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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2025, n° R1385/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1385/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 29 avril 2025
dans l’affaire R 1385/2024-1
Vitabalans Oy
Varastokatu 8
FI-13500 Hämeenlinna
Finlande partie demanderesse/requérante, représentée par Backström & Co, Korkeavuorenkatu 30 A, FI-00130 Helsinki (Finlande)
contre
HASCO TM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Żmitrodzka 242 E 51-131 Wrocław Pologne partie opposante/défenderesse représentée par Karolina Marciniszyn, Plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa (Pologne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 188 883 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 779 393)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), E. Fink (rapporteur) et
A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
29/04/2025, R 1385/2024-1, Ibumax-Lysin/ibum et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 octobre 2022, Vitabalans Oy (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Ibumax-Lysin
pour la liste de produits suivante:
Classe 5: Ibuprofène en tant qu’analgésique oral.
2 Le 26 janvier 2023, HASCO TM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (l'«opposante») a formé une opposition, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, contre l’enregistrement de la demande de marque publiée.
3 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
a) Marque verbale polonaise n° R 228 201
ibum
déposée le 24 mars 2009, enregistrée le 6 juillet 2010 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, préparations chimiques à usage pharmaceutique, préparations chimico-pharmaceutiques, suppositoires, produits pharmaceutiques, cachets à usage pharmaceutique, capsules pour médicaments, capsules de cachets pharmaceutiques, acides à usage pharmaceutique, médicaments
à boire, médicaments à usage humain, onguents à usage pharmaceutique, médicaments antimigraine, boissons médicinales, pastilles à usage pharmaceutique, pilules à usage pharmaceutique, analgésiques, sirops à usage pharmaceutique, comprimés à usage pharmaceutique.
b) Marque verbale polonaise n° R 320 389
IBUM SUPER MAX
déposée le 26 octobre 2018 et enregistrée le 2 avril 2019 pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques; compléments alimentaires; produits médicaux sous forme de comprimés, gélules, sirops, émulsions ou suspensions.
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c) Marque verbale polonaise n° R 317 637
IBUM MEGA MAX
déposée le 10 août 2018 et enregistrée le 28 janvier 2019 pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques; compléments alimentaires; produits médicaux sous forme de comprimés, gélules, sirops, émulsions ou suspensions.
4 L’opposante a fait valoir que la marque polonaise antérieure n° R 228 201 [voir paragraphe 3, point a)] jouit d’une renommée en Pologne pour tous les produits enregistrés.
5 À l’appui de cette allégation, l’opposante a produit les documents suivants:
• Annexe 1: traduction en anglais de la liste des produits désignés par les marques antérieures;
• Annexe 2: décision d’opposition rendue par l’Office polonais des brevets le 6 décembre 2016 dans l’affaire Sp.510.2014, indiquant que la marque «ibum» de l’opposante jouit d’une renommée, accompagnée d’une traduction en anglais;
• Annexe 3: extraits du registre de l’Office polonais des brevets concernant de nombreuses marques contenant les éléments «IBUM»/«ibum» enregistrées au nom de l’opposante;
• Annexe 4: «Report on the quantitative research on IBUM and IBUMAX trademarks» (Rapport sur l’étude quantitative portant sur les marques IBUM et IBUMAX) préparé par Kantar le 29 juillet 2022; selon l’enquête, 45 % des personnes interrogées considéraient «IBUMAX» comme une variante de la marque «IBUM»;
• Annexe 5: parties d’un accord de licence entre l’opposante et un licencié concernant, entre autres, les marques antérieures, accompagnées d’une traduction en anglais; le document présente la version consolidée du 13 décembre 2021 de l’accord conclu le
31 juillet 2014;
• Annexe 6: chiffres de vente annuels totaux pour plusieurs produits «IBUM» pour les années 2021 à 2023;
• Annexe 7: impressions de publicités pour «IBUM» publiées dans divers journaux et magazines polonais;
• Annexe 8: liens vers des vidéos publiées sur YouTube;
• Annexe 9: déclaration écrite du directeur du marketing et de la gestion du marché de l’opposante concernant les investissements totaux réalisés dans la promotion de la marque «IBUM» au cours des années 2017 à 2023, accompagnée d’une traduction en anglais;
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• Annexe 10: certificats de récompenses octroyées en Pologne pour «IBUM» au cours des années 2015 à 2018; tableau montrant prétendument les chiffres de vente (nombre de paquets) de la marque antérieure au cours des années 2010 à 2018;
• Annexe 11: rapport «Research of awareness of painkillers and their advertisements» (Étude sur la notoriété des analgésiques et leur publicité) de Pentor daté de janvier 2009, accompagné d’une traduction partielle en anglais; le rapport indique qu’à la suite d’une campagne publicitaire, la notoriété de la marque «IBUM» est passée de 32,3 % en février 2008 à 50 % en janvier 2009;
• Annexe 12: rapport de recherche de Kantar intitulé «The market of painkillers in Poland – opportunities for the “IBUM” brand» (Le marché des analgésiques en
Pologne – possibilités pour la marque «IBUM»), daté du 25 avril 2018, accompagné d’une traduction partielle en anglais; le rapport indique que 96 % des personnes interrogées avaient entendu parler de la marque «IBUM», que 82 % en avaient
«beaucoup» entendu parler et que 31 % l’avaient utilisée régulièrement;
• Annexe 13: vue d’ensemble de la reconnaissance de cinq marques d’analgésiques, dont «IBUM», datée de mai/juin 2012, accompagnée d’une traduction partielle en anglais; selon le document, la notoriété assistée de la marque «IBUM» s’élevait à
83 % et la notoriété spontanée à 46 %;
• Annexe 14: rapport de Beeline Research and Consulting sur l’image de la marque «IBUM» par rapport à des produits concurrents, daté de 2016, accompagné d’une traduction partielle en anglais; selon le rapport, la notoriété assistée de la marque «IBUM» s’élevait à 79 % en 2014, à 69 % en 2015 et à 86 % en 2016.
6 Par décision du 2 juillet 2024 (la «décision attaquée»), la Division d’Opposition a rejeté la demande de MUE et condamné la demanderesse aux dépens.
7 La Division d’Opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− L’opposition est d’abord appréciée au regard de la marque polonaise antérieure n° R 228 201 [voir paragraphe 3, point a)] et de l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
− Les produits en conflit sont identiques étant donné que les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits pharmaceutiques de l’opposante.
− Le public pertinent est constitué du grand public et de professionnels. Les professionnels font preuve d’un niveau d’attention élevé et le grand public d’un niveau d’attention accru. Le territoire pertinent est la Pologne.
− La partie initiale «ibu» de la marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif en ce qui concerne les produits pharmaceutiques de l’opposante, étant donné qu’elle suggère qu’ils contiennent la substance active ibuprofène, qui est fréquemment utilisée et largement promue en Pologne en tant qu’ingrédient d’antidouleurs. Malgré la faiblesse de sa partie initiale, prise dans son ensemble, la marque antérieure «ibum» possède un caractère distinctif moyen.
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− L’élément «Ibumax» du signe contesté est en soi dépourvu de signification pour le public polonais. Toutefois, son premier élément «Ibu» ne possède qu’un faible degré de caractère distinctif étant donné qu’il est compris comme une allusion à l’ibuprofène. Le deuxième élément «max» est un terme anglais de base qui est compris par les consommateurs polonais comme un message publicitaire faisant référence à la plus grande capacité possible à répondre à des besoins spécifiques. Il est par conséquent dépourvu de caractère distinctif.
− L’élément «Lysin» du signe contesté est dépourvu de signification pour le grand public polonais et possède un caractère distinctif moyen.
− Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
− Les éléments de preuve produits montrent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage de longue date et est connue sur le marché polonais. Divers rapports d’études de marché, rédigés par des bureaux d’études indépendants et connus, démontrent qu’une partie substantielle du public polonais a été exposée à la marque «ibum» et identifie les analgésiques de l’opposante comme provenant de l’opposante en raison de la marque antérieure. L’opposante a reçu des récompenses et une reconnaissance pour sa gamme d’antidouleurs «ibum», par exemple «Superbrands Polska». En ce qui concerne les analgésiques, la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru par son usage en Pologne. Le fait que la requérante utilise la MUE n° 11 040 251 «Ibumax» sur le marché polonais n’a aucune incidence sur le caractère distinctif de la marque antérieure.
− Compte tenu de tous les facteurs pertinents, il existe un risque de confusion. L’identité des produits en conflit ainsi que le caractère distinctif accru de la marque antérieure sont suffisants pour compenser le faible degré de similitude entre les signes et le degré d’attention accru du consommateur.
− Il est hautement probable que le consommateur pertinent percevra la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne.
8 Le 10 juillet 2024, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, suivi du dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours le 4 novembre 2024. Elle a demandé à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, de rejeter l’opposition et de condamner l’opposante aux dépens.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 3 janvier 2025, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté et que la requérante soit condamnée aux dépens.
10 Le 17 février 2025, la requérante a déposé un mémoire en réplique.
11 Le 19 mars 2025, l’opposante a déposé un mémoire en duplique.
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Moyens et arguments des parties
12 Les arguments avancés par la requérante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit.
− Les produits en conflit ne sont pas identiques.
− Le niveau d’attention élevé du consommateur exclut tout risque de confusion.
− Le mot «ibum» n’est qu’une abréviation de l’ingrédient pharmaceutique actif «ibuprofène». Le simple ajout de la lettre finale «m» ne change rien à cet état de fait.
Par conséquent, le terme «ibum» possède tout au plus un très faible caractère distinctif.
− L’élément «Lysin» du signe contesté présente un caractère distinctif élevé étant donné qu’il n’a aucune signification pour le grand public polonais, comme l’a conclu à juste titre la Division d’Opposition. La différence clairement perceptible au niveau de l’élément «Lysin» fait que les signes sont différents sur les plans visuel et phonétique.
− La marque antérieure ne jouit pas d’une renommée ni d’un caractère distinctif accru. Une référence générale au produit pharmaceutique ibuprofène n’a pas de caractère distinctif susceptible d’empêcher des tiers d’utiliser des noms de produits ou d’enregistrer des marques dans toute l’Union européenne pour des noms commençant par les lettres «ibu».
− Les documents produits n’ont aucune valeur probante. L’annexe 4 concerne la marque «IBUMAX» et non le signe contesté «Ibumax-Lysin». Par conséquent, l’étude ne fournit aucune information sur la question de savoir si le consommateur polonais confondra les signes en conflit. Les autres documents datent d’avant le dépôt de l’opposition. Par exemple, l’annexe 11 date de 2009, l’annexe 12 de 2018, l’annexe 13 de 2012 et l’annexe 14 de 2016, et ne peuvent fournir aucune information pertinente. Même si la marque jouissait d’un caractère distinctif accru en 2016 (ce qui n’est pas le cas), cela ne signifie pas que la situation était la même au moment du dépôt de l’opposition.
− L’usage du signe «IBUMAX» par la requérante en Pologne a réduit le prétendu caractère distinctif du signe «ibum» de l’opposante.
− La simple coïncidence d’un élément faiblement distinctif ne saurait entraîner un risque de confusion. Considérées dans leur ensemble, les marques présentent plusieurs différences qui sont plus importantes et remarquables que leurs similitudes.
− L’usage de la marque contestée ne portera pas préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure ni ne créera un risque sérieux qu’un tel préjudice se produise étant donné que la marque antérieure est dépourvue de caractère distinctif.
13 Les arguments soulevés par l’opposante en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Les marques antérieures possèdent à tout le moins un degré normal de caractère distinctif intrinsèque résultant de leur caractère fantaisiste en ce qui concerne les produits enregistrés. En outre, du fait de leur usage intensif et de longue date en
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Pologne, elles ont acquis un caractère distinctif accru, comme confirmé par l’Office polonais des brevets et démontré par les éléments de preuve produits.
− Les signes en conflit produisent une impression d’ensemble similaire dans la mesure où ils coïncident par leur partie initiale, à laquelle les consommateurs prêtent le plus d’attention. La marque antérieure «ibum» est entièrement incluse dans le signe contesté.
− L’élément «Lysin» du signe contesté fait référence à une substance active et est, par conséquent, descriptif des produits en cause. Son incidence sur la comparaison des signes est faible.
− Le risque de confusion est renforcé par le fait que le signe «ibum» est utilisé en tant que «marque ombrelle», c’est-à-dire qu’il est utilisé pour divers produits formant un groupe de produits anti-inflammatoires. La requérante n’a pas tenu compte de la famille de marques de l’opposante, composée de 29 marques comportant l’élément «ibum» (voir annexe 3).
14 Dans son mémoire en réponse, la requérante conteste l’existence de la famille de marques revendiquée par l’opposante. En tout état de cause, la marque contestée ne partage pas les caractéristiques de cette famille.
15 Dans son mémoire en duplique, l’opposante répète que l’existence de sa famille de marques a été prouvée.
Exposé des motifs
16 Le recours est recevable conformément aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, mais il n’est pas fondé. Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne la marque polonaise antérieure
n° R 228 201.
Marque polonaise antérieure n° R 228 201
17 L’opposition est d’abord examinée au regard de la marque polonaise antérieure n° R 228 201 [voir paragraphe 3, point a)] et de l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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19 Les produits en cause sont des produits pharmaceutiques qui s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels du secteur des soins de santé. Leur niveau d’attention est élevé. La marque antérieure étant une marque polonaise, le territoire pertinent est la Pologne.
Comparaison des produits
20 Les produits ou services sont identiques si les produits ou services contestés relèvent de la catégorie plus générale des produits ou services de l’opposante (17/01/2012, T-522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 36), ou lorsque et dans la mesure où, à l’inverse, un terme plus général de la marque contestée inclut les produits ou services plus spécifiques de la marque antérieure [07/09/2006, T-133/05, PAM-PIM’S BABY-PROP/PAM-PAM (fig.),
EU:T:2006:247, § 29]. Il y a également identité lorsque deux catégories générales comparées coïncident partiellement.
21 Les produits contestés ibuprofène en tant qu’analgésique oral sont identiques aux analgésiques de l’opposante étant donné qu’ils sont contenus dans la catégorie plus large des produits de l’opposante.
Comparaison des signes
22 L’appréciation de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-
120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
23 Les signes suivants doivent être comparés:
Ibumax-Lysin ibum
Marque contestée Marque antérieure
24 Les deux marques sont des marques verbales. Le signe contesté se compose des mots «Ibumax» et «Lysin» reliés par un trait d’union, tandis que la marque antérieure est protégée pour le mot «ibum». Conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a), du REMUE, la protection qui résulte de l’enregistrement d’une marque verbale concerne le mot mentionné dans la demande d’enregistrement et non les éléments graphiques ou stylistiques spécifiques qui l’accompagnent. Par conséquent, la différence de capitalisation de la première lettre des deux marques est dénuée de pertinence aux fins de la comparaison
(09/03/2012, T-207/11, ISENSE/EyeSonence, EU:T:2012:121, § 26; 03/02/2010, T- 472/07, ENERCON/TRANSFORMERS ENERGON, EU:T:2010:25, § 34).
25 L’élément «Ibumax» du signe contesté sera compris par les consommateurs polonais pertinents comme une combinaison des mots «ibu» et «max» étant donné que les consommateurs, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent
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(13/02/2007, T-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-
146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58).
26 Comme l’a conclu à juste titre la Division d’Opposition et comme l’a confirmé la requérante, l’élément «Ibu» est perçu par les consommateurs polonais, en ce qui concerne les analgésiques visés par la demande, comme une référence à l'«ibuprofène», c’est-à-dire une substance médicale qui soulage la douleur et réduit l’inflammation. Toutefois, rien ne prouve que «ibu» soit une abréviation établie d’ibuprofène. Par conséquent, bien qu’elles soient évocatrices de la nature et de la destination des produits demandés, les lettres «ibu» possèdent un faible caractère distinctif.
27 L’élément «max» est une abréviation courante du mot «maximum» (). Étant donné qu’il s’agit d’un terme anglais de base qui est fréquemment utilisé dans les publicités, il est compris dans l’ensemble de l’Union, comme l’a conclu à juste titre la Division d’Opposition, ce qui n’est pas contesté par les parties. En outre, l’équivalent polonais «maks» est très similaire, ce qui favorise la compréhension du mot anglais «max» par les consommateurs polonais. L’élément «max» du signe contesté est perçu par les consommateurs polonais comme soulignant que les produits contestés ont un effet maximal. Il est dès lors descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
28 Selon l’opposante, l’élément «Lysin» du signe contesté fait référence à un ingrédient des produits contestés, à savoir l'ibuprofène en tant qu’analgésique oral. Cet argument n’a pas été réfuté par la requérante. Il est notoire que le mot «Lysin» est une orthographe alternative de «Lysine» et fait référence en anglais à un «acide aminé» (). Selon la jurisprudence, la chambre de recours peut non seulement prendre en considération les faits avancés explicitement par les parties conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, mais aussi des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles (22/06/2004, T-185/02, PICASSO/PICARO, EU:T:2004:189, § 29).
29 En raison de sa forte similitude avec l’équivalent polonais «Lizyna», l’élément «Lysin» est compris par le public polonais pertinent, en particulier par les professionnels pertinents, comme décrivant un ingrédient des produits contestés, comme l’a fait valoir à juste titre l’opposante. Il est notoire que la combinaison de l’ibuprofène et de l’acide aminé lysin(e) donne le composé ibuprofène lysin(e), c’est-à-dire au sel de lysine de l’ibuprofène (; ).
30 Étant donné que les éléments «max» et «Lysin» sont simplement descriptifs des produits contestés, l’élément le plus distinctif du signe contesté est l’élément «Ibu», indépendamment de son caractère évocateur.
31 La marque antérieure est composée du mot «ibum». S’il est vrai, comme l’affirme la requérante, que les consommateurs polonais reconnaîtront les lettres initiales «ibu» comme une référence à l’ibuprofène (voir paragraphe 26), ils n’ont aucune raison de ne pas tenir compte de ces lettres dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure étant donné que, avec la lettre finale «m», elles forment un mot court qui est perçu comme un tout.
32 Le signe antérieur est entièrement contenu au début du signe contesté. Les signes diffèrent par les lettres restantes («*ax Lysin») et par leur structure. Le signe antérieur se compose d’un seul mot, tandis que le signe contesté est composé de deux mots reliés par un trait d’union.
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33 Sur les plans visuel et phonétique, les signes présentent un faible degré de similitude. Ils coïncident par leurs lettres initiales «ibum*», auxquelles les consommateurs prêtent normalement plus d’attention, mais qui évoquent la nature et la destination des produits en cause (voir paragraphe 26). Indépendamment de leur nature descriptive, les éléments supplémentaires du signe contesté ne seront pas négligés, car ils contribuent à une différence de longueur et de structure.
34 Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans son ensemble. En ce qui concerne l’élément «Lysin» du signe contesté, il ne saurait établir une différence conceptuelle étant donné que sa signification décrit la nature et la destination des produits visés par la demande (voir paragraphe 28).
Caractère distinctif de la marque antérieure
35 La requérante fait valoir que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est tout au plus très faible étant donné qu’il fait référence à l’ingrédient des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Il n’est toutefois pas nécessaire de déterminer le degré exact du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure. Considérés dans leur intégralité, les documents fournis par l’opposante sont suffisants pour établir que la marque antérieure jouissait d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent à la date de dépôt de la marque contestée pour les produits jugés identiques, à savoir les analgésiques.
36 Pour déterminer si une marque possède un caractère distinctif accru, il convient d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles
[07/06/2018, T-807/16, N & NF TRADING/NF ENVIRONNEMENT (fig.) et al.,
EU:T:2018:337, § 61; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik EU: C:1999:323, § 22- 24).
37 La date pertinente aux fins de l’appréciation est la date de dépôt de la demande (12/07/2006, T-277/04, VITACOAT/Vitakraft, EU:T:2006:202, § 38), à savoir le
20 octobre 2022.
38 Selon l’annexe 4, le taux de notoriété assistée de la marque antérieure en ce qui concerne les analgésiques était de 79 % en juillet 2022, c’est-à-dire peu de temps avant la date pertinente (voir pages 7 et 11 du rapport). Les annexes 11 à 14 prouvent que la marque antérieure jouit d’une grande reconnaissance auprès des consommateurs polonais depuis de nombreuses années, car elles présentent des taux élevés de notoriété assistée en ce qui concerne les analgésiques déjà pour les années 2009, 2012, 2014 à 2016 et 2018. Cette reconnaissance de longue date est également confirmée par la décision de l’Office polonais
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des brevets du 6 décembre 2016 (annexe 2), qui est fondée sur une partie des éléments de preuve produits dans le cadre de la présente procédure, y compris le rapport Beeline
(annexe 14), ainsi que par les différentes récompenses reçues au cours de la période 2015- 2018 en tant que marque de premier plan/super marque en Pologne (annexe 10).
39 Considérés dans leur intégralité, les documents prouvent un usage intensif et de longue date de la marque antérieure pour des analgésiques depuis au moins 2009. Au cours des années 2010 à 2018 (voir le rapport d’IQVIA Poland présenté à l’annexe 10) et au cours des années 2021 à 2023 (annexe 6), plus de 4 millions d’unités de produits «ibum» ont été vendues chaque année. En outre, selon la déclaration écrite produite à l’annexe 9, l’opposante a réalisé des investissements substantiels dans la promotion de la marque antérieure au cours des années 2017 à 2023. Ces informations sont corroborées par des copies de publicités dans divers journaux et magazines polonais (annexe 7) et par le rapport d’étude de janvier 2009 (annexe 11), qui indique qu’à la suite d’une vaste campagne publicitaire, la notoriété de la marque antérieure a considérablement augmenté, passant de 32,3 % à 50 % en un an.
40 Il s’ensuit que, à supposer même que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure soit très faible, comme le prétend la requérante, il doit être considéré comme élevé en raison de l’usage de longue date et du degré élevé de reconnaissance de la marque auprès du public pertinent.
Appréciation globale du risque de confusion
41 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
42 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
43 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire [22/06/1999, C-
29/04/2025, R 1385/2024-1, Ibumax-Lysin/ibum et al.
12
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02,
DIESEL/DIESELIT (fig.), EU:T:2004:197, § 38].
44 Compte tenu de l’identité des produits, de la faible similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes et du degré élevé de caractère distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion, même pour un consommateur extrêmement attentif. Les différences au niveau des éléments descriptifs «(m)ax» et «Lysin» de la marque contestée ne permettent pas aux consommateurs de distinguer avec certitude les marques lorsqu’elles sont utilisées sur des produits identiques. Conformément au principe d’interdépendance, les parties étant des concurrents directs, les signes en conflit doivent être suffisamment éloignés les uns des autres.
45 La coexistence alléguée n’exclut pas l’existence d’un risque de confusion étant donné que la requérante n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants à cet égard. La preuve de la coexistence réelle et paisible des marques en conflit sur le marché est un facteur susceptible d’amoindrir le risque de confusion (26/03/2019, T-105/18, LILI LA TIGRESSE/TIGRESS, EU:T:2019:194, § 107). La coexistence de deux marques implique qu’il soit prouvé qu’elles sont, ensemble, présentes sur le marché en cause depuis une période suffisamment longue avant la date du dépôt de la demande de la MUE contestée
[12/06/2018, T-136/17, cotecnica MAXIMA (fig.)/MAXIM Alimento Superpremium (fig.), EU:T:2018:339, § 86]. En outre, la requérante doit démontrer que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent
[26/03/2019, T-105/18, LILI LA TIGRESSE/TIGRESS, EU:T:2019:194, § 107;
05/05/2015, T-423/12, Skype/SKY et al., EU:T:2015:260, § 66; 11/05/2005, T-31/03,
GRUPO SADA (fig.)/Sadia (fig.), EU:T:2005:169, § 86]. Au contraire, le rapport «Report on the quantitative research on IBUM and IBUMAX trademarks» (annexe 4) suggère qu’une partie substantielle des consommateurs polonais considérait que les produits «IBUMAX» commercialisés par la requérante provenaient de l’opposante.
Autres droits antérieurs et motifs de l’opposition
46 Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base de la marque polonaise antérieure n° R 228 201 [voir paragraphe 3, point a)] et de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs et motifs d’opposition invoqués.
47 En conclusion, il existe un risque de confusion et le recours doit être rejeté.
Frais
48 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la requérante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
49 Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur de l’opposante à 300 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’opposition et à
550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours, ainsi qu’à
320 EUR pour la taxe d’opposition, soit un total de 1 170 EUR.
29/04/2025, R 1385/2024-1, Ibumax-Lysin/ibum et al.
13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. rejette le recours;
2. condamne la requérante à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, lesquels sont fixés à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon E. Fink A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
29/04/2025, R 1385/2024-1, Ibumax-Lysin/ibum et al.
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