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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juil. 2021, n° 003094391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003094391 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 094 391
Kelemata S.r.l., Corso Re Umberto, 20, 10128 Torino, Italie (opposante), représentée par Odra Papaleo, Piazza Solferino 9, 10121 Turin, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
LissCosmetics, 35 Residence Bellevue, 60000 Beauvais, France (demanderesse), représentée par Pedro Costa Jorge, Avenida Alvares Cabrrrral 84-2, 1250-018 Lisboa, Portugal (mandataire agréé).
Le 23/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 094 391 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 069 564 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/09/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 069 564 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque italienne no 1 590 956, «Venus» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 094 391 Page sur 2 5
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque italienne de l’opposante no 1 590 956, «Venus» (marque verbale); a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Savons; Cosmétiques, lotions pour les cheveux.
Les produits contestés, après la limitation demandée par la demanderesse le 20/05/2020, sont les suivants:
Classe 3: Shampooings pour les cheveux.
Les shampooings pour les cheveux contestés sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante.
Contrairement aux arguments avancés par la requérante, les cosmétiques comprennent des préparations visant à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou l’arôme du corps, tandis que les shampooings capillaires sont des substances utilisées pour laver et nettoyer les cheveux et ainsi améliorer leur apparence et leur odeur. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
La demanderesse a fait valoir que l’attention du public pertinent serait supérieure à la moyenne compte tenu de la nature des produits, du fait qu’ils peuvent être vendus en ligne et du fait qu’ils s’adressent au public professionnel, entre autres. Il est vrai que le grand public fait preuve d’un niveau d’attention qui n’est pas inférieur à la moyenne, car certaines considérations esthétiques ou préférences personnelles des consommateurs, leurs sensibilisités, leur type de cheveux ou de peau peuvent jouer un rôle dans l’achat de ces produits (16/12/2015, T-356/14, Kerashot/K KERASOL, EU:T:2015:978, § 23), tandis que le niveau d’attention des professionnels, qui font également partie du public pertinent, serait, en règle générale, supérieur à la moyenne (26/04/2021, R 1716/2020-1, SURE Pampure/SHAMure). Par conséquent, le niveau d’attention du public pertinent dans son ensemble peut être considéré comme variant de moyen à supérieur à la moyenne.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 094 391 Page sur 3 5
VÉNUS
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale composée de l’élément «Venus» et, dès lors, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent que le signe soit représenté en caractères majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le signe figuratif contesté se compose de l’élément verbal «Venus» écrit en caractères manuscrits dorés, avec une lettre initiale «V» plutôt élaborée et sous l’élément verbal «Therapy» en lettres majuscules dorées. L’élément «Venus» du signe contesté est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus grand et donc le plus accrocheur visuellement.
L’élément commun «Venus» sera compris par une partie du public analysé comme le terme latin utilisé pour désigner une planète et une descende, dont l’équivalent italien est Venere. Toutefois, on ne peut s’attendre à ce que tous les consommateurs italiens aient suffisamment de connaissances latines pour être conscients des significations de «Venus» décrites ci-dessus. Par conséquent, il est probable qu’une partie non négligeable du public analysé le percevra comme étant dépourvu de signification. Cette conclusion est également confirmée par la décision de la chambre de recours du 04/09/2019 dans l’affaire R 2285/2018-5, VENN/Venus (fig.) et al., § 40. Dans les deux cas, que le public pertinent perçoive ou non une signification dans cet élément, celui-ci n’a pas de lien direct avec les produits en cause et possède donc un caractère distinctif.
Le signe contesté est également composé de l’élément verbal «THERAPY», qui est un mot anglais qui sera compris comme signifiant «traitement destiné à soulager ou guérir un trouble» (définition extraite du site https://www.lexico.com/definition/therapy le 19/07/2021) étant donné qu’il est très proche de Terapia, mot équivalent en italien, langue officielle du territoire pertinent. Étant donné que les produits en cause peuvent être appliqués pour soulager ou guérir un trouble cosmétique (comme les pellicules), cet élément est considéré comme non distinctif pour les produits en cause.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie située à gauche/en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Décision sur l’opposition no B 3 094 391 Page sur 4 5
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «Venus», qui constitue l’ensemble de la marque antérieure et constituent le seul élément distinctif du signe contesté. Ils diffèrent par la stylisation du signe contesté et par l’élément non distinctif supplémentaire «THERAPY», également du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément verbal «Venus», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et est le seul élément distinctif du signe contesté. Ils diffèrent par le son de l’élément supplémentaire non distinctif «THERAPY» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour la partie du public qui ne percevra aucune signification dans l’élément «Venus», étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Pour la partie du public qui percevra le concept véhiculé par l’élément «Venus», les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est dépourvue de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits sont identiques et s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention lors de l’achat variera de moyen à supérieur à la moyenne. Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique et fortement similaires ou non sur le plan conceptuel, selon qu’un concept sera perçu dans l’élément commun «Venus». La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
En l’espèce, la marque antérieure est entièrement reproduite dans son intégralité dans le signe contesté en tant qu’élément initial et unique distinctif, et ils ne diffèrent que par des éléments et aspects non distinctifs ou secondaires.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque évident de confusion dans l’esprit du public.
Décision sur l’opposition no B 3 094 391 Page sur 5 5
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement en Italie de la marque no 1 590 956 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque italienne antérieure no 1 590 956 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Alicia BLAYA ALGARRA Helen Louise MOSBACK Inês RIBEIRO DA CUNHA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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