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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 août 2025, n° 019174531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019174531 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 07/08/2025
Mon Yin Lin Gloria Fuertes 1 2°D 28342 Valdemoro ESPAGNE
Numéro de la demande: 019174531 Votre référence:
Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: UNO S.L. UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS 1 DOCK ROAD, LONDON E16 1AH ROYAUME-UNI
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 16/05/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 8 Pinces à épiler; Pinces; Clés [outils à main]; Pinces à dénuder [outils à main]; Tenailles; Cliquets [outils à main].
Classe 9 Fils électriques; Connexions électriques; Connexions pour lignes électriques.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Le consommateur anglophone, hispanophone, roumanophone, lusophone et danophone pertinent, y compris les professionnels de l’électronique, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : le point où une connexion peut être établie dans un circuit électrique.
La signification susmentionnée du mot « Terminal », contenu dans la marque, était étayée par les références de dictionnaire ou les ressources internet suivantes.
o https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/terminal
o https://dle.rae.es/terminal
o https://dexonline.ro/definitie/terminal
o https://dicionario.priberam.org/terminal
o https://da.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_terminal
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les outils de la classe 8 peuvent être utilisés pour créer ou fixer une borne électrique et que les fils électriques, les connexions électriques et les connexions pour lignes électriques de la classe 9 sont ou incluent une borne, le point où une connexion peut être établie dans un circuit électrique. Par conséquent, malgré certains éléments stylisés, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le type et la destination des produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Bien que le signe contienne certains éléments stylisés consistant en une ligne ondulée verticale au-dessus de la lettre « i », une ligne brisée et des bords coupés de la lettre « T », ces éléments sont négligeables par rapport à l’élément verbal du signe et ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble aucun caractère distinctif. Rien dans la manière dont le mot et les éléments stylisés sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection énoncée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19174531 est par la présente rejetée en
Page 3 sur 3
partie, à savoir pour :
Classe 8 Pinces à épiler ; Pinces ; Clés [outils à main] ; Dénudeurs de fils [outils à main] ; Tenailles ; Cliquets [outils à main].
Classe 9 Fils électriques ; Connexions électriques ; Connexions pour lignes électriques.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 8 Nécessaires de manucure ; Scies à chantourner [outils à main] ; Tourne-à-gauche ; Tarières [outils à main] ; Mèches [outils à main] ; Sécateurs ; Alènes ; Scies à archet ; Tarières de charpentier ; Ouvre-boîtiers de montres ; Scies [outils à main] ; Outils de jardin, à main ; Marteaux [outils à main].
Classe 9 Scanners 3D ; Batteries électriques ; Jeu de puces ; Cartes de circuits imprimés ; Logiciels téléchargeables ; Instruments de navigation électriques ; Capteurs électriques ; Interrupteurs électriques ; Annonciateurs ; Modules de circuits intégrés ; Haut-parleurs ; Panneaux d’affichage OLED (diodes électroluminescentes organiques) ; Relais électriques ; Machines et appareils de télémesure à commande à distance ; Émetteurs de signaux électroniques ; Câbles USB ; Émetteurs-récepteurs radio.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jana REDKIN
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