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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mai 2021, n° R0412/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0412/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 6 mai 2021
Dans l’affaire R 412/2020-1
The Logistical Approach B.V. Jagersveld 4
5405BW Uden
Pays-Bas Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par SCP HERALD, ANCIENNEMENT GRANRUT, 91, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France
contre
IDEA GROUPE ZAC de Cadréan
44550 Montoir de Bretagne
France Opposante / Défenderesse au recours représentée par CABINET LANGLAIS AVOCATS, 33 rue de Strasbourg, 44000 Nantes, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 2 642 018 (demande de marque de l’Union européenne n° 14 567 201)
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, RMUE, à l’article 36 RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
6/5/2021, R 412/2020-1, Idealogistic Compass Greatest care in getting it there (fig.) / iDÉA (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 17 septembre 2015, The Logistical Approach B.V. (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative, en noir, blanc et nuances de bleu :
pour les services de la classe 39.
2 Le 15 janvier 2016, IDEA GROUPE (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de tous les services visés par la demande de MUE, notamment, sur la base de l’enregistrement international de la marque figurative désignant l’Union européenne n° 1 134 009 :
déposé et enregistré le 11 septembre 2012 pour les services en classes 35, 39 et
42.
3 Pour ce qui est de ce droit antérieur, l’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, en l’occurrence, le risque de confusion.
4 L’opposition était également fondée sur quatre marques nationales françaises, un autre enregistrement international désignant l’Union européenne, et une dénomination sociale, et ce sur les dispositions de l’article 8, paragraphes 4 et 5, du RMUE.
5 Par décision du 14 juillet 2017, la Division d’Opposition a, sur la base de la marque internationale n° 1 134 009, accueilli l’opposition – et rejeté la demande de marque – pour tous les services contestés.
6 Suite au recours de la décision contestée, la quatrième Chambre de recours a confirmé le rejet de la demande de marque en raison du risque de confusion avec la marque internationale n° 1 134 009.
7 Dans l’arrêt « Idealogistic Compass Greatest care in getting it there (fig.) / iDÉA (fig.) et al » (20/09/2019, T-716/18, Idealogistic Compass Greatest care in getting it there (fig.) / iDÉA (fig.) et al, EU:T:2019:642) le Tribunal de l’UE a annulé la
6/5/2021, R 412/2020-1, Idealogistic Compass Greatest care in getting it there (fig.) / iDÉA (fig.) et al.
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décision de la quatrième Chambre de recours dans son ensemble. L’affaire a été renvoyée pour réexamen devant la Chambre de recours.
8 Par la suite, les parties ont de nouveau échangé des observations devant ladite
Chambre.
9 Dans sa communication, reçue le 1 avril 2021, la demanderesse a retiré sa demande d’enregistrement de marque.
Motifs de la décision
10 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
11 L’article 49, paragraphe 1, du RMUE prévoit que le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque de l’Union européenne.
12 Par conséquent, la Chambre prend acte du retrait de la demande. À la suite du retrait, la procédure de recours est devenue sans objet et doit par conséquent être clôturée.
Frais
13 En vertu de l’article 109, paragraphe 4, du RMC, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours, supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie dans les conditions prévues, aux paragraphes 1 et 3.
14 En l’occurrence, la demanderesse ayant retiré sa demande d’enregistrement de la marque, doit supporter les frais de l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
15 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 350 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
16 Quant à la procédure de recours, il s’agit des frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
17 Le montant total est fixé à 1 200 EUR.
6/5/2021, R 412/2020-1, Idealogistic Compass Greatest care in getting it there (fig.) / iDÉA (fig.) et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Prend acte du retrait de la demande d’enregistrement de la marque;
2. Déclare la procédure de recours close;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition pour un montant total de 1 200 EUR.
Signé
G. Humphreys
Greffier:
Signé
p.o. M. Chaleva
6/5/2021, R 412/2020-1, Idealogistic Compass Greatest care in getting it there (fig.) / iDÉA (fig.) et al.
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