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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mars 2024, n° 003187957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003187957 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 187 957
YFood Labs GmbH, Landwehrstrasse 60-62, 80336 Munich, Allemagne (opposante), représentée par Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widz Seidler. 23, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Brotália S.L., Calle Frauca 13, 31500 Tudela (Navarra), Espagne (demanderesse), représentée par Clarke, Modet Y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante (Espagne) (mandataire agréé).
Le 27/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 187 957 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 762 222 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 16 861 072 et no 17 984 291 pour la marque verbale «YFood». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne no 16 861 072.
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En l’espèce, la date de dépôt de la marque contestée est le 15/09/2022.
La marque antérieure no 16 861 072 a été enregistrée le 23/01/2018. Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable, comme indiqué dans la lettre envoyée par l’Office le 02/08/2023.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 861 072 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5: Produits pharmaceutiques; préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical et/ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et/ou animaux; compléments alimentaires sous forme liquide pour êtres humains et/ou animaux; compléments alimentaires sous forme solide pour êtres humains et/ou animaux; compléments alimentaires sous forme de poudre pour êtres humains et/ou animaux; compléments alimentaires sous forme liquide, solide ou en poudre pour êtres humains et/ou animaux, non à usage médical ou thérapeutique; les aliments et boissons à usage médical enrichis en vitamines et/ou en minéraux et/ou en protéines; poudres et huiles enrichies en vitamines et/ou minéraux et/ou protéines, utilisées pour la préparation d’aliments et/ou de boissons à usage médical; vitamines et/ou minéraux; barres contenant des additifs vitaminés et minéraux en tant que compléments alimentaires; barres contenant des additifs vitaminés et/ou minéraux en tant que compléments alimentaires; produits chimiques à usage pharmaceutique; substituts de repas sous forme liquide à usage médical et/ou vétérinaire; substituts de repas sous forme de poudre à usage médical et/ou vétérinaire; substituts de repas sous forme solide à usage médical et/ou vétérinaire; substances diététiques sous forme liquide à usage médical et/ou vétérinaire; substances diététiques sous forme de poudre à usage médical et/ou vétérinaire; substances diététiques sous forme solide à usage médical et/ou vétérinaire; boissons à usage médical et/ou vétérinaire; vitamines et/ou préparations de vitamines; minéraux et/ou produits minéraux.
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; aliments liquides à base d’un ou de plusieurs des produits suivants: viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles; denrées alimentaires en poudre à base d’un ou
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de plusieurs des produits suivants: viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles; denrées alimentaires sous forme de tablettes à base d’un ou de plusieurs des produits suivants: viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles; denrées alimentaires congelées à base d’un ou de plusieurs des produits suivants: viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles; plats préparés non compris dans d’autres classes; bouillons et potages; préparations pour faire de la pope; succédanés de viande; lait de riz; lait de soja [succédané du lait]; lait d’amandes; lait de coco; salades de fruits, salades de légumes et salades alimentaires brutes.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir; préparations faites de céréales; produits de boulangerie; confiserie; sandwiches; pizza; crêpes (alimentation); cookies; gâteaux; biscottes; confiserie; chocolat; boissons (au café); boissons à base de thé; THÉ MATCHA; denrées alimentaires et/ou boissons et aliments enrichis et/ou boissons à base d’une ou de plusieurs des denrées alimentaires suivantes: café, thé, cacao et succédanés du café, riz, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, préparations faites de céréales, produits de boulangerie, confiserie, pizza, crêpes, biscuits, gâteaux, biscottes, bonbons, bonbons, chocolat, en particulier sous forme brute ou transformée, et sous forme liquide, solide ou en poudre; aliments à base de soja; produits alimentaires à base d’avoine, aliments à base de riz; aliments à base de blé; substituts de repas à base d’un ou de plusieurs des produits suivants: café, thé, cacao et succédanés du café, riz, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, préparations faites de céréales, produits de boulangerie, confiserie, pizza, crêpes, biscuits, gâteaux, biscottes, bonbons, chocolat, en particulier sous forme liquide, solide ou en poudre; denrées alimentaires enrichies à base d’un ou de plusieurs des produits suivants: café, thé, cacao et succédanés du café, riz, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, préparations faites de céréales, produits de boulangerie, confiserie, pizza, crêpes, biscuits, gâteaux, biscottes, bonbons, chocolat, en particulier aromatisés aux fruits; plats cuisinés à base d’une ou de plusieurs des denrées alimentaires suivantes: café, thé, cacao et succédanés du café, riz, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, préparations faites de céréales, produits de boulangerie, confiserie, pizza, crêpes, biscuits, gâteaux, biscottes, bonbons, chocolat, y compris en particulier sous forme congelée.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons
à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; concentrés et/ou poudres pour la préparation de boissons; concentrés et/ou poudres utilisés pour la fabrication de boissons enrichies; boissons enrichies; boissons contenant des vitamines; boissons pour sportifs; boissons énergétiques; limonades; smoothies;
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boissons à base de fruits ou de légumes; fruitnectars; sodas; apéritifs sans alcool; boissons sans alcool à base de produits végétaux.
Classe 35: Produits de vente engros et/ou au détail, y compris par l’internet, de produits à base de protéines et de substituts à base de protéines et de substituts à base de produits pharmaceutiques, de préparations médicales et vétérinaires, d’aliments et de substances diététiques à usage médical et/ou vétérinaire, d’aliments pour bébés, de compléments alimentaires pour êtres humains et/ou d’animaux, de compléments nutritionnels et/ou médicaux, de compléments nutritionnels ou d’animaux, de compléments alimentaires sous forme solide pour êtres humains et/ou animaux, de vitamines ou d’animaux, de vitamines et/ou d’animaux diététiques à base de protéines ou d’animaux, de substances diététiques à base de protéines et/ou de préparations vétérinaires, de substances à base de protéines ou de préparations vétérinaires, de substances à base de protéines ou de substances vétérinaires, de substances à base de protéines ou de substances vétérinaires, de substances à base de protéines ou de substances à base de protéines liquides ou de substituts à base de protéines et de substituts à base de protéines ou de substances vétérinaires, de substances à base de protéines ou de substances vétérinaires, de substances à base de protéines ou de préparations pharmaceutiques, de protéines ou de mélanges à base de protéines ou de préparations pharmaceutiques, de protéines et de substances à base de protéines liquides et de préparations pharmaceutiques, de préparations vétérinaires et de substances diététiques à usage médical et/ou en vitamines, en vitamines et en poudre, compléments alimentaires et/ou d’animaux diététiques à base de gaz et/ou en poudre, en poudre et/ou en poudre liquides, compléments nutritionnels et/ou vétérinaire, en poudre solide ou en vitamines, en vitamines et/ou animale, en poudre et/ou en génoix, en protéines et en protéines animales ou en protéines marines, en protéines et en protéines et en protéines marines, en conserve et/ou en poudre, en protéines animales ou en protéines marines, en protéines et en protéines marines, en protéines et en protéines marines, en protéines et en protéines et à base de contrôle, en protéines et en protéines marines, en protéines et en protéines et en protéines marines, en diète ou en conserve, en protéines ou en conserve, en protéines et en protéines, en protéines et en protéines marines, en protéines ou en protéines liquides, en protéines ou en protéines liquides, en protéines ou en protéines marines, en protéines ou en protéines marines, en protéines et en protéines et en protéines marines, en protéines et en protéines marines, en protéines et en protéines, en protéines ou en protéines, en protéines ou en protéines marines, en protéines ou en protéines marines, en protéines et en protéines, en protéines et en protéines, en protéines marines, en protéines ou en protéines, en protéines ou en conserve en protéines, en conserve ou en conserve, en conserve ou en composition vétérinaire, en conserve ou en conserve, en conserve ou en composition vétérinaire, en conserve ou en conserve, en conserve ou en conserve et en conserve, en protéines ou en protéines diététiques, en poudre ou en conserve, en poudre ou en conserve, en poudre ou en préparation vétérinaire, en poudre ou en préparation, en préparation et/vétérinaire, en poudre et/ou animale, en vitamines, en diététique ou commerciale, en préparation et commerciale, en composition et en matière vétérinaire, en conserve et/ou en composition composition, en agriculture et com merciale, en agriculture et commerciale, en la fabrication et en matière vétérinaire, en la préparation et en la fabrication d’autres qu’en ce qui concerne la fabrication de micro-organismes, d’une part et/ou de l’autre partie de l’Union européenne en la mesure de l’Union européenne en la mesure de l’Union européenne et de la Commission au moment où il est est fois qu’il est fait partie l’est en est qu’il est fait de la demande, et à la demande de la demande de l’Union européenne, d’autre part, à la demande, et à la structure, à la structure en la structure et à la structure en la préparation, de la composition radioactive radioactive radioactive radioactive radioactive radioactive radioactive et à base de la forme de la marque de l’Union européenne pour la marque de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (fabrique fabrique fabrique fabrique fabrique fabrique ou de
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commerce de Nice Nice concernant la famille, les aliments diététiques et les bioliquides, les aliments diététiques, les aliments diététiques et les animaux, les viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, aliments en poudre à base d’un ou de plusieurs des produits suivants: viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, denrées alimentaires sous forme de tablettes, à base d’un ou de plusieurs des produits suivants: viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, aliments et/ou plats prêts à l’emploi, non compris dans d’autres classes, préparations à base de bouillons, de soupes, de préparations à base de viande, de préparations à base de viande, de boissons non alcoolisées à base de café, de lait de soja, de lait d’alves, de lait de coco, de salade de fruits, de salade de fruits et de salades non médicinales, de préparations à base de café, de préparations à base de café, de lait de soja, de lait d’alande, de lait de coco, de salade de fruits, de salade de légumes, de préparations à base de café, de préparations à base de café, de préparations à base de café, de lait de soja, de lait d’alande, de lait de coco, de salades de fruits, de salade de légumes et de salsalade non préparés, de préparations de café et de légumes, de préparations à base de café, de préparations à base de café, de lait de soja, de lait de soja, de lait de soja, de lait, de cacao, de légumes, de salade et de salade de légumes, de pâte à base de café, de volaille, de volaille, de gibier, de céréales, de céréales, de céréales, de céréales, de céréales, de céréales, de riz, de riz, de riz, de céréales, de céréales et de riz, de riz, de riz, de céréales, de céréales en poudre et de riz, de céréales, de cuisson et de racine, de céréales, de céréales en racines, de céréales, de céréales, de viande, de cuve et de pâte à base de poisson, de cacao, de céréales, de céréales, de céréales, de viande, d’avoine et de cuve, de céréales en grains de céréales, de céréales, de céréales en grains de céréales, de céréales en grains de viande, en poudre et en conserve, en poudre et en conserve, en poudre et en poudre à base de viande, en poudre et en poudre
à base de viande, en poudre et en conserve, en poudre et en poudre, en chocolat, en conserve et en poudre à base de viande, en racine et en poudre, en chocolat, en poudre et en chocolat, en conserve, en agriculture et en art en aquaculture, en agriculture et en agriculture, en agriculture et en agriculture, en agriculture et à base de l’Union européenne, en agriculture, en rêénonciations, en chocolat, en viande de céréales, en chocolat, en chocolat, en viande, en poudre et en chocolat, en chocolat, en conserve, en noisserie, en chocolat, en chocolat, en poudre et en chocolat, en conserve, en chocolat, en poudre et en poudre, en conserve, en poudre et en congrès, en congelés, en congelés, en congrès, en congelés, en viande, en conserve, en conserve, en poudre et en conjugère, en congelés, en congelés, en confrits its its its its its its its its, en confiserie, en racine et en matière commerciale, en raciste, en ce qu’en ce qu’en sont, en l’espèce, en l’espèce, en son nom, en l’espèce, en l’espèce, en la mesure de son nom, et en laslaslasse, et au confection, en fait de son nom, en République dans le domaine de l’confection, en République de cacao, à l’confection, en l’confection, de la confiserie, en l’confection, au traitement de l’aquaculture, à la confiserie, à la viande, à café, thé, cacao et succédanés du café, riz, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), épices, glace, préparations faites de céréales, produits de boulangerie, confiserie, pâtes alimentaires, crêpes, biscuits, gâteaux, biscottes, bonbons, chocolat, en particulier sous forme brute ou transformée, et en tant que produits alimentaires à base de céréales, produits alimentaires à base de riz, de soja ou de soja: café, thé, cacao et succédanés du café, riz, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
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épices, glace à rafraîchir, préparations faites de céréales, produits de boulangerie, confiserie, pizza, crêpes, biscuits, gâteaux, biscottes, bonbons, bonbons au chocolat, en particulier sous forme liquide, solide ou en poudre, enrichies d’aliments à base d’un ou plusieurs produits suivants: café, thé, cacao et succédanés du café, riz, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, préparations faites de céréales, produits de boulangerie, confiserie, pizza, crêpes, biscuits, gâteaux, biscottes, bonbons, bonbons, chocolat, plats prêts à base sur un ou plusieurs des produits suivants: café, thé, cacao et succédanés du café, riz, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, préparations de céréales, produits de boulangerie, confiserie, crêpes, biscuits, gâteaux, biscottes, bonbons, chocolat, en particulier sous forme glacée, bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons non alcoolisées et boissons non alcooliques, boissons à base de fruits, boissons à base de fruits, boissons non alcoolisées, boissons à base de fruits, boissons à base de fruits, boissons non alcoolisées et autres boissons non alcooliques, boissons
à base de fruits, boissons non alcoolisées et autres boissons non alcoolisées, boissons
à base de riz, boissons non alcoolisées et boissons non alcoolisées, boissons à base de riz, boissons non alcoolisées et autres boissons non alcooliques, boissons à base de fruits et autres boissons non alcoolisées, boissons de fruits et autres boissons non alcoolisées, boissons à base de jus de fruits, boissons non alcoolisées et non alcoolisées, boissons non alcoolisées et boissons non alcoolisées, boissons non alcoolisées et non alcoolisées, boissons non alcooliques et non alcoolisées, boissons non alcoolisées et non alcoolisées, boissons à base de fruits et autres boissons non alcoolisées, boissons non alcoolisées ou non alcooliques, boissons non alcoolisées et non alcooliques, sans alcool.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Succédanés de viande; plats préparés principalement à base de succédanés de viande; protéines végétales texturées formées utilisées comme succédanés de viande; saucisses végétariennes; steaks végétaux; steaks végétaux; charcuterie végétarienne; succédanés du poisson; succédanés de viande à base de légumes; soupe instantanée; consommés; produits laitiers et substituts; fruits transformés; légumes surgelés; légumes conservés; légumes séchés; légumes cuits; fruits conservés; fruits séchés; fruits congelés; fruits cuisinés; gelées comestibles; confitures; salades préparées; salades antipasto; aliments diététiques à usage non médical; aliments pour végétariens et végétaliens principalement à base de soja et/ou de céréales; produits de substitution pour charcuterie et/ou végétariens; viande végétarienne et/ou vegan et substituts de préparation de viande; plats semi-préparés à base de plantes et plats partiellement préparés, principalement à base de protéines de légumes et/ou de protéines de soja, autres que la farine de soja; fruits et légumes (cuits, conservés et/ou congelés); huiles à usage alimentaire; préparations pour faire du potage; graisses comestibles; substituts de repas sous forme de barres à base de fruits; en-cas à base de légumes; en-cas à base de fruits; en-cas à base de pommes de terre; en-cas à base de fruits à coque; substituts de repas sous forme de noix; pommes chips; pommes chips pauvres en matières grasses; plats cuisinés surgelés à base de légumes; plats à base de poisson; plats cuisinés à base de légumes; Juliennes [potages]; en-cas à base de légumes; chips de fruits; surimi; potages; bouillons de poisson; bouillons; bouillon végétal; olives conservées; olives préparées; olives farcies; algues comestibles séchées; varech conservé; rondelles d’oignon; aloe vera préparé pour l’alimentation humaine; huile d’olive; huiles de cuisson; beurre de cacao à usage alimentaire; graisse de coco; beurre de coco; beurres salés; beurre de cuisine; mélanges d’huiles végétales
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à usage culinaire; boissons à base d’avoine [succédané du lait]; boissons à base de produits laitiers; boissons à base de lait au cacao; boissons lactées contenant des fruits; boissons au yaourt; boissons à base de produits laitiers; lait et produits laitiers; lait; lait de riz; lait d’avoine; lait d’arachides; lait d’amandes; lait de coco; lait de soja; lait en poudre; desserts à base de yaourt; desserts lactés; margarine; beurre; lait et produits laitiers; fromages; yaourt; poisson; fruits de mer; mollusques non vivants; aliments à base de poisson.
Classe 30: Café; thé; cacao; préparations végétales remplaçant le café; succédanés du café à base de légumes; riz; tapioca; sagou; farines; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; produits de boulangerie; gâteaux; sandwiches; glaces c omestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure en poudre; graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; sel; moutarde; vinaigre; sauces
[condiments]; assaisonnements; épices; glace à rafraîchir; sauces à salade; may onnaise vegan; gâteaux vegan; crèmes glacées vegan; chocolat vegan; farines; préparations à base de céréales, pâtes sèches et fraîches; mélanges prêts à cuire; levure et poudre pour faire lever; ingrédients de base pour la cuisine; flocons de maïs; boissons à base de chocolat; aliments prêts à consommer et en-cas salés, à savoir en-cas à base de maïs, céréales, farine et sésame; biscuits et biscuits; crêpes (alimentation); pâtes alimentaires; aliments pour céréales; tourtes végéennes; mets farinacés de vegan; sandwiches et pizzas; yaourt végétalien; sorbets; céréales transformées et amidons pour produits alimentaires et produits en ces matières; aliments diététiques à base principalement de céréales, de riz, de nouilles, de pâtes alimentaires et de chocolat, non à usage médical; barres de céréales et barres énergétiques.
Classe 31: Produits agricoles, horticoles, horticoleset forestiers à l’état brut et non transformés; graines et graines non traitées; fruits et légumes frais, herbes fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, plants et graines à planter; animaux vivants; aliments et boissons pour animaux; malt.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
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Yfood
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le Tribunal a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007-, 256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57).
Bien que la marque antérieure, prise dans son ensemble, n’ait pas de signification claire en soi, le terme «Food» sera compris par le public pertinent étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais de base et que, par conséquent, il est largement connu par les consommateurs de l’ensemble de l’Union européenne [21/01/2010-, 309/08, G Stor (fig.)/G-STAR et al., EU:T:2010:22; 11/05/2010, T-492/08, star foods (fig.)/STAR SNACKS (fig.), EU:T:2010:186). Dès lors, et en raison de la capitalisation irrégulière, il est tout à fait raisonnable que le public sépare le mot «Food» dans la marque antérieure.
Cet élément indique la nature des produits en cause, de sorte qu’il ne sera pas perçu par le public pertinent comme un indicateur de l’origine commerciale et est, dès lors, dépourvu de caractère distinctif (22/11/2018, R 1198/2018-2, Love foods and planet, § 20-21). Toutefois, l’élément initial «Y», auquel apparaît l’élément «Food», n’a aucun rapport avec les produits en cause et est, dès lors, distinctif tant pour le public anglophone que pour le public non anglophone.
En ce qui concerne le signe contesté, le public anglophone le percevra comme consistant en une combinaison du mot anglais «food» et du suffixe «-y’s», dans son ensemble significatif. Il sera compris comme signifiant «de/appartenant à une foody», tandis qu’un «foody» est une «personne ayant un intérêt enthousiastique pour la préparation et la consommation de bonne nourriture» (informations extraites du Collins English Dictionary le 26/03/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/foodie). Cet élément possède un caractère distinctif limité car il indique que les produits compris dans les classes 29, 30 et 32 s’adressent à des consommateurs exigeants et, par conséquent, ils sont censés être de très bonne qualité ou de très bonne qualité.
Toutefois, pour le public non anglophone et en ce qui concerne les produits en cause, le «-y’s» supplémentaire au sein du signe contesté ne se verra attribuer aucune signification spécifique. Dès lors, son caractère distinctif doit être considéré comme moyen.
La marque antérieure est une marque verbale; En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. En outre, étant donné qu’il
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s’agit d’une marque verbale composée d’un seul élément, elle ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
L’élément verbal «Foody’s» de la marque contestée est représenté en lettres majuscules et-minuscules standard, la troisième lettre «o» contenant un élément figuratif. L’élément figuratif n’évoque aucun concept et sera perçu comme faisant partie de la stylisation. Il est donc distinctif.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, 312/03, SELENIUM- ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de haut en bas et de gauche à droite, ce qui fait de la partie placée en haut du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «Food». Les signes ont également en commun la lettre «Y». Toutefois, cette lettre est placée dans une position différente dans les marques (la première lettre dans la marque antérieure et la cinquième lettre dans la marque contestée). Par conséquent, les signes diffèrent par leur début. En outre, les différences entre les signes résident également dans les lettres et caractères restants, à savoir une apostrophe suivie d’une lettre «s» et les éléments figuratifs et la stylisation globale du signe contesté.
Bien que les éléments figuratifs et les aspects figuratifs aient moins d’impact, les éléments figuratifs et la stylisation du signe contesté ne passeront pas inaperçus aux yeux du public pertinent.
L’opposante affirme qu’ «il apparaît immédiatement que la demanderesse se contente de tourner la lettre initiale «Y» par rapport aux marques antérieures et de la positionner désormais à la fin du mot». La division d’opposition ne partage pas les arguments de l’opposante, étant donné que la lettre «Y» ne joue pas un rôle indépendant au sein des signes et que la présence de caractères supplémentaires du signe contesté ne saurait être ignorée. En outre, il n’y a aucune raison que le public pertinent modifie la marque telle qu’elle lui semble. Les consommateurs ont tendance à voir les marques telles qu’elles apparaissent et ne se livrent pas à une analyse, à une dissection artificielle ou même à un mouvement de lettres autour de la marque.
À la lumière de ce qui précède, en soulignant que l’élément commun descriptif «FOOD» ne saurait dominer l’impression d’ensemble produite par les signes (voir également, par analogie, 07/11/2017, R 2406/2016-4, SHOPIMORE/SHOPIFY, § 41), contrairement aux arguments de l’opposante, les signes ne sont pas hautement similaires, mais seulement faiblement similaires (05/10/2020-, 602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:470, § 44 et jurisprudence citée; voir également, par analogie, 07/11/2017, R 2406/2016-4, SHOPIMORE/SHOPIFY, § 42).
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un faible degré.
Décision sur l’opposition no B 3 187 957 Page sur 10 14
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la syllabe/FOOD/, qui est identique dans les deux marques; toutefois, il n’est pas distinctif.
La prononciation diffère par le son de la lettre initiale «Y» de la marque antérieure et par le son des dernières lettres «YS» de la marque contestée, qui sont prononcées selon les règles de prononciation de la langue pertinente.
Alors que les dernières lettres du signe contesté seront prononcées/is/, la lettre initiale «Y» de la marque antérieure se prononce soit comme une seule lettre (par exemple, Ypsilon en allemand,/waɪ/en anglais, ipszilon en hongrois, etc.), soit comme une voyelle/i/.
Même si la lettre initiale de la marque antérieure se prononce/i/— ce qui est le meilleur scénario pour l’opposante (/ifood/v/foodis/) –, les signes diffèrent par leurs débuts et auront une intonation et un rythme différents. En outre, le son identique/i/ne joue pas un rôle indépendant au sein des signes.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour les publics anglais et non anglophones, les signes n’ont qu’un terme descriptif (nourriture) en commun par rapport aux produits pertinents. Par conséquent, l’impact de cet élément sur la comparaison conceptuelle des signes est très limité. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits/services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Décision sur l’opposition no B 3 187 957 Page sur 11 14
Il existe un risque de confusion (y compris le risque d’association) s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits/services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits ont été supposés identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
L’examen de la similitude entre les marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces signes, le consommateur percevant normalement un signe comme un tout. Dès lors, «l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble»
[12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello della Costiera Amalfitana shaker (fig.), EU:C:2007:333, § 41].
Bien que les signes présentent des coïncidences au niveau de l’élément «food», lorsqu’ils sont perçus dans leur ensemble, leurs différences l’emportent sur leurs similitudes. L’impact de la similitude résultant de l’élément verbal commun «food» est très faible. En effet, ce terme est dépourvu de caractère distinctif et, par conséquent, n’est pas déterminant aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion. Le fait de permettre à une entreprise de monopoliser ces termes serait conforme au principe selon lequel une entreprise est certainement libre de choisir une marque présentant un caractère distinctif faible, voire non distinctif, y compris des marques contenant des mots descriptifs et non distinctifs, et de l’utiliser sur le marché. Toutefois, ce faisant, elle doit admettre que les concurrents sont également habilités à utiliser des marques contenant des éléments descriptifs similaires ou identiques [23/05/2012, R 1790/2011-5, 4REFUEL (fig.)/REFUEL, § 15; 18/09/2013, R 1462/2012-G, ULTIMATE GREENS/ULTIMATE NUTRITION (fig.) et al., § 59; 15/09/2014, R 2519/2013-4, Neofon/FON (fig.) et al., § 32).
Outre les différences au niveau des autres aspects figuratifs et éléments figuratifs de la marque contestée, les parties initiales différentes des signes sont les premières à attirer l’attention du lecteur. Ces différences sont significatives et ne passeront certainement pas inaperçues aux yeux du public pertinent dans des signes qui ne sont pas longs ou complexes et seront aisément perçus comme un tout. Par conséquent, la division d’opposition considère que les différences susmentionnées entre les signes créent une différence suffisante entre l’impression d’ensemble produite par ceux-ci pour empêcher les consommateurs professionnels de croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 3 187 957 Page sur 12 14
Par conséquent, nonobstant le principe d’interdépendance et de souvenir imparfait, la division d’opposition considère que le public pertinent ne croira pas que les produits qui ont été considérés comme identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Les différences entre les signes sont suffisantes pour que le public pertinent les distingue avec certitude.
L’opposante renvoie à des décisions antérieures du Tribunal pour étayer ses arguments, à savoir:
08/07/2020, T-20/19, Mediflex easystep/Stepeasy (fig.), EU:T:2020:309;
07/02/2020, T-214/19, Fleximed/Mediflex, EU:T:2020:40;
20/11/2019, T-695/18, fLORAMED (fig.)/MEDIFLOR et al., EU:T:2019:794;
21/01/2015, T-587/13, Cat indirects Clean (MARQUE FIGURATIVE)/CLEAN CAT et al., EU:T:2015:37; 25/06/2010, T-407/08, Metrome t (fig.)/meeting metro, METRO (fig.), EU:T:2010:256; 09/12/2009, T-484/08, Kids Vits/VITS4KIDS, EU:T:2009:486; 11/11/2009, T-277/08, CITRACAL/CICATRAL, EU:T:2009:433; 11/06/2009, T-67/08, InvestHedge (fig.)/HEDGE INVEST (fig.), EU:T:2009:198.
Les décisions susmentionnées mentionnées par l’opposante ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. Dans l’affaire 11/11/2009, 277/08-, CITRACAL/CICATRAL, EU:T:2009:433, les deux signes sont dépourvus de signification pour le public pertinent et, dès lors, distinctifs à un degré normal. Par conséquent, il ne peut être comparé à la présente procédure. Les autres affaires ne sauraient non plus être utilisées pour souligner les arguments de l’opposante en l’espèce, étant donné qu’il ne saurait être soutenu qu’il existe une similitude fondée sur la réorganisation des éléments verbaux des signes. En effet, en l’espèce, une simple répétition d’une seule lettre, sans jouer un rôle individuel dans le signe contesté, ne saurait être comparée à la jurisprudence citée. En outre, la lettre «Y» commune n’évoque aucun concept et l’opposante ne peut simplement ignorer l’apostrophe et la lettre «s» différentes dans le signe contesté.
L’opposante renvoie également à des décisions nationales antérieures à l’appui de ses arguments. Toutefois, il convient de noter que les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant des conflits entre des marques identiques ou similaires au niveau national ne lient pas l’Office dans la mesure où le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, dont l’application est indépendante de tout système national (-13/09/2010, 292/08, OFTEN/OLTEN et al., EU:T:2010:399).
Même si les décisions nationales antérieures ne sont pas contraignantes, leur motivation et leur conclusion devraient être dûment prises en considération, notamment lorsque la décision a été prise dans l’État membre concerné par la procédure.
En l’espèce, les affaires antérieures citées par l’opposante ne sont pas pertinentes pour la présente procédure pour la même raison que ci-dessus.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Décision sur l’opposition no B 3 187 957 Page sur 13 14
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 984 291 «YFood» (marque verbale) pour les produits et services suivants:
Classe 5: Substituts de repas en poudre; mélanges médicamenteux de boissons sous forme de substituts de repas; en-cas en tant que substituts de repas à usage médical; barres alimentaires en tant que substituts de repas à usage médical.
Classe 29: Substituts de repas sous forme de barres à base de fruits; substituts de repas sous forme de noix.
Classe 30: Substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat; boissons à base de chocolat en tant que substituts de repas; barres à base de céréales sous forme de substituts de repas; barres à base de blé sous forme de substituts de repas; barres enrobées de chocolat en tant que substituts de repas; barres au muesli en tant que substituts de repas; barres principalement composées de produits céréaliers contenant des ingrédients de fruits et/ou des ingrédients laitiers et/ou des fruits à coque en tant que substituts de repas; barres d’avoine sous forme de substituts de repas; substituts de repas pour donner de l’énergie; substituts de repas sous forme de barres protéiques; Crèmes glacées.
Classe 32: Poudres pour la préparation de boissons.
Classe 35: Vente au détail de produits alimentaires sous forme de substituts de repas; services de vente au détail de vertus.
Classe 43: Services de restauration [alimentation].
Cette marque est identique à celle qui a été comparée ci-dessus. Même à supposer que les produits et services couverts par cette marque antérieure soient identiques aux produits contestés, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée, et ce pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 187 957 Page sur 14 14
De la division d’opposition
Lars HELBERT Réka Mészáros Gueorgui Ivanov
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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