Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2021, n° 003102234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003102234 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 102 234
Maymó Cosmetics, S.A.U., Avenida Europa 23, Polígono Industrial Internacional Empordà, 17469 Vilamalla (Gerona), Espagne (opposante), représentée par Consiangar, S.L., Calle Albasanz 72, 1° 1, 28037 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Faceup S.R.L., Via Foscolo Ugo 4, 20121 Milano, Italie (demanderesse), représentée par Gianluca De Cristofaro, Via Della Moscova, 18, 20121 Milano (MI)
, Italie (mandataire agréé).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 102 234 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques;aromates;huiles essentielles;parfumerie, huiles essentielles;préparations d’aromathérapie;préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté;cosmétiques;crèmes de massage, autres qu’à usage médical;préparations de massage non médicamenteuses;produits de maquillage;produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles;savons et gels;cosmétiques de beauté;huiles pour le visage;savons destinés au lavage;gels à usage cosmétique;savons;gels savonneux;huiles de massage;cires de massage;exfoliants;crèmes exfoliantes;exfoliants pour le visage;exfoliants pour le nettoyage de la peau;exfoliants pour le soin de la peau;crèmes pour le visage à usage cosmétique;crèmes pour le visage et le corps;fards;fards;produits de maquillage;crèmes hydratantes;crèmes hydratantes à usage cosmétique;crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques];crèmes pour le visage à usage cosmétique;cosmétiques pour le soin de la peau;produits traitants pour la peau;masques pour le visage;masques nettoyants pour le visage;exfoliants pour le visage
[cosmétiques];masques pour le visage;lotions nettoyantes;nettoyants pour le visage [cosmétiques];produits nettoyants pour la peau;préparations de peles pour le visage à usage cosmétique;cire à épiler;lotions pour le soin du visage et du corps;préparations non médicamenteuses pour le soin du corps;exfoliants cosmétiques pour le corps;préparations pour l’entretien ou les soins de la peau;produits de maquillage;compresses oculaires à usage cosmétique;gels cosmétiques pour les yeux;produits non médicinaux pour le soin des yeux;cosmétiques pour le traitement des rides;produits cosmétiques antirides pour le visage à usage topique.
Classe 44: Traitement cosmétique;hygiène et soins de beauté pour êtres humains;services de soins de santé pour êtres humains;services d’art
Décision sur l’opposition no B 3 102 234Page du 2 21
corporel;conseils en beauté;services de conseils en matière de soins de beauté;épilation à la cire;électrolyse à usage cosmétique;fourniture d’informations en matière de beauté;soins de beauté pour êtres humains;soins hygiéniques et de beauté;services de consultation et d’application du maquillage;services de soins esthétiques pour le visage et le corps;services de soin du visage;services pour le soin de la peau;services de soins esthétiques pour le corps;services de visagistes;services de soins de beauté pour le visage;services de traitement micronophile;services de soins esthétiques pour le corps, le visage et les cheveux;traitement cosmétique au laser de la peau;soins de beauté;soins esthétiques pour le visage;soins esthétiques pour le corps;massage aux pierres chaudes;massage profond tissue;massage sportif;massage thaïlandais;massage et massage thérapeutique shiatsu;massage;massages japonais traditionnels;des enquêtes d’évaluation de la santé;informations en matière de massages;fourniture d’informations en matière de santé;services de massage pour les pieds;traitement thérapeutique du corps;traitement thérapeutique du visage;services de consultation dans le domaine du maquillage;services de consultation en matière de maquillage fournis en ligne ou en personne;services de durcissement de la peau au laser;traitement cosmétique au laser des varices;services d’épilation laser;conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté;application de produits cosmétiques sur le visage;services de maquillage.
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 085 651 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés.Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 05/11/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (classes 3, 10 et 44) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 085
651 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de
la marque de l’Union européenne no 11 201 803 et sur l’enregistrement
de la marque nationale (Espagne) no 3 005 912 ( les deux marques figuratives).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque
Décision sur l’opposition no B 3 102 234Page du 3 21
antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
La requête fait référence à toutes les marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 24/06/2019.L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 24/06/2014 au 23/06/2019 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
En ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 201 803 de
l’opposante:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;savons;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;dentifrices;abrasifs;huile d’amandes;huile de gaulthie;huile de jasmin;huile de lavande;huile de rose;essence de térébenthine pour le dégraissage;huiles de nettoyage;huiles pour la parfumerie;huiles de toilette;huiles essentielles de cèdre;huiles essentielles de citrons;huiles essentielles;huiles à usage cosmétique;cosmétiques (préparations
-) pour l’amincissement;adhésifs pour fixer des cils postiches;adhésifs pour fixer des postiches;adhésifs à usage cosmétique;aérosols pour rafraîchir l’haleine;rasage (produits de -);produits pour aiguiser;agents de séchage pour lave-vaisselle;eau de Cologne;eau de lavande;eaux de toilette;eaux de senteur;air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l’aspiration;ammoniaque [alcali volatil] détergent;produits pour lisser;apprêt d’amidon;amidon à lustrer;musc [parfumerie];ambre [parfumerie];produits contre l’électricité statique à usage ménager;toilette (produits de -) contre la transpiration;aromates [huiles essentielles];arômes pour gâteaux [huiles essentielles];arômes pour boissons [huiles essentielles];parfums d’ambiance;astringents à usage cosmétique;produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie];collage pour le linge;baumes autres qu’à usage médical;produits cosmétiques pour le bain;vernis (produits pour enlever les -);cirages;blanc de craie;produits pour blanchir le cuir;produits pour parfumer le linge;préparations pour faire briller les feuilles des plantes;produits pour faire briller;brillants à lèvres;bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -);matières à astiquer;lotions pour l’ondulation des cheveux;carbure de silicium [abrasif];carbures métalliques [abrasifs];sourcils
Décision sur l’opposition no B 3 102 234Page du 4 21
(cosmétiques pour les -);cendres volcaniques pour le nettoyage;cire antidérapante pour planchers;cire pour la blanchisserie;cire pour tailleurs;cire pour cordonniers;cire à épiler;cire à moustache;cires pour sols;cire à polir;cires pour le cuir;shampooings;shampooings secs;shampooings pour animaux de compagnie;bleu de lessive;produits pour la conservation du cuir
[cirages];corindon [abrasif];écorce de quillaja pour le lavage;cosmétiques;cosmétiques pour animaux;crème pour blanchir la peau;crèmes cosmétiques;crème de bottes;crèmes à polir;produits cosmétiques pour le soin de la peau;décapants pour cire à plancher;décapants;préparations de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique;dentifrices;dépilatoires;produits dégraissants autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication;détartrants à usage domestique;produits de démaquillage;désodorisants pour animaux domestiques;déodorants pour êtres humains ou pour animaux;produits pour enlever la rouille;détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical;diamantine [abrasif];lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène;polonais pour meubles et planchers;bains de bouche, non à usage médical;essence de badiane;essence de bergamote;essence de menthe;essences éthériques;émeri;extraits de fleurs
[parfumerie];bases pour parfums de fleurs;produits pour fumigations
[parfums];gels pour blanchir les dents;gels de massage autres qu’à usage médical;géraniol;produits de glaçage pour le blanchissage;graisses à usage cosmétique;ouate à usage cosmétique;héliotropine;bâtonnets ouatés à usage cosmétique;encens;Ionone [parfumerie];savon à barbe;savon d’amandes;savons;savons contre la transpiration;savons contre la transpiration des pieds;savons désinfectants;savons désodorisants;savons médicinaux;savons d’avivage;gelée de pétrole à usage cosmétique;laques pour les ongles;laques pour les cheveux;laques (produits pour enlever les -
);bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine;sourcils (crayons pour les -);crayons à usage cosmétique;lait d’amandes à usage cosmétique;laits de toilette;eau de Javelle;lessive de soude;liquides pour lave-glaces;préparations pour nettoyer les prothèses dentaires;produits de nettoyage à sec;produits de nettoyage;liquides antidérapants pour planchers;lotions capillaires;lotions après-rasage;lotions à usage cosmétique;bois odorants;fards;produits de maquillage;mascara;masques de beauté;menthe pour la parfumerie;motifs décoratifs à usage cosmétique;nécessaires de cosmétique;neutralisants pour permanentes;lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage;papier émeri;papier de verre;papier à polir;produits pour le nettoyage des papiers peints;papiers abrasifs;pâtes pour cuirs à rasoir;savonnettes;autocollants de stylisme ongulaire;parfumerie;parfums;peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique;cosmétiques pour les cils;cils postiches;cire pour cordonniers;pierre ponce;pierres à barbe [astringents];pierres d’alun [astringents];pierre à polir;pierres à adoucir;rouge à lèvres;produits pour enlever la peinture;poudre pour le maquillage;pommades à usage cosmétique;pots-pourris odorants;lessives;écrans solaires (préparations d’ -);aloe vera (préparations d') à usage cosmétique;préparations pour déboucher les tuyaux de drainage;produits de blanchissage;préparations pour polir les prothèses dentaires;préparations pour polir;détachants;produits pour blanchir le linge;rouge à polir;Safrol;sels pour blanchir;sels pour le bain non à usage médical;cristaux de soude pour le nettoyage;soude pour blanchir;adoucisseurs de tissus pour le linge;talc pour la toilette;toile abrasive;toile émeri;toile de verre;terpènes [huiles essentielles];teintures cosmétiques;colorants pour la toilette;teintures pour cheveux;teintures pour la barbe;produits pour enlever les teintures;craie pour le nettoyage;serviettes imprégnées de lotions cosmétiques;produits de
Décision sur l’opposition no B 3 102 234Page du 5 21
toilette;térébenthine pour le dégraissage;Tripoli pour le polissage;ongles postiches;ongles (produits pour le soin des -);bâtonnets pour joss.
Classe 35: Publicité;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;travaux de bureau;services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises];mise à jour de matériel publicitaire;agences d’import-export;agences d’informations commerciales;agences de publicité;location de distributeurs automatiques;location d’espaces publicitaires;location de photocopieurs;location de machines et d’appareils de bureaux;location de matériel publicitaire;location de temps publicitaire sur tout moyen de communication;analyse du prix de revient;services de conseils pour la direction des affaires;l’aide à la direction des affaires;recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers;recherches de marché;recherche de parraineurs;recherches commerciales;aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales;services de comparaison de prix;compilation d’informations dans des bases de données informatiques;mise en page à des fins publicitaires;services de revues de presse;conseils en gestion commerciale;conseils en gestion de personnel;conseils en organisation des affaires;conseils en organisation et direction des affaires;conseils commerciaux professionnels;comptabilité;services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles;courrier publicitaire;établissement de déclarations fiscales;décoration de vitrines;démonstration de produits;distribution de produits publicitaires;distribution d’échantillons;services de relogement pour entreprises;établissement de relevés de comptes;études de marché;services de sous-traitance [assistance commerciale];facturation;organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité;gérance organisationnelle d’hôtels;administration commerciale de licences de produits et de services de tiers;gestion de fichiers informatiques;gestion d’affaires pour le compte d’artistes du spectacle;renseignements d’affaires;informations d’affaires;informations et conseils commerciaux aux consommateurs;investigations pour affaires;marketing;services de dactylographie;services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;préparation de feuilles de paye;bureaux de placement;organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles;organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires;services d’abonnement à des journaux pour des tiers;expertise commerciale;tests psychologiques pour la sélection du personnel;présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;prévisions économiques;production de films publicitaires;promotion des ventes pour des tiers;publication de textes publicitaires;publicité;publicité en ligne sur un réseau informatique;affichage publicitaire;publicité par publipostage;publicité par correspondance;publicité radiophonique;publicité télévisuelle;compilation de statistiques;rédaction de textes publicitaires;relations publiques;reproduction de documents;services de secrétariat;recrutement de personnel;services de photocopie;gestion d’affaires pour le compte de sportifs;services de télémarketing;systématisation d’informations dans des bases de données informatiques;sondages d’opinion;services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers;sténographie;traitement administratif de commandes d’achats;transcription;traitement de texte;estimations commerciales;vente aux enchères;audit;promotion des ventes pour des tiers
(services commerciaux);approvisionnement, pour des tiers, médiation commerciale, importation, exportation, vente en gros et au détail dans les commerces et via l’internet de parfumerie et de cosmétiques;présentation de produits par tout moyen de communication pour la vente au détail;organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires.
Décision sur l’opposition no B 3 102 234Page du 6 21
En ce qui concerne l’enregistrement national de l’opposante (Espagne) no 3 005 912:
Classe 3: Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 13/05/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 18/07/2020 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures.Le 15/07/2020, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Factures:
En ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 201 803 de l’opposante, 16 factures datées entre le 12/06/2014 et le 21/01/2019.En ce qui concerne l’enregistrement national de l’opposante (Espagne) no 3 005 912, 13 factures datées du 18/07/2014 au 25/02/2019.
Les factures sont émises pour trois clients au sein de l’Union européenne, à savoir en Espagne, en France et au Portugal.Les factures relatives à l’enregistrement national de l’opposante sont émises pour le même client en Espagne que dans les factures relatives à la marque de l’Union européenne.
Toutes les factures montrent les marques «FACE UP FEEL PRETTY» et une description des produits commercialisés, par exemple, «balm care», «compacte compacte», «vernis à ongles», «gel 30 ml», «shampooing», etc. sous le champ «artículo/article» ou «produit/concept».Les factures comprennent, outre une description du produit, un numéro de référence, la quantité d’articles vendus, leur prix unitaire et le prix total.
Les documents ont été traduits en partie dans la mesure où ils n’étaient pas explicites.
Catalogues;
En ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 201 803 de l’opposante, lesdeux catalogues datés de septembre 2014 et de 2016.
Les documents contiennent différentes versions de la marque antérieure, à savoir:
Décision sur l’opposition no B 3 102 234Page du 7 21
Ils comprennent également des photos de produits portant la marque antérieure, tels que:
En ce qui concerne l’enregistrement national de l’opposante (Espagne) no 3 005 912, un catalogue daté de 2014.
Le document contient une version légèrement différente de la marque antérieure,
à savoir .
Il comprend également des photos de produits portant la marque antérieure, tels que:
Décision sur l’opposition no B 3 102 234Page du 8 21
Les documents ont été traduits en partie dans la mesure où ils n’étaient pas explicites.
Listes de prix:
En ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 201 803 de l’opposante, sur deux listesde prix datées de septembre 2014 et de 2016.
Ces documents contiennent différentes versions de la marque antérieure, à savoir
, ou «FACE UP FEEL PRETTY» et incluent une description du produit et de son prix.
Ils comprennent des photos de produits portant la marque, tels que:
En ce qui concerne l’enregistrement national de l’opposante (Espagne) no 3 005 912, une liste de prix datée de 2014.
Le document contient une version légèrement différente de la marque antérieure,
à savoir .
Les documents ont été traduits en partie dans la mesure où ils n’étaient pas explicites.
Décision sur l’opposition no B 3 102 234Page du 9 21
La demanderesse conteste les éléments de preuve de l’usage produits par l’opposante au motif qu’ils proviennent exclusivement de l’opposante elle-même.
Conformément aux articles 18 (1) et 47 (2) du RMUE, c’est en général le titulaire qui doit faire un usage sérieux de la marque antérieure enregistrée, car il est mieux à même de le faire.
Aux termes de l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, les preuves doivent être des documents écrits et se limitent, en principe, aux pièces justificatives comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.Cette liste n’est toutefois pas exhaustive et le titulaire n’est pas tenu de produire des moyens de preuve correspondant à chacune des catégories visées à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE.
Enoutre, il est présumé que les preuves produites par l’opposante sont vraies et exactes, sauf si des contradictions évidentes ont été relevées, ce qui n’a pas été le cas.
Par conséquent, la requérante n’est pas fondée.
La demanderesseaffirme quedes informations supplémentaires sont nécessaires pour établir de manière évidente un degré de reconnaissance des marques par le public du territoire pertinent ou la part de marché de l’opposante.
Toutefois, la reconnaissance par le public n’est pas une exigence de démontrer l’usage sérieux d’une marque antérieure.Il est de jurisprudence constante qu’un «usage sérieux» signifie un usage effectif de la marque, qui n’est pas effectué à titre symbolique, et qui n’a pas besoin d’être toujours quantitativement important (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35 et suivants).
Dans cette mesure, la division d’opposition considère que l’argument de la demanderesse n’est pas fondé.
La demanderesse fait également valoir que l’opposante n’a pas fourni d’images, d’images ou d’échantillons de produits portant les marques antérieures et renvoie au site web de l’opposante.
Cet argument est rejeté comme non fondé.Comme il ressort de la liste des éléments de preuve ci-dessus, l’opposante a produit au moins 6 documents (3 catalogues et listes de prix de 3) contenant des photos de différents produits cosmétiques portant les marques antérieures ou des versions de celles-ci sous une forme qui diffère par des éléments qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque antérieure.En outre, les références à d’autres sources (site web) qui n’ont pas été présentées par l’opposante et qui, par conséquent, n’ont pas été soumises à l’examen de la division d’opposition, ne sont pas pertinentes pour la présente procédure.
La requérante fait valoir que toutes les factures sont émises à l’encontre de trois clients uniquement et que ces clients sont actifs dans des domaines d’activité qui n’ont rien à voir avec le secteur des cosmétiques.En outre, la demanderesse indique que l’un des clients semble faire partie du même groupe de sociétés auquel l’opposante appartient.
En ce qui concerne les différents secteurs d’activité des clients de l’opposante, l’allégation de la demanderesse est erronée.L’usage sérieux est un usage effectif de la marque conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine d’un produit ou d’un service, en lui permettant de
Décision sur l’opposition no B 3 102 234Page du 10 21
distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.Le fait que les clients de l’opposante appartiennent ou appartiennent à des secteurs d’activité différents n’est pas pertinent aux fins de la présente procédure, de même qu’il ne serait pas pertinent que ces clients soient des utilisateurs finaux dont les activités privées n’étaient pas liées au domaine des cosmétiques et qu’ils aient utilisé les produits dans leur domicile privé.
En ce qui concerne l’allégation de la demanderesse selon laquelle l’opposante et son client français appartiennent au même groupe de sociétés, cette allégation repose sur de simples suppositions et non sur des faits ou des éléments de preuve réels.La demanderesse se fonde sur le fait que la société de l’opposante est liée sur le site web du client.Toutefois, la bonne foi est présumée et ce fait en soi n’est pas concluant sans autre élément de preuve.En effet, leurs adresses ne sont pas les mêmes et ne sont pas non plus leurs noms commerciaux.Le lien vers le site web de l’opposante peut répondre à diverses raisons telles que le parrainage, la publicité ou tout autre motif.
Par conséquent, ces arguments de la demanderesse sont rejetés.
La demanderesse fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’usage des produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
L’argument de lademanderesse est fondé sur une appréciation individuelle de chacun des éléments de preuve concernant tous les facteurs pertinents.Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les preuves dans leur globalité.Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Les factures, les catalogues et les listes de prix montrent que le lieu de l’usage est l’Union européenne et l’Espagne.Cela peut être déduit de la langue des documents (espagnol), de la devise mentionnée (euros) et de certaines adresses en Espagne, au Portugal et en France.Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Les éléments depreuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente.Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la MUE à cette époque (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
Enl’espèce, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de l’opposante au cours de la période pertinente.En effet, la seule facture située en dehors de la période pertinente est datée du 12/06/2014, qui est très proche de la date de début de la période pertinente 24/06/2014.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut
Décision sur l’opposition no B 3 102 234Page du 11 21
être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement.De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les documents produits, à savoir les factures, les catalogues et les listes de prix, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Même si le volume commercial indiqué sur les factures peut être considéré comme faible, il n’est pas nécessaireque le ude la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux.En effet, la fréquence des factures émises, plus de trois par an dans la plupart des cas, et au moins une par année au cours de la période pertinente, indique que les marques ont fait l’objet d’un usage continu pendant la période pertinente.
En outre, les factures démontrent l’usage de la marque de l’Union européenne dans plusieurs États membres, à savoir l’Espagne, le Portugal et la France, ainsi que l’usage de l’enregistrement national sur son territoire pertinent, à savoir l’Espagne.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante a fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage des marques antérieures;
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1:l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire.Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
En l’espèce, les éléments de preuve produits contiennent différentes versions des marques antérieures.Toutefois, ces versions n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.En effet, ils consistent en des variations du visage ou des couleurs de fond, qui dépendent du type de produit ou du document portant la marque, ou de l’utilisation d’une marque verbale dans un champ sur les factures sur lequel les images ne sont généralement pas reproduites.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage des signes tels qu’ils ont été enregistrés au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque.De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur
Décision sur l’opposition no B 3 102 234Page du 12 21
(11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145;12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, bien que les éléments de preuve produits par l’opposante ne soient pas particulièrement exhaustifs, ils atteignent le niveau minimal nécessaire pour établir l’usage sérieux des marques antérieures au cours de la période pertinente sur les territoires pertinents.
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux des marques pour tous les produits et services couverts par les marques antérieures.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si les marques antérieures n’ont été utilisées que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elles sont enregistrées, elles ne sont réputées enregistrées, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les éléments de preuve ne prouvent un usage que pour des produits de maquillage, des bâtons de lèvres, des crèmes pour le visage, des écrans solaires autobronzants, des vernis à ongles, des crèmes et gels nettoyants et démaquillants, du parfum, ou du shampooing, tous appartenant à la catégorie suivante de la spécification:cosmétiquescompris dans la classe 3.Étant donné que l’opposante n’est pas tenue de prouver toutes les variations imaginables de la catégorie de produits pour laquelle les marques antérieures sont enregistrées et que les produits pour lesquels l’usage a été prouvé ne constituent pas une sous-catégorie cohérente au sein de la catégorie générale de la spécification à laquelle ils appartiennent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux des marques antérieures de l’opposante, de
l’enregistrement de la MUE (MUE) no 11 201 803 et de l’ enregistrement
national (Espagne) no 3 005 912 pour des cosmétiques compris dans la classe 3.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 201 803 de l’opposante;
a) Les produits et services
Décision sur l’opposition no B 3 102 234Page du 13 21
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et l’opposante a prouvé l’usage de la marque antérieure sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques;préparations nettoyantes et parfumantes;aromates;huiles essentielles;parfumerie, huiles essentielles;préparations d’aromathérapie;préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté;cosmétiques;crèmes de massage, autres qu’à usage médical;préparations de massage non médicamenteuses;produits de maquillage;produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles;savons et gels;cosmétiques de beauté;huiles pour le visage;savons destinés au lavage;gels à usage cosmétique;savons;gels savonneux;huiles de massage;cires de massage;exfoliants;crèmes exfoliantes;exfoliants pour le visage;exfoliants pour le nettoyage de la peau;exfoliants pour le soin de la peau;crèmes pour le visage à usage cosmétique;crèmes pour le visage et le corps;fards;fards;produits de maquillage;crèmes hydratantes;crèmes hydratantes à usage cosmétique;crèmes hydratantes pour la peau
[cosmétiques];crèmes pour le visage à usage cosmétique;cosmétiques pour le soin de la peau;produits traitants pour la peau;masques pour le visage;masques nettoyants pour le visage;exfoliants pour le visage
[cosmétiques];masques pour le visage;détergents;lotions nettoyantes;nettoyants pour le visage [cosmétiques];produits nettoyants pour la peau;préparations de peles pour le visage à usage cosmétique;cire à épiler;lotions pour le soin du visage et du corps;préparations non médicamenteuses pour le soin du corps;exfoliants cosmétiques pour le corps;préparations pour l’entretien ou les soins de la peau;produits de maquillage;compresses oculaires à usage cosmétique;gels cosmétiques pour les yeux;produits non médicinaux pour le soin des yeux;cosmétiques pour le traitement des rides;produits cosmétiques antirides pour le visage à usage topique.
Classe 10: Équipement de thérapie physique;appareils et instruments médicaux et vétérinaires;appareils de massage;appareils électriques pour massages esthétiques;appareils de massage du cou;appareils de massage pour les yeux;appareils de massage à usage médical;appareils de massage corporel;appareils thérapeutiques équipés de systèmes de massage;appareils de massage électriques;lits de massage à usage médical;rouleaux de massage en mousse;vibromasseurs;appareils pour massages esthétiques;appareils de massage électriques ou non électriques;appareils électriques pour massages esthétiques à usage domestique;appareils électriques de massage à usage personnel;appareils de massage;appareils de massage;gants pour massages;coussins de massage thermique;instruments manuels de massage;appareils pour la tonification thérapeutique du corps;appareils pour la tonification thérapeutique des muscles;appareils de massage à haute température;appareils pour la stimulation thérapeutique du corps;appareils pour la stimulation thérapeutique des muscles;appareils pour la stimulation électrique des muscles;appareils de remise en forme physique à usage médical;appareils pour la stimulation électrique de groupes musculaires;appareils d’exercice physique à usage thérapeutique;lampes à rayons ultraviolets à usage médical;appareils électriques de massage à usage domestique;appareils de massage pour les pieds;gants pour massages;gants pour crins de cheval pour
Décision sur l’opposition no B 3 102 234Page du 14 21
massages;appareils pour l’acupression;appareils de massage à usage personnel;appareils non électriques de massage;appareils de massage du dos;appareils de massage des emballages thermiques;lasers à usage médical;instruments médicaux équipés de lasers;instruments laser à usage médical;masques thérapeutiques pour le visage;masques pour le visage à usage médical;appareils de lavage à usage thérapeutique;appareils thérapeutiques à air chaud;épilateurs médicaux portables;masques biothérapeutiques pour le visage;coussins à usage médical conçus pour le maintien du visage;appareils médicaux d’amélioration de la peau utilisant des lasers;timbres refroidissants à usage médical.
Classe 44: Traitement cosmétique;hygiène et soins de beauté pour êtres humains;services de soins de santé pour êtres humains;location d’équipements pour l’hygiène humaine et les soins de beauté;services d’art corporel;conseils en beauté;services de conseils en matière de soins de beauté;épilation à la cire;électrolyse à usage cosmétique;fourniture d’informations en matière de beauté;soins de beauté pour êtres humains;soins hygiéniques et de beauté;services de consultation et d’application du maquillage;services de soins esthétiques pour le visage et le corps;services de soin du visage;services pour le soin de la peau;services de soins esthétiques pour le corps;services de visagistes;services de soins de beauté pour le visage;services de traitement micronophile;services de soins esthétiques pour le corps, le visage et les cheveux;traitement cosmétique au laser de la peau;soins de beauté;soins esthétiques pour le visage;soins esthétiques pour le corps;location d’appareils et d’équipements pour les soins de santé des êtres humains;massage aux pierres chaudes;massage profond tissue;massage sportif;massage thaïlandais;massage et massage thérapeutique shiatsu;massage;massages japonais traditionnels;des enquêtes d’évaluation de la santé;informations en matière de massages;fourniture d’informations en matière de santé;services de massage pour les pieds;traitement thérapeutique du corps;traitement thérapeutique du visage;services de consultation dans le domaine du maquillage;services de consultation en matière de maquillage fournis en ligne ou en personne;services de durcissement de la peau au laser;traitement cosmétique au laser des varices;services d’épilation laser;conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté;application de produits cosmétiques sur le visage;services de maquillage.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Lesproduits cosmétiques figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les produits contestés nettoyants pour le visage [cosmétiques];produits traitants pour la peau;produits de maquillage;exfoliants pour le nettoyage de la peau;crèmes
Décision sur l’opposition no B 3 102 234Page du 15 21
exfoliantes;crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques];exfoliants;fards;préparations pour l’entretien ou les soins de la peau;cire à épiler;gels cosmétiques pour les yeux;cosmétiques pour le soin de la peau;exfoliants pour le soin de la peau;masques pour le visage;cosmétiques pour le traitement des rides;huiles pour le visage;savons;exfoliants pour le visage [cosmétiques];lotions nettoyantes;crèmes pour le visage à usage cosmétique;cosmétiques de beauté;crèmes de massage, autres qu’à usage médical;produits nettoyants pour la peau;cires de massage;masques nettoyants pour le visage;préparations de massage non médicamenteuses;lotions pour le soin du visage et du corps;exfoliants cosmétiques pour le corps;préparations non médicamenteuses pour le soin du corps;préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté;produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles;savons et gels;savons crèmes pour le lavage;gels à usage cosmétique;préparations de peles pour le visage à usage cosmétique;gels savonneux;exfoliants pour le visage;crèmes pour le visage et le corps;crèmes hydratantes;crèmes hydratantes à usage cosmétique;produits cosmétiques antirides pour le visage à usage topique;les produits non médicinaux pour les soins oculaires sont inclus dans la vaste catégorie des cosmétiques de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les cosmétiques de l’opposante constituent une catégorie large qui englobe les préparations destinées à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou l’arôme du corps.Compte tenu de ce qui précède, les huiles de massage contestées;Les produits d’aromathérapie sont similaires aux cosmétiques de l’opposante car ils coïncident par leur utilisateur final, leurs canaux de distribution et leur fabricant.
De la même manière, leshuiles essentielles et les extraits aromatiques contestés contestés;huilesessentielles;aromates;parfums;Parfumerie, huiles essentielles sont similaires aux cosmétiques de l’opposante.Les produits contestés sont des composés d’aroma liquides parfumés (synthétiques ou organiques) utilisés (entre autres) principalement pour parfumer des produits cosmétiques.Les huiles essentielles et les arômes sont généralement un ingrédient principal des produits cosmétiques.En outre, les produits de parfumerie et autres produits de boulangerie ont une finalité générale similaire, à savoir protéger ou embellir l’odeur ou l’arôme du corps.Enfin, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs sont généralement les mêmes.
Les compresses pour les yeux à usage cosmétique contestées sont similaires aux cosmétiques de l’opposante car les produits contestés sont une masse douce de coton utilisée pour l’application ou la suppression de liquides ou de crèmes sur la peau.Les compresses oculaires à usage cosmétique servent donc à appliquer ou à enlever les cosmétiques du visage, à savoir les yeux, et sont donc complémentaires aux cosmétiques.En outre, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les« détergents» contestés;Lesproduits de nettoyage sont différents de tous les produits couverts par la marque antérieure de l’opposante.Les détergents et préparations de nettoyage sont des substances utilisées pour le lavage et le nettoyage à usage domestique (sols de nettoyage, salles de bains, articles domestiques, blanchisserie, etc.), tandis que les produits de l’opposante sont destinés à un usage personnel sur le corps.Leur public pertinent, leurs producteurs et leurs canaux de distribution sont également différents.En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 10
Décision sur l’opposition no B 3 102 234Page du 16 21
Les équipements de physiothérapie contestés;appareils et instruments médicaux et vétérinaires;appareils de massage;appareils électriques pour massages esthétiques;appareils de massage du cou;appareils de massage pour les yeux;appareils de massage à usage médical;appareils de massage corporel;appareils thérapeutiques équipés de systèmes de massage;appareils de massage électriques;lits de massage à usage médical;rouleaux de massage en mousse;vibromasseurs;appareils pour massages esthétiques;appareils de massage électriques ou non électriques;appareils électriques pour massages esthétiques à usage domestique;appareils électriques de massage à usage personnel;gants pour massages;coussins de massage thermique;instruments manuels de massage;appareils pour la tonification thérapeutique du corps;appareils pour la tonification thérapeutique des muscles;appareils de massage à haute température;appareils pour la stimulation thérapeutique du corps;appareils pour la stimulation thérapeutique des muscles;appareils pour la stimulation électrique des muscles;appareils de remise en forme physique à usage médical;appareils pour la stimulation électrique de groupes musculaires;appareils d’exercice physique à usage thérapeutique;lampes à rayons ultraviolets à usage médical;appareils électriques de massage à usage domestique;appareils de massage pour les pieds;gants pour crins de cheval pour massages;appareils pour l’acupression;appareils de massage à usage personnel;appareils non électriques de massage;appareils de massage du dos;appareils de massage des emballages thermiques;lasers à usage médical;instruments médicaux équipés de lasers;instruments laser à usage médical;masques thérapeutiques pour le visage;masques pour le visage à usage médical;appareils de lavage à usage thérapeutique;appareils thérapeutiques à air chaud;épilateurs médicaux portables;masques biothérapeutiques pour le visage;coussins à usage médical conçus pour le maintien du visage;appareils médicaux d’amélioration de la peau utilisant des lasers;Les timbres refroidissants à usage médical sont différents de tous les produits désignés par la marque antérieure de l’opposante.Les cosmétiques comprennent les préparations visant à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou l’arôme du corps, tandis que les produits de la demanderesse compris dans la classe 10 sont des équipements médicaux et des articles thérapeutiques au point d’être utilisés ou prescrits par un médecin ou prenant part au traitement ou au soulagement d’une maladie ou d’une affection physique.Leur nature et leur utilisation sont différentes.Leurs finalités sont également différentes, le fait que certains des produits de la demanderesse puissent avoir un effet d’embellissement ne suffit pas à les rendre similaires, étant donné que la finalité principale des produits de la demanderesse est de soulager et d’améliorer la santé des personnes.Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Services contestés compris dans la classe 44
Le traitement cosmétique contesté;hygiène et soins de beauté pour êtres humains;services de soins de santé pour êtres humains;services d’art corporel;conseils en beauté;services de conseils en matière de soins de beauté;épilation à la cire;électrolyse à usage cosmétique;fourniture d’informations en matière de beauté;soins de beauté pour êtres humains;soins hygiéniques et de beauté;services de consultation et d’application du maquillage;services de soins esthétiques pour le visage et le corps;services de soin du visage;services pour le soin de la peau;services de soins esthétiques pour le corps;services de visagistes;services de soins de beauté pour le visage;services de traitement micronophile;services de soins esthétiques pour le corps, le visage et les cheveux;traitement cosmétique au laser de la peau;soins de beauté;soins esthétiques pour le visage;soins esthétiques pour le corps;massage aux pierres chaudes;massage profond tissue;massage sportif;massage thaïlandais;massage et massage thérapeutique shiatsu;massage;massages japonais traditionnels;des enquêtes d’évaluation de la santé;informations en matière de massages;fourniture d’informations en matière de santé;services de massage pour les pieds;traitement thérapeutique du corps;traitement thérapeutique du visage;services de
Décision sur l’opposition no B 3 102 234Page du 17 21
consultation dans le domaine du maquillage;services de consultation en matière de maquillage fournis en ligne ou en personne;services de durcissement de la peau aulaser;traitement cosmétique au laser des varices;services d’épilation laser;conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté;application de produits cosmétiques sur le visage;Les services de maquillage sont similaires aux cosmétiques de l’opposante car les services de la demanderesse sont ceux qui sont rendus dans le domaine de l’hygiène, du bien-être et de la beauté.Ces services sont fournis, ou peuvent l’être par des établissements tels que des centres de bien-être et de beauté qui proposent, entre autres, des massages, des soins capillaires, du visage et du corps par application de cosmétiques, d’huiles, de shampooings, etc. Les produits de l’opposante et les services contestés peuvent avoir la même destination:améliorer l’apparence et l’hygiène des personnes et s’adresser au même public pertinent.En outre, les produits et services en cause peuvent avoir les mêmes canaux de distribution.En outre, les produits et services sont complémentaires, étant donné qu’il peut être nécessaire d’utiliser les produits de l’opposante pour fournir les services contestés et inversement.
Les services contestés location d’équipements pour l’hygiène humaine et les soins de beauté;La location d’appareils et d’équipements pour les soins de santé des êtres humains consiste à accorder à une personne le droit d’utiliser des équipements d’hygiène et de beauté en contrepartie de paiements périodiques.Ces services sont différents de tous les produits désignés par la marque antérieure de l’opposante étant donné que leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes.Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public.Le niveau d’ attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix, et compte tenu du fait que certains des produits et services cosmétiques peuvent avoir un effet de longue durée.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 102 234Page du 18 21
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments communs «FACE UP» ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
Pour la partie anglophone du public, les mots «FACE UP» constituent une expression signifiant «avec le front ou le visage vers le haut» (informations extraites du dictionnaire Macmillan Dictionary le 20/04/2021 à l’adresse https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/face-up).La signification de cet élément, bien que le mot «face» soit l’un de ses éléments constitutifs, qui, à lui seul, serait dépourvu de caractère distinctif, n’a aucun rapport avec les produits et services en cause.Dès lors, elle jouit d’un caractère distinctif normal.
Les éléments «FACE UP» sont dominants dans les deux signes.Cela est dû à leur taille et à leur position en leur sein.
Ces éléments sont représentés dans une police de caractères stylisée.Dans la marque antérieure, les mots «FACE UP» apparaissent en deux lettres majuscules (gris clair et noir) qui se chevauchent;néanmoins, ils restent clairement reconnaissables.Dans le signe contesté, les mots apparaissent dans une police de caractères standard noire et dorée, avec une lettre «U» majuscule croisée en diagonale avec une ligne dorée.Dans les deux signes, les éléments verbaux sont plus distinctifs que les éléments figuratifs.Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
En outre, en raison de sa taille et de sa position, l’élément «FACE UP» jouit d’une position dominante (visuellement accrocheur) dans chacun des signes.
L’élément «FEEL PRETTY» de la marque antérieure sera compris comme une déclaration motivée invitant le public à éduquer le fait d’être physiquement attrayant, agréable ou attrayant.Compte tenu du fait que les produits et services pertinents sont des cosmétiques et des services de beauté, cet élément n’est pas distinctif dans la mesure où il indique simplement des connotations positives des produits et services en cause.En outre, il occupe une position secondaire au sein de la marque et est de taille beaucoup plus petite, ce qui aura tous une incidence sur son poids dans la comparaison.
L’élément «YOUR LIFE» sera compris comme la somme d’événements personnels, de conditions ou d’existence du lecteur.Dans le contexte des cosmétiques et des services de beauté, cet élément possède un caractère distinctif moyen.Néanmoins, en raison de sa taille
Décision sur l’opposition no B 3 102 234Page du 19 21
et de sa position, cet élément occupe une position secondaire au sein de la marque, ce qui aura une incidence sur son poids dans la comparaison.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur élément dominant et distinctif identique «FACE UP».Toutefois, ils diffèrent par leurs éléments verbaux secondaires «FEEL PRETTY/YOUR LIFE», dont seul l’un du signe contesté possède un caractère distinctif moyen.Ils diffèrent également par la stylisation des éléments dominants, qui est moins distinctive que les éléments verbaux eux-mêmes.Compte tenu de la position dominante des éléments communs, du caractère distinctif des éléments qui composent les signes et du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Étant donné que les deux signes seront perçus comme «avec l’avant ou le visage vers le haut», les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel étant donné que les éléments verbaux différents restants occupent une position secondaire et/ou sont dépourvus de caractère distinctif, de sorte qu’ils ne sauraient l’emporter sur l’identité sémantique des éléments dominants.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles.La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et suivants).Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou
Décision sur l’opposition no B 3 102 234Page du 20 21
des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services, après examen de la preuve de l’usage de la marque antérieure fournie par l’opposante, sont soit identiques soit similaires.Les signes sont très similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel dans la mesure où ils coïncident de manière identique par leur élément dominant, qui est distinctif, tandis que les autres éléments différents occupent une position secondaire et/ou sont dépourvus de caractère distinctif ou ne consistent qu’en des nuances de stylisation.La division d’opposition a axé la comparaison des signes sur la partie du public anglophone.Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la spécialisation et de la nature du traitement ou du produit cosmétique.
Ilest tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est hautement probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T- 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits et services contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie;
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
Enregistrement de marque nationale (Espagne) no 3 005 912.
Décision sur l’opposition no B 3 102 234Page du 21 21
Étant donné qu’il a été prouvé que l’usage de cette marque couvre la même gamme de produits ( cosmétiquescompris dans la classe 3), le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits et services, étant donné que les signes et les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Claudia MARTINI Octavio Monge GONZALVO Lars HELBERT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Services financiers ·
- Produit ·
- Marque ·
- Gouvernance ·
- Gestion ·
- Mission ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Analyse des données ·
- Consommateur
- Usage ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Bactériologie ·
- Hôpitaux ·
- Preuve ·
- Produit ·
- Pertinent
- Recours ·
- Frais de représentation ·
- Opposition ·
- Délai ·
- Thé ·
- États-unis ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Danemark ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gestion de projet ·
- Management ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Autriche ·
- Conférence ·
- Organisation ·
- Référence ·
- Marque verbale ·
- Traduction
- Marque antérieure ·
- Sport ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Public ·
- Similitude visuelle ·
- Vêtement ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Alimentation en eau ·
- Protection ·
- Installation sanitaire ·
- Apparence ·
- Alimentation
- Marque ·
- Whisky ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Vente ·
- Produit ·
- Site web ·
- Marches ·
- Gin ·
- Site
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Image ·
- Opposition ·
- Italie ·
- Caractère distinctif ·
- Consortium ·
- Produit ·
- Degré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Benelux ·
- Marque verbale ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Base juridique ·
- Frais de représentation
- Produit chimique ·
- Marque antérieure ·
- Herbicide ·
- Classes ·
- Agriculture ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Engrais
- Marque ·
- Droit au nom ·
- Nom patronymique ·
- Nullité ·
- Métal précieux ·
- Classes ·
- Associations ·
- Descendant ·
- Jouet ·
- Usage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.