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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juil. 2023, n° 003172316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003172316 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 172 316
Bayteks Teknik Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Baspinar Organise OSB 2 Bolge 2 83211 Nolu Cad no 3, Merkez/Kilis, Türkiye (opposante), représentée par A2 Estudio Legal, Calle Javier Ferrero, 10, 28002 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Lollipop Technology (Hangzhou) Co., Ltd., Rm 801, 8/F, Dongguan Bldg, no 618 Jiangnan Ave, Changhe Str, Binjiang Dist, Hangzhou, Zhejiang, Chine (demanderesse), représentée par José Izquierdo Faces, Iparraguirre, 42-3° Izda, 48011 Bilbao (Vizcaya), Espagne (représentant professionnel).
Le 03/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 172 316 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 10: Coussins chauffés électriquement à usage médical; appareils pour massages esthétiques; appareils auditifs; Masques à LED à usage thérapeutique; appareils pour la physiothérapie; sphygmomanomètres; bracelets anti-nausées; bracelets antirhumatismaux; appareils pour le traitement de l’acné; coussins chauffants non électriques à usage médical [coussinets]; appareils d’aspiration à usage médical.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 655 709 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/06/2022, l’opposante a formé opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 655 709 «Baymed» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 10. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no 4 108
222 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question,
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proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 4 108 222 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 10: Appareils et instruments médicaux; bracelets antirhumatismaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Coussins chauffés électriquement à usage médical; appareils pour massages esthétiques; appareils auditifs; Masques à LED à usage thérapeutique; appareils pour la physiothérapie; sphygmomanomètres; bracelets anti-nausées; bracelets antirhumatismaux; appareils pour le traitement de l’acné; coussins chauffants non électriques à usage médical
[coussinets]; appareils d’aspiration à usage médical.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les masques DEL contestés à usage thérapeutique; appareils pour la physiothérapie; sphygmomanomètres; bracelets anti-nausées; bracelets antirhumatismaux; appareils pour le traitement de l’acné; les appareils d’aspiration à usage médical sont identiques aux produits de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés ou les chevauchent.
Appareils de massage esthétiques contestés; les prothèses auditives sont à tout le moins similaires aux appareils et instruments médicaux de l’opposante. Ils peuvent, à tout le moins, coïncider au niveau de leur fabricant et de leur public pertinent. En outre, ces produits sont complémentaires.
Coussins chauffés électriquement à usage médical contestés; les coussins chauffants
[coussinets], non électriques à usage médical, sont des produits à usage thérapeutique (médical). Ces produits peuvent coïncider par leurs producteurs et leurs canaux de distribution avec les appareils et instruments médicaux de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination générale, à savoir traiter ou soigner des maladies. Ils sont dès lors similaires.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les dispositifs utilisés à des fins médicales comme en l’espèce, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).
Parconséquent, le niveau d’attention du public peut varier de moyen (par exemple,appareils de massage esthétiques) à élevé, dans la mesure où certains des produits appartiennent au domaine spécifique de la technologie médicale ou, en tout état de cause, au domaine de la médecine, par conséquent, concernant la santé.
c) Les signes
Baymed
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux mentionnés en lettres majuscules.
Bien que les deux signes ne comprennent qu’un seul élément verbal «BAYMED», les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Enoutre, il est possible pour le consommateur pertinent de décomposer un signe verbal même si seul l’un des éléments composant ce signe lui est familier [27/09/2018, 70/17-, NorthSeaGrid (fig.)/nationalgrid (fig.) et al, EU:T:2018:611, § 138]. Parconséquent, le public pertinent percevra clairement l’élément verbal «MED» dans les deux signes comme une référence au terme espagnol médico (MEDICINAL en anglais). Cet élément sera perçu comme faisant
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allusion aux produits pertinents et n’est donc pas distinctif. Néanmoins, qu’il soit compris ou non, le degré de caractère distinctif de cet élément verbal est indifférent, étant donné qu’il est le même dans les deux marques.
L’élément verbal restant «BAY» des signes est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède dès lors un caractère distinctif.
Par conséquent, le facteur décisif dans cette comparaison est l’impact des éléments de différenciation. L’élément figuratif du signe contesté est un cercle bleu placé à l’intérieur de deux lignes semi accolées, représentées dans les mêmes couleurs bleu et orange que l’élément verbal. Il sera perçu par les consommateurs comme un élément décoratif et joue donc un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble du signe. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU: T: 2005: 289, § 37).
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement dominant.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produitsen cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont en partie identiques et en partie similaires (au moins). Ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé. Les signes sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel, tandis qu’ils sont très similaires sur le plan visuel. La marque antérieure possède, dans son ensemble, un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes coïncident par l’élément verbal «BAYMED», qui est l’élément verbal entier des deux signes. Ils diffèrent uniquement par l’élément figuratif de la marque antérieure et par la stylisation de son élément verbal, qui a une nature purement décorative.
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Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 4 108 222. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la marque antérieure susmentionnée entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Carolina MOLINA María del Carmen Fernando Cárdenas Chávez BARDISA COBOS PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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