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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2021, n° 003059856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003059856 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 059 856
Mya Valdalos, S.L., Cotoner no 37 — Portal A, Piso 1°A — Palma de Mallorca, 07013 Baleares, Espagne (opposante), représentée par Sonia del Valle Valiente, c/Miguel Ángel Cantero Oliva, 5, 53, 28660 Boadilla del Monte (Madrid), Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Miavit GmbH, Robert-Bosch-Straße 3, 49632 Essen (Oldenburg), Allemagne (titulaire), représentée par Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB, Am Kaffee- Quartier 3, 28217 Bremen (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 11/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 059 856 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 29: Viande; Poisson; Volaille; Gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées; Confitures; Fruits cuits à l’étuvée; Oeufs; Huiles comestibles; Graisses comestibles; Gélatine à usage alimentaire; Protéine à usage alimentaire, à savoir lait protéine et protéine végétale texturée utilisée comme aliment de viande et protéine végétale texturée utilisée comme succédané de viande, pectine à usage culinaire; Jus végétaux pour la cuisine; Revêtements comestibles pour produits alimentaires; Déambulateurs destinés à être stirsés dans des aliments; Fourrages et mélanges composés principalement de viande, poisson, coquillages, volaille, gibier, extraits de viande, produits laitiers, champignons, fruits, légumes, pommes de terre, fruits, noix ou graines; Aliments diététiques à usage non médical à base de protéines et de matières grasses; Pâtes à tartiner pour aliments composés principalement de fruits, de légumes, de produits à base de légumes, de fruits à coque ou de semences; Plats préparés ou semi-préparés, essentiellement à base de viande, poisson, coquillages, volaille, gibier, extraits de viande, produits laitiers, potages, champignons, fruits, légumes, pommes de terre, fèves de soja, fruits, noix ou graines; Mélanges secs pour plats préparés; Fourrages et mélanges composés principalement de viande, poisson, coquillages, volaille, gibier, extraits de viande, produits laitiers, potages, champignons, fruits, légumes, pommes de terre, fèves de soja, fruits, noix ou graines; Prémélanges pour aliments composés principalement de lait protéique, de graisses et d’huiles; Prémélanges pour les produits précités; Y compris les produits précités sous forme glacée et liquide et sous forme d’aliments diététiques.
Classe 30: Riz; Tapioca; Sagou; Farines; Céréales; Pain; Pâtisseries; Confiserie; Glaces comestibles; Sucre; Miel; Sirops et mélasses; Levure; Poudre à lever; Sel; Moutarde; Vinaigre; Sauces [condiments]; Épices; Glace à rafraîchir; Arômes et arômes (autres que les huiles essentielles); Épices arômes; Essences et extraits d’épices; Essences alimentaires à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; Distillat fumé de bois pour aromatiser les aliments; Condiments; Épices; Préparations aromatisantes à usage alimentaire; Herbes potagères et mélanges d’herbes (épices); Malt pour l’alimentation humaine; Extraits de malt pour l’alimentation; Mélanges pour farces [aliments]; Marinades; Pâtes à tartiner alimentaires composées principalement de céréales, de préparations faites de céréales, de riz, de pâtes
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alimentaires, de assaisonnements ou de produits de boulangerie; Composés (glaçures pour gâteaux); Aliments diététiques à base de glucides (non à usage médical); Plats préparés et semi-préparés, essentiellement à base de céréales, préparations faites de céréales, riz, pâtes alimentaires farineuses, condiments, épices ou pâtisseries; Mélanges secs pour plats préparés, fourrages et mélanges composés essentiellement de céréales, de préparations faites de céréales, de riz, de pâtes alimentaires, d’assaisonnements ou de produits cuits au four; Dextrose, dextrose fumé pour aliments; Glutamate monosodium, glutamate de sodium; Adhésifs et liants pour aliments; Prémélanges pour aliments composés principalement d’arômes, d’essences, d’glucides et d’édulcorants, y compris avec adjonction de fibres alimentaires et d’édulcorants; Bonbons; Pastilles; Produits sucrés; Prémélanges pour les produits précités; Y compris les produits précités sous forme glacée et liquide et sous forme d’aliments diététiques.
2. La protection de l’enregistrement international no 1 407 416 dans l’Union européenne est refusée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/07/2018, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 407 416, «Mia» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 29 et 30. L’opposition
est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 442 506 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la titulaire, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 442 506 sur laquelle l’opposition est fondée.
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En l’espèce, la date pertinente pour la marque internationale contestée est la date de son enregistrement, à savoir le 27/07/2017.
La marque de l’Union européenne antérieure no 11 442 506 a été enregistrée le 10/05/2013. La demande de preuve de l’usage est donc irrecevable.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Écrevisses non vivantes; Huile de coco; Huile de graines de lin à usage culinaire; Huile de maïs; Huile de palmiste à usage alimentaire; Huile de palme à usage alimentaire; Huile de sésame; Huiles comestibles; Olives conservées; Ail conservé; Ajvar [poivrons conservés]; Albumine à usage culinaire; Extraits d’algues à usage alimentaire; Varech grillé; Alginates à usage culinaire; Aliments à base de légumes fermentés [kimchi]; Palourdes non vivantes; Amandes moulues; Aloe vera préparé pour l’alimentation humaine; Anchois; Harengs; Pois conservés; Thon; Lait shakes; Boissons lactées où le lait prédomine; Lard; Homards non vivants; Beignets aux pommes de terre; Préparations pour bouillons; Bouillons; Moelle à usage alimentaire; Viande; Volaille [viande]; Chasse [gibier]; Viande de porc; Viande conservée; Conserves de viande [conserves de viande (am)]; Extraits de viande; Zestes de fruits; Caviar; Oignons [légumes] conservés; Choucraut; Blanc d’œuf; Noix de coco séchées; Ichtyocolle à usage alimentaire; Huile de navette comestible; Compote de canneberge; Concentrés de bouillons; Confitures; Fruits congelés; Flocons de pommes de terre; Crème fouettée; Chrysalides de vers à soie, pour l’alimentation humaine; Croquettes; Crustacés non vivants; Curd; Présure; Dates; Pickles; Salades de fruits; Salades de légumes; Ferments lactiques à usage culinaire; Filets de poissons; Conserves de fruits; Fruits cuits à l’étuvée; Fruits cristallisés; Fruits conservés dans l’alcool; Fruits conservés; Fruits à coque préparés; Crevettes grises non vivantes; Gélatine; Gelées de viande; Huile de tournesol comestible; Graines de soja conservées à usage alimentaire; Saindoux à usage alimentaire; Graisse de coco; Mélanges contenant de la graisse pour tranches de pain; Matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles; Graisses comestibles; Fèves conservées; Farine de poisson pour l’alimentation humaine; Foie; Huile d’os comestible; Œufs de poisson préparés; Oeufs; Œufs d’escargots pour la consommation; Œufs en poudre; Hoummos [pâte de pois chiches]; Gelées comestibles; Gelées de fruits; Jambon; Jus végétaux pour la cuisine; Juliennes [potages]; Kéfir [boisson au lait]; Boissons à base de lait de kumyss; Lait et produits laitiers; Langoustes non vivantes; Crevettes roses non vivantes; Lait; Lait albumineux; Lait de soja
[succédané du lait]; Lécithine à usage culinaire; Lentilles [légumes] conservées; Arachides préparées; Beurre de cacao; Beurre; Crème de beurre; Beurre d’arachides; Beurre de coco; Margarine; Coquillages non vivants; Moules non vivantes; Gingembre [confiture]; Marmelades; Boudin noir; Mousses de poisson; Mousses végétales; Crème [produits
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laitiers]; Nids d’oiseaux comestibles; Huile d’olive à usage alimentaire; Huîtres non vivantes; Chips de pomme de terre; Chips de pomme de terre pauvres en matières grasses; Raisins secs; Tahini [pâte de graines de sésame]; Pâtés de foie; Pectine à usage culinaire; Cornichons; Holothuries [concombres de mer] non vivantes; Poissons non vivants; Poisson conservé; Poisson saumuré; Poisson en conserve (am); Piccalilli; Aliments à base de poisson; Pollen préparé pour l’alimentation; Lait de poule sans alcool; Charcuterie; Pulpes de fruits; Compote de pommes; Purée de tomates; Fromages; En-cas à base de fruits;
Chips de fruits; Salaisons; Saucisses; Saucisses panées; Saumon; Sardines; Suif à usage alimentaire; Graines de tournesol préparées; Graines préparées; Champignons conservés;
Préparations pour faire de la pope; Potages; Petit-lait; Tofu; Jus de tomates pour la cuisine;
Tripes; Truffes conservées; Légumes cuits; Légumes conservés; Légumes en boîte [am]; Légumes séchés; Jaune d’œuf; Yaourt.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisserie et confiserie; Glaces comestibles; Sucre, miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces
(condiments); Épices; Glace à rafraîchir; Attendrisseurs de viande à usage domestique; Chicorée [succédané du café]; Additifs de gluten à usage culinaire; Marinades; Eau de mer pour la cuisine; Piments [assaisonnements]; Capteurs; Herbes [condiments]; Mets à base de farine; Sauces à salade; Confiserie à base d’amandes; Bouillie alimentaire à base de lait; Anis étoilé; Anisé; Préparations aromatisantes à usage alimentaire; Riz; Gâteaux de riz; Aliments à base d’avoine; Avoine écachée; Avoine mondée; Gruau d’avoine; Safran
[assaisonnement]; Sucre; Bonbons; Barres de céréales hyperprotéinées; Bâtons de réglisse
[confiserie]; Boissons à base de cacao; Boissons (au café); Boissons à base de chocolat;
Boissons à base de thé; Bicarbonate de soude pour la cuisson; Biscottes; Brioches;
Poudings; Cacao; Produits dérivés du cacao; Café; Préparations végétales remplaçant le café; Aromates de café; Café vert; Cannelle [épice]; Bonbons; Caramels [bonbons]; Farine d’orge; Orge égrugé; Orge mondé; Préparations faites de céréales; Vinaigre de bière; Gommes à mâcher; Chocolat; Chow-chow [condiment]; Chutneys [condiments]; Clous de girofle; Repas préparés à base de nouilles; Condiments; Flocons d’avoine; Chips [produits céréaliers]; Flocons de maïs; Coulis de fruits [sauces]; Produits pour stabiliser la crème fouettée; Crème anglaise; Crème de tartre pour la cuisson; Crème de tartre à usage culinaire; Curcuma à usage alimentaire; Curry [épice]; Couscous [semoule]; Confiserie; Édulcorants naturels; Tourtes; Pâtisseries; Essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; Spaghettis; Épices; Liants pour crèmes glacées; Liants pour saucisses; Épaississants pour la cuisson des aliments; Extraits de malt pour l’alimentation; Amidon à usage alimentaire; Levain; Ferments pour pâtes; Nouilles; Vermicelles [nouilles]; Farine de blé; Biscuits; Petits-beurre; Crackers; Germes de blé pour l’alimentation humaine; Glucose à usage culinaire; Gluten préparé pour l’alimentation; Gaufres; Pâtes de fruits [confiserie]; Gruaux pour l’alimentation humaine; Farine de fèves; Halvas; Cheeseburgers [sandwichs]; Farines; Glaces comestibles; Crèmes glacées; Glace à rafraîchir; Glace brute, naturelle ou artificielle; Herbes potagères conservées
[assaisonnements]; Hominy; Infusions non médicinales; Gelée royale; Sirop de mélasse; Gingembre [épice]; Jus de viande; Ketchup [sauce]; Boissons à base de cacao et de lait;
Boissons à base de café avec du lait; Chocolat au lait; Levure; Graines de lin pour l’alimentation humaine; Macarons [pâtisserie]; Macaronis; Farine de maïs; Maïs moulu; Maïs grillé; Biscuits de malt; Malt pour l’alimentation humaine; Maltose; Confiserie à base d’arachides; Pâtisserie; Mayonnaise; Massepain; Mélasse à usage alimentaire; Bonbons à la menthe; Menthe pour la confiserie; Miel; Produits pour fraiser les fraises; Moutarde; Farine de moutarde; Mousses au chocolat; Mousses de desserts [confiserie]; Muesli; Noix muscade; Pain; Pain azyme; Pain d’épice; Chapelure; Petits pains; Farine de pommes de terre à usage alimentaire; Pâte d’amandes; Fondants [confiserie]; Pâte de fèves de soja
[condiment]; Pâtes alimentaires; Gâteaux; Pâtés à la viande; Petits fours [pâtisserie];
Pastilles [confiserie]; Pesto [sauce]; Poivre; Quatre-épices; Pizzas; Poudre à lever; Poudres pour glaces alimentaires; Poudre pour gâteaux; Pralines; Produits de glaçage pour jambon;
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Glaçage pour gâteaux; Confiseries pour la décoration d’arbres de Noël; Cookies; Pâtisseries; Colle pour abeilles; Quiches; Ravioli; En-cas à base de riz; En-cas à base de céréales; Réglisse [confiserie]; Relish [condiment]; Rouleaux de printemps; Pop-corn; Arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; Arômes pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; Arômes, autres qu’huiles essentielles; Sagou; Sel de céleri; Sel de cuisine; Sel pour conserver les aliments; Sauce soja; Sauce tomate; Sauces [condiments]; Sandwiches; Assaisonnements; Semoule; Semelles de hominie; Farine de soja; Sorbets
[glaces alimentaires]; Succédanés du café; Sushi; Taboulé; Tacos; Tapioca; Farine de tapioca à usage alimentaire; Tartes; Thé; Thé glacé; Tortillas; Crêpes (alimentation); Arômes de vanille; Vanilline [succédané de la vanille]; Vinaigre; Yaourt glacé [glaces alimentaires].
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Hydromel; Piquette; Alcool de riz; Amers [liqueurs]; Anis [liqueur]; Anisette; Apéritifs; Arak; Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière; Boissons alcoolisées contenant des fruits; Boissons distillées; Spiritueux; Eaux-de-vie; Cocktails; Curaçao; Digestifs [alcools et liqueurs]; Essences alcooliques; Extraits alcooliques; Extraits de fruits avec alcool; Genièvre [eau-de-vie]; Kirsch; Liqueurs; Alcool de menthe; Poiré; Rhum; Saké; Cidres; Vins; Vodka; Whisky.
Après limitation de la demande contestée reçue par l’Office le 12/09/2018, les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Viande; Poisson; Volaille; Gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées; Confitures; Fruits cuits à l’étuvée; Oeufs; Huiles comestibles; Graisses comestibles; Gélatine à usage alimentaire; Protéine à usage alimentaire, à savoir lait protéine et protéine végétale texturée utilisée comme aliment de viande et protéine végétale texturée utilisée comme succédané de viande, pectine à usage culinaire; Jus végétaux pour la cuisine; Revêtements comestibles pour produits alimentaires; Déambulateurs destinés à être stirsés dans des aliments; Fourrages et mélanges composés principalement de viande, poisson, coquillages, volaille, gibier, extraits de viande, produits laitiers, champignons, fruits, légumes, pommes de terre, fruits, noix ou graines; Aliments diététiques à usage non médical à base de protéines et de matières grasses; Pâtes à tartiner pour aliments composés principalement de fruits, de légumes, de produits à base de légumes, de fruits à coque ou de semences; Plats préparés ou semi-préparés, essentiellement à base de viande, poisson, coquillages, volaille, gibier, extraits de viande, produits laitiers, potages, champignons, fruits, légumes, pommes de terre, fèves de soja, fruits, noix ou graines; Mélanges secs pour plats préparés; Fourrages et mélanges composés principalement de viande, poisson, coquillages, volaille, gibier, extraits de viande, produits laitiers, potages, champignons, fruits, légumes, pommes de terre, fèves de soja, fruits, noix ou graines; Prémélanges pour aliments composés principalement de lait protéique, de graisses et d’huiles; Prémélanges pour les produits précités; Y compris les produits précités sous forme glacée et liquide et sous forme d’aliments diététiques.
Classe 30: Riz; Tapioca; Sagou; Farines; Céréales; Pain; Pâtisseries; Confiserie; Glaces comestibles; Sucre; Miel; Sirops et mélasses; Levure; Poudre à lever; Sel; Moutarde; Vinaigre; Sauces [condiments]; Épices; Glace à rafraîchir; Arômes et arômes (autres que les huiles essentielles); Épices arômes; Essences et extraits d’épices; Essences alimentaires à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; Distillat fumé de bois pour aromatiser les aliments; Condiments; Épices; Préparations aromatisantes à usage alimentaire; Herbes potagères et mélanges d’herbes (épices); Malt pour l’alimentation humaine; Extraits de malt pour l’alimentation; Mélanges pour farces [aliments]; Marinades; Pâtes à tartiner pour aliments composés essentiellement de céréales, préparations faites de céréales, riz, pâtes alimentaires, assaisonnements ou produits de boulangerie; Composés (glaçures pour gâteaux); Aliments diététiques à base de glucides (non à usage médical); Plats préparés et semi-préparés, essentiellement à base de céréales, préparations faites de
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céréales, riz, pâtes alimentaires farineuses, condiments, épices ou pâtisseries; Mélanges secs pour plats préparés, fourrages et mélanges composés essentiellement de céréales, de préparations faites de céréales, de riz, de pâtes alimentaires, d’assaisonnements ou de produits cuits au four; Dextrose, dextrose fumé pour aliments; Glutamate monosodium, glutamate de sodium; Adhésifs et liants pour aliments; Prémélanges pour aliments composés principalement d’arômes, d’essences, d’glucides et d’édulcorants, y compris avec adjonction de fibres alimentaires et d’édulcorants; Bonbons; Pastilles; Produits sucrés; Prémélanges pour les produits précités; y compris les produits précités sous forme glacée et liquide et sous forme d’aliments diététiques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits de la titulaire, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107). En réalité, le libellé incluant les produits précités sous forme surgelée et liquide et sous forme d’aliments diététiques, placés à la fin des classes 29 et 30, n’a aucune incidence sur l’étendue de la protection demandée dans la marque contestée. Par conséquent, cette phrase peut être ignorée dans la comparaison suivante. Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de la titulaire pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Oeufs; Huiles comestibles; Viande; Confitures; Fruits cuits à l’étuvée; Graisses comestibles; Jus végétaux pour la cuisine; Poisson; Volaille; Le jeu est contenu à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
La gélatine pour aliments contestée est incluse dans la vaste catégorie de gélatine de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les gelées contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les gelées de fruits de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les prémélanges contestés pour les produits précités incluent, en tant que catégorie plus large, par exemple les bouillons de l’opposante (préparations pour faire des préparations). Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produits contestés « trempettes pour aliments» sont à tout le moins similaires au fromage de l’opposante. En effet, ces produits peuvent avoir la même destination et coïncider au niveau des producteurs, des canaux de distribution et des utilisateurs finaux.
Les fourrages et mélanges consistant principalement en viande, poisson, coquillages, volaille, gibier, extraits de viande, produits laitiers, champignons, fruits, légumes, pommes de terre, fruits, noix ou graines contestés; platspréparés ou semi-préparés, essentiellement
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à base de viande, poisson, coquillages, volaille, gibier, extraits de viande, produits laitiers, potages, champignons, fruits, légumes, pommes de terre, fèves de soja, fruits, noix ou graines; Fourrages et mélanges composés principalement de viande, poisson, coquillages, volaille, gibier, extraits de viande, produits laitiers, potages, champignons, fruits, légumes, pommes de terre, fèves de soja, fruits, noix ou graines; mélangessecs pour plats préparés; Les pâtes à tartiner pour aliments composés principalement de fruits, de légumes, de produits à base de produits laitiers, de fruits à coque ou de semences sont au moins similaires à certains des produits de l’opposante. En effet, la marque antérieure protège des produits tels que la viande; Poissons non vivants; Coquillages non vivants; Volaille [viande]; Chasse [gibier]; Extraits de viande; Lait et produits laitiers; Potages; Champignons conservés; Fruits et légumes conservés, flocons de pommes de terre; Fruits à coque préparés et graines (processed-). Par conséquent, le ou les ingrédient (s) principal (s) des produits contestés coïncident avec l’un de ces produits de l’opposante et il existe une similitude parce que les produits peuvent partager d’autres critères pertinents, tels que l’origine commerciale, la destination, les canaux de distribution ou les utilisateurs finaux (04/05/2011, T-129/09, APetito, EU:T:2011:193).
Les revêtements comestibles pour aliments contestés sont au moins similaires à la lécithine de l’opposante à des fins culinaires. En effet, les produits de l’opposante peuvent également être utilisés comme revêtements alimentaires. Ces produits peuvent avoir la même destination et coïncider au niveau des producteurs, des canaux de distribution et des utilisateurs finaux.
Les aliments diététiques à usage non médical à base de protéines et de matières grasses contestés sont à tout le moins similaires aux barres de céréales hyperprotéinées de l' opposante. Ces produits peuvent avoir la même destination et peuvent coïncider par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux.
Les prémélanges pour aliments contestés, composés principalement de lait protéique, de graisses et d’huiles, sont similaires au lait de l’opposante; graisses comestibles; Huiles comestibles car ces derniers sont l’ingrédient principal et peuvent avoir la même destination et coïncider au niveau des producteurs, des canaux de distribution et des utilisateurs finaux.
Les protéines pour l’alimentation, à savoir lait protéique et protéine végétale texturée utilisée comme aliment de viande et protéine végétale texturée utilisée comme substitut de viande, sont similaires au lait albumine de l’opposante. Ces produits peuvent avoir la même destination et peuvent coïncider par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux.
La pectine à usage culinaire contesté est similaire à la gélatine de l’opposante. Ces produits peuvent avoir la même destination et coïncider au niveau des producteurs, des canaux de distribution et des utilisateurs finaux.
Produits contestés compris dans la classe 30
Riz; Sagou; Pâtisseries; Levure; Poudre à lever; Tapioca; Malt pour l’alimentation humaine; Extraits de malt pour l’alimentation; Pain; Confiserie; Bonbons; Glaces comestibles; Glace à rafraîchir; Arômes et arômes (autres que les huiles essentielles); sucre; Miel; Sel; Vinaigre; Sauces [condiments]; Épices; Condiments; Moutarde; Essences alimentaires à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; Marinades; Sirop de mélasse; Les préparations aromatisantes à usage alimentaire figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
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Les sirops contestés incluent, en tant que catégorie plus large, le sirop de mélasse de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les herbes potagères et mélanges d’herbes (épices) contestés sont inclus dans la vaste catégorie des épices de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les arômes contestés pour épices; Le distillat fumé du bois destiné à aromatiser les aliments est inclus dans la catégorie générale des arômes autres que les huiles essentielles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les pastilles contestées chevauchent les pastilles [confiserie]. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits sucrés contestés incluent, en tant que catégorie plus large, le miel de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Farine contestée; Les céréales comprennent, en tant que catégories plus larges, la farine de blé de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les aliments diététiques à base de glucides (autres qu’à usage médical) contestés coïncident en partie avec les préparations faites de céréales de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les adhésifs et liants pour les aliments contestés se chevauchent avec les glaces de l’opposante (liants pour -). Dès lors, ils sont identiques.
Les essences et extraits d' épices contestés présentent à tout le moins un degré élevé de similitude avec les essences alimentaires de l’opposante, à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles, car ils ont à tout le moins la même nature, la même destination et coïncident par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux.
Le dextrose, fumé à usage alimentaire, est à tout le moins similaire aux édulcorants de l’opposante (natural). Ces produits ont au moins la même destination et peuvent coïncider par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux.
Les prémélanges pour aliments, composés principalement d’arômes, essences, glucides et édulcorants, y compris avec adjonction de fibres alimentaires et d’édulcorants, sont au moins similaires à certains des produits de l’opposante. En effet, la marque antérieure protège des produits tels que des arômes, autres que les huiles essentielles; Essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; Amidon à usage alimentaire; Édulcorants de natural-. Par conséquent, le ou les ingrédient (s) principal (s) des produits contestés coïncident avec l’un de ces produits de l’opposante et il existe une similitude parce que les produits peuvent partager d’autres critères pertinents tels que l’origine commerciale, la nature et la destination.
Les préparations pour farces [aliments] contestées sont au moins similaires aux préparations aromatiques pour aliments de l’opposante. Ces produits au moins peuvent avoir la même destination et peuvent coïncider par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux.
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Produits à tartiner pour aliments composés principalement de céréales, préparations faites de céréales, riz, pâtes alimentaires, assaisonnements ou produits de boulangerie; plats préparés et semi-préparés, essentiellement à base de céréales, préparations faites de céréales, riz, pâtes alimentaires farineuses, condiments, épices ou pâtisseries; mélangessecs pour plats préparés, fourrages et mélanges composés essentiellement de céréales, de préparations faites de céréales, de riz, de pâtes alimentaires, d’assaisonnements ou de produits cuits au four; Les prémélanges pour les produits précités sont au moins similaires au riz de l’opposante; farines et préparations faites de céréales; Pâtes alimentaires; Condiments; Épices ou pâtisseries. Ces produits ont au moins la même destination et peuvent coïncider par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux.
Le glutamate monosodique et le glutamate de sodium contestés sont au moins similaires aux arômes de l’opposante, autres que les huiles essentielles. Ces produits ont au moins la même destination et peuvent coïncider par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux.
Les composés contestés (glaçages pour gâteaux) sont au moins similaires à la gelée royale de l’opposante parce qu’ils ont au moins la même destination et peuvent coïncider au niveau des producteurs, des canaux de distribution et des utilisateurs finaux.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’ adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
c) Les signes
MIA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque
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de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «Mia», qui constitue l’intégralité du signe contesté, peut être associé par une partie du public pertinent à un prénom féminin. L’élément verbal «Mya» de la marque antérieure sera prononcé de manière identique par une partie du public pertinent et sera dès lors susceptible de véhiculer la même signification lorsqu’il est perçu oralement. Dès lors, il peut être perçu comme le même prénom ou, à tout le moins, comme une variante du même prénom. Une partie du public pertinent les prononcera également dans la mesure où le son des lettres «Y» et «I» est identique. Ces deux conditions sont remplies, par exemple, pour un nombre suffisant de consommateurs francophones, hispanophones, italophones, lusophones et roumains de l’Union européenne. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent qui est considérée comme suffisamment importante;
Les éléments figuratifs entourant la marque antérieure seront perçus comme des fleurs et le mot «VALDALOS» est dépourvu de signification. Ces éléments ne décrivent aucune caractéristique des produits et sont, dès lors, intrinsèquement distinctifs à un degré normal. Le fond noir de la marque antérieure est toutefois un élément moins distinctif en raison de sa nature purement décorative. En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
L’élément verbal «MYA» et les éléments figuratifs de la marque antérieure sont dominants étant donné que, sur le plan visuel, ils sont les plus accrocheurs en raison de leur taille et/ou de leur position dans le signe.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «M * A». Toutefois, les signes diffèrent par leur deuxième lettre respective, à savoir «Y» dans la marque antérieure contre «I» dans le signe contesté, ainsi que par le mot «VALDALOS» et les éléments figuratifs, les couleurs et la stylisation de la police de caractères de la marque antérieure qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un faible degré.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «MYA» de la marque antérieure et «MIA» de la marque contestée. Il est considéré que le public pertinent ne prononcera pas l’élément supplémentaire «VALDALOS» de la marque antérieure car cet élément est clairement secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.
Par conséquent, il est considéré que, pour la partie du public en cause, les signes sont identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les consommateurs pertinents peuvent penser que les deux marques font référence au même prénom féminin ou à une variante. Par conséquent, du point de vue conceptuel, les signes sont similaires à
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un degré élevé, compte tenu du fait que le concept de fleurs de la marque antérieure n’est pas présent dans le signe contesté.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits, jugés identiques ou similaires à différents degrés, s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
L’élément codominant «Mya» de la marque antérieure et le signe contesté «Mia» ont tous deux trois lettres; Par conséquent, les différences au niveau de leur deuxième lettre et des éléments supplémentaires de la marque antérieure constituent un facteur pertinent à prendre en considération lors de l’appréciation du risque de confusion entre les signes en conflit. Toutefois, même si les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude visuelle en raison de ces différences, dans l’ensemble, l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure est dominée par l’élément verbal «Mya» et les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel et identiques sur le plan phonétique.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
La titulaire se réfère à une décision antérieure de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
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Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, la décision antérieure, mentionnée par la titulaire (06/04/2009, B 1 125 840, EUIPO, Division d’Opposition, C gée A vC. communiquera G), n’est pas pertinente dans le cadre de la présente procédure car, dans cette décision et contrairement au cas d’espèce, la prononciation des signes différait par leur dernière lettre et où il n’y avait pas de coïncidence conceptuelle entre les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui peut associer les éléments verbaux «MYA» de la marque antérieure et «MIA» du signe contesté avec un prénom féminin et peut les prononcer de la même manière, par exemple les parties du public de langue française, espagnole, italienne, portugaise ou roumaine du public de l’Union européenne. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque de l’Union européenne no 11 442 506 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Christophe DU JARDIN Benoit VLEMINCQ Marine DARTEYRE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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