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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juil. 2025, n° 003212899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003212899 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 212 899
Imperial – Produtos Alimentares, S.A., Rua de Santana, 4480-160 Azurara, Portugal (opposante), représentée par Pedro Gil da Silva Pelayo de Sousa Henriques, Rua de Sá da Bandeira, 706 – 2.° Esq.°, 4000-432 Porto, Portugal (mandataire professionnel); Paulo Rui da Silva Pelayo de Sousa Henriques, Rua de Sá da Bandeira, 706, 2.° Esq., 4000-432 Porto, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Regidoce Comércio Alimentar Lda, Rua das Novas Tecnologias, Lote 2, Parque Industrial das Carrascas, 2950-402 Palmela, Portugal (demanderesse), représentée par Márcia Isabel Martinho da Rosa, Largo Machado de Assis, Ed. Roma N°5b, 1700-116 Lisboa, Portugal (mandataire professionnelle). Le 18/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 212 899 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Coupons mobiles téléchargeables; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la livraison et la commande de produits alimentaires; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la livraison et la commande de repas de cuisines fantômes (dark kitchens).
Classe 16: Coupons; coupons imprimés.
Classe 29: Tous les produits de cette classe. Classe 30: Tous les produits de cette classe. Classe 35: Services de vente au détail de confiseries; services de vente au détail liés à la vente de boîtes d’abonnement contenant des produits alimentaires; services de magasins de détail proposant des produits alimentaires; services de vente au détail de bonbons; services de vente au détail par catalogue de produits alimentaires; services de vente en gros de bonbons; services de vente au détail de produits de boulangerie; services de vente en gros de produits de boulangerie; services de vente en gros de desserts; services de vente en gros de confiseries; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de chocolat; services de vente en gros de café; services de vente en gros de cacao; services de vente en gros de produits alimentaires; services de vente au détail de thés; services de vente au détail de produits alimentaires; services de vente au détail de cacao; services de vente au détail de café; services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de fruits; services de vente au détail de produits alimentaires.
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Classe 40: Tous les services de cette classe. Classe 43: Tous les services de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 945 412 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 26/02/2024, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 945 412 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services des classes 9, 16, 29, 30, 35, 40 et 43. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque portugaise
n° 648 456 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant a invoqué, entre autres, l’enregistrement de marque portugaise antérieure n° 648 456. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera en premier lieu l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque portugaise antérieure n° 648 456.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
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La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure à la date de dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit de, ou porterait atteinte à, au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une quelconque d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, la satisfaction de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisante. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 02/11/2023. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée antérieurement à cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte ultérieure de renommée incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver. Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée, à savoir :
Classe 30 : Chocolat, cacao, confiserie, pâtisseries, sucreries ; confiseries à base de chocolat (bonbons). L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants :
Classe 9 : Bases de données ; Contenus téléchargeables et enregistrés ; Données enregistrées électroniquement depuis l’internet ; Émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles ; Bons de réduction mobiles téléchargeables ; Transparents
[photographie] ; Fichiers d’images téléchargeables ; Enregistrements multimédias ; Publications électroniques interactives ; Publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines ; Publications téléchargeables ; Publications électroniques, téléchargeables ; Supports téléchargeables ; Logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la livraison et la commande de nourriture ; Logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la livraison et la commande de dark kitchens ;
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Applications pour téléphones mobiles ou supports électroniques en ligne et hors ligne; Appareils audio/visuels et photographiques.
Classe 16: Affiches en papier ou en carton; Décorations de table en papier; Décorations en carton pour produits alimentaires; Serviettes de table en papier; Serviettes jetables; Papier d’emballage alimentaire; Décorations en papier pour produits alimentaires; Décorations de gâteaux en papier; Gommes [adhésifs] pour la papeterie ou le ménage; Articles de papeterie et fournitures scolaires; Imprimés; Matériaux et supports de décoration et d’art; Papier et carton; Sacs et articles d’emballage, d’enveloppement et de stockage, en papier, carton ou matières plastiques; Guirlandes en papier; Sous-verres en papier; Napperons en papier; Centres de table décoratifs en papier; Sets de table en carton; Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l’emballage de produits alimentaires; Feuilles de contrôle de l’humidité en papier ou en plastique pour l’emballage de produits alimentaires; Serviettes en papier à usage domestique; Papier absorbant; Dentelle de papier; Nappes en papier; Essuie-mains en papier; Linge de table en papier; Serviettes en papier; Lingettes en papier; Cahiers d’écriture ou de dessin; Décorations de fête en papier; Rubans en papier, autres que de mercerie ou décorations pour cheveux; Rubans en papier, autres que de mercerie ou décorations pour cheveux; Formes en papier découpées; Nœuds en papier pour emballages cadeaux; Mouchoirs en papier; Cahiers de dessin; Livres; Agendas; Autocollants
[papeterie]; Bandes dessinées; Brochures; Calendriers; Calendriers imprimés; Calendriers muraux; Caricatures; Affiches; Cartes de vœux pop-up; Cartes de vœux musicales; Cartes de vœux imprimées avec informations électroniques stockées; Cartes de fidélité en papier; Cartes de correspondance; Cartes de motivation; Cartes de Noël; Cartes de score; Cartes de vœux pour les fêtes; Cartes flash; Cartes illustrées; Cartes imprimées; Cartes d’information imprimées; Cartes pour emballages cadeaux; Cartes postales et cartes postales illustrées; Catalogues; Couvertures de rapports en papier; Invitations imprimées en carton; Décorations murales adhésives en papier; Photographies [imprimées]; Visuels imprimés; Affiches en papier ou en carton; Panneaux publicitaires en carton; Panneaux publicitaires en papier; Registres de visiteurs; Livres manuscrits; Livres de coloriage; Manuels imprimés; Matériel éducatif et d’instruction; Matériel imprimé sous forme d’échantillons de couleurs; Flans en carton; Mots croisés; Boîtes de classement; Boîtes en carton; Boîtes en carton pliantes; Boîtes d’emballage en carton sous forme pliable; Boîtes à gâteaux en carton; Cartons d’emballage en carton; Boîtes à œufs; Boîtes en papier; Boîtes cadeaux en papier; Papier cadeau; Emballages de bouteilles en papier ou en carton; Papier cadeau de Noël; Emballages cadeaux; Ruban adhésif pour sacs alimentaires pour congélateur; Rubans en papier pour emballages cadeaux; Feuilles d’emballage en papier; Feuilles de viscose pour l’emballage; Film plastique; Emballage cadeau en plastique; Enveloppes en papier pour l’emballage; Emballages alimentaires; Nœuds décoratifs en papier pour l’emballage; Nœuds pour décorer les emballages; Matériaux d’emballage; Matériaux d’emballage en carton; Matériaux d’emballage en plastique pour sandwichs; Matières plastiques pour l’emballage; Emballages blister; Matériaux de rembourrage en papier ou en carton; Papier film d’emballage en viscose transparent résistant à l’humidité; Papier d’emballage; Papier d’emballage cadeau; Rembourrage en papier; Papiers de doublure pour l’emballage; Papier d’emballage décoratif; Papier pour sacs et sachets; Film plastique adhésif pour l’emballage; Films pour l’emballage de produits alimentaires; Films de polyéthylène pour l’emballage; Film plastique pour l’emballage; Plastiques à bulles d’air pour l’emballage; Sacs rembourrés en papier; Sacs en papier; Papier d’épicerie; Sacs de fête en papier; Sacs cadeaux en papier; Sacs en plastique à usage général; Sacs cadeaux; Sacs de courses en plastique; Imprimés
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publicités; Annuaires; Billets; Bulletins d’information; Bulletins; Couvertures de magazines; Cartes de menus; Lettres d’information; Bannières d’affichage en papier; Panneaux en carton; Affiches en papier; Bannières d’affichage en carton; Affiches montées; Affiches publicitaires; Cartes à collectionner; Cartes de remerciement; Cartes d’anniversaire; Cartes de vœux; Cartes de vœux; Cartes à collectionner; Cartes d’invitation; Cartes de vœux; Cartes de référence; Cartes de réponse postale imprimées; Cartes de visite; Cartes d’anniversaire; Cartes pour occasions spéciales; Cartes-cadeaux; Cartes à collectionner, autres que pour les jeux; Cartes téléphoniques prépayées, non codées magnétiquement; Revêtements muraux (Livres contenant des échantillons de -); Catalogues de vente par correspondance; Chèques-cadeaux; Certificats de récompense imprimés; Certificats imprimés; Bulletins d’information; Bons-cadeaux; Chèques de voyage; Bulletins d’information; Collages; Communiqués de presse imprimés; Cartes d’invitation; Invitations imprimées; Coupons; Coupons imprimés; Leçons imprimées; Cartes de menus; Étiquettes en papier imprimées; Feuilles d’instructions; Feuilles de réponses d’enquêtes imprimées; Feuilles de score; Feuilles d’information; Prospectus; Programmes d’événements; Programmes souvenirs; Brochures publicitaires; Formulaires imprimés; Formulaires commerciaux; Bons de commande; Feuilles de réponses imprimées; Formulaires vierges; Formulaires imprimés; Formulaires partiellement imprimés.
Classe 29: Plats préparés, restauration rapide et amuse-gueules salés; Plats préparés contenant [principalement] des œufs; Crème fouettée aux baies; Aliments de grignotage à base de maïs doux; En-cas sucrés à base de fromage; Barres de céréales à base de noix et de graines; Pommes de terre soufflées; En-cas à base de noix de coco; En-cas à base de lait.
Classe 30: Chocolat; Massepain; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures; Sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche; Pâtisseries salées; Tortillas; Condiments; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Farine à gâteaux; Pâte à pâtisserie; Pâtes alimentaires; Confiseries sous forme congelée; Épices; Confiseries; Viennoiseries; Confiseries; Gaufres; Sirops et mélasses; Céréales; Préparations pour la fabrication de produits de boulangerie; Préparations alimentaires à base de céréales; Levain; Pâtisserie; Gâteaux; Gressins; Gâteaux; Cupcakes; Tartes; Pain; Biscottes; Biscuits; Biscuits; Levure; Poudre à lever; Extraits de levure à usage alimentaire; Farine; Préparations à base de céréales; Farine et gruaux pour l’alimentation humaine; Pâtes et poudres pour gâteaux; Café; Thé; Cacao; Sucre; Riz; Tapioca; Sagou; Café artificiel; Glaces comestibles; Mélasse; Sirop de mélasse à usage culinaire; Sel; Moutarde; Vinaigre; Sauces; Sauces
[condiments]; Glace pour rafraîchissement; Produits alimentaires contenant du cacao [comme constituant principal]; Produits alimentaires contenant du chocolat [comme constituant principal]; Aliments à base de cacao; Aliments de grignotage consistant principalement en confiseries; Riz au lait; Articles de confiserie enrobés de chocolat; Pépites de confiserie pour la cuisson; Chocolat pour nappages; Chocolat pour la confiserie et le pain; Confiseries aux amandes; Confiseries à base d’orange; Confiseries laitières; Crèmes anglaises [desserts cuits]; Confiseries de farine non médicinales contenant du chocolat; Confiseries de farine non médicinales contenant de l’imitation de chocolat; Gaufres au chocolat; Décorations en chocolat pour articles de confiserie; Décorations en chocolat pour gâteaux; Préparations pour la fabrication de confiseries à base de sucre; Pâte à biscotti; Desserts au chocolat; Puddings desserts instantanés; Desserts préparés
[confiseries]; Desserts préparés [à base de chocolat]; Crème
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caramel; Pudding au pain; Confiseries glacées; Produits de boulangerie; Chocolats; Bonbons de sucre; Œufs en chocolat; Bonbons au chocolat; Amandes enrobées de chocolat; Caramels mous.
Classe 35: Présentation de produits et de services; Présentation de produits sur des supports de communication, à des fins de vente au détail; Démonstration de produits; Démonstration de produits à des fins promotionnelles; Organisation de démonstrations à des fins publicitaires; Organisation d’expositions à des fins publicitaires; Organisation et conduite d’expositions à des fins publicitaires; Organisation et conduite de démonstrations à des fins publicitaires; Préparation et présentation d’expositions audiovisuelles à des fins publicitaires; Diffusion de matériel publicitaire; Distribution d’échantillons; Diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité; Diffusion de matériel publicitaire [prospectus, brochures et imprimés]; Diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; Diffusion de matériel publicitaire dans la rue; Diffusion de matériel publicitaire en ligne; Diffusion de matériel publicitaire par courrier; Diffusion d’annonces publicitaires; Diffusion de publicité via des réseaux de communication en ligne; Diffusion de publicité pour des tiers; Diffusion de publicité pour des tiers via l’internet; Diffusion de publicité pour des tiers via un réseau de communication en ligne sur l’internet; Distribution d’échantillons à des fins publicitaires; Distribution de courrier publicitaire et de suppléments publicitaires joints à des éditions régulières; Distribution de prospectus; Distribution de matériel publicitaire; Distribution de matériel promotionnel; Publicité par publipostage; Distribution de matériel publicitaire par la poste; Distribution de dépliants, brochures, imprimés et échantillons à des fins publicitaires Distribution et diffusion de matériel publicitaire [prospectus, brochures, imprimés, échantillons]; Services de vente au détail de confiseries; Services de vente au détail liés à la vente de boîtes d’abonnement contenant des produits alimentaires; Administration et gestion des affaires; Gestion commerciale; Organisation commerciale; Planification de la gestion des affaires; Promotion de la vente de produits et services de tiers par la distribution de matériel imprimé et l’organisation de concours promotionnels; Promotion des produits et services de tiers par la distribution de cartes de réduction; Promotion des produits et services de tiers par des annonces sur des sites internet; Promotion de la vente de produits et services de tiers par des événements promotionnels; Publicité par publipostage pour attirer de nouveaux clients et maintenir la clientèle existante; Publicité par correspondance; Distribution de matériel promotionnel imprimé par la poste; Diffusion d’annonces publicitaires via l’internet; Distribution d’annonces publicitaires; Services de magasins de détail proposant des produits alimentaires; Services de vente au détail de bonbons; Services de vente au détail par catalogues liés aux produits alimentaires; Services de vente en gros de bonbons; Services de vente au détail de produits de boulangerie; Services de vente en gros de produits de boulangerie; Services de vente en gros de desserts; Services de vente en gros de confiseries; Services de vente en gros de thés; Services de vente en gros de chocolat; Services de vente en gros de café; Services de vente en gros de cacao; Services de vente en gros de produits alimentaires; Services de vente au détail de thés; Services de vente au détail de produits alimentaires;
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Services de vente au détail de cacao; Services de vente au détail de café; Services de vente au détail de desserts; Gestion commerciale de points de vente au détail; Services de vente au détail de fleurs; Services de vente au détail de fruits; Services de vente au détail de batteries; Services de vente au détail de produits alimentaires; Services de vente au détail de téléphones mobiles; Gestion commerciale de magasins; Décoration de vitrines; Gestion commerciale de points de vente en gros; Services d’agencement de vitrines de magasins de détail; Organisation de transactions commerciales, pour des tiers, via des boutiques en ligne; Administration des affaires commerciales de magasins de détail; Services de magasins de détail dans le domaine de l’habillement; Services de magasins de détail dans le domaine de l’habillement; Services de magasins de détail en ligne de vêtements; Gestion commerciale de points de vente en gros et au détail; Promotions des ventes sur le lieu d’achat ou de vente, pour des tiers; Promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; Services de stratégie de marque; Services de création de marques; Services de réseautage commercial; Services d’agences d’import-export; Services d’agences d’informations commerciales; Diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; Compilation, production et diffusion de matériel publicitaire; Services de promotion; Services de promotion commerciale; Promotion d’événements spéciaux; Promotion des affaires; Services de publicité et de promotion des ventes; Promotion [publicité] d’affaires; Services de promotion des exportations; Promotion des ventes; Promotion des ventes pour des tiers; Promotion et organisation de salons professionnels; Promotion de compétitions et d’événements sportifs; Promotion de foires à des fins commerciales; Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; Promotion des produits et services de tiers; Développement de campagnes promotionnelles pour les entreprises; Services de promotion commerciale fournis par téléphone; Promotion des ventes utilisant des médias audiovisuels; Promotion d’une série de films pour des tiers; Services de publicité et de promotion des ventes; Publicité, en particulier services de promotion de produits; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de publicité, de marketing et de promotion; Promotion de produits et services par le biais du parrainage; Services de chambres de commerce pour la promotion des entreprises; Services de chambres de commerce pour la promotion du commerce; Assistance à la gestion pour la promotion des affaires; Services de conseil en matière de promotion des ventes; Promotion des ventes pour des tiers; Promotion des ventes pour des tiers; Services de promotion commerciale fournis par des moyens audiovisuels; Promotion des produits et services de tiers sur l’internet; Fourniture d’assistance dans le domaine de la promotion des affaires; Démonstration de produits à des fins promotionnelles; Services de démonstration de produits et de présentation de produits; Location de matériel publicitaire; Publication de textes publicitaires; Publication de textes publicitaires; Publicité; Publicité et marketing; Organisation de la publicité; Services de publicité; Publicité télévisée; Mannequinat à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; Études de marché; Informations commerciales; Location d’espaces publicitaires; Mannequinat à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Location de temps publicitaire sur des supports de communication; Services de coupures de presse; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs sur le choix de produits et de services; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs sur le choix de produits et de services; Rédaction de textes publicitaires; Production de films publicitaires; Marketing; Location de stands de vente; Fourniture d’informations commerciales via un site web
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site internet; Conception de matériel publicitaire; Location de panneaux d’affichage
[panneaux publicitaires]; Services de conseil en stratégies de communication publicitaire; Services de conseil en stratégies de communication de relations publiques; Marketing ciblé; Affichage; Services de relations avec les médias; Services de communication d’entreprise; Services de lobbying commercial; Organisation et conduite d’événements publicitaires; Organisation et conduite de salons professionnels; Organisation et conduite d’expositions de salons professionnels; Organisation et conduite d’événements promotionnels; Organisation et conduite d’expositions commerciales; Organisation et conduite d’événements de marketing; Organisation et conduite d’expositions et de salons commerciaux; Organisation et conduite de salons professionnels commerciaux; Conduite, organisation et agencement de salons professionnels et de foires commerciales à des fins commerciales et publicitaires; Organisation de foires commerciales; Organisation et conduite de foires commerciales; Organisation de foires commerciales à des fins publicitaires; Organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation d’expositions et de foires commerciales à des fins commerciales et promotionnelles; Organisation d’expositions et de foires commerciales à des fins commerciales et promotionnelles; Organisation d’expositions et de foires commerciales à des fins commerciales et promotionnelles; Organisation et tenue de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation d’expositions et de foires commerciales à des fins commerciales et promotionnelles; Promotion des produits et services de tiers par le biais d’infopublicités; Promotion de produits et services par le parrainage d’événements sportifs; Promotion de produits et services par le parrainage d’événements sportifs; Promotion de produits et services par le parrainage d’événements sportifs internationaux; Promotion des produits et services de tiers via un réseau informatique mondial; Promotion des produits et services de tiers en organisant l’affiliation de leurs produits et services par des sponsors à des activités sportives; Promotion des produits et services de tiers en organisant l’affiliation de leurs produits et services par des sponsors à des compétitions sportives; Promotion des produits et services de tiers au moyen d’un programme de clients privilégiés; Promotion des produits et services de tiers en organisant l’affiliation de leurs produits et services par des sponsors à des programmes de récompenses; Publicité, y compris la promotion de produits et services de tiers par le biais d’accords de parrainage et de contrats de licence relatifs à des événements sportifs internationaux; Analyse des réponses des consommateurs; Informations et conseils commerciaux pour les consommateurs [boutique de conseils aux consommateurs]; Informations et conseils commerciaux pour les consommateurs [boutique de conseils aux consommateurs]; Services d’information sur le marché de la consommation; Fourniture d’informations commerciales aux consommateurs; Fourniture d’informations sur les produits de consommation via l’internet; Fourniture d’informations aux consommateurs concernant des produits et services; Services d’évaluation de marques; Services de positionnement de marques; Tests de marques; Services de publicité pour la création d’identité d’entreprise et de marque.
Classe 40: Fabrication sur mesure de gâteaux d’anniversaire; Congélation d’aliments; Conservation d’aliments et de boissons; Fumage de fromage; Mouture de café; Mouture de farine; Conservation d’aliments; Conservation de boissons; Traitement de produits alimentaires destinés à la fabrication; Services de traitement du fromage en
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la nature de l’affinage, de la maturation et du vieillissement du fromage; Torréfaction et traitement du café; Traitement des aliments; Traitement des feuilles de thé; Aliments cuits (Traitement des -); Traitement du lait; Traitement des aliments pour la prévention de la moisissure; Broyage des aliments.
Classe 43: Décoration d’aliments; Décoration de biscuits; Décoration de gâteaux; Fourniture d’aliments et de boissons dans des magasins de beignets; Sculpture alimentaire; Fourniture d’aliments et de boissons via un camion mobile; Fourniture d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; Fourniture d’aliments et de boissons pour les clients; Fourniture d’aliments et de boissons pour les clients dans des restaurants; Préparation de repas; Préparation et fourniture d’aliments et de boissons pour consommation immédiate; Service d’aliments et de boissons dans des magasins de beignets; Service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; Service d’aliments et de boissons pour les clients; Service d’aliments et de boissons pour les clients dans des restaurants; Services de préparation d’aliments; Services de fourniture d’aliments; Services de préparation d’aliments et de boissons; Services d’information, de conseil et de réservation pour la fourniture d’aliments et de boissons; Services de fourniture d’aliments et de boissons, y compris restaurants, cafétérias, salons de thé et bars; Hôtels et restaurants; Restaurants self-service; Services de snack-bars; Cafés; Services de traiteur pour aliments et boissons; Services de cafés; Services de cafétérias; Services de cantines; Services de snack-bars; Informations et conseils relatifs à la préparation de repas; Services de chefs personnels.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Les 24/07/2024 et 24/09/2024, après une prorogation de délai, l’opposant a notamment produit les preuves suivantes :
Document 1 : déclaration en portugais et traduite en anglais, délivrée par l’Association portugaise de l’industrie du chocolat et de la confiserie (ACHOC) et datée du 11/04/2016, certifiant que la marque « Regina » fait partie des marques les plus anciennes du secteur du chocolat et de la confiserie au Portugal et « jouit d’une grande renommée et visibilité, étant une marque prestigieuse toujours associée à des produits de qualité ».
Documents 2A, 2B et 2C : déclarations sous serment 1, 2 et 3, en anglais, signées par des membres de l’Ordre des experts-comptables portugais et datées des 22/04/2016, 30/04/2019 et 29/11/2022. Les documents présentent les chiffres d’affaires annuels de la société Imperial – Produtos Alimentares, S.A. pour les périodes 2004-2015 (déclaration sous serment 1), 2016-2019 T1 (déclaration sous serment 2) et 2016-2021 (déclaration sous serment 3) pour différents produits chocolatés « Regina » générant principalement des chiffres d’affaires à six et sept chiffres (EUR). Selon les déclarations sous serment, ces résultats ont été générés par les ventes de chocolats et autres produits de confiserie commercialisés sous la marque « Regina ». Alors que la première déclaration sous serment indique que 85 % de ces ventes étaient nationales (c’est-à-dire au Portugal), dans les deuxième et troisième déclarations sous serment, ce chiffre était passé à 90 % au cours de la période considérée.
Document 3 : une impression d’un article en portugais et traduit en anglais, intitulé « The Imperial cash cow », publié dans le magazine Marketeer et daté de juin 2002, indiquant notamment que « Lorsqu’elle a acquis
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usine de chocolat Regina, Imperial a acquis une vache à lait, car la marque avait une réputation si élevée qu’elle pouvait se passer d’investissements importants en communication pour réussir au point de vente (…)’. L’article décrit en outre l’histoire et le développement marketing de la marque « Regina », fondée dans les années 1920, démontrant l’importance de la marque proposée par le plus grand fabricant de chocolat portugais.
Document 4 : un tirage d’un article en portugais et traduit en anglais intitulé « Imperial – Tradition, qualité et innovation », publié dans Distribution Today (DH) en mars 2004. L’article porte sur le développement passé et actuel de la marque « Regina » pour les produits chocolatés, y compris son relancement sur le marché en 2002. L’article mentionne en outre l’intention de l’opposante d’élargir ses canaux de distribution qui proposent une consommation immédiate, tels que les cafés, les snack-bars et les pâtisseries à travers le pays.
Document 5 : un tirage d’un article intitulé « Des marques avec une histoire. Des chocolats à ne pas oublier » et sous-titré « Regina, en faillite pendant six ans, a ensuite renaît en étant rachetée par Imperial et se vend aujourd’hui dans 22 pays », publié dans le magazine portugais Expresso le 21/03/2009 et traduit du portugais vers l’anglais par l’opposante. Selon l’article, l’opposante est le plus grand fabricant de chocolat portugais, et la marque « Regina » figure parmi les marques les plus réussies de son portefeuille, représentant 47 % de ses ventes mondiales. L’article contient la déclaration suivante : « Regina a marqué de nombreuses générations et est l’une des marques les plus emblématiques du Portugal ».
Document 6 : un tirage d’un article intitulé « Un cas de succès impérial. La couronne du chocolat », publié dans Marketeer en novembre 2009 et concernant la croissance internationale de la société de l’opposante basée, entre autres, sur la marque « Regina ». L’article fait également référence à la production annuelle de divers produits de confiserie offerts, entre autres, sous la marque « Regina » (considérée comme générant au moins la moitié des valeurs de chiffre d’affaires mentionnées), ainsi qu’au chiffre d’affaires annuel total pour 2008 et 2009. Le document est en portugais mais a été soumis avec une traduction en anglais.
Document 7 : un tirage d’un article intitulé « La douce croissance d’Imperial » en portugais et traduit en anglais, publié dans Expresso et daté du 14/08/2010, discutant de la stratégie d’expansion de la société de l’opposante ainsi que du rôle de la marque « Regina » dans ses ventes intérieures croissantes.
Document 8 : un catalogue, en portugais et en anglais, et des échantillons d’emballage, avec des illustrations de produits chocolatés (chocolats, pralines, bonbons, œufs de confiserie, desserts, etc.) et d’autres produits de confiserie
produits offerts sous la marque . Certains emballages affichent des dates de péremption, par exemple en 2013 et 2018. Les informations sur l’emballage sont principalement en portugais, mais certaines sont en anglais. Ci-dessous figurent quelques exemples des emballages soumis où la marque antérieure peut être vue :
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;
; ou
.
Document 9: une impression d’un article intitulé 'La machine à trous est de retour sur les comptoirs', publié dans Mundo Português et daté du 25/10/2013. L’article fait référence au 85e anniversaire de la marque 'Regina', donnant quelques détails historiques concernant la renaissance de l’un des articles de marketing emblématiques de la marque après 20 ans et son énorme succès, malgré sa disparition antérieure du marché, suite à son relancement en 2002. Le document est en portugais mais a été soumis avec une traduction en anglais.
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Document 10: un tirage d’un article intitulé « Manuela and the machine of holes », publié dans Jornal de Notícias le 15/12/2013. L’article fait référence au produit « boîte à trous » de « Regina », qui était, et est à nouveau, un produit chocolaté à succès au Portugal (vendant plus de 20 000 unités en 2013). Le document est en portugais mais a été soumis avec une traduction en anglais.
Document 11: un tirage d’un article intitulé « Regina, the trade mark of good memories », publié dans Store Magazine le 01/01/2014. L’article fait référence au relancement de la marque pendant Pâques 2002 et à son essor rapide : par exemple, en 2012, la société a vendu 125 millions d’unités de fruits secs enrobés de chocolat. Le document est en portugais mais a été soumis avec une traduction en anglais.
Document 12: un tirage d’un article intitulé « What was your trade mark up to the age of 18 » en portugais et traduit en anglais, publié dans Marketeer le 01/01/2014, dans lequel diverses personnalités publiques indépendantes ont été interrogées sur les marques qui comptaient pour elles pendant leur adolescence. La marque « Regina » a été choisie par 2 des 15 participants.
Documents 13, 14 et 15: tirages de divers articles portugais, accompagnés de leur traduction (partielle) en anglais, et publiés dans Mundo Português, faisant référence à la société de l’opposante et à la marque « Regina ». En particulier, ils déclarent : « We are especially attentive to Asian countries » (21/11/2014), « Mundo Português summer activities taking place throughout the country » (14/08/2015), « The return of the 'holes’ of sweet surprises reaffirms Regina as the most popular trade mark for chocolates in Portugal » (28/08/2015) et « Regina’s holes box returns to São Mateus Fair » (19/08/2016). Dans ces documents, la publicité suivante peut être vue :
Document 16: un tirage d’un article intitulé « Chocolates grow with Christmas », publié dans Grande Consumo (« The distribution business magazine ») en novembre/décembre 2015, incluant une liste restreinte des chocolats préférés des ménages portugais pour Noël. La marque « Regina » de l’opposante est classée à la 5ème place. Le document est en portugais mais a été soumis avec une traduction partielle en anglais.
Document 17: tirages d’articles en portugais et traduits en anglais, à savoir un article intitulé « Asia and Middle East are the new destination of
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chocolats Imperial. Regina représente environ 40 % des ventes (..) près de 28 millions d’euros. Regina est positionnée comme un leader sur le segment des fruits secs enrobés de chocolat et représente environ 40 % du total des ventes de l’entreprise au Portugal', publié dans le Diário Económico le 28/12/2015.
Document 18 (A-M): copies de publicités en portugais et
traduites en anglais pour la marque de l’opposante dans diverses revues, telles que Cristina (2015), Dica (2015), Lux (2015, 2020), Caras (2015, 2017), Mundo Português (2015-2016), Time Out Lisboa, Best of 2017 (2017), comme par exemple :
ou
Document 19: un tirage d’un article intitulé « La boîte à trous de Regina revient à la foire de São Mateus » en portugais et traduit en anglais, publié dans Mundo Português le 19/08/2016. Le document est en portugais mais a été soumis avec une traduction en anglais.
Document 20: un tirage en portugais d’un article intitulé « La saveur de la nostalgie », publié dans Exame en juillet 2016 et traduit en anglais, sur le thème de la « nourriture nostalgique », à savoir « la nourriture qui confère un confort émotionnel en relation avec une personne ou un moment particulier de la vie affective ». L’article mentionne également la tendance du « rétro marketing », déclarant : « Les produits historiques gagnent de plus en plus de fans et sont même le premier choix pour un groupe considérable de consommateurs ». L’article donne des exemples de confiseries « Regina » qui sont devenues des produits historiquement reconnus.
Documents 21-41: tirages d’articles, datés entre 2018 et 2023, tous concernant « Regina » et leurs produits chocolatés, publiés dans des publications en ligne portugaises telles que « Notícias ao minuto », « Distribuiçao Hoje », « ShopingSpirit News » et « refúgios petiscos », avec des traductions (partielles) en anglais, montrant notamment la marque antérieure comme suit :
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;
En outre, l’opposante se réfère, dans ses observations, à de nombreuses affaires antérieures dans lesquelles la renommée de la marque antérieure « Regina » dans sa version verbale et en tant que
ont été évaluées et confirmées à plusieurs reprises par l’Office, y compris les Chambres de recours. Bien que la présente évaluation ne puisse être directement liée par ces constatations antérieures, celles-ci doivent être prises en compte et faire l’objet d’une considération appropriée.
Ayant examiné les éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut
que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée sur le marché portugais pour les chocolats, les confiseries, les sucreries et les friandises à base de chocolat (bonbons).
Les preuves susmentionnées indiquent que le signe « Regina » a été lancé pour la première fois à la fin des années 1920 en relation avec les chocolats et les produits à base de chocolat et, bien qu’il ait disparu du marché dans les années 1990, les preuves montrent que les produits chocolatés ont été réintroduits sur le marché et vendus sous ce signe au Portugal à partir de 2002.
Les publications dans divers médias portugais contiennent des références à la ré-
introduction de la marque qui a immédiatement regagné des parts de marché et une reconnaissance au Portugal (par exemple, Store Magazine, janvier 2014) et la qualifient de « l’une des marques les plus historiques de chocolat portugais, qui jouit d’une très grande réputation » (Distribution Today (Dh), mars 2004), « la marque de chocolats la plus populaire et la plus reconnue au Portugal » (Mundo Português, août 2015). Les articles attestent du grand succès de certains de ses produits au Portugal, tels que « la machine à trous » (Jornal de Noticias, décembre 2013), les fruits secs enrobés de chocolat (Store Magazine, janvier 2014 et Diário Económico, décembre 2015), les parapluies et les langues de chat. Ils positionnent la marque « REGINA » en 5e position des principales marques en valeur dans la catégorie « chocolats ».
Ces informations et les chiffres de ventes élevés, qui apparaissent dans certains articles ainsi que dans le tableau de l’opposante figurant dans le document 2, montrent que la marque a acquis une part de marché et une reconnaissance considérables depuis sa réintroduction en 2002. En effet, de nombreux articles des différents journaux et
magazines portugais affirment que la marque est une marque leader dans le secteur du chocolat au Portugal. Ces documents mentionnent que les chocolats « Regina » sont vendus dans environ 20 pays, dont certains dans l’Union européenne
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(Expresso, mars 2009 et Marketeer, novembre 2009), où la marque « Regina » représente plus de la moitié de l’activité mondiale de l’opposante. Il est vrai, cependant, que les preuves montrent également que le signe est utilisé dans sa version
verbale ainsi qu’en noir, , ou en blanc, en plus de la forme enregistrée
. Toutefois, le caractère distinctif de la marque antérieure découle de son élément verbal « Regina ». Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, le territoire pertinent pour établir la renommée de la marque antérieure est le territoire de protection : la marque antérieure doit jouir d’une renommée sur le territoire où elle est enregistrée. Par conséquent, pour les marques nationales, le territoire pertinent est l’État membre concerné, en l’espèce, le Portugal. Toutefois, les preuves ne parviennent pas à établir que la marque jouit d’une renommée pour tous les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels une renommée a été revendiquée. Les preuves concernent principalement les chocolats, les confiseries, les sucreries et les friandises à base de chocolat (bonbons) alors qu’il n’est fait aucune référence aux produits restants, à savoir le cacao et les pâtisseries. Cela ressort clairement, par exemple, des divers articles et publications où seuls les premiers sont mentionnés. Par conséquent, un degré élevé de renommée n’a été prouvé que pour les chocolats, les confiseries, les sucreries et les friandises à base de chocolat (bonbons).
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). L’élément verbal « Regina » de la marque antérieure, qui est représenté dans une police de caractères stylisée en rouge, est susceptible d’être compris par le public pertinent comme un prénom féminin
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prénom. Étant donné qu’il ne décrit, ne définit ni ne fait allusion à la nature ou aux caractéristiques des produits pertinents, il possède un degré normal de caractère distinctif.
Les éléments verbaux du signe contesté sont représentés de haut en bas, les éléments verbaux « PASTELARIA » et « PORTUGUESA » étant représentés respectivement en haut et en bas du signe. La police de caractères de ces éléments est banale et non distinctive. Au milieu et dans une taille plus grande, l’élément « REGIDOCE » est représenté dans une police de caractères plus stylisée en rouge.
Bien que l’élément verbal « REGIDOCE » du signe contesté n’ait pas de signification dans son ensemble, il est de pratique constante que les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, les consommateurs pertinents sont susceptibles de distinguer les composants « REGI- » et « -DOCE », étant donné que ce dernier composant « DOCE » a une signification sur le territoire pertinent, comme il sera expliqué ci-après.
Le composant verbal « -DOCE » du signe contesté sera perçu par le public pertinent comme signifiant, entre autres, quelque chose de « doux » ou comme un « dessert » (informations extraites du dictionnaire Infopédia – Porto Editora le 15/07/2025 à l’adresse https://www.infopedia.pt/dicionarios/portugues-ingles/doce). Par conséquent, ce composant a, au mieux, un faible caractère distinctif pour certains des produits et services pertinents des classes 29, 30, 35, 40 et 43 qui se réfèrent à des produits ou services pouvant inclure, ou être composés de, sucreries, mais possède un caractère distinctif normal pour certains des produits des classes 9 et 16 dans la mesure où ils ne sont pas liés à cette signification.
En ce qui concerne le composant verbal « REGI- », le public pertinent le considérera comme dépourvu de sens. À cet égard, la requérante fait valoir que « REGI- » sera associé à « régional ». Cependant, la coïncidence des quatre premières lettres seulement n’est pas suffisante pour parvenir à une telle conclusion et aucune preuve n’a été soumise à cet égard qui pourrait effectivement indiquer que ce scénario est possible. Par conséquent, la division d’opposition considère que « Regi » sera perçu comme dépourvu de sens. En tout état de cause, étant donné que ce composant n’a aucun lien avec les produits et services contestés, il est considéré comme distinctif à un degré moyen.
Enfin, les mots « PASTELARIA » et « PORTUGUESA » représentés de haut en bas, seraient compris par le public pertinent comme « pâtisserie portugaise ». Étant donné que ces mots décrivent l’origine commerciale et géographique potentielle de certains des produits et services en question, en ce qui concerne les produits des classes 29, 30 et au moins en ce qui concerne certains des services des classes 35, 40 et 43, dans la mesure où ils contiennent ou sont fournis en relation avec des sucreries, ils sont non distinctifs.
La stylisation des éléments verbaux « REGINA » et « REGIDOCE » de la marque antérieure et du signe contesté respectivement, bien que perceptible, n’est pas si frappante ou inhabituelle au point de nuire à la perception globale des éléments verbaux des signes et a moins d’impact que leurs éléments verbaux.
En raison de sa taille et de sa position, l’élément verbal « Regidoce » du signe contesté est l’élément dominant, car il est le plus accrocheur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans leurs débuts « REGI- » et diffèrent dans leurs dernières lettres « -NA » (marque antérieure) et « -DOCE » (signe contesté), ce dernier
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étant non distinctifs pour une partie des produits et services pertinents, comme expliqué ci-dessus. Cela est particulièrement important car les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. En effet, le public lit de gauche à droite ou de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à gauche ou en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. En outre, les signes partagent la même police de caractères ou une police très similaire et la couleur rouge, et ils créent la même apparence visuelle générale, ce qui contribue encore à une similitude visuelle globale entre les signes. Les signes diffèrent en outre par les éléments supplémentaires du signe contesté « PASTELARIA » et « PORTUGUESA » qui sont non distinctifs, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes étant associés à des significations dissemblables, ils ne sont pas conceptuellement similaires.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen de l’existence d’un lien et d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le « lien » entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais cela reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas particulier ont été évalués.
Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :
le degré de similitude entre les signes ;
la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits ou services, et le public pertinent ;
la force de la renommée de la marque antérieure ;
le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage ;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
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Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères.
La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque et son degré de renommée est élevé.
En raison du début identique des signes « Regi », constituant les quatre premières
lettres de la marque antérieure « » et les quatre premières lettres de l’élément dominant du signe contesté « Regidoce » (les lettres « Regi » étant distinctives pour tous les produits et services), les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes sont indéniables et ne passeront pas inaperçues auprès des consommateurs. Les signes diffèrent par le composant « -doce » et par les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté, qui sont toutefois non distinctifs. Par conséquent, la division d’opposition considère que la présence des lettres coïncidentes « Regi » dans la même police de caractères ou une police très similaire, dans la même couleur rouge, conduit à une similitude et une association globales. La question de savoir si ces similitudes sont suffisantes pour déclencher une association entre les produits renommés et les produits et services en conflit, lorsqu’ils sont considérés dans leurs secteurs de marché respectifs, sera examinée ci-après.
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une grande renommée pour les chocolats, les confiseries, les sucreries et les confiseries à base de chocolat (bonbons), tandis que les produits et services contestés sont :
Classe 9 : Bases de données ; Contenus téléchargeables et enregistrés ; Données enregistrées électroniquement depuis l’internet ; Émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles ; Coupons mobiles téléchargeables ; Transparents [photographie] ; Fichiers d’images téléchargeables ; Enregistrements multimédias ; Publications électroniques interactives ; Publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines ; Publications téléchargeables ; Publications électroniques, téléchargeables ; Supports téléchargeables ; Logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la livraison et la commande de nourriture ; Logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la livraison et la commande de dark kitchen ; Applications pour téléphones mobiles ou supports électroniques en ligne et hors ligne ; Appareils audio/visuels et photographiques.
Classe 16 : Affiches en papier ou en carton ; Décorations de table en papier ; Décorations en carton pour produits alimentaires ; Serviettes de table en papier ; Serviettes jetables ; Papier d’emballage alimentaire ; Décorations en papier pour produits alimentaires ; Décorations de gâteaux en papier ; Gommes [adhésifs] pour la papeterie ou le ménage ; Articles de papeterie et fournitures scolaires ; Imprimés ; Matériaux et supports de décoration et d’art ; Papier et carton ; Sacs et articles d’emballage, d’enveloppement et de stockage, en papier, carton ou matières plastiques ; Guirlandes en papier ; Sous-verres en papier ; Sets de table en papier ; Centres de table décoratifs en papier ; Napperons de table en carton ; Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l’emballage de produits alimentaires ; Feuilles de contrôle de l’humidité en papier ou en plastique pour l’emballage de produits alimentaires ; Serviettes en papier à usage domestique ; Papier absorbant ; Dentelle de papier ; Nappes en papier ; Essuie-mains en papier ; Linge de table en papier ; Serviettes en papier ; Lingettes en papier ; Cahiers d’écriture ou de dessin ; Décorations de fête en papier ; Rubans en papier, autres que de mercerie ou pour la décoration des cheveux ; Rubans en papier, autres que de mercerie ou pour la décoration des cheveux ; Formes en papier découpées à l’emporte-pièce ; Nœuds en papier pour emballages cadeaux ; Mouchoirs en papier ; Albums de dessin ; Livres ; Agendas ;
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Autocollants [papeterie]; Bandes dessinées; Brochures; Calendriers; Calendriers imprimés; Calendriers muraux; Caricatures; Affiches; Cartes de vœux pop-up; Cartes de vœux musicales; Cartes de vœux imprimées avec informations électroniques stockées; Cartes de fidélité en papier; Cartes de correspondance; Cartes de motivation; Cartes de Noël; Cartes de score; Cartes de vœux pour les fêtes; Cartes flash; Cartes illustrées; Cartes imprimées; Cartes d’information imprimées; Cartes pour emballages cadeaux; Cartes postales et cartes postales illustrées; Catalogues; Couvertures de rapports en papier; Invitations imprimées en carton; Décorations murales adhésives en papier; Photographies [imprimées]; Visuels imprimés; Pancartes en papier ou en carton; Panneaux publicitaires en carton; Panneaux publicitaires en papier; Livres d’or; Livres manuscrits; Livres de coloriage; Manuels imprimés; Matériel éducatif et d’enseignement; Matériel imprimé sous forme d’échantillons de couleurs; Flans en carton; Mots croisés; Boîtes de classement; Boîtes en carton; Boîtes en carton pliantes; Boîtes d’emballage en carton pliables; Boîtes à gâteaux en carton; Cartons d’emballage en carton; Boîtes à œufs; Boîtes en papier; Boîtes cadeaux en papier; Papier cadeau; Emballages de bouteilles en papier ou en carton; Papier cadeau de Noël; Emballages cadeaux; Ruban adhésif pour sacs alimentaires pour congélateur; Rubans en papier pour emballage cadeau; Feuilles d’emballage en papier; Feuilles de viscose pour emballage; Film plastique; Emballage cadeau en plastique; Enveloppes en papier pour l’emballage; Emballages alimentaires; Nœuds décoratifs en papier pour l’emballage; Nœuds pour décorer les emballages; Matériaux d’emballage; Matériaux d’emballage en carton; Matériaux d’emballage en plastique pour sandwichs; Matières plastiques pour l’emballage; Emballages blister; Matériaux de rembourrage en papier ou en carton; Papier film d’emballage en viscose transparent résistant à l’humidité; Papier d’emballage; Papier cadeau; Rembourrage en papier; Papiers de doublure pour l’emballage; Papier d’emballage décoratif; Papier pour sacs et sachets; Film plastique adhésif pour l’emballage; Films pour l’emballage de produits alimentaires; Films de polyéthylène pour l’emballage; Film plastique pour l’emballage; Plastiques à bulles d’air pour l’emballage; Sacs rembourrés en papier; Sacs en papier; Papier d’épicerie; Sacs en papier pour fêtes; Sacs cadeaux en papier; Sacs en plastique à usage général; Sacs cadeaux; Sacs de courses en plastique; Publicités imprimées; Annuaires; Billets; Bulletins d’information; Bulletins; Couvertures de magazines; Cartes de menus; Lettres d’information; Bannières d’affichage en papier; Pancartes en carton; Affiches en papier; Bannières d’affichage en carton; Affiches montées; Affiches publicitaires; Cartes à collectionner; Cartes de remerciement; Cartes d’anniversaire; Cartes de vœux; Cartes de vœux; Cartes à collectionner; Cartes d’invitation; Cartes de vœux; Cartes de référence; Cartes-réponses imprimées; Cartes de visite; Cartes d’anniversaire; Cartes pour occasions spéciales; Cartes cadeaux; Cartes à collectionner, autres que pour les jeux; Cartes téléphoniques prépayées, non encodées magnétiquement; Revêtements muraux (Livres contenant des échantillons de -); Catalogues de vente par correspondance; Chèques-cadeaux; Certificats de récompense imprimés; Certificats imprimés; Lettres d’information; Bons cadeaux; Chèques de voyage; Lettres d’information; Collages; Communiqués de presse imprimés; Cartes d’invitation; Invitations imprimées; Bons de réduction; Bons de réduction imprimés; Leçons imprimées; Cartes de menus; Étiquettes en papier imprimées; Fiches d’instructions; Feuilles de réponses d’enquête imprimées; Feuilles de score; Fiches d’information; Dépliants; Programmes d’événements; Programmes souvenirs; Prospectus publicitaires; Formulaires imprimés; Formulaires commerciaux; Bons de commande; Feuilles de réponses imprimées; Formulaires vierges; Formulaires imprimés; Formulaires partiellement imprimés.
Classe 29: Plats préparés, restauration rapide et amuse-gueules salés; Plats préparés contenant [principalement] des œufs; Fouettés à base de baies; Aliments de grignotage à base de maïs doux; En-cas sucrés à base de fromage; Barres de céréales à base de noix et de graines; Soufflés de pommes de terre; En-cas à base de noix de coco; En-cas à base de lait.
Classe 30: Chocolat; Massepain; Sels, assaisonnements, arômes et
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condiments; Céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures; Sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche; Pâtisseries salées; Tortillas; Condiments; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Farine pour gâteaux; Pâte à pâtisserie; Pâtes alimentaires; Confiseries sous forme congelée; Épices; Confiserie; Viennoiserie; Confiserie; Gaufres; Sirops et mélasse; Céréales; Préparations pour la fabrication de produits de boulangerie; Préparations alimentaires à base de céréales; Levain; Pâtisserie; Gâteaux; Gressins; Gâteaux; Cupcakes; Tartes; Pain; Biscottes; Biscuits; Biscuits; Levure; Levure chimique; Extraits de levure à usage alimentaire; Farine; Préparations à base de céréales; Farine et gruaux pour l’alimentation humaine; Pâtes et poudres pour gâteaux; Café; Thé; Cacao; Sucre; Riz; Tapioca; Sagou; Café artificiel; Glaces comestibles; Mélasse; Sirop de mélasse à usage culinaire; Sel; Moutarde; Vinaigre; Sauces; Sauces [condiments]; Glace pour rafraîchissements; Produits alimentaires contenant du cacao [en tant que constituant principal]; Produits alimentaires contenant du chocolat [en tant que constituant principal]; Aliments à base de cacao; Aliments de grignotage consistant principalement en confiseries; Riz au lait; Articles de confiserie enrobés de chocolat; Pépites de confiserie pour la cuisson; Chocolat pour nappages; Chocolat pour la confiserie et le pain; Confiseries aux amandes; Confiseries à base d’orange; Confiseries lactées; Crèmes pâtissières [desserts cuits]; Confiseries de farine non médicinales contenant du chocolat; Confiseries de farine non médicinales contenant de l’imitation de chocolat; Gaufres au chocolat; Décorations en chocolat pour articles de confiserie; Décorations en chocolat pour gâteaux; Préparations pour la fabrication de confiseries à base de sucre; Pâte à biscotti; Desserts au chocolat; Puddings desserts instantanés; Desserts préparés [confiseries]; Desserts préparés [à base de chocolat]; Crème caramel; Pudding au pain; Confiseries glacées; Produits de boulangerie; Chocolats; Bonbons de sucre; Œufs en chocolat; Bonbons au chocolat; Amandes enrobées de chocolat; Caramels mous.
Classe 35: Présentation de produits et services; Présentation de produits sur des supports de communication, à des fins de vente au détail; Démonstration de produits; Démonstration de produits à des fins promotionnelles; Organisation de démonstrations à des fins publicitaires; Organisation d’expositions à des fins publicitaires; Organisation et conduite d’expositions à des fins publicitaires; Organisation et conduite de démonstrations à des fins publicitaires; Préparation et présentation d’expositions audiovisuelles à des fins publicitaires; Diffusion de matériel publicitaire; Distribution d’échantillons; Diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité; Diffusion de matériel publicitaire [prospectus, brochures et imprimés]; Diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; Diffusion de matériel publicitaire dans la rue; Diffusion de matériel publicitaire en ligne; Diffusion de matériel publicitaire par courrier; Diffusion d’annonces publicitaires; Diffusion de publicité via des réseaux de communication en ligne; Diffusion de publicité pour des tiers; Diffusion de publicité pour des tiers via l’Internet; Diffusion de publicité pour des tiers via un réseau de communication en ligne sur l’internet; Distribution d’échantillons à des fins publicitaires; Distribution de courrier publicitaire et de suppléments publicitaires joints à des éditions régulières; Distribution de prospectus; Distribution de matériel publicitaire; Distribution de matériel promotionnel; Publicité par publipostage direct; Distribution de matériel publicitaire par la poste; Distribution de dépliants, brochures, imprimés et échantillons à des fins publicitaires Distribution et diffusion de matériel publicitaire [dépliants, prospectus, imprimés, échantillons]; Services de vente au détail de confiseries; Services de vente au détail liés à la vente de boîtes d’abonnement
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contenant des aliments; Administration et gestion des affaires; Gestion commerciale; Organisation commerciale; Planification de la gestion commerciale; Promotion de la vente de produits et services de tiers par la distribution de matériel imprimé et des concours promotionnels; Promotion des produits et services de tiers par la distribution de cartes de réduction; Promotion des produits et services de tiers par des publicités sur des sites Internet; Promotion de la vente de produits et services de tiers par des événements promotionnels; Publicité par publipostage pour attirer de nouveaux clients et maintenir la clientèle existante; Publicité par correspondance; Distribution de matériel promotionnel imprimé par la poste; Diffusion d’annonces publicitaires via l’Internet; Distribution d’annonces publicitaires; Services de magasins de détail proposant des produits alimentaires; Services de vente au détail de bonbons; Services de vente au détail par catalogues liés aux produits alimentaires; Services de vente en gros de bonbons; Services de vente au détail de produits de boulangerie; Services de vente en gros de produits de boulangerie; Services de vente en gros de desserts; Services de vente en gros de confiseries; Services de vente en gros de thés; Services de vente en gros de chocolat; Services de vente en gros de café; Services de vente en gros de cacao; Services de vente en gros de produits alimentaires; Services de vente au détail de thés; Services de vente au détail de produits alimentaires; Services de vente au détail de cacao; Services de vente au détail de café; Services de vente au détail de desserts; Gestion commerciale de points de vente au détail; Services de vente au détail de fleurs; Services de vente au détail de fruits; Services de vente au détail de piles; Services de vente au détail de produits alimentaires; Services de vente au détail de téléphones mobiles; Gestion commerciale de magasins; Décoration de vitrines de magasins; Gestion commerciale de points de vente en gros; Services d’agencement de vitrines de magasins de détail; Organisation de transactions commerciales, pour des tiers, via des boutiques en ligne; Administration des affaires commerciales de magasins de détail; Services de magasins de détail dans le domaine de l’habillement; Services de magasins de détail dans le domaine de l’habillement; Services de magasins de détail en ligne liés à l’habillement; Gestion commerciale de points de vente en gros et au détail; Promotions des ventes sur le lieu d’achat ou de vente, pour des tiers; Promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; Services de stratégie de marque; Services de création de marque; Services de réseautage commercial; Services d’agences d’import-export; Services d’agences d’informations commerciales; Diffusion de publicité pour des tiers; Compilation, production et diffusion de matériel publicitaire; Services de promotion; Services de promotion commerciale; Promotion d’événements spéciaux; Promotion commerciale; Services de publicité et de promotion des ventes; Promotion [publicité] d’affaires; Services de promotion des exportations; Promotion des ventes; Promotion des ventes pour des tiers; Promotion et organisation de salons professionnels; Promotion de compétitions et d’événements sportifs; Promotion de foires à des fins commerciales; Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; Promotion des produits et services de tiers; Développement de campagnes promotionnelles pour les entreprises; Services de promotion commerciale fournis par téléphone; Promotion des ventes utilisant des médias audiovisuels; Promotion d’une série de films pour des tiers; Services de publicité et de promotion des ventes; Publicité, en particulier services de promotion de produits; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de publicité, de marketing et de promotion; Promotion de produits et services par le parrainage; Services de chambres de commerce pour la promotion des entreprises; Services de chambres de commerce pour la promotion du commerce; Assistance à la gestion pour la promotion des affaires; Services de conseil en matière de promotion des ventes; Promotion des ventes pour des tiers; Promotion des ventes pour des tiers; Services de promotion commerciale fournis par des moyens audio/visuels; Promotion des produits et services de tiers sur l’Internet; Fourniture d’assistance dans le domaine des affaires
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promotion; Démonstration de produits à des fins promotionnelles; Services de démonstration de produits et de présentation de produits; Location de matériel publicitaire; Publication de textes publicitaires; Publication de textes publicitaires; Publicité; Publicité et marketing; Organisation de la publicité; Services de publicité; Publicité télévisée; Mannequinat à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; Études de marché; Informations commerciales; Location d’espaces publicitaires; Mannequinat à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Location de temps publicitaire sur des supports de communication; Services de coupures de presse; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs pour le choix de produits et de services; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs pour le choix de produits et de services; Rédaction de textes publicitaires; Production de films publicitaires; Marketing; Location de stands de vente; Fourniture d’informations commerciales via un site web; Conception de matériel publicitaire; Location de panneaux d’affichage [panneaux publicitaires]; Conseils en matière de stratégies de communication publicitaire; Conseils en matière de stratégies de communication de relations publiques; Marketing ciblé; Affichage; Services de relations avec les médias; Services de communication d’entreprise; Services de lobbying commercial; Organisation et conduite d’événements publicitaires; Organisation et conduite de salons professionnels; Organisation et conduite d’expositions de salons professionnels; Organisation et conduite d’événements promotionnels; Organisation et conduite d’expositions commerciales; Organisation et conduite d’événements de marketing; Organisation et conduite d’expositions et de salons commerciaux; Organisation et conduite de salons professionnels commerciaux; Conduite, organisation et arrangement de salons professionnels et de foires commerciales à des fins commerciales et publicitaires; Organisation de foires commerciales; Organisation et conduite de foires commerciales; Organisation de foires commerciales à des fins publicitaires; Organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation d’expositions et de foires commerciales à des fins commerciales et promotionnelles; Organisation d’expositions et de foires commerciales à des fins commerciales et promotionnelles; Organisation d’expositions et de foires commerciales à des fins commerciales et promotionnelles; Organisation et tenue de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation d’expositions et de foires commerciales à des fins commerciales et promotionnelles; Promotion des produits et services de tiers par le biais d’infopublicités; Promotion de produits et services par le parrainage d’événements sportifs; Promotion de produits et services par le parrainage d’événements sportifs; Promotion de produits et services par le parrainage d’événements sportifs internationaux; Promotion des produits et services de tiers via un réseau informatique mondial; Promotion des produits et services de tiers en faisant en sorte que des sponsors associent leurs produits et services à des activités sportives; Promotion des produits et services de tiers en faisant en sorte que des sponsors associent leurs produits et services à des compétitions sportives; Promotion des produits et services de tiers au moyen d’un programme de clients privilégiés; Promotion des produits et services de tiers en faisant en sorte que des sponsors associent leurs produits et services à des programmes de récompenses; Publicité, y compris la promotion de produits et services de tiers par le biais d’accords de parrainage et de contrats de licence relatifs à des événements sportifs internationaux; Analyse des réponses des consommateurs; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs [boutique de conseils aux consommateurs]; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs [boutique de conseils aux consommateurs]; Services d’informations sur le marché de la consommation; Fourniture d’informations commerciales aux consommateurs; Fourniture d’informations sur les produits de consommation via l’internet; Fourniture d’informations aux consommateurs concernant des produits et services; Marque
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services d’évaluation; services de positionnement de marque; tests de marque; services de publicité pour la création d’identité d’entreprise et de marque.
Classe 40: fabrication sur mesure de gâteaux d’anniversaire; congélation d’aliments; conservation d’aliments et de boissons; fumage de fromage; mouture du café; mouture de la farine; conservation d’aliments; conservation de boissons; traitement de produits alimentaires pour la fabrication; services de traitement du fromage, à savoir affinage, maturation et vieillissement du fromage; torréfaction et traitement du café; traitement d’aliments; traitement des feuilles de thé; aliments cuits (traitement des -); traitement du lait; traitement d’aliments pour la prévention de la moisissure; broyage d’aliments.
Classe 43: décoration d’aliments; décoration de biscuits; décoration de gâteaux; fourniture d’aliments et de boissons dans des magasins de beignets; sculpture alimentaire; fourniture d’aliments et de
boissons via un camion mobile; fourniture d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; fourniture d’aliments et de boissons pour les clients; fourniture d’aliments et de boissons pour les clients dans des restaurants; préparation de repas; préparation et fourniture d’aliments et de
boissons pour consommation immédiate; service d’aliments et de boissons dans des magasins de beignets; service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; service d’aliments et de
boissons pour les clients; service d’aliments et de boissons pour les clients dans des restaurants; services de préparation d’aliments; services de fourniture d’aliments; services de préparation d’aliments et de boissons; services d’information, de conseil et de réservation pour la fourniture d’aliments et de boissons; services de fourniture d’aliments et de boissons, y compris restaurants, cafétérias, salons de thé et bars; hôtels et restaurants; restaurants self-service; services de snack-bars; cafés; aliments et
boissons traiteur; services de café; services de cafétéria; services de cantine; services de snack-bars; informations et conseils relatifs à la préparation de repas; services de chef personnel.
Une association entre les marques est plus probable lorsqu’il existe un certain lien entre les produits et services couverts par les signes en conflit. La Cour de justice a déclaré que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre expressément les cas où les produits ou services ne sont pas similaires (07/05/2009, C-398/07 P, WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD, EU:C:2009:288, § 34). Par conséquent, la dissemblance entre les produits et services désignés respectivement par les marques en cause n’est pas un facteur suffisant pour exclure l’existence d’un lien entre ces marques. En effet, l’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l’espèce (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 41-42; 06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 21).
En l’espèce, une partie des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits renommés de l’opposant, tandis qu’une autre partie des produits et services contestés appartiennent aux mêmes secteurs de marché ou à des secteurs étroitement liés, comme il sera exposé ci-après.
S’agissant des plats préparés, des plats à emporter et des en-cas salés; des en-cas à base de maïs doux; des barres de céréales à base de noix et de graines; des en-cas à base de noix de coco; des en-cas à base de lait de la classe 29, ces produits sont normalement également fabriqués en combinaison avec du chocolat et peuvent également être achetés en même temps et par les mêmes utilisateurs finaux. Par conséquent, tous ces produits contestés ciblent le même public que les produits de l’opposant pour lesquels la renommée a été prouvée. En outre, ils sont vendus par les mêmes canaux de distribution, tels que les supermarchés.
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En ce qui concerne la classe 30, certains de ces produits, à savoir Chocolat; Massepain; Sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche; Pâtisseries salées; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Pâte à pâtisserie; Pâtes; Confiseries sous forme congelée; Épices; Confiserie; Viennoiseries; Confiserie; Gaufres; Préparations pour faire des produits de boulangerie; Préparations alimentaires à base de céréales; Levain; Pâtisserie; Gâteaux; Fins bâtonnets de pain; Gâteaux; Cupcakes; Tartes; Pain; Biscottes; Biscuits; Biscuits; Pâtes et poudres pour gâteaux; Café; Thé; Cacao; Sucre; Riz; Tapioca; Sagou; Café artificiel; Glaces comestibles; Produits alimentaires contenant du cacao [en tant que constituant principal]; Produits alimentaires contenant du chocolat [en tant que constituant principal]; Aliments à base de cacao; Aliments de grignotage consistant principalement en confiseries; Riz au lait; Articles de confiserie enrobés de chocolat; Pépites de confiserie pour la cuisson; Chocolat pour garnitures; Chocolat pour la confiserie et le pain; Confiseries aux amandes; Confiseries à base d’orange; Confiseries lactées; Crèmes pâtissières
[desserts cuits au four]; Confiseries de farine non médicinales contenant du chocolat; Confiseries de farine non médicinales contenant de l’imitation de chocolat; Gaufres au chocolat; Décorations en chocolat pour articles de confiserie; Décorations en chocolat pour gâteaux; Préparations pour la fabrication de confiseries à base de sucre; Pâte à biscotti; Desserts au chocolat; Puddings desserts instantanés; Desserts préparés [confiserie]; Desserts préparés [à base de chocolat]; Crème caramel; Pudding au pain; Confiseries glacées; Produits de boulangerie; Chocolats; Bonbons de sucre; Œufs en chocolat; Bonbons au chocolat; Amandes enrobées de chocolat; Toffee, sont soit identiques, soit similaires aux produits renommés de l’opposant de la classe 30. Ces produits coïncident généralement, au moins, en ce qui concerne le producteur, le public pertinent et les canaux de distribution. En outre, au moins une majorité d’entre eux sont en concurrence.
Les produits contestés restants des classes 29 et 30 ont un lien évident avec les produits pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée, étant donné qu’il s’agit tous de produits alimentaires et qu’ils se trouvent le plus souvent dans les mêmes magasins (par exemple, dans les épiceries, les bars, les chocolateries spécialisées et même les cafés ou les salons de thé). En effet, le chocolat est un produit très polyvalent qui peut être doux ou amer, et a donc de nombreuses utilisations culinaires et se combine avec la plupart des produits alimentaires. Les produits peuvent être utilisés de la même manière, par exemple, comme ingrédients dans la confiserie, qui n’est pas nécessairement sucrée. Ces produits ont les mêmes utilisateurs finaux, à savoir le grand public. Par conséquent, il n’est pas inconcevable qu’un consommateur achetant différents types de chocolats ou de confiseries dans un supermarché puisse acheter ces produits contestés en même temps, et ainsi rencontrer les deux marques, par exemple, lors de l’achat de sandwiches.
En ce qui concerne certains des services contestés de la classe 35, à savoir services de vente au détail de confiseries; services de vente au détail liés à la vente de boîtes d’abonnement contenant des aliments; services de magasins de détail proposant des aliments; services de vente au détail de bonbons; services de vente au détail par catalogues liés aux produits alimentaires; services de vente en gros de bonbons; services de vente au détail de produits de boulangerie; services de vente en gros de produits de boulangerie; services de vente en gros de desserts; services de vente en gros de confiseries; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de chocolat; services de vente en gros de café; services de vente en gros de cacao; services de vente en gros de produits alimentaires; services de vente au détail de thés; services de vente au détail de produits alimentaires; services de vente au détail de cacao; services de vente au détail de café; services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de fruits; services de vente au détail de produits alimentaires, les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques étant similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques ou similaires à un faible degré par rapport à d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. En l’espèce, il existe une similitude entre l’opposant
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les produits de renommée du requérant et ces services de vente au détail, car les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
En ce qui concerne les services de la classe 40, ils comprennent la fabrication, la conservation et la préparation de produits alimentaires qui sont généralement effectués par des entreprises de l’industrie alimentaire, y compris la production de chocolat. Par conséquent, les mêmes entreprises qui fournissent ces services de transformation peuvent également être responsables de la fabrication des produits connexes de l’opposant et, en tant que tels, ces produits et services sont similaires.
Les services contestés de la classe 43 sont étroitement liés aux produits pour lesquels l’opposant jouit d’une renommée, étant donné que les produits de l’opposant pourraient également être proposés aux consommateurs de ces services. En effet, il est de notoriété publique que les prestataires de services de restauration ou de traiteur et de décoration alimentaire, ou les détaillants de ces produits, fabriquent souvent leurs propres produits de confiserie ou de chocolat. Inversement, les boulangers ou les chefs pâtissiers ont développé des services de traiteur et des confiseries qui comprennent, en particulier, des produits à base de chocolat.
En outre, la plupart des services contestés concernent la vente au détail, la fourniture d’aliments et de boissons, ou des services connexes dans certains locaux ou ad hoc. Ces services pourraient cibler le même public et avoir les mêmes canaux de distribution que les produits de renommée de l’opposant. De nos jours, c’est souvent le cas des restaurants et des bars qui proposent des repas/desserts préparés sur place ; dans ces situations, le fabricant des produits alimentaires est également le prestataire des services et les produits sont complémentaires des services en question. Cette pratique a également été confirmée par le Tribunal (04/06/2015, T-562/14, YOO / YO et al., EU:T:2015:363, § 27), qui a déclaré que des produits tels que les confiseries proviennent très souvent des mêmes entreprises que les services contestés de la classe 43, ou du moins d’entreprises économiquement liées. En outre, un raisonnement similaire peut être appliqué en ce qui concerne les services contestés d’information, de conseil et de réservation pour la fourniture d’aliments et de boissons ; les informations et conseils relatifs à la préparation de repas ; les services de chef personnel, car ils peuvent consister à fournir des conseils ou des informations sur la manière de préparer les produits de l’opposant. De nombreux fabricants de produits alimentaires intègrent sur leurs sites web/blogs officiels, dans le cadre de leurs stratégies marketing, des recettes mettant en vedette leurs produits et conseillent les consommateurs sur la manière d’utiliser leur marque proposée dans la préparation de plats particuliers. Les cours de cuisine et de gastronomie pour cuisiniers débutants ou confirmés sont un outil supplémentaire utilisé par les grands fabricants pour promouvoir leurs marques. Par conséquent, une association entre les services contestés et le chocolat, les confiseries et les sucreries de l’opposant, dans lesquels l’opposant occupe une position de leader, ne peut être niée.
En ce qui concerne les services contestés de la classe 43, à savoir la restauration et les services de traiteur, ils se rapportent également à la fourniture d’aliments et de boissons. Ces services peuvent être acquis afin d’assurer la restauration d’événements de différentes natures (par exemple, mariages, réceptions officielles, conférences), qui peuvent être organisés dans une variété de lieux. Par conséquent, le lien entre le chocolat ou les confiseries provenant de l’opposant (par exemple, des portions de sucreries pour le dessert ou des fontaines de chocolat) et la fourniture de produits similaires par un service de traiteur est évident, puisque les consommateurs attribueront l’origine et la responsabilité des deux au même établissement spécialisé dans ce secteur alimentaire particulier.
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Enfin, bien que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, les produits contestés de la classe 9, à savoir les coupons mobiles téléchargeables, et de la classe 16, à savoir les coupons ; les coupons imprimés, seraient jugés dissemblables des produits pour lesquels la marque antérieure est renommée, il convient également de souligner que certains des produits peuvent, comme mentionné par l’opposante, faire référence à des coupons que les entreprises productrices de denrées alimentaires distribuent à leurs clients, tels que des coupons de réduction sous format papier ou électronique, diffusés dans le cadre d’une campagne de marketing ou d’une campagne de développement de programmes de fidélisation de la clientèle. Cela peut également encourager un lien mental entre la marque renommée et le signe contesté pour ces produits. Par conséquent, en pesant tous les différents facteurs, la dissemblance entre les produits renommés de l’opposante et ces produits n’exclut pas l’établissement d’un lien entre les signes en comparaison.
En ce qui concerne les produits de la classe 9, à savoir les logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la livraison et la commande de denrées alimentaires ; les logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la livraison et la commande de « dark kitchen », ils impliquent un logiciel spécifique pour un domaine d’application particulier en relation avec la livraison de denrées alimentaires, ce qui peut créer un lien entre le chocolat ou la confiserie provenant de l’opposante et la fourniture de ces produits via une application en ligne qui proviendra de l’établissement de l’opposante spécialisé dans ce secteur alimentaire particulier.
Premièrement, les produits contestés restants des classes 9 et 16, non seulement appartiennent à des secteurs de marché totalement différents et sans rapport, mais la nature, la fonction et la finalité des produits de la marque contestée et des produits renommés de l’opposante sont également clairement différentes. Ils ciblent des consommateurs différents qui les acquièrent pour des raisons et des besoins entièrement différents. Les produits et services sont généralement vendus ou fournis dans des points de vente différents, par le biais de canaux commerciaux différents ou par le biais de circuits commerciaux différents. Deuxièmement, ils appartiennent à des secteurs d’activité sans rapport, car il est hautement improbable qu’une entreprise proposant ces produits et services contestés fournisse également les produits de l’opposante et vice versa.
En ce qui concerne les services restants de la classe 35, ces services visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire des affaires ou à les améliorer. Ils s’adressent donc en principe au public professionnel, tandis que les produits renommés de l’opposante ciblent le grand public. Ils appartiennent à des secteurs de marché différents et il est peu probable que la partie pertinente du public établisse un lien entre ces deux marques.
Néanmoins, il convient de souligner que la question ici ne peut pas être simplement que les produits et services sont dissemblables, car l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre spécifiquement les produits/services dissemblables. La division d’opposition souligne la nature divergente des produits et services afin de contester la plausibilité de l’affirmation selon laquelle le consommateur établira un lien avec la marque antérieure lorsqu’il rencontrera le signe contesté sur les produits et services susmentionnés. Puisqu’il existe une grande différence entre les secteurs économiques des produits de l’opposante et les produits et services contestés, il est irréaliste de conclure que le consommateur se souviendra de la marque antérieure en voyant le signe contesté. Cela est particulièrement vrai étant donné que les produits et services seront offerts ou fournis par des canaux commerciaux et/ou des points de vente entièrement différents, et que les consommateurs ne les utiliseront jamais dans le même but. Pour toutes ces raisons, il est hautement improbable que le public établisse un lien entre les signes en litige en relation avec ces produits et services. Le fait que la marque antérieure jouisse d’une grande renommée pour les chocolats, la confiserie, les sucreries
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et confiseries à base de chocolat (bonbons) et malgré le degré moyen de similitude visuelle et auditive, ainsi que la grande différence entre les produits et services (aucune relation entre les secteurs) rend le lien ou l’association entre les signes très improbable. Ce facteur est essentiel pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, car il est très improbable que, lors de l’achat des produits et services sous le signe contesté, les consommateurs se souviennent de la marque antérieure, qui jouit d’une réputation significative pour les produits mentionnés plus en détail ci-dessus. En outre, l’opposant n’a fourni aucune preuve ni avancé d’argument contraire concernant l’établissement d’un lien dans l’esprit du consommateur pertinent en ce qui concerne ces produits et services. Par conséquent, en tenant compte et en pondérant tous les facteurs pertinents de l’affaire en question, la division d’opposition conclut qu’il est improbable que le public pertinent établisse un lien mental entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un «lien» entre eux en ce qui concerne les produits et services susmentionnés. Toutefois, bien qu’un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour évaluer plus avant si un préjudice ou un avantage indu est probable, l’existence d’un tel lien n’est pas suffisante, en soi, pour conclure qu’il peut y avoir l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE / CITICORP et al., EU:T:2012:473, § 96), ce qui sera évalué ci-dessous en relation avec les produits et services susmentionnés pour lesquels un lien a été établi.
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque l’une des situations suivantes se présentera:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou l’avantage indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et présent à sa marque, il doit «apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, de tirer indûment profit ou de porter atteinte» (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposant doit établir que le préjudice ou l’avantage indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait déposer des preuves, ou du moins présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou l’avantage indu et comment il se produirait, ce qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses.
L’opposant allègue ce qui suit:
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- L’opposant a développé au cours des décennies une image constante de haute qualité. Par conséquent, l’existence commune des deux marques sur le marché causerait de manière certaine et catégorique un préjudice et des pertes graves à l’opposant, étant donné que, d’une part, le public attribuerait très probablement les produits et services de la marque contestée à la même origine commerciale ;
- Il serait erroné de permettre au demandeur de tirer parti de la réputation et de la clientèle des marques « Regina », sans entreprendre aucun investissement pour acquérir une réputation similaire. Les avantages dont le demandeur pourrait bénéficier ne proviendraient pas de ses propres mérites, mais de la forte réputation de la marque antérieure « Regina » sur le territoire pertinent. La marque « Regina » influencerait positivement la perception du public concernant les produits désignés par la marque contestée « Regidoce ». Ainsi, le demandeur tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures en relation avec les produits alimentaires et les services connexes ;
- Si un consommateur particulièrement attentif était en mesure de réaliser que la marque « Regidoce » n’appartient pas au titulaire de la marque « Regina », cela entraînerait une dilution ou un affaiblissement des marques de l’opposant et serait ainsi préjudiciable tant à la renommée qu’au caractère distinctif de cette marque ;
- En outre, les produits contestés seraient offerts sur le marché sous la marque opposée, et si ces produits ne respectaient pas les normes élevées des produits de l’opposant, cela entraînerait le ternissement des marques de l’opposant ;
- La marque contestée diluerait le caractère distinctif de la marque antérieure « Regina », compte tenu du fait que, d’une part, le signe « Regidoce » est similaire à la marque renommée « Regina » et, d’autre part, les produits et services contestés respectifs sont soit identiques ou similaires aux produits de la marque opposante, soit des produits qui sont au moins auxiliaires aux produits figurant dans les spécifications de la marque renommée « Regina » ;
- L’usage de la marque « Regidoce » dans l’UE ne serait pas seulement préjudiciable au caractère distinctif ou à la renommée des marques antérieures « Regina », mais il tirerait également indûment profit de ces marques dans l’Union européenne, en particulier au Portugal.
En d’autres termes, l’opposant affirme que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et serait préjudiciable au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Avantage indu (parasitisme)
L’avantage indu, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, couvre les cas où il y a une exploitation claire et un « parasitisme » (free-riding on the coat-tails) d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque jouissant d’une renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, avec
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de sorte que la commercialisation de ces produits et services est facilitée par leur association avec la marque antérieure jouissant d’une renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48 ; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
Le titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur les éléments suivants :
- L’opposant a développé au fil des décennies une image constante de haute qualité. Par conséquent, la coexistence des deux marques sur le marché causerait de manière certaine et catégorique un préjudice et de graves pertes à l’opposant, car, d’une part, le public attribuerait très probablement les produits et services de la marque contestée à la même origine commerciale ;
- Il serait erroné de permettre au demandeur de tirer avantage de la renommée et de la clientèle des marques 'Regina', sans avoir entrepris d’investissement pour acquérir une renommée similaire. Les avantages dont le demandeur pourrait bénéficier ne proviendraient pas de ses propres mérites, mais de la forte renommée de la marque antérieure 'Regina’ sur le territoire pertinent. La marque 'Regina’ influencerait positivement la perception du public concernant les produits désignés par la marque contestée 'Regidoce'. Ainsi, le demandeur tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures en relation avec les produits alimentaires et les services connexes.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne
… s’agissant du préjudice consistant en un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est le fait de tirer un avantage de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence d’un tel préjudice doit être appréciée par référence aux consommateurs moyens des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
L’opposant a démontré que la marque antérieure est présente sur le marché depuis plus de 95 ans et jouit d’une reconnaissance significative auprès du public portugais, où elle est fortement associée aux chocolats, confiseries, sucreries et friandises à base de chocolat (bonbons). L’opposant a en outre attesté de son immense succès sur le marché, notamment en lançant des produits commercialement remarquables, et que le public pertinent l’a gardée à l’esprit au fil du temps. Au fil des ans, l’opposant a mis en œuvre diverses stratégies de marketing pour accroître la visibilité et les ventes de la marque et a lancé de nouveaux produits et des innovations en matière d’emballage.
Par conséquent, comme le montrent certains articles, la marque de l’opposant ' , transmet au public des attributs positifs du passé, en particulier des valeurs de tradition, de qualité, de loyauté et de confiance qui ont été maintenues dans la
perception du public et ont conduit à ce que la marque soit qualifiée de 'marque historique'.
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Il a également été établi ci-dessus que la marque de l’opposant est une marque de premier plan dans un domaine particulier de l’industrie alimentaire, qui est limitrophe des domaines commerciaux dans lesquels le demandeur produira ses produits et fournira ses services, ces derniers en particulier dans le domaine global du service de plats et de boissons, de la préparation de repas et de la fourniture de services de restauration, de la préparation de produits alimentaires et de services de conseil y afférents, ainsi que des services de vente au détail liés à des produits alimentaires ou à des boissons.
La marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée, véhiculant une image de qualité et de longue tradition, ce qui pourrait influencer positivement le choix du consommateur. Le signe contesté est sans aucun doute suffisamment similaire pour être associé à la marque antérieure et pour créer un lien mental avec celle-ci lorsque les consommateurs rencontrent le signe dans des industries de consommation alimentaire étroitement liées. Il est donc hautement probable que le signe contesté puisse intentionnellement ou non influencer le choix des consommateurs lorsqu’ils visitent un lieu de restauration particulier ou choisissent un service connexe particulier. Ce choix peut être influencé et, en particulier, encouragé par l’éventail de qualités positives et d’associations que la marque antérieure a prouvé évoquer dans l’esprit des consommateurs, à savoir les consommateurs portugais, qui considéreront la marque comme un « aliment nostalgique ». Comme l’a fait valoir l’opposant, cela profitera injustement au demandeur qui, en fait, « profitera de la notoriété » de la marque similaire jouissant d’un degré élevé de reconnaissance auprès des consommateurs portugais.
Le demandeur se réfère à une décision nationale du tribunal de la propriété intellectuelle de Lisbonne, affaire 96/24.0YHLSB datée du 03/12/2024, impliquant les mêmes parties et traduite en anglais, dans laquelle le tribunal a décidé qu’il n’existait aucun risque de confusion ou d’association entre la marque portugaise « Regidoce » et les marques antérieures de l’opposant.
Toutefois, il convient de noter que les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant les conflits entre marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office, étant donné que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, qui s’applique indépendamment de tout système national (13/09/2010, T-292/08, OFTEN / OLTEN et al., EU:T:2010:399).
Même si les décisions nationales antérieures ne sont pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent être dûment pris en considération, en particulier lorsque la décision a été rendue dans l’État membre pertinent pour la procédure.
En l’espèce, la décision visée concernait le risque de confusion, tandis que la présente affaire concerne l’établissement d’un lien dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ce qui implique une évaluation différente. En outre, il n’est pas possible de vérifier les arguments et les preuves déposés dans ces procédures et, par conséquent, elle ne peut être dûment comparée à la présente affaire et l’argument à cet égard doit être rejeté.
Sur la base de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure dans la perception du public pertinent au Portugal.
Autres types de préjudice
Décision sur opposition n° B 3 212 899 Page 31 sur 38
L’opposant fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait atteinte au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Comme il a été constaté ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut être de trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que l’un seulement de ces types soit constaté. En l’espèce, comme il a été constaté ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types s’appliquent également.
f) Conclusion Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est partiellement fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE à l’encontre des produits et services suivants :
Classe 9 : Bons de réduction mobiles téléchargeables ; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la livraison et la commande de produits alimentaires ; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la livraison et la commande de repas de cuisines fantômes.
Classe 16 : Bons de réduction ; bons de réduction imprimés.
Classe 29 : Tous les produits de cette classe.
Classe 30 : Tous les produits de cette classe.
Classe 35 : Services de vente au détail de confiseries ; services de vente au détail liés à la vente de boîtes d’abonnement contenant des produits alimentaires ; services de magasins de détail proposant des produits alimentaires ; services de vente au détail de bonbons ; services de vente au détail par catalogues liés aux produits alimentaires ; services de vente en gros de bonbons ; services de vente au détail de produits de boulangerie ; services de vente en gros de produits de boulangerie ; services de vente en gros de desserts ; services de vente en gros de confiseries ; services de vente en gros de thés ; services de vente en gros de chocolat ; services de vente en gros de café ; services de vente en gros de cacao ; services de vente en gros de produits alimentaires ; services de vente au détail de thés ; services de vente au détail de produits alimentaires ; services de vente au détail de cacao ; services de vente au détail de café ; services de vente au détail de desserts ; services de vente au détail de fruits ; services de vente au détail de produits alimentaires.
Classe 40 : Tous les produits de cette classe.
Classe 43 : Tous les produits de cette classe.
L’opposition n’est pas accueillie en ce qui concerne les produits et services restants. L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
Décision sur opposition nº B 3 212 899 Page 32 sur 38
- enregistrement de marque portugaise nº 202 811, SOMBRINHAS-REGINA;
- enregistrement de marque portugaise nº 269 329, ;
- enregistrement de marque portugaise nº 399 944, ;
- enregistrement de marque portugaise nº 399 945, ;
- enregistrement de marque portugaise (Portugal) nº 399 946, ;
- enregistrement de marque portugaise nº 399 947, ;
- enregistrement de marque portugaise nº 400 960,
- enregistrement de marque portugaise nº 484 191, REGINA;
- enregistrement de marque portugaise nº 503 349, ;
- enregistrement de marque portugaise nº 505 901, REGINA: DERRETE CORAÇÕES;
- enregistrement de marque portugaise nº 597 382, REGINA GOPEANUTS;
- enregistrement de marque portugaise nº 598 770, REGINA SO-NUTS;
- enregistrement de marque portugaise nº 603 979, REGINA GONUTS;
- enregistrement de marque de l’Union européenne nº 1 577 139, ;
- enregistrement de marque de l’Union européenne nº 6 911 093, ;
- enregistrement de marque de l’Union européenne nº 10 389 922, REGINA;
- enregistrement de marque de l’Union européenne nº 11 005 601, ;
Décision sur l’opposition n° B 3 212 899 Page 33 sur 38
- enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 106 542, .
Étant donné que ces marques sont moins similaires à celles qui ont été examinées au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE et n’auraient également une réputation significative que pour le chocolat ; la confiserie ; les sucreries ; les confiseries à base de chocolat (bonbons) de la classe 30, le résultat obtenu ci-dessus en ce qui concerne les produits pour lesquels la réputation a été prouvée ne saurait être différent en ce qui concerne ces marques antérieures susmentionnées. Il est donc inutile d’examiner les preuves de réputation déposées par l’opposant concernant ces marques et, comme mentionné précédemment, il n’est pas non plus nécessaire d’examiner d’autres territoires que le Portugal, car le résultat d’absence de lien serait toujours le même en ce qui concerne les produits et services indiqués ci-dessus.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque portugaise n° 648 456 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 30 : Chocolat, cacao, confiserie, pâtisseries, sucreries ; confiseries à base de chocolat (bonbons).
Les produits et services contestés restants sont les suivants :
Classe 9 : Bases de données ; Contenus téléchargeables et enregistrés ; Données enregistrées électroniquement depuis l’internet ; Émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles ; Transparents [photographie] ; Fichiers d’images téléchargeables ; Enregistrements multimédias ; Publications électroniques interactives ; Publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines ; Publications téléchargeables ; Publications électroniques, téléchargeables ; Supports téléchargeables ; Applications pour téléphones mobiles ou supports électroniques en ligne et hors ligne ; Appareils audio/visuels et photographiques.
Classe 16 : Affiches en papier ou en carton ; Décorations de table en papier ; Décorations en carton pour produits alimentaires ; Serviettes de table en papier ; Serviettes jetables ; Papier d’emballage alimentaire ; Décorations en papier pour produits alimentaires ; Gâteaux en papier
Décision sur opposition n° B 3 212 899 Page 34 sur 38
décorations de gâteaux; Gommes [adhésifs] à usage de papeterie ou domestique; Articles de papeterie et fournitures scolaires; Imprimés; Matériaux et supports de décoration et d’art; Papier et carton; Sacs et articles d’emballage, d’enveloppement et de stockage, en papier, carton ou matières plastiques; Guirlandes en papier; Sous-verres en papier; Napperons de table en papier; Centres de table décoratifs en papier; Napperons de table en carton; Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l’emballage de produits alimentaires; Feuilles de contrôle de l’humidité en papier ou en plastique pour l’emballage de produits alimentaires; Serviettes en papier à usage domestique; Papier absorbant; Dentelle de papier; Nappes en papier; Essuie-mains en papier; Linge de table en papier; Serviettes en papier; Lingettes en papier; Cahiers d’écriture ou de dessin; Décorations de fête en papier; Rubans en papier, autres que de mercerie ou pour la décoration des cheveux; Rubans en papier, autres que de mercerie ou pour la décoration des cheveux; Formes en papier découpées à l’emporte-pièce; Nœuds en papier pour emballages cadeaux; Mouchoirs en papier; Cahiers de dessin; Livres; Agendas; Autocollants [papeterie]; Bandes dessinées; Brochures; Calendriers; Calendriers imprimés; Calendriers muraux; Caricatures; Affiches; Cartes de vœux pop-up; Cartes de vœux musicales; Cartes de vœux imprimées avec informations électroniques stockées; Cartes de fidélité en papier; Cartes de correspondance; Cartes de motivation; Cartes de Noël; Cartes de score; Cartes de vœux pour les fêtes; Cartes flash; Cartes illustrées; Cartes imprimées; Cartes d’information imprimées; Cartes pour emballages cadeaux; Cartes postales et cartes postales illustrées; Catalogues; Couvertures de rapports en papier; Invitations imprimées en carton; Décorations murales adhésives en papier; Photographies [imprimées]; Visuels imprimés; Pancartes en papier ou en carton; Panneaux publicitaires en carton; Panneaux publicitaires en papier; Registres de visiteurs; Livres manuscrits; Livres de coloriage; Manuels imprimés; Matériel éducatif et d’enseignement; Matériel imprimé sous forme d’échantillons de couleurs; Flans en carton; Mots croisés; Boîtes de classement; Boîtes en carton; Boîtes en carton pliantes; Boîtes d’emballage en carton sous forme pliable; Boîtes à gâteaux en carton; Cartons d’emballage en carton; Boîtes à œufs; Boîtes en papier; Boîtes cadeaux en papier; Papier cadeau; Emballages de bouteilles en papier ou en carton; Papier cadeau de Noël; Emballages cadeaux; Ruban adhésif pour sacs alimentaires pour congélateur; Rubans en papier pour emballage cadeau; Feuilles d’emballage en papier; Feuilles de viscose pour l’emballage; Film plastique; Emballage cadeau en plastique; Enveloppes en papier pour l’emballage; Emballages alimentaires; Nœuds décoratifs en papier pour l’emballage; Nœuds pour la décoration d’emballages; Matériaux d’emballage; Matériaux d’emballage en carton; Matériaux d’emballage en plastique pour sandwichs; Matières plastiques pour l’emballage; Emballages blister; Matériaux de rembourrage en papier ou en carton; Film d’emballage transparent en viscose résistant à l’humidité; Papier d’emballage; Papier d’emballage cadeau; Rembourrage en papier; Papiers de doublure pour l’emballage; Papier d’emballage décoratif; Papier pour sacs et sachets; Film plastique adhésif pour l’emballage; Films pour l’emballage de produits alimentaires; Films en polyéthylène pour l’emballage; Film plastique pour l’emballage; Plastiques à bulles d’air pour l’emballage; Sacs rembourrés en papier; Sacs en papier; Papier d’épicerie; Sacs de fête en papier; Sacs cadeaux en papier; Sacs en plastique à usage général; Sacs cadeaux; Sacs de courses en plastique; Publicités imprimées; Annuaires; Billets; Bulletins d’information; Bulletins; Couvertures de magazines; Cartes de menu; Lettres d’information; Bannières d’affichage en papier; Pancartes en carton; Affiches en papier; Bannières d’affichage en carton; Affiches montées; Affiches publicitaires; Cartes à collectionner; Cartes de remerciement; Cartes d’anniversaire; Cartes de vœux; Cartes de vœux; Cartes à collectionner; Cartes d’invitation; Cartes de vœux; Cartes de référence; Cartes-réponses imprimées; Cartes de visite; Cartes d’anniversaire; Cartes pour occasions spéciales; Cartes cadeaux; Cartes à collectionner, autres que pour les jeux; Cartes téléphoniques prépayées, non encodées magnétiquement; Revêtements muraux (Livres contenant des échantillons de -); Catalogues de vente par correspondance; Chèques-cadeaux; Certificats de récompense imprimés; Certificats imprimés; Bulletins d’information; Bons cadeaux; Chèques de voyage; Bulletins d’information; Collages; Communiqués de presse imprimés; Cartes d’invitation; Invitations imprimées; Leçons imprimées; Cartes de menu; Étiquettes en papier imprimées; Fiches d’instructions; Feuilles de réponses d’enquête imprimées; Feuilles de score; Fiches d’information; Dépliants; Programmes d’événements; Programmes souvenirs;
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Prospectus publicitaires; Formulaires imprimés; Formulaires commerciaux; Bons de commande; Feuilles de réponses imprimées; Formulaires vierges; Formulaires imprimés; Formulaires partiellement imprimés.
Classe 35 : Présentation de produits et de services; Présentation de produits sur des supports de communication, à des fins de vente au détail; Démonstration de produits; Démonstration de produits à des fins promotionnelles; Organisation de démonstrations à des fins publicitaires; Organisation d’expositions à des fins publicitaires; Organisation et conduite d’expositions à des fins publicitaires; Organisation et conduite de démonstrations à des fins publicitaires; Préparation et présentation d’expositions audiovisuelles à des fins publicitaires; Diffusion de matériel publicitaire; Distribution d’échantillons; Diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité; Diffusion de matériel publicitaire
[prospectus, brochures et imprimés]; Diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; Diffusion de matériel publicitaire dans la rue; Diffusion de matériel publicitaire en ligne; Diffusion de matériel publicitaire par courrier; Diffusion d’annonces publicitaires; Diffusion de publicité via des réseaux de communication en ligne; Diffusion de publicité pour des tiers; Diffusion de publicité pour des tiers via l’internet; Diffusion de publicité pour des tiers via un réseau de communication en ligne sur l’internet; Distribution d’échantillons à des fins publicitaires; Distribution de courrier publicitaire et de suppléments publicitaires joints à des éditions régulières; Distribution de prospectus; Distribution de matériel publicitaire; Distribution de matériel promotionnel; Publicité par publipostage; Distribution de matériel publicitaire par la poste; Distribution de dépliants, brochures, imprimés et échantillons à des fins publicitaires Distribution et diffusion de matériel publicitaire [dépliants, prospectus, imprimés, échantillons]; Services de vente au détail de confiseries; Administration et gestion des affaires commerciales; Gestion commerciale; Organisation commerciale; Planification de la gestion commerciale; Promotion de la vente de produits et services de tiers par la distribution de matériel imprimé et des concours promotionnels; Promotion des produits et services de tiers par la distribution de cartes de réduction; Promotion des produits et services de tiers par des annonces sur des sites web internet; Promotion de la vente de produits et services de tiers par des événements promotionnels; Publicité par publipostage pour attirer de nouveaux clients et maintenir la clientèle existante; Publicité par correspondance; Distribution de matériel promotionnel imprimé par la poste; Diffusion d’annonces publicitaires via l’internet; Distribution d’annonces publicitaires; Gestion commerciale de points de vente au détail; Services de vente au détail de fleurs; Services de vente au détail de piles; Services de vente au détail de téléphones mobiles; Gestion commerciale de magasins; Décoration de vitrines de magasins; Gestion commerciale de points de vente en gros; Services d’agencement de vitrines de magasins de détail; Organisation de transactions commerciales, pour des tiers, via des boutiques en ligne; Administration des affaires commerciales de magasins de détail; Services de magasins de détail dans le domaine de l’habillement; Services de magasins de détail dans le domaine de l’habillement; Services de magasins de détail en ligne relatifs à l’habillement; Gestion commerciale de points de vente en gros et au détail; Promotions des ventes sur le lieu d’achat ou de vente, pour des tiers; Promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; Services de stratégie de marque; Services de création de marque; Services de réseautage commercial; Services d’agences d’import-export; Services d’agences d’informations commerciales; Diffusion de publicité pour des tiers; Compilation, production et diffusion de matériel publicitaire; Services de promotion; Services de promotion commerciale; Promotion d’événements spéciaux; Promotion commerciale; Services de publicité et de promotion des ventes; Promotion [publicité] d’affaires; Services de promotion des exportations; Promotion des ventes; Promotion des ventes pour des tiers; Promotion et organisation de salons professionnels; Promotion de compétitions et d’événements sportifs; Promotion de foires à des fins commerciales;
Décision sur opposition n° B 3 212 899 Page 36 sur 38
Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; Promotion des produits et services de tiers; Développement de campagnes promotionnelles pour les entreprises; Services de promotion commerciale fournis par téléphone; Promotion des ventes utilisant des médias audiovisuels; Promotion d’une série de films pour des tiers; Services de publicité et de promotion des ventes; Publicité, en particulier services de promotion de produits; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de publicité, de marketing et de promotion; Promotion de produits et services par le parrainage; Services de chambres de commerce pour la promotion des entreprises; Services de chambres de commerce pour la promotion du commerce; Assistance à la gestion pour la promotion des affaires; Services de conseil en matière de promotion des ventes; Promotion des ventes pour des tiers; Promotion des ventes pour des tiers; Services de promotion commerciale fournis par des moyens audiovisuels; Promotion des produits et services de tiers sur l’internet; Fourniture d’assistance dans le domaine de la promotion commerciale; Démonstration de produits à des fins promotionnelles; Services de démonstration de produits et de présentation de produits; Location de matériel publicitaire; Publication de textes publicitaires; Publication de textes publicitaires; Publicité; Publicité et marketing; Organisation de la publicité; Services de publicité; Publicité télévisée; Mannequinat à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; Études de marketing; Informations commerciales; Location d’espaces publicitaires; Mannequinat à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Location de temps publicitaire sur des supports de communication; Services de coupures de presse; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs pour le choix de produits et de services; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs pour le choix de produits et de services; Rédaction de textes publicitaires; Production de films publicitaires; Marketing; Location de stands de vente; Fourniture d’informations commerciales via un site web; Conception de matériel publicitaire; Location de panneaux d’affichage [panneaux publicitaires]; Conseils en matière de stratégies de communication publicitaire; Conseils en matière de stratégies de communication de relations publiques; Marketing ciblé; Affichage; Services de relations avec les médias; Services de communication d’entreprise; Services de lobbying commercial; Organisation et conduite d’événements publicitaires; Organisation et conduite de salons professionnels; Organisation et conduite d’expositions de salons professionnels; Organisation et conduite d’événements promotionnels; Organisation et conduite d’expositions commerciales; Organisation et conduite d’événements de marketing; Organisation et conduite d’expositions et de salons commerciaux; Organisation et conduite de salons professionnels commerciaux; Conduite, organisation et arrangement de salons professionnels et de foires commerciales à des fins commerciales et publicitaires; Organisation de foires commerciales; Organisation et conduite de foires commerciales; Organisation de foires commerciales à des fins publicitaires; Organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation d’expositions et de foires commerciales à des fins commerciales et promotionnelles; Organisation d’expositions et de foires commerciales à des fins commerciales et promotionnelles; Organisation d’expositions et de foires commerciales à des fins commerciales et promotionnelles; Organisation et tenue de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation d’expositions et de foires commerciales à des fins commerciales et promotionnelles; Promotion des produits et services de tiers par le biais d’infopublicités; Promotion de produits et services par le parrainage d’événements sportifs; Promotion de produits et services par le parrainage d’événements sportifs; Promotion de produits et services par le parrainage d’événements sportifs internationaux; Promotion des produits et services de tiers via un réseau informatique mondial; Promotion des produits et services de tiers en organisant l’affiliation de leurs produits et services par des sponsors à des activités sportives; Promotion des produits et services de tiers en organisant l’affiliation de leurs produits et services par des sponsors à des compétitions sportives; Promotion des produits et services de tiers par
Décision sur opposition n° B 3 212 899 Page 37 sur 38
au moyen d’un programme de clients privilégiés; promotion des produits et services de tiers en organisant l’affiliation de leurs produits et services à des programmes de récompenses; publicité, y compris la promotion de produits et services de tiers par le biais d’accords de parrainage et de contrats de licence relatifs à des événements sportifs internationaux; analyse des réponses des consommateurs; informations et conseils commerciaux pour les consommateurs [boutique de conseils aux consommateurs]; informations et conseils commerciaux pour les consommateurs [boutique de conseils aux consommateurs]; services d’informations sur les marchés de consommation; fourniture d’informations commerciales aux consommateurs; fourniture d’informations sur les produits de consommation via l’internet; fourniture d’informations aux consommateurs concernant des produits et services; services d’évaluation de marques; services de positionnement de marques; tests de marques; services de publicité pour la création d’une identité d’entreprise et de marque.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (ci-après les «critères Canon»). Il y a lieu également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés des classes 9 et 16 et services de la classe 35
Tous les produits et services contestés de cette classe sont dissimilaires de ceux de l’opposant
des produits de la classe 30, car ils ne présentent aucun point de contact susceptible de justifier une constatation de similarité. En ce qui concerne la nature, la destination et le mode d’utilisation des produits et services en cause, les produits et services contestés n’ont pas la même nature, la même destination ou le même mode d’utilisation que les produits de l’opposant de la classe 30. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres. En outre, ils ne sont pas produits/fournis par les mêmes entreprises, car ils requièrent un savoir-faire spécialisé différent et sont offerts par des canaux différents. b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services susmentionnés sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne ces produits et services.
En ce qui concerne les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant et énumérés ci-dessus, ils couvrent une portée de produits identique ou plus étroite. Par conséquent, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; aucun risque de confusion n’existe à l’égard de ces produits et services.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 212 899 Page 38 sur 38
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des frais.
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres frais.
La division d’opposition
Marzena Inês Chantal MACIAK RIBEIRO DA CUNHA VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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