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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juin 2021, n° R1940/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1940/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 3 juin 2021
Dans l’affaire R 1940/2020-5
Philippe Couperie-Eiffel Praceta San Pedro n°°50
2765 Areia Cascais
Portugal Titulaire de la MUE /
Demandeur au recours représenté par Sarrut Avocats, 46 rue Spontini, 75116 Paris, France
contre
Association des Descendants de Gustave Eiffel 3, villa Dupont
75116 Paris
France
Alain Couperie Eiffel 68, rue Michel Ange
75016 Paris
France
Delphine Berthelot Eiffel
28, avenue de l’Observatoire
75014 Paris Demandeurs en nullité / France Défendeurs au recours représentés par Dauzier & Chappuis, 12 Boulevard Raspail, 75007 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 36 738 C (marque de l’Union européenne n° 6 624 324)
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), A. Pohlmann (Membre) et S. Rizzo (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 30 janvier 2008, Philippe Couperie-Eiffel (« le titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
après une modification présentée le 5 mai 2008 et acceptée le 31 juillet 2008 pour les produits et services suivants:
Classe 3 – Savons, shampoings et bains moussants; parfums; huiles essentielles, dentifrices; encens; fleurs et plantes aromatiques séchées à faire brûler pour parfumer l’air; parfums
d’ambiance; sachets pour parfumer le linge; eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil
(cosmétiques); produits de maquillage; gels, mousses, baumes et aérosols pour le coiffage, le soin, la coloration et la mise en pli des cheveux; préparations cosmétiques pour l’amincissement; produits pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour le soin de la bouches (non à usage médical); cires et cirages; produits de toilette contre la transpiration; produits épilatoires;
Classe 6 – Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; objets
d’art en métaux communs; boîtes en métaux commun; objets d’art et monuments funéraires en bronze; cabines de bain et cabines téléphoniques en métal; charnières, boulons, carrelages, cloisons, clôtures, coffres, charpentes, escaliers, gouttières, paniers et volets métalliques; récipients d’emballage en métal; ferrures pour la construction; monuments métalliques; boîtes à outils en métal (vides); plaques d’identité métalliques; plaques d’immatriculation métalliques; plaques funéraires métalliques; plaques minéralogiques métalliques; plaques commémoratives métalliques; portails et portes métalliques; statues et statuettes en métaux commun; éperons; embouts de tuyaux pour jeux d’eau (métalliques);
Classe 7 – Appareils électriques de nettoyage à usage domestique, appareils électroménagers;
Classe 8 – Outils et instruments à main entraînés manuellement; couteaux, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs; argenterie (coutellerie, fourchettes et cuillers); tondeuses pour la coupe de la barbe et des cheveux, non électriques; canifs; ciseaux; clés (outils); tondeuses à gazon
(instruments à main); piolets à glace; gonfleurs (instruments à main); haches, hachettes et hachoirs (couteaux); outils à main pour le jardinage actionnés manuellement; limes à ongles et nécessaire de manucure; casse-noix (non en métaux précieux); pinces à sucre; pinces à épiler; poignards; nécessaires de rasage; fers à repasser (non électriques);
Classe 9 – Appareils et instruments scientifiques à commande électronique; appareils et instruments nautiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs; compris lecteurs de disques vidéo et magnétoscopes; lecteurs de disques compacts et enregistreurs de disques compacts; lecteurs de
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bandes et enregistreurs de bandes; appareils radios et tuners; récepteurs audio et vidéo; postes de télévision; haut-parleurs; mémoires d’ordinateur; imprimantes pour ordinateurs; appareils de traitement de données; lecteurs de disques optiques et changeurs automatiques de disques optiques; logiciels à usages ludique ou professionnel; logiciels d’exploitation; logiciels utilisés pour générer, reproduire, produire des effets, modifier et/ou traiter des données sonores, musicales ou vidéo; appareils de jeux pour télévision; distributeurs automatiques; télécommandes; équipements de navigation; fauteuils dotés d’appareils de reproduction du son et d’appareils de vibration pour le corps; jumelles; lecteurs et enregistreurs de DVD; écrans plasma; écrans
d’affichage électroluminescents; systèmes de cinéma à domicile; équipements électriques et électroniques pour disc-jockeys, à savoir lecteurs de DVD, lecteurs de CD, mixeurs, haut-parleurs audio, tourne-disques phonographiques, amplificateurs, effecteurs audio et/ou vidéo, casques
d’écoute; terminaux de télécommunication; terminaux multimédia; installations, appareils, et postes téléphoniques et radiotéléphoniques, notamment de caractère public, ou personnel, ou portatif, ou mobile, ou à main libre, ou à commande vocale; récepteurs, émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques; appareils de radiomessagerie; télécopieurs, télécopieurs portatifs ou mobiles; visiotéléphones; bornes pour radiotéléphone, pylônes de téléphonie sans fil; logiciels de création, de gestion, de mise à jour et d’utilisation de bases de données; logiciels de fourniture d’accès à un service de messagerie électronique ou à un réseau, notamment à un réseau de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type intranet); cartes magnétiques; cartes à puce à savoir: cartes à mémoire ou à microprocesseur ou magnétique ou à puce comportant un crédit d’unités; cartes téléphoniques; cartes bancaires; cartes de crédits; cartes magnétiques de débits; caméras; appareils électroniques pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le règlage ou la commande du courrant élctrique; masques et casques de protection pour receveurs de base-ball;
Classe 12 – Appareils de locomotion par terre, par eau ou par air; véhicules; automobiles; autobus; avions; aéronefs; bateaux; navires; péniches; bicyclettes; camions; caravanes; locomotives; housses pour sièges de véhicules; jantes pour véhicules; motos; pneus (pneumatique); poussettes; sièges de véhicules; rétroviseurs; téléphériques; télésièges; véhicules spatiaux; yachts; véhicules électriques;
Classe 14 – Objets d’art en métaux précieux; articles de bijouterie; boîtes en métaux précieux, à savoir: boîtes à bijoux; montres-bracelets; récipients pour le ménage ou la cuisine en métaux précieux; réveil-matin;
Classe 16 – Produits en carton ou en papier, imprimés ou vierges; catalogues; magazines; journaux; livres; affiches; cartes postales; photographies; calendriers; objets d’art gravés ou lithographiés ( non en métaux précieux); corbeilles à courrier; matériel pour le dessin, la peinture et les artistes; fournitures scolaires; papier hygiénique; nappes et serviettes en papier; machines à écrire; matériel d’instruction ou d’enseignement ( à l’exception des appareils); sacs, sachets et emballages en papier ou carton;
Classe 17 – Embouts de tuyaux pour jeux d’eau (non métalliques);
Classe 18 – Produits en cuir, imitation du cuir ou peau d’animaux; colliers, couvertures, selles, housses, selles, mords et licous pour chevaux; couvertures en peau; couvertures pour animaux; parapluies et parasols; malles et valises; sacs de plage, d’écolier, sacs à main, sacs à provision, sacs à dos, sacs de voyage et sacs pour l’alpinisme; fouets, cannes et sellerie; laisses et harnais pour animaux; bourses, porte-cartes, portefeuille et porte-monnaie non en métaux précieux; mallettes (non en métaux précieux); revêtements pour meubles ( en cuir ou imitation du cuir); étuis pour clés (maroquinerie);
Classe 20 – Meubles, glaces et miroirs; appliques murales décoratives pour l’ameublement non en matières textiles; berceaux; bouchons de bouteille non métalliques; meubles de bureau; cadres
(encadrement); cercueils; chaises (sièges); niches pour chiens; coussins; divans; récipients d’emballage en matière plastique; chaises hautes et trotteurs pour enfants; lits; matelas; objets de publicité gonflables; paniers (non métalliques); armoires à pharmacie; tables de rangement, à dessin, de toilette et de massage; vaisseliers; commodes; étagères;
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Classe 21 – Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine (ni en m étaux précieux, ni en plaqué); brûle-parfums; cafetières et percolateurs non électriques et non en métaux précieux; services à café et à thé non en métaux précieux; brosses pour chevaux; brosses à dents; distributeurs de serviettes en papier (boîtes en métal pour la distribution de serviettes en papier) et de savon; embauchoirs (formes) pour les chaussures; faïence; mélangeurs manuels (shakers); peignes et éponges; planches à repasser; poivriers, sucriers et salières non en métaux précieux; porcelaines; pots, cruches, seaux, jarres et cruches; ronds de serviettes (non en métaux précieux); porte-savons; vaisselle non en métal précieux; verres à boire; vitres de véhicules (produit semi- fini); verrerie; argenterie (vaisselle); cafetières non électriques en métaux précieux; services à café et à thé en métaux précieux, récipients pour le ménage ou la cuisine en métaux précieux, vaisselle et vases en métaux précieux; aquarium pour appartement;
Classe 24 – Produits textiles pour l’ameublement; linge de table (non en papier), de lit, de maison et de bain (à l’exception de l’habillement);
Classe 25 – Vêtements de dessus et sous-vêtements pour femme, homme, enfant et nourrisson; chaussures; chapellerie, à savoir: chapeaux, casquettes et turbans; vêtements de gymnastique; chaussures de sport; cravates; habillement pour cyclistes; foulards; gants (habillement); imperméables; maillots; peignoirs; chaussures de ski; combinaison de ski nautique;
Classe 26 – Rubans;
Classe 28 – Jeux, jouets; articles et équipements de gymnastique et de sport; vélos (jouets); objets de cotillon; jouets à chevaucher pour enfants et bébés; chevaux à bascule; jouets et jeux électriques et électroniques; matériel de chimie, d’électronique et de recherche scientifique et biologique, à des fins éducatives et récréatives; modèles réduits et véhicules commandés par radio, batterie et à distance et leurs accessoires; commandes à distance de modèles réduits de véhicules; modèles réduits de véhicules; kits d’assemblage de modèles réduits de véhicules et leurs pièces; jouets de construction; jouets préscolaires; jouets à bulles; billes; costumes de fantaisie étant des jeux pour enfants; masques; appareils et équipements de divertissement et d’aventure en plein air, à savoir, modèles réduits de maison, maisons (jouets), structures d’escalade, toboggans, balançoires, pataugeoires, piscines et trampolines; balançoires pour enfants; jeux électroniques et informatiques portatifs; figurines d’action et leurs accessoires; modèles réduits (jouets) et kits pour maquettes; jouets pour le bain; hochets; kits de train miniature; mobiles; pétards (objets de cotillon); marionnettes; puzzles; jouets et puzzles pour adultes; décorations pour arbres de Noël; piscines et pataugeoires pour jouer; pistolets à eau (jouets); fauteuils et matelas gonflables; jouets pour la piscine; jouets gonflables sous forme de bateaux; toboggans; traîneaux; traîneaux; bacs à sable; cerfs-volants et ficelles de cerfs-volants; jouets en peluche; peluches; poupées et accessoires pour poupées; maisons de poupées; maisons, tapis, chevalets, tables de pique-nique, bureaux, chaises, tables, ensembles de tables et chaises, ensembles de bureaux et chaises, meubles en mousse, fauteuils à bascule, magasins et tentes, tous pour jouer; ballons; cordes à sauter; ballons; ballons de plage; balles et ballons de sport; équipements de base-ball; appareils d’entraînement de base-ball; gants, battes et balles de base-ball; battes de base-ball, gants pour battes de base-ball, gants de receveur, masques et balles de base-ball; filets de sport; buts; fléchettes; cibles de fléchettes; frisbees, yoyos, boules de bowling; cerceaux; échasses sauteuses; appareils et équipements de golf, autres que vêtements; clubs et sacs de golf; paniers de basket-ball; crosses de hockey; raquettes de sport; patins à roulettes; patins à roulettes; patins à roulettes (jouets); patins en ligne; patins à glace; accessoires de patins et planches à roulettes; planches à roulettes; jokaris; sacs d’athlétisme adaptés aux produits qu’ils sont supposés contenir; gants de boxe; punching-balls; raquettes, volants, filets et équipements de badminton; balles, filets, tables et raquettes de tennis de table; raquettes et balles de tennis; raquettes et balles de squash; balles et équipements de boxe; attirail de pêche; jeux, crosses et balles de croquet; battes, balles et sacs de cricket; tables, queues, craie, tableaux d’affichage et billes de billard; raquettes et balles de ping-pong; équipements
d’entraînement et de musculation; jouets et objets de cotillons, à savoir, bombes aérosols de mousse et de fils de fantaisie; tentes de couchage; machines de jeux automatiques et à prépaiement;
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Classe 33 – Boissons alcooliques (à l’exception des bières), à savoir: vins, liqueurs, whisky, vodka, rhum, anisette, arak, boissons alcooliques contenant des fruits, eaux de vie, kirsch, hydromel, poiré, saké; digestifs (alcools et liqueurs); essences et extraits alcooliques; boissons distillées; spiritueux;
Classe 34 – Tabacs; articles pour fumeurs, à savoir: allumettes, boîtes d’allumettes et à cigares (non en métaux précieux), blagues à tabac, briquets pour fumeurs, cendriers pour fumeurs, cigares, cigarettes, porte cigarette et étuis à cigarettes non en métaux précieux, coffrets à cigare (non en métaux précieux), pipes et tabatières (non en métaux précieux); boîtes en métaux précieux, à savoir: boîtes à cigare, à cigarettes; boîtes d’allumettes en métaux précieux;
Classe 38 – Agence de presse; radiotéléphonie mobile; émissions radiophoniques et télévisées;
Classe 39 – Organisation d’excursions, de voyages et de croisières; services de taxis; location de voitures; distribution d’électricité et d’énergie; distribution (livraison) de produits;
Classe 42 – Exploitation de sites hébergés sur un réseau d’ordinateur de type internet;
Classe 43 – Services de restauration (alimentation); services hôteliers; pensions pour animaux; services de bar, café-restaurant, traiteur, restaurants à service rapide et permanent (fast-food) et caviste; exploitation de terrains de camping; maison de retraite pour personnes âgées; maisons de vacances.
Le titulaire de la MUE a revendiqué la couleur suivante :
Gris clair.
2 La demande a été publiée le 19 janvier 2009 et la marque a été enregistrée le
25 janvier 2013.
3 Le 16 juillet 2019, l´Association des Descendants de Gustave Eiffel (ADGE),
Alain Couperie Eiffel et Delphine Berthelot Eiffel (« les demandeurs en nullité ») ont déposé une demande en nullité de la marque pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus.
4 La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 60, paragraphe 2, point a), du RMUE.
5 Par décision rendue le 12 août 2020 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée. Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit :
Causes de nullité relative – Autres droits antérieurs : Droit au nom patronymique sur le fondement du droit français
Forclusion par tolérance
La marque contestée a été déposée le 30 janvier 2008 et enregistrée le 25 janvier 2013 et la présente action a été déposée le 16 juillet 2019. Par conséquent plus de 5 ans se sont bien écoulés entre l’enregistrement de la marque contestée et la présente demande en nullité.
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L’article 61 du RMUE vise à pénaliser les titulaires de marques antérieures qui ont toléré, pendant une période ininterrompue de cinq ans, l’usage d’une MUE ultérieure alors qu’ils avaient connaissance dudit usage, en leur interdisant de présenter une demande en nullité de ladite marque qui pourra, en conséquence, coexister avec la marque antérieure.
La charge de la preuve impose au titulaire de la MUE attaquée de démontrer que :
• La MUE contestée a été utilisée dans l’UE (ou dans l’État membre dans lequel la marque antérieure est protégée) pendant au moins cinq années consécutives;
• Les demandeurs en nullité avaient effectivement connaissance de cet usage;
• Bien que les demandeurs en nullité auraient pu mettre un terme à l’usage, ils sont néanmoins restés passifs. Cela ne s’applique pas lorsque les parties entretenaient une relation de licence ou de distribution, de sorte que les demandeurs en nullité ne pouvaient légalement s’opposer à l’usage du signe.
Les trois conditions doivent être satisfaites. Le cas échéant, la limitation associée à la forclusion par tolérance ne s’appliquera qu’aux produits ou services contestés pour lesquels la MUE ultérieure a été utilisée.
Dans le cas d’une forclusion par tolérance, la période de limitation débute à compter du moment où le titulaire de la marque antérieure prend connaissance de l’usage de la MUE postérieure. Cette date ne peut qu’être postérieure à celle de l’enregistrement de la MUE contestée, moment à partir duquel le droit sur la MUE est acquis et ladite marque sera utilisée en tant que marque enregistrée sur le marché, son utilisation pouvant donc être connue des tiers. C’est à ce moment que le titulaire de la marque antérieure est en droit de ne pas tolérer son usage et, partant, de s’y opposer ou de demander à ce que la marque postérieure soit déclarée nulle.
En l’espèce, le titulaire de la MUE affirme que les demandeurs en nullité ont toléré l’usage de la MUE contestée (et de ses marques françaises) pendant plus de cinq ans à compter de 2011, date à laquelle ils lui ont intenté un procès contre ses marques françaises.
La Division d’Annulation estime que cette allégation est manifestement infondée. Le titulaire de la MUE n’a pas en particulier prouvé que les demandeurs en nullité avaient connaissance ou devaient avoir connaissance de l’usage de la MUE contestée dans la mesure où il semble que celle-ci n’est pas utilisée ou tout du moins aucune preuve d’usage pertinente n’a été versée au dossier.
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Le fait qu’en 2011 les demandeurs en nullité avaient connaissance du dépôt de la marque de l’UE attaquée n’est pas suffisant. Il s’agit d’une tolérance vis-à-vis de l’usage et non de la connaissance du dépôt.
Le titulaire de la MUE ne peut considérer que l’usage antérieur à 2013 d’une de ses marques françaises pour certains produits et services équivaut à un usage de la marque de l’UE qui de surcroît ne peut qu’être que postérieur à cette date. En d’autres termes, même si un usage ancien de la part du titulaire est mentionné dans les décisions françaises pour du vin en classe 33, il n’est pas établi si à compter de 2013 cet usage a continué en France (territoire pertinent même pour une MUE).
Le titulaire de la MUE mentionne également un usage pour d’autres produits et services (voir pièce n° 2 : café Eiffel à l’aéroport Charles de Gaulle, montres de luxe ou bijoux Eiffel, champagne Eiffel) mais ces preuves ne sont manifestement pas pertinentes en particulier parce qu’elles ne sont pas datées, leurs dates sont illisibles ou elles sont datées par le titulaire de la MUE mais leur provenance n’est pas indiquée. Le titulaire de la MUE n’a pas produit de contrats de licences ou de factures relatives à l’usage de sa marque de l’Union européenne postérieure au 25 janvier 2013 et il n’est pas possible d’en déduire que cette marque a été utilisée ne serait-ce que pour quelques produits ou services. Les demandeurs en nullité n’ont par conséquent pas pu tolérer un usage si celui-ci n’a pas pu être prouvé.
Par conséquent, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la mauvaise foi éventuelle du titulaire à l’instar des décisions françaises puisqu’il est considéré qu’il n’a pas prouvé qu’il y avait forclusion par tolérance en l’espèce.
Droit au nom patronymique sur le fondement du droit français
En l’espèce il ressort des écritures des demandeurs en annulation que leur demande est fondée sur les dispositions du droit français afférentes à la protection du patronyme EIFFEL.
Le seul droit cité par les demandeurs en nullité dans leurs observations est le droit français et les arguments développés se rapportent également à ce seul droit.
La preuve du droit français
On rappellera tout d’abord qu’il incombe aux demandeurs en annulation de fournir la preuve de l’acquisition, de la permanence et de l’étendue de la protection du droit antérieur.
S’agissant du rôle des demandeurs en annulation, la Cour a jugé qu’il incombe au demandeur en annulation de présenter à l’Office non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application, afin de pouvoir faire
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interdire l’usage d’une MUE en vertu d’un droit antérieur, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation.
A ce titre, les demandeurs en nullité ont indiqué les éléments suivants.
Les demandeurs en nullité ont qualité à agir car les personnes physiques sont descendantes de Gustave Eiffel (pièces n° 2 et 3) et l’ADGE défend l’image et le patronyme de Gustave Eiffel contre les utilisations abusives dont il peut faire l’objet (pièce n° 1).
En droit français, le droit au nom est une composante des droits de la personnalité. La protection du nom patronymique est notamment consacrée à l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (…) g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ».
Ces informations sont suffisantes aux fins de preuve quant à la protection du nom patronymique en droit français.
En résumé, le dépôt à titre de marque, et l’usage, d’un signe constitué d’un nom patronymique, sans l’accord du titulaire de ce nom, est interdit en droit français.
Sur le droit au nom
Intérêt à agir
La Division d’Annulation considère que les parties peuvent toutes revendiquer en principe le droit au nom EIFFEL dans la mesure où les personnes physiques sont descendantes de Gustave Eiffel alors que la personne morale ADGE représente une partie de ces descendants et a pour but la défense du nom de leur célèbre ancêtre commun.
La question centrale est plutôt de savoir si par le dépôt de la marque contestée, le titulaire de la MUE visait, comme il le soutient, à défendre le droit de la personnalité de son ancêtre ou si comme le soutient l’ADGE et deux de ses membres, le titulaire de la MUE visait d’autres buts commerciaux non-compatibles avec la défense du nom de leur ancêtre et contraires aux règles établies par l’association pour la défense de ces droits. En d’autres termes, il s’agit de savoir si le droit au nom EIFFEL tel que revendiqué par l’ADGE peut s’opposer au droit du titulaire de déposer la MUE attaquée sans le consentement de l’association.
Les juges français de seconde instance ont considéré qu’en déposant des marques françaises comportant toutes le patronyme EIFFEL (avec ou sans éléments additionnels), le titulaire de la MUE avait violé les droits de personnalité des descendants ainsi que le droit de l’ADGE. Bien que cette décision ne soit pas définitive (voir pièce n° 6 du titulaire), la Division
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d’Annulation considère que les éléments du dossier permettent de considérer que la marque attaquée qui couvre 22 classes de produits et services, déposée en 2008 sans l’accord de l’ADGE alors que le titulaire de la MUE en était encore membre, viole le droit au nom de Gustave Eiffel.
Le titulaire de la MUE n’a pas non plus pu démontrer en quoi le dépôt de cette marque au niveau européen et pour 22 classes visait à protéger le droit au nom de son ancêtre. Comme défendu par les demandeurs en nullité, le dépôt de marques par le titulaire de la MUE résulte bien d’une intention d’exploitation commerciale du nom de sa part et non du seul contrôle de son exploitation. Le fait que le titulaire de la MUE ait pu engager des actions pour protéger ses marques contre des attaques de la part de tiers (voir le procès qu’il a gagné en 2011 contre la Compagnie Française Eiffel Construction Métallique) ne vient pas contredire cette affirmation. Le fait qu’il ait pu également organiser des évènements ou créer des publications en mémoire de son illustre ancêtre non plus.
Transformation
La transformation consiste à convertir une MUE en une ou plusieurs demandes nationales. Ses principales caractéristiques sont définies par les articles 139 à 141 du RMUE et par les articles 22 et 23 du REMUE. Si une MUE cesse d’exister, elle peut, en fonction de la raison particulière de cette cessation, être transformée en marques valides dans certains États membres.
Le droit au nom invoqué par les demandeurs en nullité dans la présente affaire est un droit de la personnalité protégé en vertu du droit français. Tous les États membres ne protègent pas le droit au nom ou à l’image d’une personne. L’étendue exacte de la protection découle du droit national. La territorialité du droit est le principe selon lequel le champ d’application d’une règle est limitée à un espace territorial.
La réponse à la question de la possible transformation de la marque contestée en dehors du territoire français est débattue par les parties. Elle reste cependant théorique puisque le titulaire de la MUE n’a pas déposé de demande en transformation de sa marque de l’Union européenne.
Si la marque annulée consiste en un nom notoirement connu, comme en l’espèce le nom EIFFEL qui a donné son nom à la Tour Eiffel, étant un des monuments les plus connus au monde, on peut se demander si le droit au nom se limite au seul territoire français ou s’il doit s’appliquer dans le reste de l’Union européenne. La Division d’Annulation remarque cependant que les demandeurs en nullité n’ont pas démontré sur quel fondement juridique les conséquences de l’application de l’article 60, paragraphe 2 du RMUE pourraient s’étendre à toute l’Union européenne et pas seulement au territoire français.
En principe, lorsqu’une MUE a été refusée à la suite d’une annulation fondée sur un droit national antérieur dans un État membre spécifique, la
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transformation sera refusée à l’égard de cet État membre mais elle peut être demandée à l’égard des autres États membres. La situation est différente si la marque est refusée sur la base d’un motif absolu applicable à toute l’Union européenne telle que la mauvaise foi. Dans le cas présent, les demandeurs en nullité ont fondé exclusivement leur demande sur un motif relatif.
6 Le 6 octobre 2020, le titulaire de la MUE a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Il sollicite l’annulation de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 décembre 2020.
7 Dans ses observations en réponse reçues le 17 février 2021, les demandeurs en nullité demandent à la Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
8 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
Eléments de droit retenus
Le titulaire de la MUE accepte la décision de la Division d’Annulation en ce qu’elle écarte l’application de l’article 61, paragraphes 1 et 2 du RMUE.
La règle de la forclusion par tolérance n’est donc pas un élément de droit retenu dans le cadre de ce recours.
Le titulaire de la MUE accepte également cette décision en ce qu’elle lui laisse la possibilité de transformer la MUE n° 6 624 324 en marques nationales, en application des articles 139 à 141 RMUE.
Le titulaire de la MUE ne formulera donc aucune argumentation visant les règles de la transformation, à moins que les demandeurs en nullité ne contestent l’application de ces règles, auquel cas le titulaire de la MUE se réserverait le droit d’y répliquer.
En revanche, le titulaire de la MUE conteste la démonstration de la Division d’Annulation visant l’application des règles du droit français pour parvenir à annuler la marque de l’espèce.
Application du droit français
L’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle français (ci-après « CPI ») dispose (pièce n°°1) :
« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique,
à son pseudonyme ou à son image; »
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Les demandeurs en nullité sont : l’ADGE (Association des Descendants de Gustave Eiffel), Alain Couperie Eiffel et Delphine Berthelot Eiffel.
Le droit de la personnalité visé à l’article L. 711-4 CPI et débattu en l’espèce est le droit au nom patronymique « Gustave Eiffel », ainsi que l’a d’ailleurs rappelé la Division d’Annulation à la page 6 de la décision attaquée « Droit au nom patronymique sur le fondement du droit français ».
Inapplication de l’article L. 711-4 CPI au profit de l’ADGE
L’ADGE est une association de droit français fondée en conformité avec la loi du 1 juillet 1901, c’est-à-dire un groupement de personnes physiques dont le but est de « promouvoir la mémoire de Gustave Eiffel » et de « défendre 1'image et le patronyme Gustave Eiffel contre les utilisations abusives dont il pourrait faire 1'objet » (article 2 des statuts de l’association, pièce n°°2).
Cette association n’a pas droit au nom patronymique « Eiffel » ou « Gustave Eiffel », lequel s’attache à une personne physique ayant obtenu ce droit soit par filiation soit par voie administrative ou judiciaire (article 311-21 du Code civil, pièce n°°3).
L’ADGE, en tant qu’association, n’est donc pas recevable à revendiquer un droit au nom patronymique et à demander la nullité de la MUE sur la base d’une atteinte au droit au nom uniquement, invoquant l’article 60, paragraphe 2, point a), du RMUE (voir demande en nullité, pièce n° 4).
L’ADGE aurait pu invoquer l’application de l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE visant « un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4 » du RMUE, à savoir un « signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale », mais elle ne l’a pas fait.
En conséquence, l’ADGE, en tant que groupement de personnes privées, n’a pas de droit au nom patronymique et est irrecevable à invoquer l’application de l’article 60, paragraphe 2, du RMUE renvoyant en l’espèce à l’application de l’article L. 711-4 CPI, pour demander la nullité de la marque européenne « Gustave Eiffel ».
Inapplication de l’article L. 711-4 CPI aux descendants de Gustave Eiffel en ce qui concerne le dépôt à titre de marque du nom patronymique « Gustave Eiffel » par un descendant
L’article L.711-4 CPI s’applique lorsque la marque porte atteinte, en l’espèce, au nom patronymique d’un tiers. L’article vise le cas où une personne qui n’a pas le droit à un nom patronymique particulier, dépose ce nom à titre de marque comme par e.g. : M. Dupont dépose le nom
«Van der Leyen » à titre de marque.
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La notion de tiers au sens de l’article L. 711-4 CPI vise donc le fait, pour une personne déposant une marque, d’être étrangère au rapport de droit existant entre le nom patronymique déposé et la légitime porteuse de ce nom.
En effet, un tiers en droit français est une personne « étrangère à un acte, à un fait juridique » (pièce n°°5). Mais, en l’espèce, ni Alain Couperie Eiffel, ni Delphine Berthelot Eiffel (demandeurs en nullité) ni Philippe Couperie Eiffel
(titulaire de la MUE) ne sont des tiers vis-à-vis du nom patronymique « Eiffel
» : ils ont chacun le droit à ce nom; ils ont chacun le même droit au même nom, ce qui a été établi lors de la procédure en nullité.
Il est donc certain que Philippe Couperie Eiffel n’est pas un tiers vis-à-vis du fait juridique constitué du droit au nom « Eiffel », pas plus d’ailleurs que
Alain Couperie Eiffel ou Delphine Berthelot Eiffel, toutes ces personnes ayant droit à ce nom.
Par conséquent, le dépôt de la marque « Gustave Eiffel » par une personne qui a le droit au nom « Eiffel » ne constitue pas une atteinte au droit au nom d’un tiers pris en une personne qui dispose du même droit au même nom.
L’article L. 711-4 CPI ne s’applique donc pas à un titulaire qui a déposé à titre de marque le nom patronymique auquel il a droit.
Critique de la décision sur la question de l’intérêt à agir
La décision dispose que : « la question centrale est plutôt de savoir si par le dépôt de la marque contestée, le titulaire de la MUE visait, comme il le soutient, à défendre le droit de la personnalité de son ancêtre ou si comme le soutien l’ADGE et deux de ses membres, le titulaire de la MUE visait d’autres buts commerciaux non-compatibles avec la défense du nom de leur ancêtre et contraires aux règles établies par l’association pour la défense de ces droits. En d’autres termes, il s’agit de savoir si le droit au nom EIFFEL tel que revendiqué par l’ADGE peut s’opposer au droit de titulaire de déposer la MUE attaquée sans le consentement de l’association.
Par la suite, la Division d’Annulation répond à la question ci-dessus en gras par l’affirmative, en se fondant sur une décision de la Cour d’appel de Bordeaux du 20 novembre 2018 (pièce n°°6) qui annule plusieurs marques françaises déposées par Philippe Couperie Eiffel en s’appuyant sur une décision de l’assemblée générale de l’association du 14 octobre 1995
(pièce n°°7) qui dispose que :
deuxième résolution:
« Philippe Couperie Eiffel ayant déposé la marque Gustave Eiffel dans la classe 33 (vins et alcools) (marque française étrangère au présent recours) et demandant l’accord de l’Assemblée pour la poursuite de son utilisation commerciale, l’Assemblée décide: Qu’à titre exceptionnel Philippe Couperie Eiffel peut être autorisé par l’association à utiliser à des fins commerciales le
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nom et l’image de Gustave Eiffel à la condition absolue qu’il conserve son droit de propriété de la marque, et le contrôle de son utilisation;
En conséquence, Philippe Couperie Eiffel est autorisé à engager des négociations en vue de la conclusion d’un contrat de licence pour l’exploitation de la marque Gustave Eiffel dans la classe 33 « Vins et Alcools ».
Il soumettra pour autorisation au Conseil d’administration le projet de contrat avant signature ».
En premier lieu, cette résolution de l’assemblée générale ne contient pas de dispositions pour l’avenir, à savoir qu’elle n’interdit pas expressément au titulaire de la MUE de déposer d’autres marques que celle dont il avait déjà la propriété avant la constitution de l’association.
La Cour d’appel de Bordeaux a donc interprété cette décision dans un sens défavorable au titulaire de la MUE, pour ensuite justifier l’annulation de ses marques françaises.
Toutefois, s’agissant de l’interprétation de pièces versées à un débat de niveau national et étranger au présent recours, l’EUIPO a le droit de ne pas tenir compte de ces pièces, ou de les interpréter différemment de l’instance considérée (ici la Cour d’appel de Bordeaux), pour annuler ou maintenir l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne.
En effet, il ne s’agit plus ici d’appliquer un texte de la loi française, mais de suivre, ou pas, une jurisprudence qui d’ailleurs était contestée devant la Cour suprême française avant même l’introduction de l’action en nullité
(pièce n°°8).
Il convient donc à présent, de porter à la connaissance de l’EUIPO des éléments importants qui relativisent la force obligatoire de la décision de l’assemblée général de 1995 et qui doivent être pris en considération au niveau du droit de la marque européenne cette fois-ci pour savoir si la
MUE n° 6 624 324 doit être annulée, ou non.
Force obligatoire de la décision de l´assemblée générale de l’ADGE de 14 octobre 1995
Contrairement à ce qu’a pu penser la Division d’Annulation, l’ADGE n’est pas une association d’ordre public ni une association d’utilité publique.
Elle n’est pas l’association officielle et unique regroupant tous les descendants de Gustave Eiffel.
Ce n’est pas non plus une indivision regroupant tous ses descendants, comme par exemple l’indivision Picasso.
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L’ADGE est une association regroupant certains descendants de Gustave Eiffel, ayant pour but de promouvoir la mémoire de Gustave Eiffel et de défendre l’image et le nom « Gustave Eiffel » contre les utilisations abusives dont il pourrait faire l’objet.
Toutefois, depuis le 14 octobre 1995, date de création de cette association, et avant cette date, des faits extrêmement importants sont venus bouleverser la poursuite de ce but, dont voici la chronologie :
• Le 27 mai 1991, Philippe Couperie Eiffel dépose la marque française « GUSTAVE EIFFEL » pour désigner tous les produits et services des 42 classes de la classification internationale (pièce n°°9). Cette marque fut enregistrée sans qu’aucune opposition n’ait été intentée à son encontre. Aucun descendant de Gustave Eiffel (ci-après GE) n’émit la moindre réclamation à son usage, lequel intervint pour exploiter du vin dans la région de Bordeaux, d’où Philippe Couperie Eiffel est originaire;
• Le 14 octobre 1995, à l’initiative de Philippe Couperie Eiffel, certains descendants et lui-même constituent l’ADGE, afin notamment de se regrouper pour mettre en commun leurs ressources et leurs réseaux pour promouvoir la mémoire de GE, défendre son image et son patronyme contre les utilisations abusives dont il pourrait faire l’objet (pièce n°°2);
• Le même jour, l’assemblée générale de l’association autorise Philippe Couperie Eiffel à continuer d’exploiter sa marque, puisque les membres de l’association connaissaient l’existence de cet enregistrement et son usage, pour du vin;
• Le 20 juillet 2005, la société « Eiffage Construction Métallique » (SECM), appartenant au Groupe EIFFAGE, dépose la marque européenne « EIFFEL » n°°452 287 pour désigner divers produits et services des classes 1, 2, 6, 7, 9, 12, 35, 37, 39, 40, et 42 (pièce n°°10);
• Le 14 septembre 2006, la société Eiffel Construction Métallique, appartenant elle aussi au Groupe EIFFAGE, attaque Philippe Couperie Eiffel en déchéance pour défaut d’usage de sa marque française précitée. S’ensuit une longue bataille judiciaire que la SECM perdra, suite à une décision de la Cour d’appel de Bordeaux du 16 mai 2011 (pièce n°°11). L’enjeu de cette bataille, ainsi que le souligne la Cour, est le droit d’utiliser le nom « Eiffel » à titre de marque dans la vie des affaires. L’ADGE n’était pas partie au procès en première instance pour soutenir Philippe Couperie Eiffel dans le conflit qui l’opposait à Eiffage;
• Pourtant, Philippe Couperie Eiffel avait sollicité l’aide de l’ADGE, dans une lettre adressée à son président, Sylvain Yeatman-Eiffel, le
8 juillet 2007 (pièce n°°12);
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• Ce dernier répondit, le 25 août 2007, que selon lui, le Groupe Eiffage avait le droit d’utiliser Eiffel, et qu’un accord devrait être recherché visant à « laisser Eiffel à Eiffage et Gustave Eiffel pour la famille
Eiffel » (pièce n°°13);
• Puis, le 12 septembre 2007, Sylvain Yeatinan-Eiffel, autorisa Philippe Couperie Eiffel, au nom de l’association à « défendre le droit moral inaliénable de notre illustre aïeul et l’utilisation de son nom et de son image sans notre autorisation préalable ». Ainsi, en l’espace de 15 jours seulement, l’ADGE affichait sa neutralité vis-à-vis du procès en cours, exprimant à la fois son accord pour laisser « Eiffel » à « Eiffage » tout en laissant également Philippe Couperie Eiffel défendre seul le nom « Eiffel
» (pièce n°°14);
• Alors que le procès, perdu par la SECM en première instance, évoluait en appel, certains membres de sa famille décidèrent de négocier avec
Jean-François Roverato, alors président d’Eiffage, toujours dans le but d’abandonner le nom « Eiffel » à la société Eiffel Construction Métallique (pièce n°°15);
• L’ADGE intervint seulement en cours de procédure en appel aux côtés de Philippe Couperie Eiffel, aucun accord n’ayant été trouvé avec Eiffage. L’ADGE laissa seul Philippe Couperie Eiffel supporter tous les frais de ce long procès;
• Le 14 décembre 2012, du fait de l’entrée en force de chose jugée de l’arrêt de la Cour de Bordeaux du 16 mai 2011, la SECM renonça à l’enregistrement de sa marque européenne « EIFFEL » n°°4 552 287 (pièce n°°10);
• Entre le 11 décembre 2010 et le 28 octobre 2013, Christophe Cazaux- Maleville, Christian Bastin-Lavauzelle, Clémence Guibout Granet,
Amélie Garoscio, Virginie Couperie Eiffel, Corinne Couperie Eiffel,
Marie Couperie Eiffel, Philippine Couperie Eiffel, Philippe Couperie
Eiffel, Florence Couperie, Rosine Bastin Lavauzelle, Pauline Bastin
Lavauzelle, Caroline Bizac, Marie Bizac, Antoine Bizac et Nathalie
Sisqueille démissionnèrent de l’ADGE, notamment à cause du manque de soutien apporté à Philippe Couperie Eiffel lors du procès contre
« Eiffage », de l’atteinte ainsi portée à l’unité familiale et du manque de respect de l’objet de l’association (pièce n°°16).
Des faits extrêmement importants survinrent entre le 14 octobre 1995, date de création de l’ADGE qui entérine, lors de sa première assemblée générale tenue le jour même, le droit pour Philippe Couperie Eiffel d’utiliser sa marque (en fait de continuer un usage antérieur connu de tous, puisque la marque fut déposée 4 ans auparavant en 1991) et le 28 octobre 2013, date à laquelle l’ADGE perdit un nombre important de ses adhérents.
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Ces faits viennent relativiser la force obligatoire de la décision de l’assemblée générale du 14 octobre 1995, laquelle émane d’une simple réunion de certains descendants et non pas d’un organe officiel, d’une indivision ou de toute autre groupement d’intérêt public approuvé par l’Etat. D’un point de vue juridique, la décision de l’assemblée générale du 14 octobre 1995, si elle devait être interprétée comme une interdiction tacite faite au titulaire de la MUE de déposer d’autres marques à l’avenir, devrait alors avoir la même force obligatoire que la décision prise le
12 septembre 2007 d’autoriser le titulaire de la MUE à « défendre le nom
Gustave Eiffel sans son autorisation préalable ».
Dans ce cas, la décision de 2007 viendrait contredire et remplacer celle de 1995, puisqu’il apparaît difficile sinon impossible de défendre un nom sans utiliser le système des marques.
Dans le cas contraire, la question de l’autorisation pour le titulaire de la MUE de déposer des marques ne se poserait même pas, puisque cela signifierait que l’association, en 1995, n’a pas expressément interdit au titulaire de la MUE de déposer des marques à l’avenir.
Le dépôt de la MUE n°°6 624 324 a donc été effectué le 30 janvier 2008 suite à cette autorisation et non pas en contravention de la décision de l’assemblée générale du 14 octobre 1995, les circonstances entourant la marque « Gustave
Eiffel » ayant radicalement changé entre 1995 et 2007.
Le dépôt de la marque MUE n° 6 624 324 est compatible avec l’objet de l’ADGE
La Division d’Annulation reproche au titulaire de la MUE de ne pas avoir démontré « en quoi le dépôt de cette marque au niveau européen visait à protéger le droit au nom de son ancêtre ». Cette démonstration relève cependant de l’évidence.
Ainsi que l’a souligné la Division d’Annulation dans son chapitre sur la transformation : « Tous les Etats membres ne protègent pas le droit au nom ou à l’image d’une personne. ».
En 2005, une société française (la SCEM précitée) tenta de s’approprier le nom « Eiffel » frauduleusement, à titre de marque et seul le titulaire de la MUE put empêcher cela, à ses frais, aux termes d’une longue bataille judiciaire. Dès lors, le dépôt d’une marque sembla le moyen le plus sûr et le mieux approprié pour ne pas subir à nouveau ce genre de tentative de la part de tiers.
Pour cette raison évidente, l’ADGE n’émit aucune réclamation et ne déposa aucune action à l’encontre de la MUE n° 6 624 324 en 2008 et bien au contraire, en 2009, un accord était en cours de négociation entre l’ADGE (qui
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venait seulement d’intervenir en appel dans le procès « Eiffage ») et le titulaire de la MUE visant une rétrocession des marques « Gustave Eiffel » à l’ADGE « dès que les royalties qu’il percevra auront remboursé les frais engagés par lui unilatéralement sur présentation de justificatifs justifiés ». Ce projet d’accord figure dans une lettre émanant encore une fois du président de l’ADGE, agissant au nom de l’association, en date du 6 mai 2009 (pièce n°°17).
Or, suite notamment au revirement de situation de 2010 où certains membres de l’ADGE négocièrent avec le président d’Eiffage (pièce n°°15, page 4) afin de laisser ce groupe « utiliser le nom comme marque de leur filiale de construction », sans consulter le titulaire de la MUE alors membre fondateur de l’association et en plein procès avec cette filiale, le projet d’accord visé dans la lettre du 6 mai 2009 n’avait plus de cause.
De fait, aucun accord de rétrocession des marques à l’ADGE ne fut signé et, au contraire, de nombreux membres quittèrent l’association. Il n’est donc pas la peine de démontrer en quoi « le dépôt d’une marque européenne vise à protéger le droit au nom » de quiconque dispose d’un tel droit pour un nom notoirement connu comme « Eiffel », puisque seul le système des marques permet le contrôle de l’utilisation de ce nom contre tout dépôt ou toute utilisation frauduleuse par des tiers non autorisés et alors que certains Etats membres ne protègent pas le droit au nom, comme l’a rappelé la Division d’Annulation dans sa décision.
Outre le dépôt de la marque, l’ADGE semble reprocher au titulaire de la MUE l’intention de l’utiliser dans un but commercial, une telle utilisation étant « non-compatible avec la défense du nom de leur ancêtre ». Le titulaire de la MUE ne comprend pas pourquoi.
En effet, le droit de marque est assorti d’une obligation d’usage, à l’issue d’un délai de cinq à compter de la date de l’enregistrement (article 58 RMUE). L’usage d’une marque implique nécessairement une utilisation commerciale, qui plus est « à titre de marque ». Dès lors si seul l’enregistrement d’une marque permet de pouvoir s’opposer à l’enregistrement et l’usage frauduleux d’un nom par des tiers non autorisés, encore faut-il pouvoir remplir l’obligation d’usage une fois que le délai visé à l’article 58 RMUE a commencé de courir.
De ce fait, il est erroné de soutenir que l’usage commercial d’une marque est incompatible avec la défense d’un nom : c’est tout le contraire. En considérant les lacunes des différentes lois des Etats membres à protéger les droits de la personnalité, seul le système des marques permet en effet un minimum de contrôle et de protection au sein de l’Union.
En conséquence de ce qui précède, le titulaire de la MUE demande à la Chambre de recours :
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• D’infirmer la décision attaquée en ce qu’elle annule la MUE n° 6 624 324;
• De dire et juger que, en application du droit français et notamment de l’article L. 711-4 CPI, l’ADGE n’est pas dotée d’un droit au nom patronymique et sera de ce fait déclarée irrecevable à agir en nullité de la
MUE précitée en ce que son action était uniquement fondée sur l’article 60, paragraphe 2, point a) du RMUE;
• De dire et juger que, en application du droit français et notamment de l’article L. 711-4 CPI, le titulaire de la MUE n’est pas un tiers vis-à-vis du nom patronymique « Eiffel » et que, en conséquence, il pouvait déposer une MUE constituée d’un nom auquel il a droit, et que les autres personnes bénéficiant du même droit au même nom ne peuvent invoquer cet article pour demander la nullité de cette marque;
• De dire et juger que, compte tenu des pièces versées à la procédure, le dépôt de la MUE n° 6 624 324 ne contrevient pas à l’objet de l’Association des Descendants de Gustave Eiffel (ADGE);
• De dire et juger que la décision de l’assemblée générale de l’ADGE du 14 Octobre 1995 ne contient aucune disposition pour l’avenir, apte à empêcher le titulaire de la MUE de déposer la MUE n° 6 624 324;
• Alternativement avec le point précédent, de dire et juger que la force obligatoire de la décision de l’assemblée générale du 14 octobre 1995 est la même, compte tenu des circonstances de l’espèce, que celle de la lettre du 12 septembre 2007, l’ADGE ayant expressément autorisé le titulaire de la MUE à « défendre le nom Eiffel sans son autorisation », c’est à bon droit que le titulaire de la MUE a utilisé le système des marques pour défendre ce nom et donc légitimement déposé la MUE n° 6 624 324;
• En conséquence, maintenir l’enregistrement de la MUE n° 6 624 324 au nom du titulaire de la MUE;
• Au surplus, autoriser expressément la transformation dc cette marque en marques nationales sauf en demandes d’enregistrement de marques françaises.
9 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
L’article L. 711-4 du CPI est applicable à l’ADGE
Le titulaire de la MUE considère que l’article L.711-4 du CPI serait inapplicable au profit de l’ADGE.
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Selon le titulaire de la MUE, l’ADGE en tant qu’association ne serait pas recevable à revendiquer un droit au nom dès lors que ce droit ne s’attacherait qu’à une personne physique.
La Division d’Annulation a pourtant déjà répondu à cette question dans la décision attaquée, en jugeant que :
.
Si l’ADGE en tant qu’association ne dispose pas en tant que tel d’un nom patronymique, il n’en résulte pas moins qu’elle est fondée à revendiquer un droit au nom patronymique pour le compte de ses membres.
C’est d’autant plus évident que c’est la raison même de son existence, ainsi que cela résulte de ses statuts qui disposent que l’ADGE a pour objet « la promotion de la mémoire de Gustave Eiffel » ainsi que « la défense de
l´image et du patronyme Gustave Eiffel contre les utilisations abusives dont il peut faire l’objet » (pièce n°°1). Il n’y a aucun lieu de distinguer là où ni l’article L. 711-4 du CPI ni l’article 60, paragraphe 2, point a) du RMUE ne le font.
On rappellera en tant que de besoin que l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux visé dans la demande d’annulation a reconnu la possibilité pour l’ADGE d’agir sur un tel fondement du droit au nom.
Enfin, le titulaire de la MUE allègue que l’ADGE aurait pu invoquer l´application de l’article 60, paragraphe 2, point c) du RMUE visant « en droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4 du RMUE », à savoir un « signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est seulement locale ».
Cela démontre bien l’incompréhension par le titulaire de la MUE des enjeux de cette procédure qui vise précisément à veiller à ce que le patronyme
Gustave Eiffel ne soit pas utilisé dans la vie des affaires.
L’ADGE est parfaitement fondée à invoquer l’article 60, paragraphe 2, point a) du RMUE et l’article L. 711-4 du CPI.
Le titulaire de la MUE peut être considéré comme un tiers au sens de l’article L. 711-4 du CPI
Le titulaire de la MUE tente vainement de démontrer que l’article L. 711-4 du CPI ne lui serait pas applicable dans la mesure où il ne pourrait pas être qualifié de « tiers ».
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A suivre Philippe COUPERIE EIFFEL, celui-ci disposerait d’autant de droits sur le nom « Gustave Eiffel » que les demandeurs en nullité dès lors qu’ils seraient tous descendants de Gustave Eiffel. Cette affirmation est pour le moins étonnante.
En effet, cela reviendrait à considérer qu’aucune atteinte au droit au nom ne pourrait être constituée à l’égard d’un titulaire de droit sur un nom dès lors que le tiers a lui aussi des droits sur ce nom.
Il a été démontré précisément, et c’est ce qui justifie la décision attaquée, que Philippe Couperie Eiffel a procédé à ce dépôt en violation de ses engagements concédés à l’ADGE dont la raison d’être est la protection du nom et de l’image de Gustave Eiffel.
La question qu’a posée l’EUIPO avant d’y répondre par la positive est sur ce point de « savoir si le droit au nom EIFFEL tel que revendiqué par l´ADGE peut s’opposer au droit du titulaire de déposer la MUE attaquée sans le consentement de l´Association ».
Au regard des faits de l’espèce, il est certain que l’article L. 711-4 CPI peut être opposé à Philippe Couperie Eiffel.
La décision attaquée doit être confirmée s’agissant de la question de l’intérêt à agir
La Division d’Annulation a justifié sa décision en se référant notamment à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux opposant les mèmes partis que devant l’EUIPO.
La Division d’Annulation a souligné que « les élément du dossier permettent de considérer que la marque attaquée qui couvre 22 classes de produits et services déposée en 2008 sans l’accord de l´ADGE alors que le titulaire en était encore membre, viole le droit au nom de Gustave Eiffel ».
C’est ainsi en toute connaissance de cause, et suivant son interprétation souveraine, que la Division d’Annulation s’est appuyée sur le contenu de cette décision pour rendre une décision justifiée qui lui est propre.
Le titulaire de la MUE tente vainement d’influencer la Chambre de recours, en indiquant porter à la connaissance de l’EUIPO des « éléments importants qui relativisent la force obligatoire de la décision de l’assemblée générale de
1995 ».
En réalité, l’intégralité de ces éléments a déjà fait l’objet d’un débat contradictoire devant le Tribunal de grande instance puis devant la Cour d’appel de Bordeaux.
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C’est en considération de leur faible portée que la Cour d’appel de Bordeaux a rendu sa décision. Le titulaire de la MUE tente ainsi de rouvrir un débat qui n’a pas lieu d’être ici.
Comme l’a relevé la Division d’Annulation, « le dépôt de marques par le titulaire résulte bien d’une intention d’exploitation commerciale du nom de sa part et non du seul contrôle de son exploitation ».
Le dépôt de la marque est incompatible avec l´objet de l´ADGE et avec les volontés propres de Gustave EIFFEL
La Division d’Annulation a souligné que le titulaire de la MUE échouait à démontrer en quoi le dépôt de la marque viserait à protéger le droit au nom de son ancêtre.
Conscient de la faiblesse de sa démonstration, le titulaire de la MUE fait donc état d’un nouvel argument qui met en lumière la mauvaise foi dont il fait preuve.
Celui-ci va jusqu’à indiquer que « le dépôt d´une marque semble le moyen le plus sûr et le mieux approprié » pour protéger le nom et l’image de Gustave Eiffel, et qu’ « il est erroné de soutenir que l’usage commercial d’une marque est incompatible avec la défense d’un nom ».
Les assertions du titulaire de la MUE suffisent à démonter en quoi elles sont attentatoires à la mémoire et au nom de Gustave Eiffel.
En effet, en dépit du fait que Philippe Coupure Eiffel feigne l’ignorer, l’absence d’utilisation des attributs de Gustave Eiffel à titre commercial est une demande de Gustave Eiffel lui-même.
Ce point a fait l’objet de longs développements devant la Cour d’appel de Bordeaux (pièce n°°4), laquelle a rappelé :
.
Outre que cela est inexact, il est donc inopérant d’alléguer comme le fait Philippe Couperie Eiffel que « seul le système des marques permet un minimum de contrôle et de protection au sein de L´Union » pour justifier
d’une utilisation commerciale du fait d’une obligation d’usage.
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En tant que de besoin, les actions de l’ADGE apportent la preuve d’autres moyens de protection conformes à la volonté de Gustave Eiffel. Le dépôt par le titulaire de la MUE porte dès lors atteinte aux droits antérieurs des demandeurs en nullité défendant la mémoire de Gustave Eiffel.
Les demandeurs en nullité s’opposent à la transformation de la marque, au regard du caractère notoire du droit antérieur et de la mauvaise foi du titulaire de la MUE
Sur le caractère notoire du droit antérieur
Comme le constate la Division d’Annulation, le droit antérieur consiste en un nom notoirement connu, le nom de Gustave Eiffel étant associé à la Tour
Eiffel dont il a supervisé la construction.
La notoriété de Gustave Eiffel ne fait évidemment pas débat. A titre d’exemple, la page Wikipédia qui lui est consacrée est ainsi disponible en 89 langues différentes. De fait, et dans le prolongement des développements précédents, Gustave Eiffel s’est opposé à toute exploitation de son nom à des fins commerciales.
Cela vise tant la MUE que les marques nationales qui résulteraient d’une transformation de la MUE.
Sur la nullité absolue de la MUE pour cause de mauvaise foi du titulaire
Les demandeurs en nullité qui sont autorisés à se prévaloir de plusieurs motifs de nullité, fondent également devant la Chambre de recours leur demande d’annulation sur un motif absolu, par application de l’article 59,paragraphe1, point b), RMUE.
.
Il sera démontré que Philippe COUPERIE EIFFEL était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque.
En effet, à la date du dépôt de la marque, soit le 30 janvier 2008, Philippe Couperie Eiffel savait parfaitement qu’il n’était pas autorisé à procéder à ce dépôt qui contrevenait a ses engagements auprès de l’ADGE.
Etant rappelé, comme l’a relevé la Division d’Annulation, Philippe Couperie Eiffel a été membre de l’ADGE jusqu’en 2010.
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23
Il suffit de se référer à l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux susvisé (laquelle a annulé 5 marques dont deux avaient été déposées postérieurement au dépôt de la MUE) pour trouver des éléments démontrant la mauvaise foi du titulaire et sa volonté de s’approprier indument et personnellement le nom de Gustave Eiffel à des fins mercantiles.
Ainsi, par un courrier du 16 décembre 1997 visé par l´arrêt, Philippe Couperie Eiffel indiquait « par la présente, j´ai le plaisir de te confirmer que je renonce à utiliser le patronyme Eiffel en tant que marque commerciale comme je m´y suis engagé devant l´association ».
De même, le 7 mars 2001, il écrivait au président de l’ADGE : « J´ai bien noté l´opposition d´utiliser l´image de notre aïeul à des fins commerciales personnelles ».
En tant que de besoin, la preuve de la mauvaise foi résulte du fait qu’à compter de 2001, Philippe Couperie Eiffel ne soumet plus aucun contrat de licence à l’ADGE comme il s’y était engagé mais dissimule les dépôts de marque qu’il effectue, dont le dépôt de la MUE litigieuse.
Dès lors, par application de l’article 140, paragraphe 4 du RMUE :
.
Il est donc demandé à la Chambre de recours de déclarer la MUE nulle pour ce motif absolu, en sus du motif relatif précédemment exposé.
En conséquence, les demandeurs en nullité demandent à la Chambre de recours :
• De confirmer la décision attaquée en ce qu’elle annule la MUE n° 6 624 324;
• De déclarer la MUE n° 6 624 324 nulle du fait de la mauvaise foi du titulaire de la MUE;
• De juger que la transformation de la MUE n° 6 624 324 en marque nationale est exclue pour tous les Etats membres; de ce fait
• De débouter le titulaire de la MUE de toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions.
03/06/2021, R 1940/2020-5, GUSTAVE EIFFEL (fig.) / GUSTAVE EIFFEL
24
Motifs de la décision
10 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Portée du recours
12 Les demandeurs en nullité ayant recouru la décision dans son ensemble la
Chambre devra examiner la légalité de la décision attaquée.
13 Cependant, la Chambre ne peut pas se prononcer sur l’éventuelle transformation de la MUE n° 6 624 324 « » ou sur la mauvaise foi du titulaire de la marque au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), RMUE. Ces deux questions ne relèvent pas de la compétence de la Chambre et ne constituent pas un élément de l’action en nullité au sens de l’article 60, paragraphe 2, RMUE.
14 S´agissant de la demande de nullité de la MUE « » objet du litige, la Division d’Annulation a rejeté la fin de non-recevoir de forclusion par tolérance opposée par Philippe Couperie-Eiffel au sens de l´article 61, paragraphe 1, RMUE. Cette décision n’a pas été contestée par le titulaire de la
MUE. Par conséquent, elle est définitive.
Histoire des relations entre les parties
15 Entre 1991 et 2011, le titulaire de la MUE a déposé cinq marques françaises comportant le patronyme EIFFEL seul ou associé à d’autres éléments.
16 En 1994, le titulaire de la MUE, l’arrière-arrière-petit-fils de Gustave Eiffel, a acquis par décret le droit d’ajouter le patronyme Eiffel à son nom.
17 Le 14 octobre 1995, l’Association Gustave Eiffel, devenue par la suite
l’Association des Descendants de Gustave Eiffel (ADGE), a été créée ayant pour objet « la promotion de la mémoire de Gustave Eiffel » ainsi que « la défense de
l´image et du patronyme Gustave Eiffel contre les utilisations abusives dont il peut faire l´objet ». Cette association sans but lucratif a été créée par certains descendants de Gustave Eiffel, dont le titulaire de la MUE, qui en a été le vice- président de 1995 à mars 2008.
18 La même année, le titulaire de la MUE a bénéficié à titre exceptionnel d’une autorisation d’utiliser sa marque française de 1991 (FR 1 732 422) pour du vin en classe 33.
19 Le 14 septembre 2006, la compagnie française Eiffel Construction métallique
(CFECM), attaqua en déchéance pour défaut d´usage les marques du titulaire de la MUE, après avoir déposé à son nom la MUE n° 4 552 287 « EIFFEL ».
03/06/2021, R 1940/2020-5, GUSTAVE EIFFEL (fig.) / GUSTAVE EIFFEL
25
20 Au cours de cette procédure (le 12 septembre 2007), l’ADGE a autorisé le titulaire de la MUE de « défendre le droit moral inaliénable de notre illustre aïeul et l’utilisation de son nom et de son image sans notre autorisation préalable ».
21 Finalement, le Cour d’appel de Bordeaux a rendu un arrêt aux termes duquel il est fait interdiction à la « Compagnie Française Eiffel Construction Métallique (CFECM) » d’utiliser le nom « Eiffel » sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de marque.
22 Le 30 janvier 2008 a lieu le dépôt de la MUE contestée « » en classes 3, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 33, 34, 38, 39, 42 et 43. Ultérieurement, le 25 janvier 2013, la MUE contestée « » est enregistrée.
23 En 2010, le titulaire de la MUE cesse d’être membre de l’ADGE.
24 Par la suite, l´ADGE et des descendants de Gustave Eiffel (dont les deux demandeurs à la présente affaire) ont intenté un procès au titulaire de la MUE, le
29 septembre 2011, visant à faire annuler les marques déposées entre 1991 et
2012, ainsi que l´annulation des contrats de licences y relatifs, se plaignant
« d´une exploitation abusive de l´image et du nom de Gustave Eiffel ».
25 Le 20 novembre de la même année, la Cour d´appel de Bordeaux infirme la décision des juges de première instance et annule les marques françaises du titulaire de la MUE :
1. FR 3 045 365 « GUSTAVE EIFFEL »;
2. FR 3 512 367 « CAFÉ EIFFEL »;
3. FR 3 715 914 « EIFFEL »; et
4. FR 3 843 913 « EIFFEL ».
26 Cette décision a été contestée par le titulaire de la MUE devant la Cour de
Cassation.
27 A la lumière de l’arrêt susmentionné, l´Association des Descendants de Gustave
Eiffel (ADGE), Alain Couperie Eiffel et Delphine Berthelot Eiffel ont déposé une demande en nullité de la marque « » pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus (le 16 juillet 2019). La demande en nullité était fondée sur l’article 60, paragraphe 2, point a), RMUE, sur la base du droit national français.
Sur le droit au nom
28 Selon l’article 60, paragraphe 2, point a), RMUE, la marque de l’Union est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office si son usage peut être interdit en vertu d’un autre droit antérieur, et notamment d’un droit au nom, selon le droit de l’Union ou le droit national qui en régit la protection.
03/06/2021, R 1940/2020-5, GUSTAVE EIFFEL (fig.) / GUSTAVE EIFFEL
26
29 En l’espèce il ressort des écritures des demandeurs en nullité que leur demande est fondée sur les dispositions du droit français afférentes à la protection du patronyme.
30 Il ressort également de ses écritures que les demandeurs en nullité sont domiciliés et résident sur le territoire français, ce qui, en vertu des règles de conflit applicables, leur permet d’invoquer le droit français en la matière.
31 À cet égard, la protection du nom patronymique est notamment consacrée à l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (…) g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ».
32 Le dépôt à titre de marque, et l’usage, d’un signe constitué d’un nom patronymique, sans l’accord du titulaire de ce nom, serait selon les demandeurs en nullité interdit en droit français.
33 La Chambre considère que les demandeurs en nullité ont correctement invoqué les dispositions pertinentes du RMUE et du droit national français en ce qui concerne le droit à un nom patronymique. Elles ont donc rempli les conditions minimales d’une demande en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 2, point a), du RMUE, qui permettent à la Chambre d’obtenir des informations sur le contenu du droit applicable et sur l’applicabilité du motif de la demande en nullité en question au titre de l’article L.711-4 du Code français de la propriété intellectuelle.
La preuve du droit français
34 La Chambre rappellera tout d’abord qu’il incombe au demandeur en annulation de fournir la preuve de l’acquisition, de la permanence et de l’étendue de la protection du droit antérieur (19/04/2018, C–478/16P, GROUP Company
TOURISM & TRAVEL (fig.) / GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.),
EU:C:2018:268, § 40).
35 S’agissant du rôle du demandeur en nullité, la Cour a jugé qu’il lui incombe de présenter à l’Office non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application, afin de pouvoir faire interdire l’usage d’une MUE en vertu d’un droit antérieur, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation
(27/03/2014, C-530/12 P, Mano, EU:C:2014:186, § 34).
36 On précisera également que les demandeurs en nullité sont libres du choix de la forme de la preuve qu’ils jugent utile de présenter à l’EUIPO.
37 A ce titre, dans le cadre de la procédure devant la Division d’Annulation, les demandeurs en nullité se sont référés à l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle et ont présenté des éléments de jurisprudence en la matière pour justifier qu’ils ont un intérêt légitime à déposer une demande de nullité en vertu du droit français. Ces preuves sont les suivantes :
03/06/2021, R 1940/2020-5, GUSTAVE EIFFEL (fig.) / GUSTAVE EIFFEL
27
Statuts de l´ADGE (pièce n° 1);
L’acte de naissance d´Alain Couperie Eiffel incluant le décret du 5 avril 1994 (pièce n° 2);
Le décret du 4 mai 2009 relatif au changement de nom de Delphine Berthelot Eiffel (pièce n° 3);
L’Arrêt de la Cour d´appel de Bordeaux du 20 novembre 2018 (pièce n° 4);
Un communiqué de presse de l´ADGE relatif à l´arrêt de la Cour d´appel de Bordeaux du 20 novembre 2018 (pièce n° 5); et
Un article du site spécialisé Légipresse relatif à l´arrêt de la Cour d´appel de Bordeaux du 20 novembre 2018 (pièce n° 6).
38 La Chambre est en mesure de confirmer la décision attaquée selon laquelle, compte tenu des éléments de preuve produits, les informations sont suffisantes aux fins de prouver la protection du nom patronymique en droit français.
39 Par conséquent, les demandeurs en nullité (Alain Couperie Eiffel et Delphine
Berthelot Eiffel) ont la qualité pour intenter l’action puisque les intéressés sont des descendants de Gustave Eiffel (pièces n° 2 et 3).
40 La Chambre confirme aussi l’intérêt à agir de l’ADGE, qui est composée de descendants de Gustave Eiffel et qui, par ailleurs, défend l’image et le patronyme de Gustave Eiffel contre les utilisations abusives qui pourraient en être faites
(pièce n° 1).
41 Selon le titulaire de la MUE, l’ADGE n’aurait pas droit au nom patronymique
« EIFFEL » ou « GUSTAVE EIFFEL », car il serait lié à une personne physique ayant obtenu ce droit par filiation ou par voie administrative judiciaire conformément à l’article 311-21 du Code civil (pièce n° 3).
42 Toutefois, la Chambre constate que l’ADGE est composée de personnes physiques qui sont des descendants de Gustave Eiffel. L’association en tant que telle est donc fondée à revendiquer le principe du droit au nom patronymique
« EIFFEL », qui vise également à défendre l’image, l’honneur et le nom de leur célèbre ancêtre commun.
43 Cette interprétation du droit français, faite par la décision contestée et confirmée par cette Chambre est celle d’une juridiction française qui a eu à se prononcer sur la même question juridique opposant les mêmes parties. En effet, l’arrêt de la
Cour d’appel de Bordeaux du 20 novembre 2018 a confirmé cette interprétation.
03/06/2021, R 1940/2020-5, GUSTAVE EIFFEL (fig.) / GUSTAVE EIFFEL
28
(i) La possibilité en droit français d’invoquer le droit au patronyme afin de s’opposer à l’enregistrement d’une marque
44 Comme indiqué précédemment, la protection du nom patronymique est notamment consacrée à l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (…) g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ».
45 Le dépôt à titre de marque, et l’usage, d’un signe constitué d’un nom patronymique, sans l´accord du titulaire de ce nom, serait ainsi interdit en droit français.
46 En l’espèce, toutes les parties à la procédure sont des personnes physiques qui ont en commun d’être des descendants de Gustave Eiffel et peuvent donc en principe revendiquer le droit au nom patronymique « EIFFEL ».
47 D’autre part, la personne morale de l´ADGE représente certains de ces descendants et entend défendre le nom de son célèbre ancêtre et notamment de
« défendre le droit moral inaliénable de son illustre aïeul et l’utilisation de son nom et de son image sans notre autorisation préalable ».
48 Par conséquent, les questions centrales sont, si :
1. Le droit au patronyme « EIFFEL » revendiqué par l´ADGE est opposable au droit du titulaire d’enregistrer la marque contestée sans l’accord de
l’association.
2. En déposant la marque contestée, le titulaire de la MUE cherchait – comme il le soutient – à défendre le droit au nom patronymique de son prédécesseur ou si, au contraire – comme le soutiennent les demandeurs en nullité – le titulaire de la MUE avait d’autres buts commerciaux incompatibles avec la défense du nom de son prédécesseur et contraires aux règles édictées par l’association de défense de ces droits (pièce n° 1).
L’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 20 novembre 2018
49 Selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques (18/03/2016, T-501/13, WINNETOU,
EU:T:2016:161). Il est applicable indépendamment de tout système national
(12/12/2013, C-445/12 P, Baskaya, EU:C:2013:826, § 48; 05/12/2000, T-32/00,
Electronica, EU:T:2000:283, § 47).
50 En ce sens, le Tribunal a établi que l’appréciation du caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être appréciée que sur la base de la réglementation pertinente de l’Union, telle qu’interprétée par le juge de l’Union (16/07/2009, C-202/08 P, C-208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 58).
03/06/2021, R 1940/2020-5, GUSTAVE EIFFEL (fig.) / GUSTAVE EIFFEL
29
51 Par conséquent, l’EUIPO n’est pas lié par les décisions intervenues au niveau des
États membres, même dans le cas où de telles décisions ont été adoptées en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1) (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten,
EU:T:2006:87, § 30; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 42;
14/11/2013, T-52/13, FICKEN, EU:T:2013:596, § 42).
52 Bien que l’Office doive tenir compte, dans l’analyse factuelle, du fait que les juridictions nationales ont pris des décisions et doivent les examiner, l’Office n’est toutefois pas lié par l’issue de telles décisions des juridictions nationales et est libre de suivre une argumentation différente afin d’aboutir à un résultat différent.
53 Cependant il convient de noter que l’arrêt du 20 novembre 2018 de la Cour
d’appel de Bordeaux (pièce n° 4) a été rendu à la suite d’une demande introduite par les demandeurs en nullité contre le titulaire de la MUE dans le cadre de nombreuses marques nationales identiques à celle en cause.
54 Dans l’arrêt, la juridiction de Bordeaux reconnaît clairement la qualité pour agir des demandeurs en nullité, dont l’ADGE pour demander la nullité des marques françaises suite aux résolutions issues de l’assemblée générale de l’association du
14 octobre 1995.
55 À cet égard, la Cour d’appel a considéré que, s’agissant des quatre marques françaises déposées postérieurement à la création de l´ADGE, en 2001, 2007,
2010 et 2011, il résulte de l´engagement rappelé ci-dessus du 14 octobre 1995 que
Philippe Couperie-Eiffel ne pouvait déposer de nouvelles marques alors même qu’il avait de fait renoncé à exploiter les classes autres que la classe 33 de la marque déposée le 27 mai 1991 dans les classes 1 à 42.
56 Tel était d’ailleurs le sens de sa déclaration relatée par le compte rendu de
l’assemblée générale de 1996 sur la restitution des marques des classes autres que la classe 33 déposée en 1991, ainsi que le sens de la lettre du 16 décembre 1997 dans laquelle Philippe Couperie-Eiffel « [confirme] que je renonce à utiliser le patronyme Gustave Eiffel en tant que marque commerciale comme je m’y suis engagé devant l’association », ce qu’il a fait au cours des trois années suivantes.
57 Il en résulte que la Cour d’appel de Bordeaux a jugé que ces dépôts de marques nationales comprenant le nom EIFFEL ou Gustave Eiffel ont été faits sciemment et frauduleusement par Philippe Couperie-Eiffel qui savait ne pouvoir obtenir
d’autorisation en application de son engagement de 1995, au regard de
l’interprétation stricte mais conforme qu’en faisait l’ADGE, et ce dans le but de s’attribuer l’usage du nom Gustave Eiffel à des fins commerciales.
58 Par conséquent, la Cour d´appel a admis la demande de déclaration de nullité
d’ADGE, annulant ainsi les quatre marques susmentionnées.
59 Il est donc clair que les demandeurs en nullité, personnes physiques et personne morale, sont en droit, en vertu du droit français, de revendiquer la protection du
03/06/2021, R 1940/2020-5, GUSTAVE EIFFEL (fig.) / GUSTAVE EIFFEL
30
nom « EIFFEL » et que l’utilisation de la MUE litigieuse peut être interdite au niveau européen, tout comme elle l’a été au niveau national.
60 Ainsi, la MUE « » sollicitée le 30 janvier 2008 relève des mêmes motivations que celles mentionnées par la Cour d’appel, à savoir, il en résulte que ce dépôt de marque pour l’utilisation des attributs de la personnalité de Gustave Eiffel a été fait sciemment et frauduleusement par le titulaire de la
MUE, qui savait ne pouvoir obtenir d’autorisation de l’ADGE en application de son engagement de 1995.
61 En effet, bien que le système de la MUE soit autonome, l’Office, lorsqu’il applique les dispositions de l’article 60, paragraphe 2, point a), RMUE, est tenu d’appliquer le droit national et ce faisant, il est nécessaire de prendre en compte la manière dont ce droit est interprété par les juridictions nationales, ces dernières étant les plus appropriées et les mieux situées pour appliquer leur droit national à un ensemble donné de faits, et il n’est pas souhaitable que les actions en contrefaçon nationales et les procédures en annulation devant l’Office conduisent à des résultats opposés (19/12/2017, R 40/2017-4, THYREOS VASSILIKI (fig.) /
Vassiliki, § 18; 29/01/2021, R-1100/2020-5, Gaudi original inspirated, § 36).
62 La première condition est donc remplie et, conformément à l’arrêt de la Cour
d’appel de Bordeaux, le droit sur le nom « EIFFEL » revendiqué par l’ADGE est opposable au droit du titulaire de la MUE de déposer la marque contestée sans
l’accord de l’association.
La compatibilité de la marque contestée avec l´objet de l´ADGE et avec les volontés propres de Gustave EIFFEL
63 Finalement, en ce qui concerne la seconde question, il appartenait au titulaire de la MUE de démontrer que la marque était en réalité destinée à protéger le droit sur le nom patronymique de son aïeul. Cela résulte des résolutions issues de
l’assemblée générale de l’association du 14 octobre 1995 signée entre l’ADGE et le titulaire de la MUE et au fait que la MUE a été demandée avant le départ du titulaire de la marque et de l’ADGE (voir les paragraphes 54-55).
64 A ce titre, la Chambre confirme les conclusions de la décision attaquée selon lesquelles le fait que le titulaire de la MUE ait pu également organiser des évènements ou créer des publications en mémoire de son illustre ancêtre ne prouvent pas que le dépôt de la marque litigieuse avait pour but de protéger le droit au nom de son ancêtre.
65 Le titulaire de la MUE explique que le système des marques et l’enregistrement
d’une marque sont les seuls moyens, les plus sûrs et les plus appropriés pour protéger le nom et l’image de son ancêtre Gustave Eiffel.
66 Pourtant, comme défendu par les demandeurs en nullité, le dépôt de marques par le titulaire de la MUE résulte bien d’une intention d’exploitation commerciale du nom de sa part et non du seul contrôle de son exploitation. Le fait que le titulaire de la MUE ait pu engager des actions pour protéger ses marques contre des attaques de la part de tiers (voir le procès qu’il a gagné en 2011 contre la
03/06/2021, R 1940/2020-5, GUSTAVE EIFFEL (fig.) / GUSTAVE EIFFEL
31
Compagnie Française Eiffel Construction Métallique) ne vient pas contredire cette affirmation.
67 Le titulaire de la MUE argumente que l’usage commercial de la marque n’est pas incompatible avec la défense du droit au nom patronymique.
68 La Chambre est d’accord avec le titulaire de la marque sur le fait que la nature même de l’enregistrement est l’usage commercial ultérieur de la marque, car sinon des possibles tiers pourraient demander la déchéance de la marque pour défaut
d’usage en vertu de l’article 58 du RMUE.
69 De plus, cette utilisation commerciale n’est en réalité pas incompatible avec la défense du droit au nom patronymique ou d’autres intérêts convenus par l’ADGE en date du 14 octobre 1995.
70 Toutefois, ainsi que l’a relevé la Chambre, cette convention a engagé tous les membres de l’ADGE – y compris le titulaire de la marque – à utiliser le nom patronymique pour défendre le nom de son prédécesseur « Gustave Eiffel » et éviter son exploitation commerciale.
71 A cela s’ajoute la demande faite à l’époque par Gustave Eiffel lui-même de ne pas utiliser son nom à des fins commerciales. Cela est confirmé par l’arrêt de la Cour
d’appel, qui a déclaré que « Il résulte que Philippe Couperie-Eiffel n´a pas respecté son engagement à l´égard de l´ADGE qui était de nature à concilier la nécessité de protection des attributs de la personnalité de Gustave Eiffel, (…) nom qu´il a immédiatement utilisé à des fins mercantiles (…). Cette utilisation pour les produits les plus divers est part ailleurs en contradiction avec la volonté exprimée de son vivant par Gustave Eiffel de ne pas voir son nom utilisé à des fins commerciales, volonté d´ailleurs rappelé par Philippe Couperie Eiffel dans la presse (…) » (pièce n° 4).
72 Partant, la deuxième question peut être répondue en ce sens que le titulaire de la
MUE poursuivait des buts commerciaux incompatibles avec la défense du nom de son prédécesseur et contrairement à son engagement auprès des membres de sa famille et aux règles édictées par l’association de défense de ces droits.
Conclusion
73 Il résulte des considérations qui précèdent que la MUE contestée
« » doit être annulée dans son intégralité en application de
l’article 60, paragraphe 2, point a), RMUE sur la base du droit au nom de la marque en liaison avec l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle français.
74 Par conséquent, la décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
03/06/2021, R 1940/2020-5, GUSTAVE EIFFEL (fig.) / GUSTAVE EIFFEL
32
Frais
75 Le titulaire de la MUE est la partie perdante dans les procédures d’annulation et de recours et est condamné à supporter les frais exposés par les demandeurs en nullité, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
76 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii) et iii), du REMUE, la Chambre de recours fixe le montant des frais que le titulaire de la MUE doit payer aux demandeurs en nullité à 1 080 EUR, au titre de la procédure en nullité auxquels s’ajoutent 550 EUR des frais de représentation de la procédure de recours, pour un total de 1 630 EUR.
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne le titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais aux fins des procédures de recours et d’annulation;
3. Fixe le montant total des frais à rembourser par le titulaire aux demandeurs en nullité à 1 630 EUR.
03/06/2021, R 1940/2020-5, GUSTAVE EIFFEL (fig.) / GUSTAVE EIFFEL
33
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann S. Rizzo
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal
03/06/2021, R 1940/2020-5, GUSTAVE EIFFEL (fig.) / GUSTAVE EIFFEL
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