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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 août 2023, n° 003167194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003167194 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 167 194
Origine Materials Operating, Inc., 930 Riverside Parkway, Suite 10, 95605 West Sacramento, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Mewburn Ellis LLP, Theresienhof Theresienstraße 1, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Caliplant Agro S.L., Paraje de los Rastrojos Pol. N°9 Parcela 48, 30730 San Javier/Murcia, Espagne (demandeur), représentée par Marina Lorenzo Luna, Avda. General Primo De Rivera, 9 — Entlo. C, 30008 Murcia, Espagne (mandataire agréé).
Le 11/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 167 194 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 598 574 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 368 988, ORIGIN (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 1: Produits chimiques destinés à la fabrication de matières plastiques, de tissus, de textiles et d’emballagesde produits, à l’exclusion des produits chimiques destinés à la fabrication de peintures.
Décision sur l’opposition no B 3 167 194 Page sur 2 6
Classe 40: Fabrication et transformation de bioplastiques sur commande et/ou spécification de tiers.
Classe 42: Services de recherche et de développement pour le compte de tiers dans le domaine de la chimie biologique.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 1: Milieux de culture, engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; Produits chimiques pour l’amendement des sols; Substances destinées à la culture sans alcool [agriculture]; Produits chimiques destinés à l’horticulture; Agents chimiques tensio-actifs destinés à l’horticulture; Produits chimiques pour l’amendement des sols; Produits chimiques destinés à la sylviculture; Produits chimiques destinés à l’aquaculture; Agents chimiques tensio-actifs destinés à la sylviculture; Préparations chimiques pour le traitement des semences; Mélanges de produits chimiques et de micro-organismes pour la fertilisation du compost; Produits chimiques pour le traitement des maladies des plantes; Produits chimiques pour la protection des plantes autres que fongicides, désherbants, herbicides, insecticides et parasiticides; Produits chimiques horticoles à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; Préparations et poudres pour l’amélioration des sols organiques; Terre de culture; Produits minéraux destinés à la croissance des plantes; Préparations chimiques de prophylaxie des maladies de la vigne; Préparations chimiques de prophylaxie des maladies des plantes céréalières; Substrats destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; Micronutriments à appliquer sur les cultures; Oligo-éléments destinés à l’agriculture; Préparations bactériologiques destinées à l’agriculture; Préparations pour l’amendement des sols destinées à favoriser la croissance de produits de jardin; Engrais; Adjuvants pour sols; Engrais; Engrais biologiques;
Biostimulants pour plantes; Hormones végétales [phytohormones]; Terreau organique.
Classe 5: Préparations et articles delutte contre les animaux nuisibles; Pesticides à usage agricole; Fongicides à usage agricole; Insecticides à usage agricole; Herbicide à usage agricole; Algicides à usage agricole; Acaricides à usage agricole; Biopesticides agricoles;
Produits de fumigation des sols; Herbicides; Préparations chimiques pour le traitement des maladies des plantes céréalières; Préparations chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; Préparations chimiques pour le traitement des maladies des plantes céréalières.
Classe 31: Produitsde l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; Champignons; Plantes; Graines, bulbes et plants pour l’élevage des plantes; Fleurs; Arbres et produits forestiers; Fruits frais, fruits à coque, légumes et herbes.
Classe 35: Services de conseilscommerciaux dans le domaine de l’agriculture; Services d’informations commerciales concernant l’industrie agricole; Vente au détail par réseaux informatiques des produits suivants: Fongicides, insecticides, Herbicides, Disinfectants, algicides, Parasiticides, colliers, préparations anti-Pest, produits chimiques, produits chimiques, produits biologiques, préparations pour la régulation de la croissance, Manures, engrais, sols, semences, ampoules, plantes, fleurs, aiguilles, systèmes de culture et d’irrigation, tous les produits précités étant utilisés dans les domaines suivants: Agriculture, cultures agricoles et hydroponiques, produits horticoles et forestiers; Services de vente au détail concernant: Fongicides, insecticides, Herbicides, Disinfectants, algicides, Parasiticides, colliers, préparations anti-Pest, produits chimiques, produits chimiques, produits biologiques, préparations pour la régulation de la croissance, Manures, engrais, sols, semences, ampoules, plantes, fleurs, aiguilles, systèmes de culture et d’irrigation, tous les produits précités étant utilisés dans les domaines suivants: Agriculture, plantes agricoles et hydroponiques, produits horticoles et forestiers; Services de vente en gros concernant les produits suivants: Fongicides, insecticides, Herbicides, Disinfectants, algicides, Parasiticides,
Décision sur l’opposition no B 3 167 194 Page sur 3 6
colliers, préparations anti-Pest, produits chimiques, produits chimiques, produits biologiques, préparations pour la régulation de la croissance, Manures, engrais, sols, semences, ampoules, plantes, fleurs, aiguilles, systèmes de culture et d’irrigation, tous les produits précités étant utilisés dans les domaines suivants: Agriculture, plantes agricoles et hydroponiques, produits horticoles et forestiers.
Certains des produits et services contestés, à savoir les produits contestés compris dans les classes 5 et 31, sont clairement différents des produits et services de l’opposante dans la mesure où ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur origine commerciale. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 31, les produits agricoles, horticoles et forestiers n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 5 peuvent inclure des combinaisons de divers produits chimiques, ils ne sont pas considérés comme similaires aux produits contestés compris dans la classe 1, qui incluent les produits chimiques destinés à la fabrication de matières plastiques, textiles et d’emballage. Les produits de l’opposante sont principalement à l’état brut et infini et ne sont pas encore mélangés à d’autres produits chimiques et à des supports inertes dans un produit final, tandis que les produits contestés compris dans la classe 5 sont des produits finis qui répondent à des besoins différents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
En ce qui concerne les autres produits et services contestés compris dans les classes 1 et 35, certains d’entre eux sont similaires ou similaires à un faible degré à ceux de l’opposante.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services contestés compris dans les classes 1 et 35. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés compris dans les classes 1, 5 et 35 étaient similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Le public commun aux produits ou services en cause doit être pris en considération. Le public pertinent est constitué par les consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services de la marque antérieure que ceux de la marque contestée (19/07/2016, T-742/14, CALCILITE, EU:T:2016:418, § 44; (12/07/2019, T-792/17, MANDO, EU:T:2019:533, § 29).
En l’espèce, les produits et services de l’opposante ne s’adressent qu’à un public professionnel. Par conséquent, les produits et services jugés similaires s’adressent aux professionnels. Le niveau d’attention des consommateurs sera élevé étant donné que les produits pertinents sont des produits chimiques et que l’incidence des produits chimiques sur la sécurité entraînera une augmentation du niveau d’attention du consommateur pertinent et peut affecter l’état de santé des arbres, des plantes et des animaux. En outre, un degré d’attention particulier est requis car la manipulation de ces produits est strictement réglementée. En outre, les services de l’opposante sont des services très spécialisés et techniques qui ne sont pas achetés quotidiennement et certains des services contestés compris dans la classe 35 peuvent avoir une incidence sur l’activité économique d’une entreprise.
Décision sur l’opposition no B 3 167 194 Page sur 4 6
c) Les signes
ORIGINE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’UE.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
La marque antérieure «ORIGIN» sera comprise par une partie du public pertinent comme désignant des «conditions ou événements considérés comme donnant lieu à quelque chose», tandis que, pour une autre partie du public, elle est dépourvue de signification.
L’élément verbal «originalius» du signe contesté est dépourvu de signification dans son ensemble pour le public pertinent ou peut être associé à la signification d’une caractéristique qui contribue à distinguer une personne ou une chose; être ou productif de quelque chose de nouveau et inhabituel; ou avoir été le premier fait ou penser (par exemple, en lituanien). L’opposante fait valoir que le public pertinent concentrera son attention sur l’élément «origine» du signe contesté et le percevra comme faisant référence au même concept. Toutefois, elle n’a présenté aucun argument ni élément de preuve à l’appui de cet argument. En effet, il convient de rappeler que les mots ne doivent pas être décomposés artificiellement. La dissection n’est pas appropriée, à moins que le public pertinent ne perçoive clairement les composants en question comme des éléments distincts. Étant donné qu’il s’agit d’une exception, celle-ci doit être appliquée de manière restrictive. En l’espèce, les lettres «origin-» sont intégrées au reste des lettres du signe contesté et ne sont ni séparées sur le plan visuel ni dominantes. En outre, les autres lettres sont dépourvues de signification pour le public. Enfin, en ce qui concerne les signes dont une partie du seul mot a une signification claire, il s’agit généralement de signes comportant un préfixe ou suffixe commun, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans l’ensemble, «originalius» forme un mot assez peu courant qui, pris dans son ensemble, n’a pas de signification.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leurs éléments verbaux sont ou non compris, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à la partie du public pour laquelle la marque antérieure est dépourvue de signification, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante.
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La marque antérieure possède donc un caractère distinctif normal pour le public analysé.
La lettre «O» placée au-dessus du signe contesté peut être perçue comme la première lettre de l’élément «originalius» et est tous deux normalement distinctive.
Le signe contesté comprend la représentation d’une feuille qui peut être considérée comme allusive et donc faible pour les produits et services pertinents qui peuvent être liés à l’agriculture, être respectueux de l’environnement, etc.
La police de caractères et le fond du signe contesté sont plutôt décoratifs.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes ont une longueur différente étant donné que la marque antérieure est composée de six lettres, tandis que l’élément verbal «originalius» est beaucoup plus long en onze lettres près du double. En outre, les signes ont une composition différente étant donné que la marque antérieure est une simple marque verbale, tandis que le signe contesté est une marque complexe qui comprend également les éléments figuratifs susmentionnés.
Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure ne sera associée à aucune signification tandis que les consommateurs percevront le concept de feuille dans le signe contesté.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Certains des produits et services contestés sont différents des produits et services de l’opposante, tandis que certains d’entre eux ont été jugés similaires. Le degré d’attention du public pertinent est élevé.
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Comme indiqué ci-dessus, bien que le signe contesté comprenne les lettres «origine», celles-ci n’occupent pas une position distinctive autonome
Décision sur l’opposition no B 3 167 194 Page sur 6 6
au sein du signe et sont intégrées au reste des lettres formant l’élément beaucoup plus long «originalius», qui ne sera pas décomposé artificiellement par le public. En outre, le signe contesté comprend des éléments figuratifs qui, bien qu’ils ne soient pas particulièrement distinctifs, contribuent davantage à distinguer les signes. Ces différences sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure avec certitude un risque de confusion, compte tenu notamment du degré d’attention élevé du public pertinent.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle la marque antérieure a une signification et/ou le signe contesté a une signification supplémentaire, comme indiqué ci-dessus. En effet, les signes seront donc différents sur le plan conceptuel et donc encore moins similaires.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Francesca CANGERI Gonzalo BILBAO Tejada EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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