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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2022, n° R1116/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1116/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 3 mars 2022
Dans l’affaire R 1116/2021-1
Begros Bedarfsgüter Großhandelsgesellschaft für Wohparticipantes und Heim Gesellschaft mit beschränkter Haftung Graf-Zeppelin-Straße 5
46149 Oberhausen
Allemagne Opposante/requérante représentée par Weber aboutissement Sauberschwarz, Königsallee 62, 40212 Düsseldorf (Allemagne)
contre
MORINI GROUP S.R.L. Via della Resistenza N.54
74015 Martina Franca (TA)
Italie Demanderesse/défenderesse représentée par Francesco Paolo Fumarola, Via Paretone Zona I, 109/B, 74015 Martina Franca (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 106 676 (demande de marque de l’Union européenne no 18 082 052)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/03/2022, R 1116/2021-1, ogomondo (fig.)/Mondo
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 juin 2019, MORINI GROUP S.R.L. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
pour des produits compris dans les classes 20 et 21.
2 Le 19 décembre 2019, Begros Bedarfsgüter Großhandelsgesellschaft für Wohparticipantes und Heim Gesellschaft mit beschränkter Haftung (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la MUE demandée pour des produits compris dans les classes 20 et 21.
3 L’opposition était fondée sur les motifs d’opposition visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à la marque de l’Union européenne antérieure no 7 544 471 pour la marque verbale
MONDO
déposée le 22 janvier 2009 et enregistrée le 22 août 2009 pour des produits compris dans les classes 20 et 21.
4 À la demande de la demanderesse, l’opposante a produit des preuves de l’usage sérieux le 23 juillet 2020. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
5 Par décision du 26 avril 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les produits suivants:
Classe 20 — clapets de conduites d’eau en matières plastiques; capsules de bouchage non métalliques; pièces et parties constitutives de tous les produits précités; carreaux de mosica en verre, nacre, miroir, bois, corne, os, ivoire, ambre, matières plastiques; cuves non métalliques;
Classe 21 — Viande, supports et distributeurs de savon, lotions et shampooings; récipients à boire; ustensiles de toilette; brosses de toilette; supports et distributeurs de brosses, de papier hygiénique, de serviettes ou de récipients pour boissons; barres, anneaux, porte-serviettes et supports; poubelles; plateaux à repas; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
et l’a confirmé pour le surplus.
6 Le 25 juin 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, suivi du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours le 23 août 2021. Elle
3
demandait que la décision soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 21 — Viande, supports et distributeurs de savon, lotions et shampooings; ustensiles de toilette; brosses de toilette; supports et distributeurs de brosses, de papier hygiénique, de serviettes ou de récipients pour boissons; barres, anneaux, porte-serviettes et supports; poubelles; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
7 Le 6 octobre 2021, la demanderesse a demandé la suppression des produits suivants de la liste des produits de la demande de marque de l’Union européenne:
Classe 21 — Viande, supports et distributeurs de savon, lotions et shampooings; ustensiles de toilette; brosses de toilette; supports et distributeurs de brosses, de papier hygiénique, de serviettes ou de récipients pour boissons; barres, anneaux, porte-serviettes et supports; poubelles; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
8 Le 14 octobre 2021, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante de la limitation de la demande de marque de l’Union européenne contestée et l’a invitée à lui indiquer si et dans quelle mesure elle maintenait l’opposition.
9 Dans sa réponse reçue le 22 octobre 2021, la demanderesse a déclaré ne pas être d’accord avec la décision attaquée pour plusieurs raisons et également sur des points non soulevés par l’opposante. Elle a demandé la «révocation» de la décision attaquée.
10 Le 17 novembre 2021, l’opposante a souligné qu’elle n’avait formé un recours contre la décision de la division d’opposition qu’en partie et que la limitation de la demanderesse concernait tous les produits contestés faisant l’objet de la procédure de recours. La procédure de recours était donc devenue sans objet.
11 Le 24 novembre 2021, la demanderesse a demandé à la chambre de recours de continuer à examiner ses arguments dans son mémoire en réponse déposé le 22 octobre 2021 comme un recours incident au titre de l’article 68, paragraphe 2, du RMUE.
Motifs
Le litige en cassation
12 La limitation de la demande de marque de l’Union européenne contestée est recevable et est confirmée.
13 Étant donné que la demanderesse a supprimé tous les produits contestés faisant l’objet de la procédure de recours de la liste des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne, la procédure de recours est devenue sans objet.
14 La décision de la division d’opposition est devenue définitive, y compris la décision sur les frais.
4
Le recours incident
15 Conformément à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE, dans les procédures inter partes, le défendeur peut demander, dans ses observations en réponse, une décision annulant ou modifiant la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours.
16 Le dépôt d’un recours incident nécessite l’existence d’un recours. Toutefois, le recours était déjà devenu sans objet en raison de la limitation déclarée par la défenderesse (voir paragraphe 13 ci-dessus) avant le dépôt dudit recours incident. Un recours incident déposé dans le cadre d’une procédure sans objet ne peut jamais prendre effet, mais il est dépourvu d’objet dès le départ.
17 Enoutre, elle n’a pas été déposée dans un document distinct, comme l’exige l’article 25, paragraphe 2, du RDMUE.
Résultat
18 La décision de la division d’opposition est devenue définitive.
Frais
19 Pour des raisons d’équité, chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
20 La division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure d’opposition. Cette décision est déjà devenue définitive.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Accepte la limitation de la demande de MUE no 18 082 052;
2. Clôture la procédure de recours;
3. Dit que le recours incident est sans objet;
4. Dit que la demande de marque de l’Union européenne no 18 082 052 peut être enregistrée pour les produits suivants: Classe 20 — Meubles; Meubles et accessoires pour salles de bains, vestiaires, saunas et cuisines; Portes de meubles; Miroirs (verre argenté); Cadres; Rayons; Armoires et placards; Armoires de toilette et de pharmacie; Tableaux d’affichage (autres que panneaux indicateurs électroniques); Armoires de lavabos; Crochets de salle de bains non métalliques; Crochets pour serviettes et/ou peignoirs de bain; Étagères et rayonnages; Accessoires non métalliques pour meubles, en particulier poignées et crochets; rails et poignées de soutien non métalliques; Barres d’oliviers non métalliques; Coffres non métalliques; Tiroirs; Chaises longues; Coffrets; Conteneurs non métalliques [entreposage, transport]; rayons; Portemanteaux, porte-vêtements, rails à vêtements; Distributeurs de serviettes non métalliques; Clapets de conduites d’eau en matières plastiques; Capsules de bouchage non métalliques; boutons et poignées en porcelaine ou en céramique; pièces et parties constitutives de tous les produits précités; Carreaux de Mosica en verre, nacre, miroir, bois, corne, os, ivoire, ambre, matières plastiques; Cuves non métalliques. Classe 21 — Ustensiles et récipients à usage domestique, ainsi que leurs supports; Récipients à boire; Plateaux à repas; Paniers pour serviettes; Paniers à linge
5. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
6
H. Dijkema
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