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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2025, n° R1776/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1776/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 11 février 2025
Dans l’affaire R 1776/2024-1
The Lemon Perfect Company
956 Brady Avenue NW, Second Floor
Atlanta 30318
États-Unis Opposante/requérante représentée par Delphine Maistre du CHAMBON, 5bis, avenue du Pré Closet, 74940 Annecy
(France)
contre
Monster Brewing LLC
1 Monster Way
Corona 92879 États-Unis Demanderesse/défenderesse représentée par PLESNER Advokatpartnerselskab, Amerika Plads 37, 2100 Copenhagen ø
(Danemark)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 197 210 (demande de marque de l’Union européenne no 18 830 378)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Bartos en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/02/2025, R 1776/2024-1, PEACH PERFECT/lemon perfect. (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 31 janvier 2023, Monster Brewing LLC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
PARFAITS DE LA PÊCHE
pour des produits compris dans les classes 32 et 33.
2 Le 8 juin 2023, The Lemon Perfect Company (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la MUE demandée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de la MUE no 18 234 127.
3 Par décision du 10 juillet 2024 (ci-après la «décision attaquée»), notifiée aux parties le lendemain via e-comm, la division d’opposition a rejeté l’opposition.
4 Le 10 septembre 2024, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée.
5 Le 20 novembre 2024, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours ne semblait avoir été déposé à ce jour et que, par conséquent, le recours pouvait être considéré comme irrecevable.
6 Dans le délai imparti, l’opposante n’a pas répondu.
Motifs
7 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne disposait d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours.
8 Conformément à l’ article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours ne peut être prorogé. En effet, le délai pour déposer un acte de recours ou pour présenter le mémoire exposant les motifs du recours est un délai péremptoire.
9 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
11/02/2025, R 1776/2024-1, PEACH PERFECT/lemon perfect. (fig.)
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10 La décision attaquée ayant été notifiée via e-comm, le délai pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours expirait le 18 novembre 2024, le 16 novembre 2024 étant un samedi.
11 Jusqu’à présent, aucun mémoire exposant les motifs n’a été déposé.
12 Par conséquent, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
Frais
13 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
14 Lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, le requérant supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
15 En conséquence, l’opposante doit supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse dans la procédure de recours, d’un montant de 550 EUR, ainsi que les frais de représentation devant la division d’opposition de 300 EUR, soit un total de 850 EUR.
11/02/2025, R 1776/2024-1, PEACH PERFECT/lemon perfect. (fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours comme irrecevable;
2 Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 850 EUR.
Signature
C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11/02/2025, R 1776/2024-1, PEACH PERFECT/lemon perfect. (fig.)
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