilość przechowuje w słoikach. Czasami śledzie nie kroi się, a podaje całe zwinięte, jako tzw. rolmopsy. Podane w ten sposób i odpowiednio udekorowane stanowią dodatkową dekorację stołu.';
• annexe C6: une traduction en anglais du document produit en tant qu’annexe C5;
• annexe C7: un document détaillant les ingrédients du produit à base de hareng de la titulaire de la MUE «Kapitan Navi “Matjeshappen nach Kolberger Art”»;
• annexe C8: un article de Wikipédia concernant Kolobrzeg;
• annexe C9: un communiqué de presse concernant l’adoption de «Sledzie kolobrzeski» dans la liste des produits traditionnels en Pologne;
• annexe C10: des impressions des pages internet respectives montrant des recettes et des photos de hareng Kolberg fait maison;
• annexe C11: une impression d’une recette de «hareng jeune façon nordique»;
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• annexe C12: une déclaration sous serment de Michal Mildner concernant les produits à base de hareng disponibles en Allemagne;
• annexe C13: impressions de recettes de «bouchées de hareng jeune/hareng façon Dantzig»;
• annexe C14: une impression d’une recette de «filets de hareng façon Büsum»;
• annexe C15: une impression d’une recette de «hareng jeune façon Rügen»;
• annexe C16: une impression d’une recette de «Matie fillet Swedish style» (filet de hareng à la suédoise);
• annexe C17: un extrait de l’Office allemand des brevets et des marques;
• annexe C18: impressions d’exemples d’autres recettes traditionnelles de hareng.
7 La titulaire de la MUE fait valoir que la société Kapitan Navi existe depuis plus de 20 ans et que son produit «Matjeshappen nach “Kolberger Art”» a acquis une popularité considérable depuis son apparition en juillet 2010.
− Inspiré du nom allemand de la ville de Kołobrzeg-Kolberg, le nom «Matjeshappen nach “Kolberger Art”» a été créé en 2010. Le nom est intrinsèquement lié aux locaux de Kapitan Navi de la rue Kołobrzeska, à Trzebiatów. Le nom était auparavant inconnu sur le marché allemand. Grâce aux efforts de promotion déployés par la titulaire de la MUE et à l’utilisation constante du nom sur le marché des produits de la pêche, il a acquis une popularité considérable auprès des consommateurs.
− En ce qui concerne les observations relatives à la liste des produits traditionnels, il convient de noter que le śledzik kołobrzeski polonais se traduit par «hareng de Kołobrzeg/Kolberger» et non par «hareng façon Kołobrzeg/Kolberger». En outre, les produits «Matjeshappen nach “Kolberger Art”» et śledzik kołobrzeski de la titulaire de la MUE ne sont pas des produits équivalents. Ils diffèrent par leurs ingrédients et leur méthode de préparation. Plus précisément, les produits de la titulaire de la MUE sont fabriqués à partir de filets de hareng congelés en provenance de Norvège, tandis que le produit traditionnel est fabriqué à partir de hareng frais de la mer Baltique. En outre, la dénomination du produit traditionnel figurant sur la liste des produits traditionnels n’est pas soumise à la protection au titre de la loi [polonaise] sur l’enregistrement.
− La titulaire de la MUE a déployé des efforts considérables pour acquérir une position commerciale sur le marché pertinent, en particulier en ce qui concerne les ventes de produits et les activités promotionnelles. Le mot «Kolberg»/«Kolberger» n’a aucune signification sur le marché allemand; le public le percevra comme fantaisiste. En outre, la titulaire de la MUE réitère ses arguments précédents.
− À l’appui de ses observations, la titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve qui comprenaient la table des matières suivante:
• 1) une facture de TVA n° 1816/2010 du 14 juillet 2010;
• 2) des impressions des certificats du prix DLG décernés à Kapitan Navi;
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• 3) des impressions de rapports sur les étiquettes des produits de la titulaire de la MUE;
• 4) une impression du site web http://www.wzp.pl/biuro- prasowe/aktualnosci/sledzik-kolobrzeski-przepisdla-koneserow;
• 5) un extrait d’une capture d’écran d’un document «Foire aux questions sur les produits régionaux et traditionnels» (p. 7) disponible à l’adresse suivante: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/najczesciej-zadawane-pytania-dotproduktow- regionalnych-i-tradycyjnych accompagné de sa traduction en anglais;
• 6) une vue d’ensemble des ventes d’art de Matjeshappen nach «Kolberger» de 2010 à 2020;
• 7) une impression des avis exprimés sous les présentations du produit publiées sur un site web: https://www.supermarktcheck.de/product/82405-kapitan-navi- matjeshappen;
• 8) une impression des avis exprimées sous les présentations du produit publiées sur le site web: https://www.codecheck.info/essen/fisch_meeresfruechte/fisch_frisch_tiefgekueh lt/ean_5900238749
809/id_13304799/Kapitan_Navi_Matjeshappen_nach_Kolberger_Art.pro;
• 9) une impression des avis exprimés sous les présentations du produit publiées sur un site web: https://www.youtube.com/watch?v=zq6nd--lrqo;
• 10) une impression d’offres promotionnelles pour le produit dans les bulletins d’information promotionnels d’archives des chaînes de vente au détail;
• 11) une capture d’écran du moteur de recherche Google obtenue après avoir saisi l’expression «matjeshappen nach kolberger art kapitan navi»;
• 12) une capture d’écran du moteur de recherche Google Images obtenue après avoir saisi l’expression «matjeshappen nach kolberger art»;
• 13) une impression de la base de données eSearch contenant des informations relatives à l’enregistrement de la MUE n° 12 275 533 «Śledzie po kołobrzesku», notamment pour des poissons et des filets de poisson compris dans la classe 29.
8 Par décision du 5 décembre 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
− Le signe «Matjeshappen nach “Kolberger Art”» signifie «morceaux de hareng façon Kolberg». Il ressort clairement des éléments de preuve que «Kolberg» est le nom allemand de Kołobrzeg, une ville portuaire située sur la côte de la mer Baltique en Pologne. Quand bien même la ville de Kolberg serait méconnue d’une partie du public pertinent, compte tenu de la structure de l’expression «Matjeshappen nach “Kolberger Art”» et de la terminaison typique «-berger», les consommateurs germanophones percevront «Kolberger» comme une référence à «Kolberg», un lieu géographique.
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− Étant donné que le mot «Matjeshappen» (morceaux de hareng) fait directement référence aux produits en cause, la MUE devrait être déclarée nulle si, à la date de son dépôt, le 23 mai 2013, il était raisonnable de s’attendre à ce que, dans l’esprit du public pertinent, l’indication «Kolberger» désigne l’origine géographique de la recette ou du style selon lequel les produits en cause ont été fabriqués.
− En l’espèce, il convient d’examiner si le terme géographique «Kolberger» était ou aurait pu être perçu par le public pertinent à la date de dépôt de la MUE contestée comme une indication descriptive et informative de l’origine géographique de la recette ou de la façon dont les produits ont été élaborés. Cet aspect doit être apprécié, d’une part, par rapport à la compréhension qu’a le public pertinent du terme «Kolberger» et, d’autre part, par rapport aux produits concernés (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 32; 15/10/2003, T-295/01,
Oldenburger, EU:T:2003:267, § 34).
− Il ressort clairement des éléments de preuve que «Kolberg» est le nom allemand de Kołobrzeg. Située dans la voïvodie de Poméranie occidentale, en Pologne, la ville comptait une importante population allemande jusqu’en 1945. Étant donné qu’il s’agit d’une ville portuaire située sur la côte de la mer Baltique, les documents ne font aucun doute quant au fait que Kolberg est connue pour la capture et la commercialisation du hareng depuis au moins plus d’un siècle. Le document produit en tant qu’annexe C5 mentionne spécifiquement le livre Pommersches Kochbuch de H. von Geibler, publié en 1925, qui comprend un recueil de recettes, dont des recettes de plats de hareng. D’après cet article, les recettes de hareng ont été incluses dans ce livre à la lumière de l’évolution de la transformation du poisson à Kolberg et des habitudes de consommation de hareng des résidents locaux. L’article indique également que deux usines de transformation du poisson, «Barka» et «Baltic», ont été établies à Kolberg dans les années 1950 et que les habitants de Kolberg, aujourd’hui encore, font mariner le hareng eux-mêmes. Selon les documents présentés en tant qu’annexes C5 et C9, pour que le śledzik kołobrzeski (hareng de Kolberg) soit inscrit sur la liste polonaise des produits traditionnels en 2015, la recette devait être utilisée depuis au moins 25 ans et faire partie de l’identité de Kolberg. Cet usage est clairement antérieur à la date de dépôt de la MUE en 2013.
− Le mot «Kolberger» désigne donc un lieu géographique, à savoir la ville de Kolberg (Kołobrzeg), qui était déjà connue du public de par son histoire, sa situation géographique, son régime linguistique spécifique et son importance économique bien avant le dépôt de la MUE contestée. Il existe même suffisamment d’indications pour conclure que le terme «Kolberg» était connu d’au moins une partie du public pertinent en ce qui concerne les recettes de hareng.
− En outre, en allemand, il est courant de décrire un plat à la fois par son ingrédient principal et par le lieu d’origine de la recette, comme l’a souligné à juste titre la demanderesse en nullité. La MUE suit clairement ce schéma.
− C’est pourquoi «Matjeshappen nach “Kolberger Art”» était, ou aurait pu être, perçu, à la date de dépôt de la MUE contestée, par le public germanophone pertinent, comme une indication descriptive et informative de l’origine géographique de la recette ou de la façon dont les produits en cause ont été élaborés.
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Caractère distinctif acquis
− Aucun élément de preuve ne permet de tirer une conclusion quant à la perception du signe du point de vue du public pertinent en Allemagne. La titulaire de la MUE n’a pas présenté d’études de marché ni de documents similaires suffisants pour démontrer que les termes descriptifs «Matjeshappen nach “Kolberger Art”» étaient effectivement perçus par le public comme un signe désignant l’origine de ses produits. Les avis des consommateurs présentés ne suffisent pas à cette fin. Leur valeur probante est très limitée, non seulement parce qu’ils sont peu nombreux, mais aussi en raison de la manière dont le signe a été effectivement utilisé par la titulaire de la MUE.
9 Le 3 février 2023, la titulaire de la MUE a introduit un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 avril 20239. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de la MUE a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants:
− 1) une impression de l’article «GUS: Kołobrzeg zwycięzcą wakacji» publié sur www.e-hotelarz.pl, disponible à l’adresse https://www.e-hotelarz.pl/artykul/80777/guskolobrzeg-zwyciezca-wakacji/ (date de publication: 24 janvier 2022);
− 2) une impression de l’article «Oskar Kolberg» publié sur Wikipédia en anglais, disponible à l’adresse suivante https://en.wikipedia.org/wiki/Oskar_Kolberg;
− 3) une impression de l’article «Oskar Kolberg» publié sur le site allemand Wikipédia, disponible à l’adresse suivante https://de.wikipedia.org/wiki/Oskar_Kolberg.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 25 mai 2023, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
11 Le 12 juin 2023, la titulaire de la MUE a demandé un deuxième cycle d’observations écrites, la demanderesse en nullité ayant soulevé de nouveaux points dans son mémoire en réponse du 25 mai 2023. La demande a été acceptée.
12 Le 17 juillet 2023, la titulaire de la MUE a déposé un mémoire en réponse aux observations, dans lequel elle a produit les éléments de preuve suivants:
− 1) une impression des résultats de la recherche du mot «Kolberg» dans le dictionnaire de langue allemande en ligne Duden, disponible à l’adresse suivante https://www.duden.de/suchen/dudenonline/Kolberg;
− 2) une impression des résultats de la recherche du mot «Kolberg» dans le dictionnaire de langue allemande en ligne DWDS, disponible à l’adresse suivante https://www.dwds.de/?q=Kolberg&from=wb;
− 3) une impression des résultats de la recherche du mot Kolberg dans le dictionnaire de langue allemande en ligne PONS, disponible à l’adresse suivante https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsche-rechtschreibung/Kolberg;
− 4) une impression d’un article sur Wikipédia, disponible à l’adresse suivante https://en.wikipedia.org/wiki/Nielsen_Corporation;
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− 5) une impression d’une étude sur les données relatives aux ventes du marché allemand concernant le segment du poisson mariné (2020-2022) de Nielsen.
13 Le 21 août 2023, la demanderesse en nullité a déposé une duplique, dans laquelle elle ajoutait les éléments de preuve supplémentaires suivants:
− une impression d’un résultat de recherche du mot «Forchheim» dans le dictionnaire de langue allemande en ligne Duden;
− une impression d’un résultat de recherche du mot «Erding» dans le dictionnaire de langue allemande en ligne Duden;
− une impression de l’article de Wikipédia «Deutsche Familiennamen»;
− une traduction de l’article de Wikipédia «Deutsche Familiennamen».
Moyens et arguments des parties
14 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours et dans le mémoire en réponse présenté par la titulaire de la MUE peuvent être résumés comme suit.
Caractère descriptif et absence de caractère distinctif
− L’Office n’a prouvé l’existence d’aucun des motifs de nullité invoqués par la demanderesse en nullité à l’égard d’une partie non négligeable du public pertinent.
− Dans le cadre de l’examen d’un nom géographique tel qu’en l’espèce en ce qui concerne l’élément «Nach “Kolberger Art”», l’Office est tenu d’établir si le nom géographique est connu dans les milieux intéressés en tant que désignation du lieu. En outre, il est nécessaire que, à un moment donné, le nom géographique en cause ait, dans la perception des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits ou de services en cause ou qu’il soit raisonnable de supposer que, dans la perception de ce public, un tel nom puisse indiquer la provenance géographique de ladite catégorie de produits ou de services. Dans le cadre de cette appréciation, il convient d’accorder une attention particulière au degré de connaissance qu’ont les milieux intéressés du nom géographique en cause, des caractéristiques du lieu désigné par ce nom et de la catégorie de produits ou de services concernée.
− Comme indiqué à l’annexe C8 des observations de la demanderesse en nullité, Kołobrzeg est une ville située au nord-ouest de la Pologne, dans la voïvodie de Poméranie occidentale, sur la côte de la mer Baltique. La ville compte environ 46 000 habitants. À l’embouchure du fleuve Parsęta, il existe un port maritime ayant des fonctions commerciales, de transport de passagers, de pêche et de plaisance. La ville et ses environs abritent des sources d’eau minérale, des gisements d’eau salée et de boues. Kołobrzeg est une ville thermale où sont essentiellement traitées des affections telles que celles affectant les voies respiratoires supérieures, la circulation et les articulations.
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− La demanderesse en nullité n’a produit aucun élément de preuve qui permettrait à la division d’annulation d’établir que le terme «Kolberger» est perçu par ces consommateurs comme faisant référence à une zone géographique. Il convient de préciser que l’EUIPO, pour parvenir à cette conclusion, s’est fondé sur une déduction ou sur des hypothèses non étayées essentiellement basées sur l’hypothèse selon laquelle la ville de Kolberg comptait une population allemande «non négligeable» jusqu’en 1945 et qu’en Allemagne, il est courant de décrire un plat à la fois par son ingrédient principal et par le lieu d’origine de la recette. Il convient de noter que, immédiatement après la capitulation en 1945 et le placement de Kolberg sous administration polonaise, les citoyens allemands de Kolberg ont été expulsés et le nom de la ville a changé pour devenir Kolobrzeg. Depuis plus de 75 ans, l’appellation d’origine incluait non seulement la dénomination «Kolberger», mais aussi «Kolobrzeg», faisant notamment référence au «poisson» et aux produits connexes, qui sont habituellement vendus frais ou dont la durée de conservation est, à tout le moins, courte.
− Il n’y a donc aucune raison de conclure, de manière générale, qu’il existe, au sein du public allemand, une connaissance du fait qu’une recette de hareng provient de Kołobrzeg, compte tenu notamment du fait qu’elle remonte à plus de 77 ans depuis que la population allemande a quitté Kołobrzeg.
− Selon les statistiques en Pologne (Główny Urząd Statystyczny – GUS -, l’administration centrale polonaise chargée de la collecte et de la fourniture d’informations statistiques sur la plupart des domaines de la vie publique et certains aspects de la vie privée, opérant sur la base de la loi sur les statistiques publiques du
29 juin 1995, Journal des lois de 2022, point 459, tel que modifié), 147 900 touristes allemands sont venus à Kołobrzeg en juillet et août 2021.
− Toutefois, il suffit de dire que les quelque 150 000 touristes allemands qui visitent Kolobrzeg ne représentent environ que 0,18 % de la population de 83 millions d’habitants allemands, ce qui peut difficilement constituer un pourcentage significatif ou être représentatif du consommateur allemand moyen de hareng.
− À cet égard, il convient de souligner que le consommateur moyen de hareng de l’Union européenne ne possède pas un degré élevé de spécialisation en géographie, en histoire ou en tourisme (15/10/2008, T-405/05, MANPOWER, EU:T:2008:442, § 85,
89, 93).
− Par analogie, il convient de rappeler que, dans l’affaire «Cloppenburg» (25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005): 373, § 39, 46), qui concernait la ville de
Cloppenburg en Basse-Saxe (Allemagne) comptant une population d’environ
30 000 habitants, le Tribunal a pu laisser sans réponse la question de savoir si le public pertinent, à savoir les consommateurs allemands moyens, connaissait la ville de
Cloppenburg en tant que zone géographique et a, en tout état de cause, considéré, compte tenu de la «petite» taille de cette ville, que, même à supposer que le consommateur allemand connaisse la ville, cette connaissance devait être considérée comme légère ou tout au plus moyenne.
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− Le simple fait que la ville de Kołobrzeg figure dans un article internet, tel que fourni par la demanderesse en nullité, ne suffit pas à démontrer qu’il s’agit d’un lieu connu d’une partie significative du public pertinent, à savoir le public germanophone. L’existence d’un profil touristique sur l’internet ne saurait suffire à établir la connaissance d’une petite ville par le public pertinent à l’étranger. Il convient de noter à ce stade le passage pertinent de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire «DEVIN» (25/10/2018, T-122/17, DEVIN, EU:T:2018:719): «Cependant, force est de constater, à l’instar de la requérante, que le simple fait que la ville de Devin soit détectée par les moteurs de recherche internet ne suffit pas à établir, conformément aux exigences légales et jurisprudentielles, qu’il s’agit d’un lieu connu d’une partie importante du public pertinent de Grèce et de Roumanie.»)
− En outre, en ce qui concerne les arguments de la demanderesse en nullité, il convient de noter que le mot «Kolberg» n’apparaît dans aucun dictionnaire de langue allemande en ligne, ce qui confirme également le fait que le mot «Kolberg» n’est pas reconnu par le public germanophone.
− Par conséquent, il y a lieu de conclure que la division d’annulation n’a pas respecté les exigences établies par la jurisprudence constante selon lesquelles elle devrait «établir» que le terme «Kolberger» est connu en tant que désignation d’une origine géographique par le consommateur moyen.
− En outre, il convient de préciser qu’il n’existe aucun motif légitime pour assimiler le produit désigné sous la dénomination «Matjeshappen nach Kolberger Art» au produit traditionnel désigné sous la dénomination «śledzik kołobrzeski». Les ingrédients sont différents et, par conséquent, ces produits sont différents.
− Le terme Kolberg n’est pas seulement l’ancien nom allemand de Kołobrzeg mais fait également référence au célèbre ethnographe, folkloriste et compositeur polonais Oscar Kolberg.
− Par conséquent, il y a lieu de considérer que, dans la décision attaquée, l’Office a commis une erreur dans son appréciation des faits, en concluant sans fondement que la marque est – du point de vue du consommateur moyen – un nom géographique. Une telle position résulte manifestement d’une appréciation erronée et arbitraire des éléments de preuve. En fait, la division d’annulation n’a étayé par aucun élément de preuve l’opinion selon laquelle les consommateurs moyens connaissent le nom Kolberg — en tant que nom géographique. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l’autorité a conclu, de manière injustifiée, que la signification de l’expression Kolberg est évidente pour le public pertinent et ne leur rappellera que le nom d’une ville en Pologne.
Caractère distinctif acquis
− La titulaire de la MUE a fait un usage intensif de la marque contestée en Allemagne et en conséquence, celle-ci a, en tout état de cause, acquis un caractère distinctif par l’usage.
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− Ce fait est notamment illustré dans l’impression d’une étude sur les données relatives aux ventes du marché allemand concernant le segment du poisson mariné (2020-2022), telle qu’elle figure dans le rapport Nielsen présenté en tant qu’annexe 5 du mémoire en réponse.
− Les données qui y figurent, combinées aux éléments de preuve présentés jusqu’à présent dans le cadre de la procédure, démontrent qu’une partie significative du public pertinent identifie les produits portant la marque comme provenant d’une entreprise spécifique – Kapitan Navi. La marque remplit donc sa fonction distinctive de base dans le commerce. Il est facile de se procurer les produits arborant la marque
«Matjeshappen nach “Kolberger Art”», qui sont donc bien connus des consommateurs qui font des choix éclairés en matière d’achats.
15 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité en réponse au recours et dans le mémoire en duplique peuvent être résumés comme suit:
− L’élément «Matjeshappen», qui fait référence aux produits en cause, est directement descriptif, ce que la titulaire de la MUE admet.
− Toutefois, l’autre élément «nach “Kolberger Art”» est une simple description des produits étant donné qu’il indique l’origine de la recette, qui est la ville de Kolberg.
− La jurisprudence invoquée par la titulaire de la MUE n’est pas comparable étant donné que ces arrêts concernent des noms purement géographiques tandis qu’en l’espèce, la marque contestée consiste en l’indication des produits et de leur mode de préparation ou de recette.
− Comme l’a fait valoir la titulaire de la MUE, la ville de Kolberg n’est pas inconnue; selon les informations fournies à l’annexe C3 (traduction: annexe C4), il s’agit d’un lieu touristique visité par environ 150 000 touristes allemands chaque année. Étant donné que, de toute évidence, ces touristes ne sont pas les mêmes chaque année, on peut déduire qu’un nombre considérable d’Allemands connaissent Kolberg pour y avoir voyagé.
− La division d’annulation a également supposé, à juste titre, que Kolberg est connue pour ses produits à base de hareng. À l’annexe C5 (traduction: Annexe C6), les informations officielles concernant le «Hareng façon Kolberger»/Sledzik kolobrzeski sont inscrites sur la liste des produits traditionnels du ministère de l’agriculture.
− Cela est également confirmé par le livre de cuisine «Pommersches Kochbuch» (en français: Livre de cuisine de Poméranie) publié en 1925 à Kolberg même — et plus intéressant encore, en allemand — qui, parmi ses 631 recettes, contient de nombreuses recettes de hareng et mentionne le développement de la transformation du poisson à
Kolberg et les habitudes des résidents locaux en matière de consommation de hareng.
− En outre, les informations sur les voyages présentées en tant qu’annexe C3 font la publicité de spécialités locales qui ont été enregistrées avec la liste des produits traditionnels du ministère de l’agriculture – le «hareng façon Kolberger» tout comme le «concombre Kolberger». Cela montre également l’importance de ces produits traditionnels pour Kolberg/Kolobrzeg et pour l’industrie du hareng, y compris en ce qui concerne le tourisme.
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− En outre, il est courant en Allemagne de décrire un plat à la fois par son ingrédient principal et par le lieu d’origine de la recette:
• Matjeshappen nach nordischer Art (bouchées de hareng jeune façon nordique);
• Matjesfilets nach nordischer Art (filets de hareng jeune façon nordique);
• Matjeshappen nach «Danziger Art» (bouchées de hareng jeune façon Danzig);
• Heringsfilets Büsumer Art (filets de hareng façon Büsum);
• Matjes nach Rügen Art (hareng jeune façon Rügen);
• Matjes nach Hausfrauenart (hareng jeune maison);
• Heringe Müllerin Art (harengs façon Müllerin);
• Heringe auf kaschubische Art (harengs façon kachoube);
• Heringe auf Glasbläser Art (harengs marinés).
Motifs de la décision
16 Compte tenu de la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 23 mai 2013, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement
(CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne, tel que modifié [23/04/2020, C-736/18 P, GUGLER (fig.)/GUGLER FRANCE, EU:C:2020:308, § 3 et jurisprudence citée].
17 En outre, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (11/12/2012, C-610/10, Commission/Espagne, EU:C:2012:781, § 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement (UE) 2017/1001.
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable. Toutefois, le recours est dénué de fondement étant donné que c’est à bon droit que la division d’annulation a rejeté la marque contestée conformément à l’article 52, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMC.
Confidentialité
19 Une partie des déclarations contenues dans la réplique et les annexes l’accompagnant ont été indiquées comme étant confidentielles par la titulaire de la MUE, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE. Celle-ci a dûment motivé son choix en expliquant que ces informations faisaient référence à des données sensibles sur le volume des ventes et qu’elles devaient dès lors être traitées comme confidentielles à l’égard de tiers.
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20 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
21 Si une partie invoque un intérêt particulier à garder une pièce confidentielle, en application de l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier doit être imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
22 En l’espèce, un tel intérêt particulier existe en raison de la nature confidentielle des pièces spécifiées et de leur statut, à savoir qu’elles contiennent des informations à caractère commercial.
23 La chambre de recours préservera le caractère confidentiel de certaines informations commerciales liées aux informations financières et relatives aux ventes et décrira les éléments de preuve en des termes très généraux sans divulguer de telles données.
Éléments de preuve supplémentaires produits au stade du recours
24 Les deux parties ont produit des éléments de preuve supplémentaires au stade du recours, comme indiqué aux paragraphes 9, 12 et 13 ci-dessus.
25 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition investit la chambre de recours d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves présentés après l’expiration du délai.
26 Conformément à une jurisprudence constante (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol,
EU:C:2007:162, § 43-44; 11/12/2014, T-235/12, Grass in bottle, EU:T:2014:1058, § 62), qui est désormais consacrée par l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours (09/02/2022, T-520/19, Heitec, EU:T:2022:66, § 36).
27 Les éléments de preuve produits par les parties sont principalement des faits notoires qui, en tout état de cause, peuvent être pris en considération. En outre, l’impression d’une étude sur les données relatives aux ventes du marché allemand concernant le segment du poisson mariné (2020-2022) de Nielsen présentée par la titulaire de la MUE dans sa réponse sera prise en considération.
28 Néanmoins, comme nous le verrons ci-après, le contenu des éléments de preuve supplémentaires ne saurait modifier l’issue de la procédure.
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Droit applicable
29 À titre liminaire, il convient de souligner que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 23 mai 2013, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (le «RMC») (21/04/2021, T-282/20, Apo, EU:T:2021:212, § 12).
30 Par conséquent, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, les références faites dans la décision attaquée et par les parties aux dispositions du règlement (UE) 2017/1001
(le «RMUE») doivent être comprises comme renvoyant aux dispositions du RMC, qui sont identiques sur le fond.
31 En outre, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (11/12/2012-, 610/10, Commission/Espagne, EU:C:2012:781, § 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du RMUE.
Portée du recours
32 La titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité.
Par conséquent, la chambre de recours est appelée à se prononcer sur la question de savoir si c’est à bon droit que la division d’annulation a rejeté la MUE contestée sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, point a), du RMC, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMC.
33 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il existe une continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l’EUIPO, d’une part, et les chambres de recours, d’autre part. Il découle de cette continuité fonctionnelle inscrite à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE que, dans le cadre du réexamen que les chambres de recours doivent faire des décisions prises par les unités de l’EUIPO statuant en première instance, elles sont tenues de fonder leur décision sur tous les éléments de fait et de droit que les parties ont fait valoir soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit dans la procédure de recours. Le contrôle exercé par les chambres de recours ne se limite pas au contrôle de la légalité de la décision attaquée, mais, de par l’effet dévolutif de la procédure de recours, il implique une nouvelle appréciation du litige dans son ensemble, les chambres de recours devant intégralement réexaminer la requête initiale et tenir compte des preuves produites en temps utile.
Article 52, paragraphe 1, point a), du RMC, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, du RMC
34 En vertu de l’article 51, paragraphe 1, point a), du RMC, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMC.
35 Lorsque l’EUIPO examine une demande de marque au regard des motifs absolus, il doit prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents et ne saurait procéder à un examen in abstracto. Premièrement, il doit prendre en considération les caractéristiques
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propres de la marque et, s’il s’agit d’une marque verbale, sa signification, afin de déterminer si cette marque relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 du RMUE. Deuxièmement, il doit prendre en considération les produits ou services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 31-35). Troisièmement, il doit prendre en considération la perception qu’a le public pertinent de la marque.
36 Néanmoins, dans le cadre d’une procédure en nullité, l’Office ne saurait être contraint d’effectuer une nouvelle fois l’examen d’office des faits pertinents pouvant l’amener à appliquer les motifs absolus de refus mené par l’examinateur (28/09/2016, T-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 47).
37 Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, l’Office limite son examen dans les procédures de nullité aux moyens et aux arguments soumis par les parties.
38 Toutefois, l’Office peut également tenir compte de faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus de tous ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles (22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 29;
13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 41;
20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:216:422, § 40).
39 Il importe de noter qu’il ressort des dispositions des articles 52 et 55 du RMUE que la marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’Office à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’Office dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement. Cette présomption de validité limite l’obligation de l’Office, figurant à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer les motifs absolus de refus à l’examen de la demande d’une marque de l’Union européenne mené par les examinateurs de l’Office, et, sur recours, par les chambres de recours lors de la procédure d’enregistrement de ladite marque. Dans le cadre d’une procédure de nullité, la marque de l’Union européenne enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’Office les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité. Il ressort de ce qui précède que, dans le cadre de la procédure de nullité, la division d’annulation et la chambre de recours ne sont pas tenues d’examiner d’office les faits pertinents qui auraient pu les amener à appliquer le motif absolu de refus relevant de l’article 7 du RMC (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).
40 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, pour déterminer si une marque doit être enregistrée ou déclarée nulle, il y a lieu d’apprécier la situation à la date de son dépôt et non pas à la date de son enregistrement (03/06/2009, T-189/07, Flugbörse,
EU:T:2009:172, § 19-20; 23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 48; 06/03/2014, C-337/12 P à C-340/12 P, Surface covered with circles, EU:C:2014:129,
§ 59).
41 Le moment pertinent pour apprécier le caractère distinctif de la marque contestée au regard de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC et le caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC est donc sa date de dépôt, à savoir le 23 mai 2013.
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42 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que la marque ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 110).
Article 52, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC
43 Tout d’abord, l’examen doit s’appliquer à la marque dans son ensemble. Les marques doivent être refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC si elles sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la destination ou d’autres caractéristiques des produits ou services.
44 Cet accent placé sur le commerce se reflète également dans l’objectif de la disposition. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC vise, dans l’intérêt général, à garantir que les signes ou indications qui décrivent des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous les acteurs concernés dans le commerce, c’est-à-dire «les milieux intéressés, à savoir dans le commerce et chez le consommateur moyen» ». Toutes les entreprises doivent être libres d’utiliser le nom du produit ou des indications décrivant les caractéristiques de leurs propres produits ou services. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25;
08/04/2003, C-53/01, C-54/01 & C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 73; 06/05/2003,
C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244; 12/02/2004 § 52; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 55).
45 Dans ce contexte, la Cour de justice a jugé dans son arrêt de principe «Chiemsee» que, pour se conformer à l’objectif de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, l’autorité compétente doit apprécier si, aux yeux des milieux intéressés, un signe peut effectivement décrire les caractéristiques d’un produit. La Cour de justice définit globalement les «milieux intéressés» comme incluant, d’une part, les personnes «dans le commerce» et, d’autre part, le «consommateur moyen» de la catégorie de produits ou de services sur le territoire duquel l’enregistrement est demandé (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 27; 09/03/2006, C-421/04, Matratzen, EU:C:2006:164,
§ 24). La définition globale des «milieux intéressés» comme incluant les commerçants et les consommateurs est reflétée dans les différentes versions linguistiques de cet arrêt.
46 La Cour de justice a souligné qu’il suffit, en effet, selon le libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, que le signe demandé «puisse servir […] dans le commerce» pour décrire ses caractéristiques sur le territoire pertinent. S’il ne peut être établi qu’un tel terme présente actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée, la jurisprudence prévoit qu’il y a lieu de déterminer «s’il est raisonnable d’envisager que, dans l’avenir, un tel lien puisse être établi» (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31; 12/02/2004,
C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56; 09/12/2009, C-494/08 P, Pranahaus,
EU:C:2009:759, § 53; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014,
C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 17/10/2018, T-822/17, iGrill, EU:T:2018:693, § 42).
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47 L’appréciation de la question de savoir s’il est «raisonnable d’envisager» que, dans l’avenir, le lien entre le signe et les produits ou services puisse être établi doit être effectuée au cas par cas et dépend des produits et services. Dans la mesure où le nom du produit est connu du commerce qui connaît ce produit, il est raisonnable de penser que le nom sera connu du consommateur cible. L’appréciation ne porte pas sur le succès commercial du produit.
48 Le signe à refuser ne doit pas être le mode exclusif de nommer le produit ou de désigner de telles caractéristiques. Étant donné que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC vise à assurer que les indications descriptives puissent être librement utilisées par tous les opérateurs économiques proposant ces produits ou services, il est indifférent qu’existent d’autres signes ou indications plus usuels pour le produit ou pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 57).
Milieux commerciaux concernés
49 Les produits protégés par la marque contestée sont essentiellement des harengs et des poissons (classe 29), qui ciblent le commerce et le consommateur cible.
50 Étant donné que la marque contestée a une signification en allemand, l’appréciation de la question de savoir si la marque contestée est descriptive ou dépourvue de caractère distinctif doit être effectuée en ce qui concerne les territoires où l’allemand est compris. Par conséquent, c’est à juste titre que la division d’annulation s’est concentrée, dans la décision attaquée, sur les consommateurs germanophones de l’UE, notamment ceux qui connaissent les spécialités polonaises.
Signification et lien direct avec les produits de la marque contestée
51 La marque verbale contestée, «Matjeshappen nach “Kolberger Art”», se compose de deux éléments principaux, à savoir «Matjeshappen» et «nach “Kolberger Art”».
52 Il n’est pas contesté que l’élément «Matjeshappen» signifie «morceaux de hareng», qui fait directement référence aux produits en cause, à savoir les poissons; filets de poissons; conserves de poisson; repas à base de poisson pour l’alimentation humaine; harengs (classe 29).
53 L’élément «nach “Kolberger Art”» signifie «façon Kolberg» en allemand.
54 Les deux éléments, pris dans leur ensemble, seront immédiatement perçus par les consommateurs germanophones comme une unité sémantique signifiant «morceaux de hareng préparés selon la recette de Kolberg».
55 La titulaire de la MUE soutient qu’il n’a pas été démontré que les consommateurs germanophones établiraient un lien entre Kolberg et la ville polonaise de «Kołobrzeg».
Elle fait valoir que, pour la grande majorité des consommateurs pertinents, le terme
«Kolberg» serait un terme fantaisiste dépourvu de signification, ce qui, en tant que tel, conférerait un caractère distinctif à l’ensemble de la marque.
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56 Toutefois, l’argument décisif en l’espèce n’est pas que le produit est suceptible de provenir de Kolberg, mais qu’il a été préparé conformément à une recette spécifique et même protégée en Pologne en tant que recette traditionnelle. Il est raisonnable de supposer qu’une indication descriptive en polonais traduite en allemand sera comprise par la population de l’Union européenne qui possède une connaissance suffisante des deux langues.
57 À l’annexe C5, la demanderesse en nullité a joint un article du site web du ministère polonais de l’agriculture, qui explique la tradition séculaire de Kolberg dans la production de hareng en morceaux, ainsi qu’en ce qui concerne une recette à base de ce produit, qui a été intégré à la liste des produits traditionnels tenue par le ministère polonais de l’agriculture.
58 Le document produit en tant qu’annexe C5 mentionne également le livre Pommersches Kochbuch de H. von Geibler, publié en 1925, qui contient des recettes de plats de hareng de Kolberg. Enfin, les morceaux de hareng de Kolberg («śledzik kołobrzeski») inscrits le 26 août 2015 sur une liste polonaise de produits traditionnels ont également été acceptés en tant que tels par la titulaire de la MUE.
59 Conformément à l’article figurant à l’annexe C3, qui a été publié en Allemagne sur la page web suivante: https://www.travelnetto.de/Kolberg /rezept-fuer-hering-nach-kolberger-art- geschuetzt.php, pendant des siècles, la région de Poméranie occidentale était connue pour sa longue tradition de plats à base de hareng. Il existe une recette connue et protégée de plats à base de hareng, appelée en allemand: «nach Kolberger Art». Comme indiqué ci- dessus, cette recette est protégée dans une liste de produits traditionnels tenue par le ministère polonais de l’agriculture.
60 La demanderesse en nullité a également démontré qu’il existe une certaine habitude commerciale en Allemagne, et notamment s’agissant du «hareng en morceaux», qui consiste à distinguer ces produits selon l’origine locale ou la transformation dont ils font l’objet en ajoutant cette information au moyen de la construction «nach […] Art», comme par exemple Matjeshappen nach nordischer Art, Matjeshappen nach Danziger Art,
Heringsfilet Büsumer Art, Matjes nach Rügen Art (annexes C11-C15) et Herring nach Schwedischer Art (annexe C16).
61 Compte tenu de l’ensemble des circonstances susmentionnées, qui étaient présentes à la date de dépôt pertinente de la décision attaquée, il ne saurait être raisonnablement conclu que l’élément «nach Kolberger Art» sera perçu comme un élément fantaisiste et dépourvu de signification servant d’indicateur de l’origine des produits, comme l’a fait valoir la titulaire de la MUE.
62 La marque contestée décrit simplement que les produits sont préparés d’une manière identique ou similaire à la recette des «śledzik kołobrzeski», qui figurent sur la liste polonaise des produits traditionnels le 26 août 2015.
63 Il existe une longue tradition de pêche et de préparation de plats à base de hareng à
Kolberg, ce qui se traduit par plusieurs recettes, connues par référence à la ville de Kolberg. Comme la demanderesse en nullité l’a démontré, en Allemagne, la ville de Kolberg jouit d’une certaine renommée pour ses plats à base de hareng. Par conséquent, compte tenu des produits en cause, qui consistent en du poisson et des morceaux de hareng, des caractéristiques de la ville de Kolberg, et en particulier de la structure de la marque contestée, qui ne se borne pas à reproduire l’ancien nom allemand «Kolberg», mais
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reproduit en premier lieu les produits concernés, à savoir «Matjeshappen» suivis d’une expression usuelle «nach 'Kolberger Art'», au moins une partie importante des consommateurs allemands considérera cet élément comme descriptif en ce sens qu’il indique une manière de préparer ce poisson.
64 Les autres arguments avancés par la titulaire de la MUE ne sauraient jeter le moindre doute sur les conclusions susmentionnées.
65 En ce qui concerne les consommateurs pertinents, la titulaire de la MUE a fait valoir que les produits en cause s’adressent à des consommateurs généraux, y compris en Allemagne, qui ne sont pas experts en géographie, histoire ou tourisme (15/10/2008, T-405/05,
Manpower, EU:T:2008:442, § 85, 89 et 93). Par conséquent, ces consommateurs, même ceux de nationalité allemande, ne connaîtraient pas le terme «Kolberg» comme tel, pas plus qu’ils ne l’associeraient à une ville qui a changé de nom près de soixante-dix ans avant la date pertinente à laquelle elle est devenue polonaise. La titulaire de la MUE s’est fondée sur les conclusions des arrêts «Cloppenburg» et «DEVIN» (25/10/2005, T-379/03,
Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 39 et 46; 25/10/2018, T-122/17, DEVIN,
EU:T:2018:719, § 39), dans lesquels il a été décidé que ces villes n’étaient pas descriptives des produits et services en cause.
66 Toutefois, elle n’est pas déterminante en l’espèce dans la mesure où le nom d’une ville fait partie du nom d’une recette spécifique. «Mozart» ne doit pas nécessairement être l’inventeur d’une recette de gâteau pour être connu aujourd’hui comme le nom d’une certaine recette, et «Königsberger Klopse» ne provient pas de Kaliningrad; en outre, «Kiev cake» [22/02/2021, R 599/20191, Kiev Cake/Київський торт (fig.)] ou «Linzer Torte» suivent la recette d’un certain gâteau, qui ne doit pas nécessairement être produit à Kiev ou à Linz. Par conséquent, la marque demandée ne décrit pas tant l’origine de la recette que la recette réelle sur la manière de préparer le hareng.
67 Il peut exister un certain malentendu quant à l’arrêt «Cloppenburg», dans lequel il a été souligné que la chambre de recours n’avait pas établi que le nom «Cloppenburg» suggérerait une association actuelle avec des services de vente au détail, dans l’esprit des milieux intéressés par la catégorie de services en cause. Le fait que le nom de la ville soit mentionné sur les panneaux de signalisation et puisse apparaître dans les informations relatives à la circulation ne suffit pas à établir un tel lien entre le signe et les services de vente au détail. Par conséquent, il n’a pas été démontré que le signe puisse être considéré à l’avenir comme une indication de la provenance géographique des services en cause. En outre, la provenance géographique de tels services n’est pas, normalement, considérée comme pertinente dans l’appréciation de la qualité ou des caractéristiques de ceux-ci (25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 49-51).
68 Toutefois, la présente affaire porte moins sur la connaissance de la situation géographique de Kolberg que sur le nom de la recette.
69 Dans le deuxième arrêt présenté par la titulaire de la MUE, il a été constaté que le terme
Devin, qui désigne une ville de Bulgarie, est une marque notoirement connue dans ce pays.
En ce qui concerne les autres consommateurs, notamment ceux des pays voisins tels que la Grèce et la Roumanie, aucun critère pertinent n’a été établi, qui permettrait de conclure qu’il est raisonnable de supposer que ce mot serait perçu comme étant descriptif, alors qu’en l’espèce, il existe plusieurs indices qui plaident fortement en faveur d’une telle conclusion.
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70 Une fois encore, il est fait référence à l’argument avancé par la titulaire de la MUE selon lequel la recette de Kolberg appelée «Sledzik kolobrzeski» n’a été inscrite sur la liste des produits polonais traditionnels qu’en 2015, tandis que la marque contestée a été déposée en 2013. En outre, les produits commercialisés sous la marque contestée ne correspondent pas à la recette traditionnelle pour des morceaux de hareng de Kolberg («śledzik kołobrzeski»), qui n’ont été inscrits sur la liste polonaise des produits traditionnels qu’après le dépôt de la marque contestée.
71 En ce qui concerne cet argument, il convient de rappeler que l’appréciation d’un signe relève des interdictions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, points b) ou c), du RMUE, cet examen est une appréciation prospective qui ne saurait dépendre des intentions commerciales, par nature subjectives, des demandeurs de marque (17/04/2013, T-383/10,
Continental, EU:T:2013:193, § 60-61). Par conséquent, le fait que les ingrédients des produits commercialisés sous la marque contestée soient différents de ceux de la recette traditionnelle des morceaux de hareng de Kolberg («śledzik kołobrzeski»), qui ont été inscrits sur la liste polonaise des produits traditionnels, est dénué de pertinence.
72 Enfin, l’argument de la titulaire de la MUE selon lequel elle a inventé l’élément «nach Kolberger Art», qui est donc fantaisiste et indiquerait l’origine des produits contestés, ne saurait être suivi. Les circonstances factuelles de l’espèce, telles que présentées par la demanderesse en nullité, montrent clairement que la référence à «Kolberg» en rapport avec les produits désignés par la marque contestée se rapporte à un plat ou à une recette de harengs qui s’inscrit dans une longue tradition. Par conséquent, l’élément «nach
“Kolberger Art”» n’est pas une invention récente de la titulaire de la MUE, mais est une référence à un plat ou à une recette de harengs connus, à tout le moins, d’une partie non négligeable des consommateurs allemands (17/05/2023, R 1450/2022-5, duch puszczy,
§ 52).
73 Conformément à ce qui précède, la marque contestée «Matjeshappen nach «Kolberger
Art»» a été ou aurait dû être rejetée en tant que signe descriptif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, car il était raisonnable de supposer qu’à la date de dépôt, le public germanophone pertinent percevrait la marque contestée comme une indication descriptive, informative de la recette ou de la façon selon laquelle les produits en cause sont préparés ou marinés.
Article 52, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC
74 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMC est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un degré évident de chevauchement entre leurs champs d’application respectifs (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a en effet son propre domaine d’application et ils ne sont ni interdépendants, ni exclusifs les uns par rapport aux autres (29/04/2004, C-456/01 P et C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258,
§45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également être appliqués cumulativement (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
75 En outre, ces motifs de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, C-53/01 – C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt
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général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC concerne la protection du consommateur en permettant à celui-ci de distinguer sans confusion possible la provenance des produits ou des services désignés par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’indication d’origine, alors que l’intérêt général sous-tendant la règle inscrite à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC se concentre sur la protection des concurrents contre tout risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives de caractéristiques de tels produits ou services (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291,
§ 66).
76 Il suffit en effet que l’un des motifs absolus de refus s’applique pour que la demande de MUE soit refusée. Néanmoins, la chambre de recours considère que la marque contestée est dépourvue de caractère distinctif au regard des produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC.
77 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de la disposition précitée signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
78 Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 69).
79 Afin d’éviter toute répétition inutile, le raisonnement exposé ci-dessus dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC s’applique au public pertinent, à son niveau d’attention et à sa perception du signe contesté. Le contenu conceptuel véhiculé par le signe contesté ne sera pas perçu comme identifiant l’origine commerciale. La marque contestée, «Matjeshappen nach “Kolberger Art”», ne fait que fournir des informations concernant les produits en cause, à savoir qu’il s’agit de morceaux de hareng préparés suivant une certaine recette liée à un lieu appelé «Kolberg». Cette conclusion est très raisonnable compte tenu du fait que, sur le marché allemand, comme l’a démontré la demanderesse en nullité, il existe plusieurs noms de produits pour des morceaux de hareng qui présentent la même structure dans leur dénomination tels que Matjeshappen nach nordischer Art, Matjeshappen nach Danziger Art, Heringsfilet Büsumer Art, Matjes nach Rügen Art (annexes C11-C15) et Herring nach Schwedischer Art (annexe C16).
80 Par conséquent, le public pertinent percevra le signe dans son ensemble comme une information relative aux produits en cause. En outre, rien dans le signe ne permet d’établir que la combinaison, créée par ses composants actuels et communs, est inhabituelle ou pourrait avoir sa propre signification qui, dans la perception du public pertinent, distingue les produits visés par la demande de ceux d’autres entreprises. Par conséquent, même si le signe contesté n’était pas directement descriptif, comme le prétend la titulaire de la MUE, cela ne suffirait pas à surmonter l’objection relative à l’absence de caractère distinctif au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC.
81 Par conséquent, la chambre de recours conclut que la marque contestée est dépourvue de caractère distinctif au regard de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC.
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Caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMC
82 La titulaire de la MUE a fait valoir, tant devant la division d’annulation qu’au stade du recours, que le signe contesté avait en tout état de cause acquis un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMC.
83 Aux termes de l’article 7, paragraphe 3, du RMC, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), de ce même règlement ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci a acquis, pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
84 De la même manière, l’article 51, paragraphe 2, du RMC, dispose notamment que lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC, elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
85 Dans le cadre d’une procédure de nullité pour motifs absolus de refus, le titulaire de la marque contestée est tenu de prouver soit qu’elle acquis un caractère distinctif en raison de l’usage qui en a été fait avant son enregistrement, soit qu’elle avait acquis un tel caractère entre son enregistrement et la date de la demande en nullité [15/12/2016,
T-112/13, SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:T:2016:735, § 117].
86 Il ressort de la jurisprudence que, pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMC, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où elle en était intrinsèquement dépourvue (arrêt du 21/04/2010, T-7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153, point 40 et jurisprudence citée).
87 Il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent, dans la partie de l’Union européenne dans laquelle la marque en était intrinsèquement dépourvue, identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition liée à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage peut être regardée comme satisfaite ne sauraient être uniquement établies sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés (21/04/2010, T-7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153, § 39;
22/03/2013, T-409/10, Borsa, EU:T:2013:148, § 75).
88 Il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, de facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci, identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, il doit en être conclu que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3, du RMC pour l’enregistrement de la marque est remplie (21/04/2010, T-7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153, § 41; 22/03/2013, T-409/10, Borsa, EU:T:2013:148, § 77).
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89 À la lumière de ces considérations, il convient d’examiner si la titulaire de la MUE a démontré que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif en raison de l’usage qui en a été fait au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
90 Afin de démontrer que la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage, la titulaire de la MUE a produit devant la division d’annulation, en particulier, les éléments de preuve suivants:
− une facture de TVA portant le n° 1816/2010, datée du 14 juillet 2010;
− des impressions des certificats du prix DLG décernés à Kapitan Navi;
− des impressions de rapports sur les étiquettes des produits de la titulaire de la MUE;
− impression du site web http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/sledzik- kolobrzeski-przepisdla-koneserow;
− un extrait d’une capture d’écran d’un document «Foire aux questions sur les produits régionaux et traditionnels» (p. 7) disponible à l’adresse https://www.gov.pl/web/rolnictwo/najczesciej-zadawane-pytania-dotproduktow- regionalnych-i-tradycyjnych, accompagné de sa traduction en anglais;
− une vue d’ensemble des ventes de «Matjeshappen nach 'Kolberger’ Art» de 2010 à 2020;
− une impression d’avis exprimées sous les présentations du produit publiées sur un site web https://www.supermarktcheck.de/product/82405-kapitan-navi-matjeshappen.
91 Ces éléments de preuve démontrent la présence sur le marché allemand d’un produit à base de morceaux de hareng, commercialisé sous la marque maison de la titulaire de la MUE, qui est une marque figurative représentant la tête d’un capitaine accompagnée des éléments verbaux «KAPITAN NAVI».
92 D’après les représentations de la marque contestée telle qu’elle est utilisée, il n’apparaît pas clairement si elle sera perçue comme une sous-marque de la titulaire de la MUE étant donné que, dans certains cas, une description de la recette figure à côté de l’indication «Matjeshappen nach “Kolberger Art”», ce qui indique que la marque contestée sera perçue comme une description du produit et non comme une marque.
93 En tout état de cause, comme indiqué également dans la décision attaquée, les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE devant la division d’annulation, qui visent à démontrer que la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage, ne suffisent pas, de loin, à satisfaire aux exigences établies par la jurisprudence.
94 Il ne saurait être déduit des éléments de preuve que les consommateurs considèrent la marque contestée comme une telle marque et, en particulier, rien ne prouve qu’elle soit connue en tant que telle d’une partie significative du public.
95 Au stade du recours, la titulaire de la MUE a produit, en tant qu’annexe 5, une impression d’une étude sur les données relatives aux ventes du marché allemand concernant le segment du poisson mariné (2020-2022) de Nielsen. Ces éléments de preuve objectifs
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montrent en effet que la titulaire de la MUE jouit d’une certaine renommée sur le marché allemand en ce qui concerne le segment du poisson mariné.
96 Toutefois, la marque qui apparaît dans toutes les statistiques et analyses est «KAPTAN
NAVI», et non la marque contestée.
97 En outre, dans cette étude figure dans un tableau des informations sur les produits vendus sous la marque de la titulaire de la MUE «KAPITAN NAVI», qui sont notamment les suivants:
− KAPTAN NAVI Matjeshappen nach Kolberger Art;
− KAPTAN NAVI Tempelburger Matjesfilethappen in Pflanzenöl mit Zwiebel;
− KAPTAN NAVI Heringsfilethappen in Pflanzenöl, Zwiebel und Gurke;
− KAPTAN NAVI Heringsröllchen nach Danziger Art in Pflanzenöl;
− KAPTAN NAVI Heringsfilet nach Hausfrauen Art in Pflanzenöl.
98 Par conséquent, le volume des ventes indiqué dans ce rapport n’établit pas de distinction entre tous ces différents produits vendus sous la marque «KAPITAN NAVI». En outre, la marque contestée apparaît à côté d’autres dénominations telles que «Tempelburger Matjesfilethappen in Pflanzenöl mit Zwiebel», «Heringsfilethappen in Pflanzenöl,
Zwiebel und Gurke», «Heringsröllchen nach Danziger Art in Pflanzenöl» ou «Heringsfilet nach Hausfrauen Art in Pflanzenöl» Toutes ces dénominations présentent la même structure ou une structure très similaire à celle de la marque contestée et, par conséquent, les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE donnent l’impression que la marque contestée est le nom d’un produit spécifique vendu sous la marque maison KAPITAN NAVI plutôt qu’une marque à part entière. Par conséquent, les circonstances telles qu’elles ont été présentées n’étayent pas l’allégation de la titulaire de la MUE selon laquelle la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage sur le marché allemand. En outre, il existe d’autres territoires où l’allemand est compris comme l’Autriche, le Tyrol du Sud ou la Belgique, pour lesquels aucun élément de preuve n’a été produit.
99 À la lumière de ce qui précède, l’argument de la titulaire de la MUE relatif au caractère distinctif acquis par l’usage doit être rejeté.
Conclusion finale
100 C’est à juste titre que la division d’annulation, dans la décision attaquée, a accueilli la demande en nullité de la marque contestée, étant donné que la demanderesse en nullité a démontré que la marque contestée, à la date de dépôt, s’inscrivait dans le cadre des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMC, sans qu’il ait été démontré que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage.
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Frais
101 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE, en tant que partie perdante dans les procédures d’annulation et de recours, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité dans les deux procédures.
102 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, fixés à 550 EUR.
103 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a jugé, dans la décision attaquée, que la titulaire de la MUE devait verser à la demanderesse en nullité le montant de 1 080 EUR. Cette appréciation n’est pas affectée. Le montant total à payer par la titulaire de la MUE à la demanderesse en nullité s’élève à 1 630 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours, s’élevant à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar P. von Kapff R. Ocquet
Greffier:
Signature
p.o. M. Chaleva
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