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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2021, n° 003114385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003114385 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 114 385
DC comics (partenariat), 2900 West Alameda Avenue, 91505 Burbank, Californie, États- Unis d’Amérique (opposante), représentée par Allen émetteurs Overy LLP, One Bishops Square, E1 6AD London, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Miaoting Zhuang, 401, Unit 1, Building 47, Jingbeinan, no 1008, Huangbei Road, Luohu District, 518000 Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par A.BRE.MAR. S.R.L., Via Servais, 27, 10146 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 26/04/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 114 385 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 164 086 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/03/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classe 28) de la demande de marque de l’Union européenne (MUE) no 18 164 086 pour la marque verbale «Harley».L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 15 378 011 pour la marque verbale «HARLEY Quinn».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ainsi que l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, en ce qui concerne trois marques non enregistrées ou autres signes utilisés dans la vie des affaires.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 114 385Page du 2 6
Classe 28:Jouets et articles de sport, y compris jeux et jouets, à savoir figurines d’action et leurs accessoires;peluches;ballons;jouets pour le bain;jouets à roulettes;équipements vendus sous forme d’unité pour jeux de cartes;véhicules [jouets];poupées;disques volants;unité de jeux électroniques portables;équipements de jeux vendus en tant qu’unité permettant de jouer un jeu de plateau, un jeu de cartes, un jeu manipulateur, un jeu de société et un jeu cible de type d’action;équipements de jeu vendus en tant qu’unité pour jouer un jeu informatique de type parlore;machines de jeux vidéo autonomes;puzzles et puzzles pour manipuler;masques en papier;planches à roulettes;patins à glace;jouets pour aspirer l’eau;balles, balles de jeu, balles de football, balles de base-ball, ballons de basket-ball;gants de base-ball;objets de natation à usage récréatif;dispositifs flottants de bord à usage récréatif;planches de surf;planches de bain à usage récréatif;ailettes de bain;ustensiles de cuisson et ustensiles de cuisine (jouets);tirelires;globes de neige [jouets];chapeaux de cotillon en papier;masques de masquade et Halloween et ornements pour arbres de Noël;soutiens-fêtes en papier, globes à neige.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28:Battes de base-ball;Masques de carnaval;Arbres pour clubs de golf;Boîtes à musique [jouets];Amorces à percussion pour pistolets de jeu;Trottinettes [jouets];Figurines de collection [jouets];Personnages de fantaisie;Gants spécifiquement destinés à la pratique du sport;Poupées de Noël;Étuis [jouets];Armes [jouets];Outils [jouets];Bijoux [jouets];Jouets pour animaux domestiques;Modèles réduits [jouets];Bâtons lumineux DEL (jouets);Arbres de Noël
[jouets];Blocs de construction [jouets]
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que quelques exemples de produits inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ceux-ci.En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les masques carnaval contestésse chevauchent avec les masques de masquade et d’Halloween de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les jouets contestés pour animaux domestiques chevauchent les jouets en peluche de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les trottinettes de jeu contestées sont incluses dans la catégorie plus large des véhicules jouets de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les gants de sport contestés spécifiquement conçus pour la pratique du sport englobent, en tant que catégorie plus large, les gants de baseball de l’opposante.La division d’opposition ne
Décision sur l’opposition no B 3 114 385Page du 3 6
pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les poupéeset figurines de jeu de Noël contestées sont incluses dans la catégorie générale des poupées de Noël ou coïncident partiellement avec les poupées de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les boîtes à musique fraîche;Amorces à percussion pour pistolets de jeu;Personnages de fantaisie;Étuis [jouets];Armes [jouets];Outils [jouets];Bijoux [jouets];Modèles réduits
[jouets];Bâtons lumineux DEL (jouets);Arbres de Noël [jouets];Les briques de construction
[jouets] sont au moins similaires à un degré élevé, voire identique, auxpoupéesde l’opposante, étant donné que les produits ontla même destination et la même nature.Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les battes de base-ball contestées sont à tout le moins similaires aux balles de baseball de l’opposante , étant donné que les produits incitentà la même finalité, à savoir jouer le baseball.Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.Enfin, ils sont complémentaires.
Les lames de clubs de golf contestées sont au moins similaires à un faible degré aux balles de l’opposante, à savoir, balles de jeu, balles de football, balles de baseball, ballons de basket- ball car ils coïncident généralement par leur fabricant et leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à différents degrés) s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
HARLEY QUINN Harley
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 114 385Page du 4 6
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «Harley» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris.En outre, «Quinn» est un nom de famille plutôt courant en Irlande.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur le public en Irlande;
Les deux marques sont des marques verbales, auquel cas ce sont les mots en tant que tels qui sont protégés et non leur forme écrite (29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 42).Par conséquent, le fait que les marques verbales soient représentées en lettres majuscules ou minuscules, ou en une combinaison des deux, est dénué de pertinence.
L’élément commun «HARLEY» des deux signes sera compris par le public pertinent comme un prénom plutôt inhabituel utilisé pour les femmes et les hommes.L’élément est distinctif étant donné qu’il n' a pas de signification descriptive ou allusive en ce qui concerne les produits pertinents.
Le second élément «Quinn» de la marque antérieure sera compris comme un nom de famille plutôt courant par le public pertinent.L’élément est distinctif étant donné qu’il n' a pas de signification descriptive ou allusive en ce qui concerne les produits pertinents.La marque antérieure dans son intégralité sera perçue comme le prénom et le nom d’une personne.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons (deux syllabes) «HARLEY».Ils diffèrent toutefois par les lettres/sons (une syllabe) «Quinn».
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, étant donné que l’ensemble du signe contesté est inclus dans la marque antérieure et que l’élément commun est situé au début de la marque antérieure, qui attire en premier l’attention du consommateur.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire en ce qui concerne le prénom inhabituel «Harley», les signes sont similaires sur le plan conceptuel au moins à un degré moyen.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 114 385Page du 5 6
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les produits sont identiques ou similaires à différents degrés.Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Le prénom «HARLEY» est plutôt inhabituel sur le territoire pertinent, tandis que le second terme «Quinn» de la marque antérieure est un nom de famille irlandais courant.Par conséquent, en l’espèce, le prénom commun attirera probablement l’attention des consommateurs et le nom de famille aura moins de poids (17/03/2009, R 1892/2007-2, AMANDA SMITH/AMANDA, § 31).
Parconséquent, les coïncidences dans les (parties initiales des) signes sont plus évidentes que les différences.Étant donné que l’élément commun «HARLEY» occupe une position distinctive autonome dans les deux signes, il existe un risque de confusion.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public en Irlande.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’opposition no B 3 114 385Page du 6 6
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 378 011 de l’opposante.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.Compte tenu de l’interdépendance des facteurs et du fait que le degré de similitude des signes est supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et au moins à la moyenne sur le plan conceptuel, la similitude des signes l’emporte sur le faible degré de similitude de certains des produits.
L’oppositionétant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition.En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, et (5), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Lidiya Nikolova BEATRIX STELTER Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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