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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 nov. 2021, n° 003122928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003122928 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 122 928
Plataforma Editorial, S.L., Muntaner, 269 Entresuelo 1ª, 08021 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514-1°, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Anikó Hoffmann, Toldi U. 37, 7761 Kozármisleny (Hongrie), représentée par SBGK Ügyvédi Iroda, Andrássy út 113., 1062 Budapest (Hongrie) (représentant professionnel).
Le 08/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 122 928 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 16: Matériaux de décoration et d’art et supports; Objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; Papeterie et fournitures scolaires; Formulaires commerciaux; Papier et carton; Matières filtrantes en papier; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; Bavoirs en papier; Essuie-mains hygiéniques en papier; Papier parfumé pour tiroirs; Pelles en carton pour ramasser les excréments pour animaux domestiques; Sous-bocks en carton; Parasols à cocktails en papier; Papier pour l’emballage des aliments; Tous ces éléments autres que le tutoriel et liés à l’édition de livres ou de matériel tutoriel.
Classe 38: Services de télécommunications; Mise à disposition et location d’installations et d’équipements de télécommunications; Tous ces éléments autres que le tutoriel et liés à l’édition de livres ou de matériel tutoriel.
Classe 41: Services de divertissement et de sport; Divertissement et sports; Services de réservation de billets pour des manifestations; Services de réservation de billets; Publication, reportages et rédaction de textes; Tous les services précités pour le coaching et/ou le divertissement autres que le tutoriel et qui ne sont liés à aucune activité de tutoriel propre.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 200 441 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 03/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 200 441 (marque figurative).
L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
L’enregistrement de la marque espagnole no 1 018 334 «PLATAFORMA» (marque verbale); L’enregistrement de la marque espagnole no 3 661 038 «PLATAFORMA TALENTO» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque espagnole no 2 820 460 (marque figurative); L’enregistrement de la marque espagnole no 3 550 327 «PLATAFORMA DE Lectura» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marques espagnoles no 3 661 038 et no 3 550 327 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
1) Enregistrement de la marque espagnole no 3 661 038
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle [inspection], de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines
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à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; Logiciels; Extincteurs.
Classe 16: Papier et carton; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies [imprimées]; Papeterie et fournitures de bureau, à l’exception des meubles; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Fournitures d’artistes et fournitures pour dessin; Pinceaux; Matériel didactique et matériel didactique; Feuilles, films et sacs en plastique pour l’emballage et l’emballage; Caractères d’imprimerie, presse d’imprimerie.
Classe 41: Enseignement; Formation; Services de divertissement; Activités sportives et culturelles.
2) Enregistrement de la marque espagnole no 3 550 327
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle [inspection], de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; Logiciels; Extincteurs.
Classe 16: Papier mâché; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies
[imprimées]; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau [à l’exception des meubles]; Matériel d’enseignement à l’exception des appareils; Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); Caractères d’imprimerie; Clichés.
Classe 41: Enseignement; Formation; Services de divertissement; Activités sportives et culturelles.
À la suite de la limitation des produits et services demandée par la demanderesse le 09/12/2020, qui a été acceptée par l’Office et dûment notifiée à l’opposante le 08/02/2021, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 16: Matériaux de décoration et d’art et supports; Objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; Papeterie et fournitures scolaires; Formulaires commerciaux; Papier et carton; Matières filtrantes en papier; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; Bavoirs en papier; Essuie-mains hygiéniques en papier; Papier parfumé pour tiroirs; Pelles en carton pour ramasser les excréments pour animaux domestiques; Sous-bocks en carton; Parasols à cocktails en papier; Papier pour l’emballage des aliments; Tous ces éléments autres que le tutoriel et liés à l’édition de livres ou de matériel tutoriel.
Classe 38: Services de télécommunications; Mise à disposition et location d’installations et d’équipements de télécommunications; Tous ces éléments autres que le tutoriel et liés à l’édition de livres ou de matériel tutoriel.
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Classe 41: Services de divertissement et de sport; Divertissement et sports; Traduction et interprétation; Services de réservation de billets pour des manifestations; Services de réservation de billets; Publication, reportages et rédaction de textes; Tous les services précités pour le coaching et/ou le divertissement autres que le tutoriel et qui ne sont liés à aucune activité de tutoriel propre.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 16
Les matériaux et supports de décoration et d’art contestés; Tous les produits précités autres que tutoriels et liés à l’édition de livres ou de matériel tutoriel chevauchent le matériel pour artistes de l’opposante compris dans la marque antérieure no 2. Dès lors, ils sont identiques.
Les objets d’art et figurines en papier et en carton et les modèles d’architectes contestés; Tous les produits précités autres que tutoriels et liés à l’édition de livres ou de matériel de tutoriel sont similaires au matériel pour les artistes de l’opposante compris dans la marque antérieure 2) étant donné que ces produits coïncident par leur nature et peuvent cibler les mêmes consommateurs via les mêmes canaux de distribution. En outre, ils proviennent souvent des mêmes entreprises.
Les produits contestés papeterie et fournitures scolaires; Tous les produits précités autres que tutoriels et liés à l’édition de livres ou de matériel de tutoriel sont inclus dans les vastes catégories des articles de papeterie et fournitures de bureau de l’opposante, à l’exception des meubles, ou se chevauchent avec ceux-ci; Matériel didactique et matériel didactique de la marque antérieure no 1) et articles de papeterie; Matériel d’enseignement [à l’exception des appareils] de la marque antérieure 2). Dès lors, ils sont identiques.
Les formulaires commerciaux contestés; Tous les produits précités autres que tutoriels et liés à l’édition de livres ou de matériel de tutoriel sont inclus dans la catégorie générale de la papeterie et des fournitures de bureau de l’opposante, à l’exception des meubles de la marque antérieure no 1) et de la papeterie de la marque antérieure no 2). Dès lors, ils sont identiques.
Papier et carton contestés; Tous les produits précités autres que tutoriels et liés à l’édition de livres ou de matériel tutoriel sont inclus dans la catégorie générale du papier et du carton de l’opposante compris dans la marque antérieure no 1. Dès lors, ils sont identiques.
Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique contestés; Tous les produits précités autres que tutoriels et liés à l’édition de livres ou de matériel tutoriel et les feuilles, films et sacs en plastique pour l’emballage et l’emballage de la marque antérieure no 1 de l’opposante, ainsi que les matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) de la marque
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antérieure no 2) ont la même destination. Leur fabricant, leurs canaux de distribution et leur public pertinent peuvent coïncider. Ils sont dès lors au moins similaires.
Les gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; Tous les produits précités autres que tutoriels et liés à l’édition de livres ou de matériel tutoriel sont inclus dans la catégorie générale des adhésifs pour la papeterie ou le ménage de l’opposante désignés par les deux marques antérieures. Dès lors, ils sont identiques.
La pellicule parfumée pour tiroirs de papier contestés; Tous les produits précités autres que tutoriels et liés à l’édition de livres ou de matériel tutoriel sont inclus dans la catégorie générale du papier de l’opposante portant la marque antérieure no 1. Dès lors, ils sont identiques.
Les matériaux de filtrage en papier contestés; Bavoirs en papier; Essuie-mains hygiéniques en papier; Pelles en carton pour ramasser les excréments pour animaux domestiques; Sous-bocks en carton; Parasols à cocktails en papier; Papier pour l’emballage des aliments; Tous les produits précités autres que le tutoriel et liés à l’édition de livres ou de matériel tutoriel et le papier et carton de la marque antérieure no 1 de l’opposante relèvent de marchés connexes, ciblent le même public pertinent et partagent les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires au moins à un faible degré.
Services contestés compris dans la classe 38
Les services de télécommunications contestés; Mise à disposition et location d’installations et d’équipements de télécommunications; Tous les produits précités autres que tutoriels et liés à l’édition de livres ou de matériel tutoriel et les équipements de traitement de données de l’opposante compris dans la classe 9 désignés par les deux marques antérieures ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires; Ils sont dès lors similaires.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés de divertissement et de sport; Divertissement et sports; Tous les services précités pour le coaching et/ou le divertissement autres que le tutoriel et qui ne sont liés à aucune activité de tutoriel propre sont inclus dans les vastes catégories des services de divertissement de l’opposante; Activités sportives des deux marques antérieures. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de réservation de billets pour des événements; Services de réservation de billets; Tous les services précités pour le coaching et/ou le divertissement autres que le tutoriel et qui ne sont liés à aucune activité de tutoriel propre sont similaires aux services de divertissement de l’opposante; Activités sportives et culturelles des deux marques antérieures, étant donné qu’elles sont habituellement proposées par les mêmes canaux de distribution, à savoir les distributeurs de billets proposant un large éventail d’activités de divertissement, de divertissement, sportives et culturelles. En outre, ils ont le même public pertinent et sont complémentaires.
Publication, reportages et rédaction de textes contestés; Tous les services précités concernant le coaching et/ou le divertissement autres que le tutoriel et qui ne sont liés à aucune activité de tutoriel propre et les produits de l’ imprimerie de l’opposante désignés par les deux marques antérieures, qui comprennent, par exemple, des livres, peuvent coïncider au niveau du producteur/fournisseur. En outre, ils sont complémentaires; Ils sont dès lors similaires.
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La traduction est la communication de la signification d’un texte en langue source au moyen d’un texte équivalent en langue cible et l’interprétation couvre la facilitation d’un dialogue entre les parties parlant des langues différentes. En comparaison avec les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9,16 et 41 des deux marques antérieures, la traduction et l’interprétation contestées; Tous les services précités pour le coaching et/ou le divertissement autres que le tutoriel et qui ne sont liés à aucun type d’activité professionnelle propre n’ont ni la même destination, ni le même public pertinent, ni les mêmes canaux de distribution, ni la même origine habituelle.
En outre, ces services ne sont complémentaires à aucun des produits ou services de l’opposante. Selon la jurisprudence, les produits et/ou services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011,-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).
En l’espèce, la nature de ces produits et services est très différente et les compétences requises par une entreprise pour fournir l’une ou l’autre de ces catégories de produits et services sont très différentes (06/02/2020,-135/19, LaTV3D/TV3, EU:T:2020:36, §-23). Par conséquent, les services de traduction et d’interprétation contestés; Tous les services précités pour le coaching et/ou le divertissement autres que le tutoriel et qui ne sont liés à aucun type d’activité professionnelle propre sont différents des produits et services de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée, de la fréquence d’achat ou des conditions générales des produits et services achetés.
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c) Les signes
1) La marque espagnole no 3 661 038
PLATAFORMA TALENTO
2) La marque espagnole no 3 550 327
PLATAFORMA DE LECTURA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques antérieures sont des marques verbales. Le mot espagnol «PLATAFORMA», présent dans les deux marques antérieures, signifie, entre autres, «un environnement informatique spécifique utilisant des systèmes compatibles entre eux» ou «programme ou ensemble de demandes ou d’exigences présentés par un groupe politique, syndical, professionnel, etc.» (informations extraites de l’Académie Real Española le 26/10/2021 à l’adresse https://dle.rae.es/plataforma?m=form).
Par conséquent, le mot «PLATAFORMA» peut être utilisé et perçu comme faisant référence à une plateforme informatique ou numérique, qui est un environnement dans lequel un logiciel est exécuté. Il peut s’agir du matériel informatique ou du système d’exploitation, même d’un navigateur web et d’interfaces de programmation d’applications associées, ou d’autres logiciels sous-jacents. Les plateformes peuvent inclure le matériel informatique seul, un navigateur, une application telle qu’une feuille de calcul ou un traitement de texte, des cadres logiciels, de l’informatique en nuage, une machine virtuelle, etc.
La plateforme verbale fait allusion à la nature de certains des produits pertinents, à savoir les équipements de traitement de données compris dans la classe 9, présents dans les deux marques antérieures, et présente donc un faible degré de caractère distinctif à leur égard. Toutefois, il n’a aucun rapport avec les autres produits et services pertinents et, pour ces derniers, il possède un caractère distinctif moyen.
Le mot espagnol «TALENTO» de la marque antérieure 1) signifie «talents» en anglais et sera perçu comme une référence à la capacité naturelle à faire quelque chose (informations extraites du Collins Dictionary le 26/10/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/talent). Contrairement aux arguments de la demanderesse, il n’est ni descriptif ni allusif des produits et services pertinents d’une manière qui affecte substantiellement son caractère distinctif et présente un degré moyen de caractère distinctif. La combinaison des mots «PLATAFORMA» et «TALENTO» dans la marque antérieure no 1 ne constitue pas une expression significative.
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Le mot espagnol «Lectura» signifie le substantif «reading» en anglais. L’élément verbal «DE Lectura» de la marque antérieure 2) sera perçu comme signifiant «à lire». La combinaison des mots «PLATAFORMA DE Lectura» de la marque antérieure 2) sera perçue comme faisant référence à une bibliothèque numérique ou en ligne. Elle fait allusion aux caractéristiques de certains produits et services et/ou suggère qu’ils sont liés à des livres, à savoir aux équipements de traitement de données compris dans la classe 9, aux produits de l’ imprimerie; Matériel d’enseignement à l’exception des appareils; Articles pour reliures compris dans la classe 16 et services de divertissement; Activités culturelles comprises dans la classe 41, et possède un faible degré de caractère distinctif par rapport à ces produits et services. Toutefois, elle n’a aucun rapport avec les autres produits et services pertinents, à savoir la papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Les matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) comprises dans la classe 16 et les activités sportives comprises dans la classe 41 et, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, présentent un degré moyen de caractère distinctif.
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «PLATFORM», avec un élément figuratif sur son côté gauche. Comme décrit par la demanderesse, l’élément figuratif se compose de deux petits rectangles, l’un au-dessus de l’autre, le premier étant légèrement déplacé vers la droite, et d’un troisième rectangle plus long ou d’une bande placée en bas. Toutefois, contrairement à ce que soutient la demanderesse, les rectangles sont considérés comme des formes géométriques de base. Dans le signe contesté, ils seront perçus comme formant un élément décoratif et leur capacité à indiquer l’origine commerciale des produits et services est limitée. En outre, la stylisation du mot «PLATFORM» dans lequel la partie intérieure de la lettre «O» est remplie de noir et de gris, contrairement à ce que soutient la demanderesse, sera également perçue comme une caractéristique décorative et n’est pas de nature à détourner l’attention du consommateur de l’élément verbal «PLATFORM».
Le mot «PLATFORM» en anglais signifie, entre autres, «un type particulier de matériel informatique ou système d’exploitation informatique» (informations extraites du Collins Dictionary le 26/10/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/platform). En raison de sa similitude avec le mot espagnol «PLATAFORMA», celui-ci sera compris par le public pertinent comme décrit ci-dessus pour les marques antérieures. Par conséquent, les considérations relatives à la perception du mot «PLATAFORMA» dans les marques antérieures s’appliquent également au mot «PLATFORM» du signe contesté. Ce mot fait allusion aux caractéristiques de certains des produits et services pertinents, à savoir les services de télécommunications compris dans la classe 38 et les services de divertissement compris dans la classe 41, et présente un faible degré de caractère distinctif par rapport à ces services. Toutefois, il n’est aucunement lié aux autres produits et services et possède, pour eux, un caractère distinctif moyen.
Contrairement aux arguments de la demanderesse, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «PLAT * FORM *» présentes dans tous les signes. Ils diffèrent par les deux lettres supplémentaires «A» dans le mot «PLATAFORMA» des marques antérieures et par l’élément verbal «TALENTO» de la marque antérieure 1) et «DE Lectura» dans la marque antérieure 2).
Les signes diffèrent également par la stylisation et l’élément figuratif du signe contesté. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, la stylisation est une caractéristique décorative et
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n’est pas de nature à détourner l’attention du consommateur de l’élément verbal «PLATFORM».
En ce qui concerne l’élément figuratif du signe contesté, sa capacité à indiquer l’origine commerciale des produits et services est limitée. En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, le mot «PLATFORM», qui est très similaire au premier mot des deux marques antérieures, aura plus d’impact sur la perception du signe contesté par les consommateurs.
En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, lorsqu’ils rencontreront les marques antérieures, les consommateurs percevront et liront le mot «PLATAFORMA» avant les mots différents «TALENTO» et «DE Lectura».
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «PLAT * FORM *», présentes à l’identique dans tous les signes. La prononciation diffère par le son des deux lettres supplémentaires «A» dans le mot «PLATAFORMA» des marques antérieures et par les mots supplémentaires «TALENTO» dans la marque antérieure 1) et «DE Lectura» dans la marque antérieure 2).
Bien que, comme le fait valoir la demanderesse, les signes contiennent un nombre différent de syllabes, la moitié des sons des marques antérieures sont prononcés dans le signe contesté et sont clairement audibles lorsqu’il est fait référence aux signes oralement. En outre, le son «PLAT» sera prononcé en premier dans tous les signes.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que les mots différents, «TALENTO» dans la marque antérieure no 1) et «DE Lectura» dans la marque antérieure 2) évoqueront des concepts différents, les signes en conflit seront néanmoins associés en raison du concept véhiculé par les mots «PLATAFORMA»/«PLATFORM». Dans cette mesure, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
En l’espèce, la marque antérieure 1) dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque pour certains des produits (équipement pour le traitementde l’information compris dans la classe 9), comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure no 2 doit être considéré comme faible pour certains des produits et services en cause, à savoir pour leséquipements de traitement de données compris dans la classe 9, les produits de l’ imprimerie; Matériel d’enseignement (à l’exception des appareils) compris dans la classe 16 et services de divertissement; Activités culturelles comprises dans la classe 41. La marque antérieure 2) possède un caractère distinctif normal pour les autres services par rapport auxquels elle est dépourvue de signification.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16). En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires (à des degrés divers) et en partie différents. Les produits et services qui sont identiques ou similaires à différents degrés s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles. Le niveau d’attention du public varie de moyen à supérieur à la moyenne.
Le caractère distinctif de la marque antérieure 1) est normal et celui de la marque antérieure 2) est faible pour certains des produits et services et normal pour d’autres.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et un degré moyen de similitude conceptuelle.
Malgré les concepts supplémentaires véhiculés par les mots «TALENTO» et «DE Lectura» dans les marques antérieures, il existe une similitude conceptuelle entre les signes en conflit en raison du concept véhiculé par les mots «PLATAFORMA»/«PLATFORM».
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se
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fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Compte tenu de la position de la lettre supplémentaire «A» dans le mot «PLATAFORMA» et étant donné que les mots «PLATAFORMA» et «PLATFORM» sont relativement longs, la différence entre les lettres «A» peut passer inaperçue aux yeux des consommateurs. Le fait que le public pertinent puisse être plus attentif ne signifie pas qu’il examinera les marques en détail. Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou conclut à un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est de pratique courante sur le marché pertinent que les entreprises apportent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles lignes de produits ou de conférer à leur marque une image nouvelle, à la mode. Par conséquent, lorsqu’il est confronté aux signes en conflit, le public pertinent, qui a rarement la possibilité de comparer directement deux marques et doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire, est susceptible de mémoriser mentalement qu’ils coïncident par l’élément verbal «PLATAFORMA»/«PLATFORM» et perçoivent le signe contesté comme une variante de la marque antérieure, ou inversement. Il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marques espagnoles no 3 661 038 et no 3 550 327 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux des marques antérieures. La division d’opposition considère que le risque de confusion existe également en ce qui concerne les produits et services qui ne sont similaires qu’à un faible degré, étant donné que la similitude globale entre les signes, en particulier en raison du lien conceptuel entre eux, est suffisante pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits et services.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie;
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque espagnole no 1 018 334 «PLATAFORMA» (marque verbale), pour les produits suivants:
Classe 16: Imprimés, dépliants, catalogues, magazines
Décision sur l’opposition no B 3 122 928 Page sur 12 13
Enregistrement de la marque espagnole no 2 820 460 (marque figurative), sur la base des produits et services suivants:
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies
[imprimées]; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau [à l’exception des meubles]; Matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils); Matières plastiques pour l’emballage non comprises dans d’autres classes; Caractères d’imprimerie; Clichés.
Classe 41: Enseignement; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles.
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante couvrent des produits et services (énumérés ci-dessus) qui sont clairement différents de ceux pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée, à savoir la traduction et l’interprétation contestées; Tous les services précités pour le coaching et/ou le divertissement autres que le tutoriel et qui ne sont liés à aucune activité de tutoriel propre compris dans la classe 41. Les produits et services de l’opposante énumérés ci-dessus n’ont rien en commun avec ces services contestés. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. Par conséquent, ils sont différents et le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; Il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 122 928 Page sur 13 13
De la division d’opposition
María del Carmen SUCH Birute SATAITE-GONZALEZ Loreto Urraca LUQUE SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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