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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2026, n° 003229337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229337 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 337
Vitalia Plus S.A., C/ Costa 2 4°, 50001 Saragosse, Espagne (opposante), représentée par Vargas Vilardosa Abogados, Plaza de España, 6, 2° A, 50001 Saragosse, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
HSC – Healthy Smart Cities, Rua Das Infestas 335, 4520-022 Santa Maria Da Feira, Portugal (demanderesse), représentée par Ana Luis Pereira, Rua Das Infestas 335, 4520-022 Santa Maria Da Feira, Portugal (employée).
Le 11/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 229 337 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 28/11/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 066 211 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1) l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 7 087 381 (marque figurative);
2) l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 568 031 (marque figurative);
3) l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 715 844 (marque figurative).
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4) enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 715 845 (marque figurative).
5) enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 715 846 (marque figurative).
L’opposant a invoqué les articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, EUTMR.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous b), EUTMDR, l’acte d’opposition doit contenir une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée, à savoir:
i) lorsque l’opposition est fondée sur une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous a) ou b), EUTMR, l’indication du numéro de dossier ou du numéro d’enregistrement de la marque antérieure, l’indication si la marque antérieure est enregistrée ou s’il s’agit d’une demande d’enregistrement, ainsi que l’indication des États membres, y compris, le cas échéant, le Benelux, dans ou pour lesquels la marque antérieure est protégée, ou, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une EUTM.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous c), EUTMDR, l’acte d’opposition doit contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir une déclaration selon laquelle les exigences respectives des articles 8, paragraphe 1, 3, 4, 5 et 6, EUTMR sont remplies pour chacune des marques antérieures ou des droits antérieurs invoqués par la partie opposante.
En particulier, les motifs sont considérés comme dûment indiqués si l’une des cases pertinentes du formulaire d’opposition est cochée ou s’il peut être déduit des arguments de l’opposant déposés pendant le délai d’opposition. Les motifs sont également considérés comme dûment indiqués si la ou les marques antérieures sont identifiées et qu’il est possible d’identifier sans équivoque les motifs.
Le 28/11/2024, l’opposant a déposé un acte d’opposition contre la demande contestée. L’opposant a invoqué les articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, EUTMR en relation avec certaines marques antérieures, comme motif de l’opposition dans l’acte d’opposition. Conjointement à l’acte d’opposition, l’opposant a soumis des arguments et des documents supplémentaires où l’opposant a clairement invoqué les articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, EUTMR en relation avec toutes les marques antérieures énumérées ci-dessus dans les 'Motifs’ comme autre motif de l’opposition.
Par conséquent, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus dans les 'Motifs', il est considéré que l’opposant a invoqué les articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, EUTMR en relation avec toutes les marques antérieures.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), EUTMR
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l'
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appréciation dans le cadre d’une évaluation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque de l’UE n° 7 087 381 (marque antérieure 1)
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés, tous les produits précités étant liés aux soins aux personnes âgées et aux centres de jour pour personnes âgées.
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages, tous les services étant liés aux soins aux personnes âgées et aux centres de jour pour ces personnes.
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles, tous les services précités étant liés aux soins aux personnes âgées et aux centres de jour pour personnes âgées.
Classe 43 : Hébergement temporaire lié aux soins aux personnes âgées et aux centres de jour pour ces personnes.
Classe 44 : Services médicaux liés aux soins aux personnes âgées et aux centres de jour pour ces personnes.
Enregistrement de marque de l’UE n° 17 568 031 (marque antérieure 2)
Classe 16 : Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; colle pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; tous les produits précités étant liés aux soins aux personnes âgées et aux centres de jour pour personnes âgées.
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités de divertissement, sportives et culturelles ; éducation dispensée par des personnes ou des institutions concernant le développement des facultés mentales (intellectuelles) des personnes ou des animaux ; éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles liées à la promotion, au développement et au soutien d’initiatives médicales, sociales, culturelles, scientifiques, technologiques, éducatives, environnementales et de loisirs ; publication de textes (autres que publicitaires) ; fourniture de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; organisation de cours utilisant des méthodes d’apprentissage programmé ; publication en ligne de livres et de revues électroniques (non téléchargeables) ; organisation et conduite de cours, conférences, colloques, séminaires et congrès ; organisation de compétitions et de concours ; camps de vacances (divertissement) ; services de clubs de santé ; services de musées (fourniture de – présentation, expositions) ; orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation ou de formation) ; organisation de spectacles (impresarios) ; organisation de compétitions et attribution de prix ; fermes pédagogiques (éducation).
Classe 42 : Services pour le développement de méthodes d’essai ; conception et développement de méthodes d’essai et d’analyse ; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception
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y afférents ; Services d’analyse et de recherche industrielles ; Conception et développement de matériel et de logiciels informatiques.
Classe 44 : Services médicaux liés aux soins aux personnes âgées et aux centres de jour pour personnes âgées ; Conseils médicaux en gériatrie ; Soins infirmiers gériatriques ; Services de traitement médical en établissement ; Orthophonie et psychologie ; Massage ; Services de médecine alternative ; Musicothérapie et thérapie de l’insomnie ; Physiothérapie ; Conseils en ergothérapie et en thérapie de réadaptation ; Services médicaux ; Voiture de soins infirmiers à domicile.
Enregistrement de marque de l’UE n° 18 715 844 (marque antérieure 3)
Classe 39 : Transport en ambulance ; Organisation de voyages.
Classe 41 : Enseignement ; Formation ; Divertissement ; Activités de loisirs, sportives et culturelles ; Services d’éducation fournis par des personnes ou des institutions impliquées dans le développement des facultés intellectuelles des individus ; Éducation, prestation de formation, divertissement, activités sportives et culturelles liées à la promotion, au développement et au soutien d’initiatives médicales, sociales, culturelles, scientifiques, technologiques, éducatives, environnementales et de loisirs ; Publication de textes (autres que des textes publicitaires) ; Fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; Organisation de cours utilisant des méthodes d’apprentissage programmé ; Publication en ligne de livres et de revues électroniques (non téléchargeables) ; Organisation et conduite de cours de courte durée, conférences, colloques, séminaires et congrès ; Organisation de compétitions et de concours ; Services de camps de vacances (divertissement) ; Fourniture d’installations de loisirs ; Fourniture d’installations de musées [présentation, expositions] ; Orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation et de formation) ; Organisation de spectacles [services d’impresario] ; Organisation de compétitions et de remises de prix ; Fermes pédagogiques (éducation.
Classe 43 : Fourniture d’hébergement temporaire pour la prise en charge de personnes et de centres de jour pour les personnes susmentionnées ; Centres de jour et centres de soins pour personnes âgées.
Classe 44 : Services médicaux ; Services médicaux dans les domaines suivants : Fourniture de soins et de centres de jour pour les personnes susmentionnées ; Conseils médicaux en gériatrie ; Soins infirmiers gériatriques ; Services de traitement médical en établissement ; Orthophonie et psychologie ; Massage ; Services de médecine alternative ; Musicothérapie et thérapie de l’insomnie ; Services de physiothérapie ; Conseils en ergothérapie et en thérapie de réadaptation ; Services médicaux ; Voiture de soins infirmiers à domicile.
Enregistrement de marque de l’UE n° 18 715 845 (marque antérieure 4)
Classe 39 : Transport en ambulance ; Organisation de voyages.
Classe 41 : Enseignement ; Formation ; Divertissement ; Activités de loisirs, sportives et culturelles ; Services d’éducation fournis par des personnes ou des institutions impliquées dans le développement des facultés intellectuelles des individus ; Éducation, prestation de formation, divertissement, activités sportives et culturelles liées à la promotion, au développement et au soutien d’initiatives médicales, sociales, culturelles, scientifiques, technologiques, éducatives, environnementales et de loisirs ; Publication de textes (autres que des textes publicitaires) ; Fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; Organisation de cours utilisant des méthodes d’apprentissage programmé ; Publication en ligne de livres et de revues électroniques (non téléchargeables) ; Organisation et conduite de cours de courte durée, conférences, colloques, séminaires et congrès ; Organisation de compétitions et de concours ; Services de camps de vacances (divertissement) ; Fourniture d’installations de loisirs ; Fourniture d’installations de musées [présentation, expositions] ; Orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation et de formation) ; Organisation de spectacles [services d’impresario] ; Organisation de compétitions et de remises de prix ; Fermes pédagogiques (éducation.
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Classe 43 : Hébergement temporaire pour la prise en charge de personnes et centres de jour pour les personnes précitées ; Centres de jour et centres de soins pour personnes âgées.
Classe 44 : Services médicaux ; Services médicaux dans les domaines suivants : Prestation de soins et de services de centres de jour pour les personnes précitées ; Conseils médicaux en gériatrie ; Soins infirmiers gériatriques ; Services de traitement médical en établissement ; Orthophonie et psychologie ; Massage ; Services de médecine alternative ; Musicothérapie et thérapie de l’insomnie ; Services de physiothérapie ; Conseils en ergothérapie et en thérapie de réadaptation ; Services médicaux ; Voiture de soins infirmiers à domicile.
Enregistrement de marque de l’UE n° 18 715 846 (marque antérieure 5)
Classe 39 : Transport en ambulance ; Organisation de voyages.
Classe 41 : Enseignement ; Formation ; Divertissement ; Activités de loisirs, sportives et culturelles ; Services d’éducation fournis par des personnes ou des institutions impliquées dans le développement des facultés intellectuelles des individus ; Éducation, prestation de formation, divertissement, activités sportives et culturelles liées à la promotion, au développement et au soutien d’initiatives médicales, sociales, culturelles, scientifiques, technologiques, éducatives, environnementales et de loisirs ; Publication de textes (autres que publicitaires) ; Fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; Organisation de cours utilisant des méthodes d’apprentissage programmé ; Publication en ligne de livres et de revues électroniques (non téléchargeables) ; Organisation et conduite de cours de courte durée, de conférences, de colloques, de séminaires et de congrès ; Organisation de compétitions et de concours ; Services de camps de vacances (divertissement) ; Fourniture d’installations de loisirs ; Fourniture d’installations de musées [présentation, expositions] ; Orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation et de formation) ; Organisation de spectacles [services d’impresario] ; Organisation de compétitions et de remises de prix ; Fermes pédagogiques (éducation.
Classe 43 : Hébergement temporaire pour la prise en charge de personnes et centres de jour pour les personnes précitées ; Centres de jour et centres de soins pour personnes âgées.
Classe 44 : Services médicaux ; Services médicaux dans les domaines suivants : Prestation de soins et de services de centres de jour pour les personnes précitées ; Conseils médicaux en gériatrie ; Soins infirmiers gériatriques ; Services de traitement médical en établissement ; Orthophonie et psychologie ; Massage ; Services de médecine alternative ; Musicothérapie et thérapie de l’insomnie ; Services de physiothérapie ; Conseils en ergothérapie et en thérapie de réadaptation ; Services médicaux ; Voiture de soins infirmiers à domicile.
Les services contestés, après un rejet partiel dans l’opposition n° B 3 229 147, sont les suivants :
Classe 44 : Services de toilettage d’animaux ; Services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services incluent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
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Les services de toilettage d’animaux contestés sont similaires aux services médicaux (qui incluent les services vétérinaires) du déposant de la marque antérieure 4. À cet égard, il n’est pas inhabituel que les vétérinaires, outre les services médicaux, proposent également des services de toilettage d’animaux tels que le bain, la coupe des griffes et le brossage des animaux de compagnie. Par conséquent, les services en comparaison peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être fournis par les mêmes entreprises.
Les services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture contestés sont dissimilaires à tous les services du déposant des classes 16, 39, 41, 43 et 44 de toutes les marques antérieures. Les services d’agriculture soutiennent la production et la gestion des cultures et du bétail. Les services d’aquaculture sont liés à l’élevage d’organismes aquatiques tels que les poissons, les crevettes, les crabes et les algues dans des environnements contrôlés. Les services d’horticulture soutiennent la culture de fruits, de légumes, de fleurs, de plantes ornementales et de plantes d’aménagement paysager. Les services de sylviculture soutiennent la gestion, la conservation et l’utilisation durable des forêts et des zones boisées. Typiquement, les prestataires de services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture de la classe 44 opèrent dans des contextes commerciaux distinctement différents, avec des installations réglementaires et une expertise différentes de celles des producteurs et prestataires des produits et services du déposant. Ces services contestés n’ont aucun lien pertinent avec les produits et services du déposant en raison de la vaste différence entre leurs natures, leurs finalités et leurs producteurs/prestataires habituels. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
Étant donné que la similarité entre les services a été constatée en ce qui concerne les services couverts par la marque antérieure 4, tandis que les produits et services couverts par les marques antérieures restantes sont clairement dissimilaires aux services contestés déjà jugés dissimilaires ci-dessus, l’examen de l’opposition se poursuivra uniquement sur la base de l’enregistrement de marque de l’UE antérieure n° 18 715 845 (marque antérieure 4).
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en question.
En l’espèce, les services jugés similaires ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
L’élément verbal « Vitalia » de la marque antérieure est dépourvu de signification en tant que tel pour le public pertinent. Cependant, la chaîne de lettres « Vita » et/ou « Vital » présente à son début sera perçue par le public pertinent car elle a une signification claire et concrète pour ce public (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33,
point 58). Les consommateurs raisonnablement attentifs et, plus encore, les professionnels très attentifs et avertis des secteurs pertinents (c’est-à-dire dans les domaines médicaux), associeront immédiatement les lettres « Vita » et/ou « Vital » dans la marque antérieure et le premier élément verbal « VITA » / « VITAL » du signe contesté au concept de « vie » et/ou de « vitalité » (06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT / krafft (fig.), EU:T:2004:292, point 51 ; 12/07/2006, T-277/04, VITACOAT / Vitakraft, EU:T:2006:202, point 54 ; 14/01/2016, T-535/14, VITA+VERDE (fig.) / vitavit, EU:T:2016:2, points 40, 49, 52 ; 02/03/2022, T-149/21, Vitadha / Vitanadh et al., EU:T:2022:103, point 72). L’élément verbal « VITALE » du signe contesté est la version féminine de l’adjectif signifiant essentiel/indispensable ou essentiel au maintien de la vie ou même des organes du corps.
Étant donné que les services pertinents sont soit des services médicaux, soit des services susceptibles d’améliorer la santé des animaux, ces éléments sont de faible caractère distinctif car ils évoquent les caractéristiques de ces services, à savoir qu’ils visent à améliorer la qualité de vie ou la vitalité.
L’élément verbal « HOME » de la marque antérieure fait partie du vocabulaire anglais de base, et il sera compris par le public pertinent comme « le lieu, ou un lieu, où l’on vit ». Comme il pourrait indiquer que les services pertinents peuvent être fournis au domicile de quelqu’un, il est de faible caractère distinctif.
Le rôle de l’élément figuratif de la marque antérieure représentant la lettre « V » est d’accentuer la première lettre de l’élément verbal, « Vitalia ». Il est donc raisonnable de supposer que la lettre « V », bien que perçue dans l’élément figuratif de la marque antérieure, ne sera associée à aucun contenu sémantique spécifique lié à cette lettre en tant que telle et conservera le même niveau de caractère distinctif que l’élément verbal auquel elle se réfère.
La lettre « V » et l’élément verbal « HOME » de la marque antérieure sont placés sur un fond violet. De tels fonds sont courants dans le commerce et servent simplement à mettre en évidence les informations qu’ils contiennent, de sorte que les consommateurs ne leur attribuent généralement aucune signification de marque (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, point 27). De même, la stylisation des éléments verbaux dans les deux signes et la ligne sinueuse verte placée au-dessus de la lettre « V » autonome dans la marque antérieure sont de nature purement décorative.
L’élément figuratif du signe contesté représentant une forme de cœur vue à côté de l’élément verbal « VITALE » pourrait faire allusion aux caractéristiques ou aux services pertinents, c’est-à-dire qu’ils sont liés au bien-être et à la santé des animaux. De plus, en général, le caractère distinctif d’une forme de cœur doit être considéré comme plutôt faible car l’image d’un cœur en soi est couramment utilisée pour évoquer l’amour, les caractéristiques et les sentiments positifs (voir 17/10/2012, R 278/2011-4, SHAPE OF A HEART (fig.) / SHAPE OF A HEART (fig.), point 23 ; 13/01/2016, R 341/2015-2 – Device of
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un cœur (fig.) § 61). Il est vrai que l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif, étant donné que le public se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Toutefois, l’élément verbal d’un signe n’a pas automatiquement un impact plus fort (31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 40) et, dans certains cas, l’élément figuratif d’une marque complexe peut, en raison, notamment, de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position au sein du signe, avoir une importance égale à celle de l’élément verbal (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 37).
Le signe contesté ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments. L’élément verbal « HOME » de la marque antérieure est éclipsé par d’autres éléments du signe.
Sur le plan visuel, phonétique et conceptuel, les signes coïncident dans leurs éléments/composants verbaux initiaux « VITAL », et leurs concepts qui constituent un élément de caractère distinctif limité. Ils diffèrent par les dernières lettres « ia » de la marque antérieure et la dernière lettre « E » du signe contesté, ainsi que par l’élément verbal additionnel « Home » de la marque antérieure, de caractère distinctif limité, et son concept. Ils diffèrent en outre visuellement par les éléments figuratifs et la stylisation des signes, ainsi que par le concept véhiculé par l’élément verbal du signe contesté représentant un cœur stylisé.
Par conséquent, et compte tenu du caractère distinctif limité de l’élément commun « VITAL » et du fait que les signes diffèrent également par d’autres éléments, qui ont un certain impact sur les impressions d’ensemble des signes, les signes ne sont similaires que dans une faible mesure sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE comme autre motif d’opposition concernant sa marque antérieure, ce qui constitue une allégation implicite de caractère distinctif accru au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, plus le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé, plus le risque de confusion est grand, et, par conséquent, les marques dotées d’un caractère hautement distinctif en raison de la reconnaissance dont elles jouissent sur le marché bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Le caractère distinctif accru de la marque antérieure doit exister au moment du dépôt de la demande de MUE contestée (ou de toute date de priorité). En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque avait acquis un caractère distinctif accru à cette date. Le caractère distinctif accru doit également exister au moment où la décision d’opposition est rendue. Toutefois, en principe, cela sera présumé, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve une perte ultérieure de caractère distinctif accru.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 09/08/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée jouissait d’une renommée antérieurement à cette date.
Les preuves doivent également démontrer que la renommée et/ou le degré élevé de caractère distinctif résultant d’un usage ancien et intensif ont été acquis pour les services auxquels le
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la revendication de l’opposant porte et qui ont été jugés identiques aux services contestés, à savoir:
Classe 39: Transport en ambulance; Organisation de voyages.
Classe 41: Enseignement; Formation; Divertissement; Activités de loisirs, sportives et culturelles; Services d’éducation fournis par des personnes ou des institutions impliquées dans le développement des facultés intellectuelles des individus; Éducation, prestation de formation, divertissement, activités sportives et culturelles liées à la promotion, au développement et au soutien d’initiatives médicales, sociales, culturelles, scientifiques, technologiques, éducatives, environnementales et de loisirs; Publication de textes (autres que des textes publicitaires); Fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; Organisation de cours utilisant des méthodes d’apprentissage programmé; Publication en ligne de livres et de revues électroniques (non téléchargeables); Organisation et conduite de cours de courte durée, conférences, colloques, séminaires et congrès; Organisation de compétitions et de concours; Services de camps de vacances (divertissement); Fourniture d’installations de loisirs; Fourniture d’installations de musées [présentation, expositions]; Orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation et de formation); Organisation de spectacles [services d’impresario]; Organisation de compétitions et de remises de prix; Fermes pédagogiques (éducation.
Classe 43: Fourniture d’hébergement temporaire pour la prise en charge de personnes et de centres de jour pour les personnes susmentionnées; Centres de jour et centres de soins pour personnes âgées.
Classe 44: Services médicaux; Services médicaux dans les domaines suivants: Fourniture de soins et de centres de jour pour les personnes susmentionnées; Conseils médicaux dans le domaine de la gériatrie; Soins infirmiers gériatriques; Services de traitement médical résidentiel; Orthophonie et psychologie; Massage; Services de médecine alternative; Thérapie musicale et de l’insomnie; Services de physiothérapie; Conseils en ergothérapie et en réadaptation; Services médicaux; Voiture de soins infirmiers à domicile.
L’opposant a soumis les preuves suivantes:
Document désigné par l’opposant comme 'Dossier de notoriété de la marque’ qui contient les informations et preuves suivantes:
o Une introduction sur 'Vitalia’ qui, selon le document, est:
Vitalia est une entreprise leader dans le secteur des services de soins aux personnes âgées en Espagne. Elle possède une vaste expérience, une équipe multidisciplinaire de professionnels et un modèle de soins innovant. Équipée de technologies de pointe et de thérapies pour la neuroréhabilitation des personnes ayant subi un traumatisme, un accident vasculaire cérébral ou une lésion cérébrale acquise. Vitalia regroupe 73 centres, 6 056 professionnels et 9 700 places d’accueil, démontrant plus de 25 ans d’expérience dans la conception, la création et la gestion de centres et de services pour prendre en charge les personnes qui, en raison d’un manque ou d’une perte d’autonomie physique, psychologique ou intellectuelle, nécessitent une assistance et une aide pour les activités de la vie quotidienne. Avec un plan d’expansion national ambitieux, l’entreprise compte actuellement 35 centres en construction avec 4 097 lits:
25 Résidences spécialisées en rééducation neurologique et fonctionnelle
5 Immeubles d’appartements avec services d’assistance
5 Hôpitaux spécialisés en rééducation neurologique et fonctionnelle pour patients à haute complexité
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o Carte des centres Vitalia en Espagne avec 73 centres actifs, 9 700 lits et 6 056 employés. Elle contient également des informations sur les centres Vitalia en construction (37 centres en construction 2024-2026). L’image suivante montre le centre Vitalia à Huesca, Espagne :
o Liste des centres Vitalia financés par des banques publiques en Espagne (Instituto de Crédito Oficial (ICO) et Banque européenne d’investissement (BEI))
o Visites et collaborations internationales. Selon le document :
'Une délégation chinoise s’est rendue en Espagne pour étudier notre modèle résidentiel, choisissant spécifiquement Vitalia parmi tous les autres groupes de maisons de retraite'.
'Collaboration par l’intermédiaire de la Fondation Vitaia à Kithunthi, Kenya'.
'Vitalia étend son engagement en faveur du développement social avec un nouveau projet au Honduras'.
o Gestion avec les administrations publiques. Selon le document :
Ignacio Aguado a visité la première maison de soins pour personnes âgées COVID-19 de Madrid, Vitalia Canillejas. Le document montre des images de la visite ainsi que des articles parus dans des magazines espagnols en ligne tels que la Vanguardia (2020) ou Telemadrid (2020) avec des détails sur cette visite.
Visite officielle pour l’inauguration de Vitalia Expo, à laquelle ont assisté le président du gouvernement d’Aragon, Javier Lambán, et la ministre des Droits sociaux, María Victoria Broto. Le document montre des images de la visite ainsi qu’une capture d’écran d’un article paru dans le magazine espagnol en ligne Aragon Hoy (2022).
o Le document contient des informations selon lesquelles 80 % des étudiants des programmes de master en orthophonie clinique et neuroréhabilitation des lésions cérébrales, neuropsychologie clinique et neuroréhabilitation, master en ergothérapie en lésions cérébrales acquises et master en physiothérapie pour patients atteints de lésions cérébrales font déjà partie de l’équipe Vitalia.
o Le document indique que Vitalia s’engage en faveur de l’éducation et de la recherche. À cette fin, elle a signé des accords avec des établissements d’enseignement et des universités pour offrir des opportunités de formation aux étudiants et aux professionnels. Outre son engagement en faveur de l’éducation, Vitalia s’engage également en faveur de la recherche. C’est pourquoi elle a signé des accords avec des universités (telles que La Universidad de Córdoba en Espagne) pour promouvoir la recherche dans le domaine de la santé et
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secteur du bien-être. Il fournit des images de la réunion de la direction de Vitalia avec des représentants de La Universidad de Córdoba.
o Vitalia a reçu les prix suivants :
Prix SENDA de la santé et du bien-être (2023). Selon le document, « Prix Senda décerné au groupe Vitalia pour ses efforts pionniers dans le domaine de la rééducation neurologique et fonctionnelle des personnes âgées ».
Médaille d’or EcoVadis, la référence mondiale en matière de durabilité des entreprises (2023). Selon le document, « Vitalia se classe parmi les 3 % des entreprises les plus durables au monde ».
o Implication de Vitalia dans des œuvres caritatives. Selon le document, « Un projet initié par “La Fundación Vitalia”, en partenariat avec l’association « Por Verte Vivir », visant à fournir des traitements vitaux à des enfants étrangers défavorisés atteints de cancer ».
o Selon le document, « Vitalia Home a engagé un chef prestigieux, Daniel Yranzo, pour diriger un projet ambitieux visant à raviver l’amour de la cuisine locale de haute qualité. Cela s’inscrit dans leur engagement envers un nouveau modèle résidentiel où l’alimentation saine et le plaisir de manger sont une priorité, permettant aux résidents de vivre et de se sentir chez eux ».
o Selon le document, « Prix Vitalia récompensant la qualité et les meilleures pratiques dans la mise en œuvre du modèle « Maisons à vivre avec jardin » dans ces 7 catégories : Mise en œuvre du modèle, Excellence culinaire, Efficacité thérapeutique, Vie à domicile, Carrière exemplaire, Service sur site, Maintenance et services généraux. Destiné à plus de 5 000 employés de toutes catégories professionnelles, répartis dans ses 70 centres, avec 120 croisières comme prix.
o Le document fournit également des informations sur le recrutement mondial de talents, Vitalia recrutant des employés de pays tels que le Venezuela, le Paraguay, l’Équateur, l’Argentine et Cuba.
o Selon le document, « Vitalia s’engage à fournir des soins complets aux personnes dépendantes et à leurs familles. C’est pourquoi nous offrons un service de conseil gratuit concernant les lois sur les soins de longue durée, les demandes de résidence et l’aide financière ».
o Selon le document, « Vitalia participe aux principaux salons professionnels pour établir des contacts avec des clients potentiels et des experts du secteur, favorisant ainsi de nouvelles opportunités commerciales et alliances ». Quelques images de salons professionnels en Espagne sont présentées ci-dessous :
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o Le document fournit le nombre de capacités de recrutement de talents et de prise en charge des centres Vitalia.
o Le document indique que Vitalia dispose d’un hôpital en activité et de 5 en construction, avec 60 centres dotés d’unités intensives, 6 478 personnes traitées et 49 % ayant retrouvé leur activité pour la vie quotidienne.
o Selon le document, « Vitalia, la première maison de retraite avec un taux sans contention dans l’ensemble de ses établissements. Près de 95,7 % des 7 500 résidents du Grupo Vitalia sont exempts de contentions physiques ou chimiques ».
o Selon le document, « La nouvelle Clínica del Pilar disposera de 36 chambres individuelles, chacune avec un lit d’accompagnant, et d’un service ambulatoire complet, positionnant Saragosse à l’avant-garde de la neurorééducation espagnole. Vitalia s’engage à équiper ce centre de technologies de pointe et de professionnels hautement qualifiés pour prendre en charge les patients ayant subi des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus du myocarde, des hémorragies cérébrales, des traumatismes crâniens, des anoxies et hypoxies cérébrales, des post-craniotomies, de la radiochirurgie et des encéphalopathies virales ou bactériennes. Vitalia est pionnière d’un nouveau modèle de soins en transformant la maison de retraite Hermanitas de los Pobres à Santutxu (Bilbao) en un centre résidentiel innovant et un hôpital de neurorééducation ».
o Le document présente des captures d’écran de nombreux articles espagnols en ligne mentionnant « VITALIA ». Tous les articles sont en espagnol et aucune traduction en anglais n’a été fournie. Néanmoins, les articles mentionnant « VITALIA »
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ont été publiées dans des magazines espagnols tels que : Diario de Sevilla, el Periódico, la Vanguardia, Aragon, DP Dependencia, DiarideSabadell, Activos, Levante, SEI2, Valenciaplaza, Noticias de Alava, Heraldo, el Dia de Cordoba, Soy de Zaragoza, Aragon digital, Diario de Teruel, Cope, Canal Sur (televisión), Diario de Torrejon, 20minutos, Aragon Noticias, La Opinión de Murcia, 65 y mas.com, ivoox, Hoy Aragon, Alimarket, la plupart datées de 2022, 2023 et 2024.
L’opposant a également produit la décision de l’Office espagnol des brevets et des marques confirmant la renommée des marques antérieures « VITALIA ».
La division d’opposition fait observer que l’appréciation du caractère distinctif accru de la marque antérieure n’est effectuée qu’à l’égard des produits ou services protégés par le signe pour lesquels un caractère distinctif accru est revendiqué et qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits et services contestés.
En l’espèce, les preuves produites afin de démontrer le caractère distinctif accru et la renommée de la ou des marques antérieures font exclusivement référence à des services de la classe 43, tels que Fourniture d’hébergement temporaire pour le soin de personnes et centres de jour pour les personnes susmentionnées ; Centres de jour et centres de soins pour personnes âgées, et de la classe 44, à savoir services médicaux liés aux soins des personnes âgées et aux centres de jour pour ces personnes.
Néanmoins, la similarité entre les services pertinents n’a été constatée que parce que la catégorie large de services médicaux de l’opposant inclut les « services vétérinaires » – pour lesquels la ou les marques antérieures ne jouissent pas d’un caractère distinctif accru dans la mesure où les preuves au dossier ne font aucune référence à une telle activité – qui sont similaires aux services de toilettage d’animaux contestés.
En effet, les services des classes 43 et 44 auxquels les preuves produites se réfèrent sont clairement dissimilaires des services contestés. En particulier, les services médicaux liés aux soins des personnes âgées et aux centres de jour pour ces personnes de la classe 44 n’ont rien en commun avec les services de toilettage d’animaux, car ils ont des finalités, des méthodes d’utilisation, des canaux de distribution, des publics pertinents et des prestataires clairement différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
Par conséquent – puisque les services auxquels les preuves se réfèrent sont dissimilaires des services contestés et donc non pertinents en l’espèce – il ne peut être conclu que l’opposant a prouvé que la ou les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif accru pour les services pertinents concernés (à savoir, les services médicaux dans la mesure où ils incluent les services vétérinaires).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence d’éléments de faible caractère distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
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d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont en partie similaires et en partie dissemblables, et ceux jugés similaires visent le grand public et les clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est moyen.
Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. Cependant, le degré de similitude est en grande partie, et pour la comparaison conceptuelle entièrement, dû à l’élément « Vita » / « Vital » qui est de caractère distinctif limité. Par conséquent, le degré global de similitude entre les signes doit être atténué car le public pertinent accordera moins d’attention à cet élément faiblement distinctif (voire aucune).
En outre, les légères coïncidences visuelles et phonétiques découlant des lettres communes « Vital », qui forment un élément faiblement distinctif, ne suffisent pas à amener les consommateurs à considérer que les marques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées, malgré la similitude entre certains des services pertinents. L’attention du public pertinent sera attirée par les autres éléments des signes qui contribuent à créer une impression d’ensemble différente entre eux.
Bien qu’une entreprise soit libre de choisir une marque présentant un faible degré de caractère distinctif et de l’utiliser sur le marché, elle doit accepter, ce faisant, que les concurrents soient également en droit d’utiliser des marques comportant des éléments descriptifs similaires ou identiques (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 71). Ce raisonnement a également été appliqué par la jurisprudence du Tribunal, à des éléments d’une marque qui n’étaient pas purement descriptifs, mais simplement « évocateurs » de caractéristiques des produits et services, lesquels doivent également être considérés comme ayant un faible caractère distinctif et étant peu susceptibles de créer un risque de confusion lorsque, comme en l’espèce, les éléments supplémentaires établissent une distance suffisante entre les marques pour exclure un risque de confusion (14/07/2011, T-160/09, Oftal Cusi, EU:T:2011:379, § 79, 80, 82, 96). En effet, selon la jurisprudence, une expression aussi faiblement distinctive véhiculée par les éléments verbaux composant les marques est incapable de produire une impression durable sur le public pertinent et son impact, dans l’appréciation globale du risque de confusion entre les signes, est marginal (voir, par analogie, 28/11/2019, T-643/18, DermoFaes Atopimed / Dermowas, EU:T:2019:818, § 53).
Par conséquent, le principe d’interdépendance ne doit pas être appliqué mécaniquement. En effet, une application mécanique du principe d’interdépendance n’assure pas une appréciation globale correcte du risque de confusion (27/06/2019, T-268/18, Luciano Sandrone / DON LUCIANO, EU:T:2019:452, § 95). Il convient de noter (comme l’a récemment reconnu le Tribunal) que, conformément au principe d’interdépendance entre les facteurs à prendre en considération lors de l’examen du risque de confusion, la ratio legis du droit des marques est de trouver un équilibre entre l’intérêt du titulaire d’une marque à sauvegarder sa fonction essentielle, d’une part, et les intérêts des autres opérateurs économiques à disposer de signes aptes à désigner leurs produits et services, d’autre part. Il s’ensuit qu’une protection excessive des marques comportant des éléments ayant, comme en l’espèce, un caractère distinctif limité (voire inexistant) par rapport aux services en cause, pourrait nuire à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la simple présence de tels éléments dans les signes en cause conduisait à constater un risque de confusion sans prendre en compte le reste des facteurs spécifiques de l’affaire (18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL, EU:T:2023:7, § 117, 118).
Il reste nécessaire d’examiner l’argument de l’opposant selon lequel les marques antérieures, toutes caractérisées par la présence du même élément verbal, « VITALIA », constituent une « famille de marques » ou des « marques en série ». Selon lui, une telle circonstance est susceptible de créer un risque objectif de confusion dans la mesure où le consommateur, lorsqu’il est confronté à la
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marque contestée, qui contient le même élément verbal que les marques antérieures, sera amené à croire que les services désignés par cette marque peuvent également provenir de l’opposant.
En effet, la notion de famille de marques a été analysée de manière exhaustive par le Tribunal dans l’affaire Bainbridge (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.) / Bridge et al., EU:T:2006:65).
Lorsque l’opposition à une marque de l’Union européenne est fondée sur plusieurs marques antérieures et que ces marques présentent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une même «série» ou «famille», un risque de confusion peut être créé par la possibilité d’une association entre la marque contestée et les marques antérieures faisant partie de la série. Toutefois, la possibilité d’association décrite ci-dessus ne peut être invoquée que si deux conditions sont cumulativement remplies.
Premièrement, le titulaire d’une série de marques antérieures doit apporter la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un certain nombre de marques susceptibles de constituer une «série» (c’est-à-dire au moins trois).
En l’espèce, l’opposant n’a pas prouvé qu’il utilise une famille de marques «VITALIA», et, de surcroît, qu’il utilise une telle famille dans les mêmes domaines que ceux couverts par la marque contestée. Les preuves produites par l’opposant, comme indiqué ci-dessus, démontrent l’usage de pas plus de deux des marques antérieures. Par conséquent, l’argument de l’opposant doit être écarté.
L’opposition est fondée sur d’autres marques antérieures que celles énumérées dans les «Motifs» ci-dessus. Les preuves soumises pour le caractère distinctif accru sont les mêmes pour toutes les marques antérieures et par conséquent – pour les mêmes raisons que celles décrites en détail ci-dessus – il doit être conclu que les signes n’ont pas de caractère distinctif accru par rapport aux services pertinents utilisés dans la comparaison des services pertinents. En outre, les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant contiennent des éléments verbaux et/ou figuratifs supplémentaires qui ne sont pas présents dans la marque contestée. Par conséquent, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée ; aucun risque de confusion n’existe en ce qui concerne ces services.
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, paragraphe 5, RMUE
S’agissant de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant a invoqué toutes les marques antérieures telles qu’énumérées dans les «Motifs» ci-dessus.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
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Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque du déposant de l’opposition doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut encore échouer si le demandeur établit l’existence de justes motifs pour l’usage de la marque contestée. En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué l’existence de justes motifs pour l’usage de la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’il n’existe pas de justes motifs.
a) Renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 09/08/2024. Par conséquent, le déposant de l’opposition était tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que le déposant de l’opposition démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte ultérieure de renommée incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver.
Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les services pour lesquels le déposant de l’opposition a revendiqué une renommée, à savoir :
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 7 087 381 (marque antérieure 1) Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés, tous les produits précités étant liés aux soins aux personnes âgées et aux centres de jour pour personnes âgées. Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages, tous les services étant liés aux soins aux personnes âgées et aux centres de jour pour ces personnes. Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissements ; activités sportives et culturelles, tous les services précités étant liés aux soins aux personnes âgées et aux centres de jour pour personnes âgées.
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Classe 43 : Hébergement temporaire lié aux soins aux personnes âgées et aux centres de jour pour ces personnes.
Classe 44 : Services médicaux liés aux soins aux personnes âgées et aux centres de jour pour ces personnes.
Enregistrement de la marque de l’UE n° 17 568 031 (marque antérieure 2)
Classe 16 : Papier et carton ; Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; Photographies ; Papeterie ; Colles pour la papeterie ou le ménage ; Matériel pour artistes ; Pinceaux ; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; Caractères d’imprimerie ; Clichés ; Tous les produits précités concernant les soins aux personnes âgées et les centres de jour pour personnes âgées.
Classe 41 : Éducation ; Formation ; Divertissement ; Activités de divertissement, sportives et culturelles ; Éducation dispensée par des personnes ou des institutions concernant le développement des facultés mentales (intellectuelles) des personnes ou des animaux ; Éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles liées à la promotion, au développement et au soutien d’initiatives médicales, sociales, culturelles, scientifiques, technologiques, éducatives, environnementales et de loisirs ; Publication de textes (autres que publicitaires) ; Fourniture de publications électroniques en ligne (non téléchargeables télématiquement) ; Organisation de cours utilisant des méthodes d’apprentissage programmé ; Publication en ligne de livres et de revues électroniques (non téléchargeables) ; Organisation et conduite de cours, conférences, colloques, séminaires et congrès ; Organisation de compétitions et de concours ; Camps de vacances (divertissement) ; Services de clubs de santé ; Services de musées (fourniture de – présentation, expositions) ; Orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation ou de formation) ; Organisation de spectacles (impresarios) ; Organisation de compétitions et attribution de prix ; Fermes pédagogiques (éducation). Classe 42 : Services pour le développement de méthodes d’essai ; Conception et développement de méthodes d’essai et d’analyse ; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y afférents ; Services d’analyse et de recherche industrielles ; Conception et développement de matériel et de logiciels informatiques.
Classe 44 : Services médicaux liés aux soins aux personnes âgées et aux centres de jour pour personnes âgées ; Conseils médicaux dans le domaine de la gériatrie ; Soins infirmiers gériatriques ; Services de traitement médical résidentiel ; Orthophonie et psychologie ; Massage ; Services de médecine alternative ; Musicothérapie et thérapie de l’insomnie ; Physiothérapie ; Conseils en ergothérapie et en rééducation ; Services médicaux ; Soins infirmiers à domicile.
Enregistrement de la marque de l’UE n° 18 715 844 (marque antérieure 3)
Classe 39 : Transport en ambulance ; Organisation de voyages.
Classe 41 : Enseignement ; Formation ; Divertissement ; Activités de loisirs, sportives et culturelles ; Services éducatifs fournis par des personnes ou des institutions impliquées dans le développement des facultés intellectuelles des individus ; Éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles liées à la promotion, au développement et au soutien d’initiatives médicales, sociales, culturelles, scientifiques, technologiques, éducatives, environnementales et de loisirs ; Publication de textes (autres que publicitaires) ; Fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; Organisation de cours utilisant des méthodes d’apprentissage programmé ; Publication en ligne de livres et de revues électroniques (non téléchargeables) ; Organisation et conduite de cours de courte durée, conférences, colloques, séminaires et congrès ; Organisation de compétitions et de concours ; Services de camps de vacances (divertissement) ; Fourniture d’installations de loisirs ; Fourniture d’installations de musées [présentation, expositions] ; Orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation et de formation) ; Organisation de spectacles [services d’impresario] ; Organisation de compétitions et de récompenses ; Fermes pédagogiques (éducation).
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Classe 43 : Hébergement temporaire pour le soin des personnes et centres de jour pour les personnes susmentionnées ; Centres de jour et centres de soins pour personnes âgées.
Classe 44 : Services médicaux ; Services médicaux dans les domaines suivants : Fourniture de soins et de centres de jour pour les personnes susmentionnées ; Conseils médicaux en gériatrie ; Soins infirmiers gériatriques ; Services de traitement médical en établissement ; Orthophonie et psychologie ; Massage ; Services de médecine alternative ; Thérapie musicale et contre l’insomnie ; Services de physiothérapie ; Conseils en ergothérapie et en thérapie de réadaptation ; Services médicaux ; Voiture de soins infirmiers à domicile.
Enregistrement de MUE n° 18 715 845 (marque antérieure 4)
Classe 39 : Transport en ambulance ; Organisation de voyages.
Classe 41 : Enseignement ; Formation ; Divertissement ; Activités de loisirs, sportives et culturelles ; Services d’éducation fournis par des personnes ou des institutions impliquées dans le développement des facultés intellectuelles des individus ; Éducation, prestation de formation, divertissement, activités sportives et culturelles liées à la promotion, au développement et au soutien d’initiatives médicales, sociales, culturelles, scientifiques, technologiques, éducatives, environnementales et de loisirs ; Publication de textes (autres que textes publicitaires) ; Fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; Organisation de cours utilisant des méthodes d’apprentissage programmé ; Publication en ligne de livres et de revues électroniques (non téléchargeables) ; Organisation et conduite de cours de courte durée, conférences, colloques, séminaires et congrès ; Organisation de compétitions et de concours ; Services de camps de vacances (divertissement) ; Fourniture d’installations de loisirs ; Fourniture d’installations de musées [présentation, expositions] ; Orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation et de formation) ; Organisation de spectacles [services d’impresario] ; Organisation de compétitions et de remises de prix ; Fermes pédagogiques (éducation.
Classe 43 : Hébergement temporaire pour le soin des personnes et centres de jour pour les personnes susmentionnées ; Centres de jour et centres de soins pour personnes âgées.
Classe 44 : Services médicaux ; Services médicaux dans les domaines suivants : Fourniture de soins et de centres de jour pour les personnes susmentionnées ; Conseils médicaux en gériatrie ; Soins infirmiers gériatriques ; Services de traitement médical en établissement ; Orthophonie et psychologie ; Massage ; Services de médecine alternative ; Thérapie musicale et contre l’insomnie ; Services de physiothérapie ; Conseils en ergothérapie et en thérapie de réadaptation ; Services médicaux ; Voiture de soins infirmiers à domicile.
Enregistrement de MUE n° 18 715 846 (marque antérieure 5)
Classe 39 : Transport en ambulance ; Organisation de voyages.
Classe 41 : Enseignement ; Formation ; Divertissement ; Activités de loisirs, sportives et culturelles ; Services d’éducation fournis par des personnes ou des institutions impliquées dans le développement des facultés intellectuelles des individus ; Éducation, prestation de formation, divertissement, activités sportives et culturelles liées à la promotion, au développement et au soutien d’initiatives médicales, sociales, culturelles, scientifiques, technologiques, éducatives, environnementales et de loisirs ; Publication de textes (autres que textes publicitaires) ; Fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; Organisation de cours utilisant des méthodes d’apprentissage programmé ; Publication en ligne de livres et de revues électroniques (non téléchargeables) ; Organisation et conduite de cours de courte durée, conférences, colloques, séminaires et congrès ; Organisation de compétitions et de concours ; Services de camps de vacances (divertissement) ; Fourniture d’installations de loisirs ; Fourniture d’installations de musées [présentation, expositions] ; Professionnelle
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orientation (conseils en matière d’éducation et de formation); Organisation de spectacles [services d’impresario]; Organisation de concours et de remises de prix; Fermes pédagogiques (éducation.
Classe 43 : Fourniture d’hébergement temporaire pour la prise en charge de personnes et de centres de jour pour les personnes susmentionnées; Centres de jour et centres de soins pour personnes âgées.
Classe 44 : Services médicaux; Services médicaux dans les domaines suivants : Fourniture de soins et de centres de jour pour les personnes susmentionnées; Conseils médicaux en gériatrie; Soins infirmiers gériatriques; Services de traitement médical en établissement; Orthophonie et psychologie; Massage; Services de médecine alternative; Musicothérapie et thérapie de l’insomnie; Services de physiothérapie; Orientation en ergothérapie et en thérapie de réadaptation; Services médicaux; Voiture de soins infirmiers à domicile.
L’opposition est dirigée contre les services suivants :
Classe 44 : Services de toilettage d’animaux; Services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Ayant examiné les preuves énumérées sous la section « Caractère distinctif de la marque antérieure » de la présente décision, la division d’opposition constate que les preuves soumises par l’opposant ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.
Les preuves soumises montrent que certaines des marques antérieures ont été annoncées dans la presse espagnole. Cependant, les preuves ne contiennent que quelques articles en espagnol. Par conséquent, ces documents sont insuffisants pour permettre de conclure que la marque antérieure est connue d’une partie significative du public. La même conclusion s’applique au nombre relativement faible d’événements promotionnels, comme le montrent les preuves. L’opposant a fourni quelques photos de salons professionnels à Saragosse, en Aragon ou à Malaga sans aucune information supplémentaire sur le nombre de participants aux salons. En outre, il n’existe pas de documents supplémentaires pouvant démontrer l’étendue de l’exposition des marques antérieures au public (par exemple, le nombre de participants aux événements promotionnels, ou le nombre de journaux vendus, contenant des publicités des marques antérieures). Les informations sur les investissements sociaux et autres investissements réalisés par l’opposant ou des tiers (Banque européenne d’investissement) pour la promotion de ses marques proviennent de l’opposant lui-même et ne sont pas étayées par des preuves indépendantes.
En effet, l’opposant n’a pas fourni d’informations et de preuves supplémentaires qui permettraient une évaluation réaliste de la reconnaissance de la marque antérieure par une partie significative du public, ce qui aurait pu donner un poids plus concluant aux preuves soumises. Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposant n’a pas prouvé que ses marques ont une renommée.
Comme indiqué ci-dessus, pour que l’opposition soit accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il est requis que la marque antérieure ait une renommée. Puisqu’il n’a pas été établi que les marques antérieures ont une renommée, l’une des conditions nécessaires contenues à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée pour autant que ce motif est concerné.
DÉPENS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Aldo BLASI Agnieszka PRZYGODA Monika CISZEWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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