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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2024, n° R1098/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1098/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 25 mars 2024
Dans l’affaire R 1098/2023-5
House of Fraser Brands Limited Unit A, Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par Lane IP Limited, The Forum, St Paul s, 33 Gutter Lane, EC2V 8AS Londres (Royaume-Uni) contre BIBA Apparels Private Limited F-4, Ansal Villa, près de CSKM school, Satbari 110074 New Delhi Inde Opposante/défenderesse représentée par Fox Williams LLP, 10 Finsbury Square, EC2A 1AF Londres (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 065 305 (demande de marque de l’Union européenne no 17 868 945)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et R. Ocquet (Membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
25/03/2024, R 1098/2023-5, BIBA/BIBA et al.
rend le présent
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 mars 2018, House of Fraser (Stores) Limited, qui a ensuite changé de nom en House of Fraser Brands Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BIBA
pour des produits et services compris dans les classes 3, 18, 20, 25 et 35, dont les produits et services suivants (ci-après les «produits et services contestés»), tels que modifiés le 27 juin 2018:
Classe 3: Cirage pour chaussures, crème pour chaussures; cirage pour chaussures; cirage.
Classe 18: Cannes; pièces et parties constitutives des produits suivants, compris dans la classe «malles et valises, parapluies et parasols, cannes, sacs, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, porte-documents, boîtes en cuir ou en carton, mallettes, serviettes d’écoliers et porte-documents, étuis pour clés, porte-cartes, sacs à bandoulière, parasols, pochettes, sacs à dos, sacs portés sur l’épaule, sacs à provisions, fourre-tout, valises, mallettes, sacs de toilettes, sacs de toilette, sacs de sport, sacs de sport, sacs à provisions, fourre- tout, valises, trousses de toilette, sacs de toilettes, sacs de voyage, cartables, trousses de toilette, trousses de toilette, sacs de sport, sacs de sport, carters,
Classe 25: Talons et parties constitutives des produits suivants, compris dans la classe [vêtements, chaussures, chapellerie, bottes, chaussures, talons, chaussons, pantoufles, sandales de bain, chaussures de sport, chaussettes, bonneterie, collants, chapeaux, bonnets, gants, gants (habillement), gants (habillement), gants (habillement), gants (habillement), ceintures (à savoir vêtements), tee-shirts, pantalons, caleçons de bain, costumes de bain, sous- vêtements, gants (habillement), gants (habillement), gants (habillement), gants (habillement), ceintures (habillement), tee-shirts, pantalons, pantalons de bain, costumes de bain, sous-vêtements, gants (habillement), gigodions,
Classe 35: Services de vente au détail et services en ligne de magasins de détail en rapport avec les serviettes, articles textiles de maison, linge de bain; services de vente au détail et de vente au détail en ligne de talons.
2 La demande a été publiée le 10 juillet 2018.
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3 Le 28 septembre 2018, Biba Apparels Private Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services couverts par la demande. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
La marque allemande (dans le «DE») no 302 010 025 011 «BIBA» (marque verbale), demandée le 26 avril 2010, enregistrée le 14 septembre 2010 et valable jusqu’au 30 avril 2030 pour des produits compris dans la classe 3;
La marque allemande no 302 010 025 012 (marque figurative), demandée le 26 avril 2010, enregistrée le 14 septembre 2020 et valable jusqu’au 30 avril 2030 pour des produits compris dans la classe 3;
La marque allemande no 30 505 860 «BIBA» (marque verbale), demandée le 2 février 2005, enregistrée le 7 avril 2005 et valable jusqu’au 28 février 2025 pour des produits compris dans les classes 9 et 14;
La marque allemande no 936 083 «BIBA» (marque verbale), demandée le 13 novembre 1974, enregistrée le 2 octobre 1975 et valable jusqu’au 30 novembre 2024 pour des produits compris dans la classe 25;
La marque allemande no 30 570 189 «BIBA» (marque verbale), demandée le 23 novembre 2005, enregistrée le 23 février 2006 et valable jusqu’au 30 novembre 2025 pour des services compris dans la classe 35;
La marque allemande no 302 010 044 529 «BIBA» (marque verbale), demandée le 23 juillet 2010, enregistrée le 26 octobre 2010 et valable jusqu’au 31 juillet 2030 pour des produits compris dans la classe 25;
De no 302 017 020 997, «BIBA» (marque verbale), demandée le 23 août 2017 et enregistrée le 1 septembre 2017 pour des produits compris dans la classe 25;
La marque allemande no 302 017 004 911 «BIBA» (marque verbale), déposée le 24 février 2017 et enregistrée le 26 mai 2017 pour des produits et services compris dans les classes 14, 18 25 et 35;
La marque allemande no 302 014 048 364 (marque figurative), demandée le 13 mai 2014, enregistrée le 20 juin 2014
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5 et valable jusqu’au 31 mai 2024 pour des produits et services compris dans les classes 3, 9, 14, 18, 25 et 35;
La marque allemande no 302 014 046 903 (marque figurative), demandée le 13 mai 2014, enregistrée le 20 juin 2014 et valable jusqu’au 31 mai 2024 pour des produits et services compris dans les classes 3, 9, 14, 18, 25 et 35;
L’enregistrement international international no 859 762 désignant l’Autriche, le Benelux, la Bulgarie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Suède, la Slovaquie, la Slovaquie «BIBA» (marque verbale), enregistré le 24 juin 2005 et valable jusqu’au 24 juin 2025 pour des produits compris dans les classes 9 et 14;
L’enregistrement international no 768 399 désignant l’Autriche, le Benelux, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie «BIBA» (marque verbale), enregistré le 6 septembre 2021 et valable jusqu’au 6 septembre 2031 pour des produits compris dans les classes 18 et 25;
L’enregistrement international no 887 691 désignant l’Autriche, la Bulgarie, le Benelux, le Danemark, la Hongrie, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Portugal, le «BIBA» (marque verbale), enregistré le 24 mars 2006 et valable jusqu’au 24 mars 2026 pour des services compris dans la classe 35;
L’enregistrement international no 1 072 911 désignant la
Croatie (marque figurative), enregistré le 17 janvier 2011 et valable jusqu’au 17 janvier 2031 pour des produits compris dans la classe 25;
Enregistrement international no 1 053 024 désignant l’Irlande «BIBA» (marque verbale), enregistré le 21 juillet 2010 pour des produits compris dans la classe 3, protection refusée pour l’Irlande le 5 août 2011;
L’enregistrement international no 1 263 394 désignant le Benelux, la Bulgarie, la République tchèque, la Hongrie, la Lettonie, la
Lituanie , (marque figurative), enregistré le 8 avril 2015 et valable jusqu’au 8 avril 2025 pour des produits et services compris dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 25, 35, 36 et 41;
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La marque allemande no 1 077 422 «BIBA» (marque verbale), demandée le 29 septembre 1984, enregistrée le 24 mai 1985 et valable jusqu’au 30 septembre 2024 pour des produits compris dans les classes 18 et 25.
5 Le 17 novembre 2021, la demanderesse a déposé une demande de preuve de l’usage de toutes les marques antérieures conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3), du RMUE. L’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage. Par conséquent, les marques antérieures allemande no 30 505 860, no 936 083, no 30 570 189, no, no 302 010 044 529, de l’enregistrement international no 859 762, de l’enregistrement international no 768 399, de l’enregistrement international no 887 691, de l’enregistrement international no 1 072 911 et no 1 077 422, qui étaient enregistrées depuis plus de cinq ans au moment du dépôt de la marque demandée (6 mars 2018), n’étaient plus à la base de l’opposition au titre de l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE. En outre, l’enregistrement international no 1 053 024 a cessé d’exister en raison d’un défaut de renouvellement et ne pouvait pas non plus être considéré comme une base de l’opposition. Les marques restantes qui n’étaient pas soumises à l’exigence de preuve de l’usage et qui constituent en outre la base de l’opposition sont donc les marques allemandes no 302 010 025 011,no 302 010 025 012, no 302 017 020 997, no 302 014 048 364, no 302 017 004 911, no 302 014 046 903, no et de l’enregistrement international no 1 263 394, étant donné que ces marques étaient enregistrées depuis moins de cinq ans au moment du dépôt de la marque demandée.
6 Par décision du 30 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque contestée pour les produits et services énumérés ci-dessus au paragraphe 1, au motif que les exigences de l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE étaient remplies. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Pour des raisons d’économie de procédure, l’examen de l’opposition est limité aux marques antérieures allemandes no 302 010 025 011 et no 302 017 004 911, étant donné que leurs signes («BIBA») sont les plus proches de la marque contestée et que leurs listes de produits et services couvrent les produits (pertinents) des autres marques invoquées par l’opposante.
Toutes les marques sont des marques verbales et ont les mêmes lettres dans le même ordre. La seule différence (une lettre minuscule/majuscule) est dénuée de pertinence en l’espèce. Par conséquent, les signes en cause sont identiques.
Certains des produits et services contestés sont également couverts par les marques antérieures, en ce qui concerne ces
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7 produits et services, il existe une double identité au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE. D’autres produits et services contestés sont similaires aux produits et services couverts par les marques antérieures en ce qui concerne ces produits, il existe (dans la mesure où un faible degré de similitude est suffisant en raison de l’identité des signes) un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. En ce qui concerne les produits et services contestés qui sont différents des produits et services des marques antérieures, l’opposition est dénuée de fondement.
Les signes des autres droits invoqués par l’opposante sont moins similaires à la marque contestée et ne désignent pas non plus des produits ou services qui présentent un degré plus élevé de similitude avec les produits et services désignés par la marque contestée. Par conséquent, le résultat ne peut être différent, il n’existe pas (davantage) double identité ou risque de confusion en ce qui concerne ces marques.
7 Le 26 mai 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité dans la mesure où la protection de la marque contestée a été refusée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 31 juillet 2023.
8 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de la demanderesse
9 Les arguments soulevés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Les produits pour polir les chaussures contestées; le cirage pour chaussures compris dans la classe 3 n’est pas identique aux préparations pour polir (classe 3) de la marque antérieure. La définition donnée par le dictionnaire à la «préparation» indique qu’elle doit être comprise comme un produit utilisé dans la configuration/la disposition de polissage et non comme un produit polissant en soi. Par conséquent, les produits contestés ne sont pas inclus dans la catégorie plus large de la marque antérieure. En outre, leurs canaux de distribution sont différents.
Il n’existe aucune similitude entre les produits contestés polissoirs pour bottes; le cirage pour chaussures compris dans la classe 3 et le savon (classe 3) de la marque antérieure étant donné que le savon n’est utilisé que pour nettoyer le corps humain et non pour polir ou nettoyer les bottes ou les chaussures. En outre, les cirages pour chaussures et cirages pour chaussures ne sont pas utilisés sur le corps humain. Les produits contestés sont
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8 également vendus dans des rayons de vêtements/chaussures (ou des magasins spécialisés) tandis que le savon est vendu dans la section hygiène ou beauté.
Les produits contestés compris dans la classe 18 ne sont pas similaires aux différents services de vente au détail compris dans la classe 35 couverts par la marque antérieure. Par exemple, les pièces et parties constitutives contestées de tous les produits précités compris dans la classe [colliers et laisses pour animaux]; manteaux pour animaux] n’ont aucun lien avec les services de vente au détail invoqués de la marque antérieure étant donné qu’aucun d’entre eux ne concerne des animaux.
Les pièces et parties constitutives contestées des produits précités, comprises dans cette classe [harnachement; étuis pour musique] compris dans la classe 18 ne sont pas similaires aux services de vente au détail de l’opposante.
Les services de vente au détail contestés et les services de magasins de vente au détail en ligne concernant les serviettes, articles textiles de maison, linge de bain compris dans la classe 35 ne sont pas similaires aux vêtements (classe 25) couverts par la marque antérieure étant donné que les produits liés aux services contestés ne sont pas suffisamment étroitement liés aux vêtements pour établir un lien indirect entre les services contestés et les produits de la marque antérieure. Tous les liens établis par la division d’opposition sont artificiellement argumentés.
La demanderesse note également que la décision n’a d’effet qu’en Allemagne, étant donné que la décision n’a pris en considération que les marques nationales allemandes de l’opposante et que, par conséquent, dans la mesure où la décision est confirmée, elle ne s’applique à aucun autre territoire de l’Union européenne à la date de dépôt de la demande.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Il n’est toutefois pas fondé.
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Observations liminaires
13 Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours suit l’approche adoptée par la division d’opposition et apprécie d’abord les exigences de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base des marques allemandes antérieures no 302 010 025 011 et no 302 017 004 911.
14 La demanderesse a indiqué dans l’acte de recours que «le recours ne porte que sur les produits et services refusés dans la décision». Il s’agit des produits et services énumérés ci-dessus au paragraphe 1. L’objet du présent recours est limité aux produits et services énumérés ci-dessus au paragraphe 1. Les parties et parties constitutives contestées de tous les produits précités, compris dans la classe [colliers et laisses pour animaux]; manteaux pour animaux; harnais; étuis pour musique] compris dans la classe 18 ont été explicitement jugés différents par la division d’opposition de tous les produits et services désignés par l’ensemble des droits antérieurs (pages 10 et 18 de la décision attaquée). Le fait que ces produits contestés ont également été inclus (à tort) dans la liste des produits similaires (page 9 de la décision attaquée) est une erreur manifeste de la division d’opposition. Étant donné que ces produits contestés ne sont pas énumérés dans le dispositif à la page 1 de la décision attaquée, il est clair que la division d’opposition les a considérés comme différents.
15 Concernant le refus de l’opposition en ce qui concerne les produits contestés (classe 3: cire pourtailleurs et cordonniers; Classe 18: manteaux pour animaux; pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans la classe [fouets et sellerie; colliers et laisses pour animaux; manteaux pour animaux; harnais; étuis pour musique; tous les produits compris dans la classe 20; Classe 35: services devente au détail et services en ligne de magasins de meubles, glaces (miroirs), cadres, armoires de bain, rayonnages (meubles), écrans (meubles), figurines [statuettes] en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques, divans, commodes, lits, armoires, oreillers, panneaux, sofas, tables, fenêtres, stores, rideaux décoratifs, fauteuils, chaises, tabourets, armoires; services de vente au détail et services en ligne de magasins de détail concernant les objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques, bancs, coffres non métalliques, crochets à rideaux, rails pour rideaux, anneaux de rideaux, tringles à rideaux, embrasses, coussins, comptoirs, garnitures de meubles non métalliques, tabourets, porte-chapeaux, porte-chapeaux, porte-miroirs, meubles, supports de parapluies, meubles et meubles, cadres de lit en bois, sucreries services de vente au détail et services de vente au détail en ligne concernant les ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction), verrerie, porcelaine et faïence, vases, ornements en porcelaine, bocaux en verre, seaux à glace, mélangeurs pour cocktails, tapisserie,
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10 cristal [verrerie], porte-bougies; services de vente au détail et services en ligne de magasins de vente au détail concernant les tasses, bouteilles d’eau, tasses à fruits, plats à base de légumes, ustensiles pour le ménage, récipients pour le ménage ou la cuisine, mixeurs non électriques à usage ménager, moulins à usage domestique, récipients actionnés manuellement, récipients à boire, pots à fleurs, paniers à fleurs, gants de jardinage, vases en verre, abreuvoirs; services de vente au détail et services en ligne de magasins de vente au détail concernant les verres à boire, décanteurs, ouvre-bouteilles, flacons, cruches, poubelles, baignoires pour bébés, lavabos, vaisselle pour la table et récipients, textiles et substituts de textiles, couvertures de lit, nappes; les services de vente au détail et les services en ligne de vente au détail de linge de lit, tissus de coton, couvertures de lit, rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, taies d’oreillers, couettes, linge de cuisine, linge de table, courroies, rideaux, dessous de carafes, bannières, drapeaux, tissus, tapisserie, feutre, linge de maison, tissus d’ameublement, tapis de rangement non en papier, carafes en matières textiles, tentures murales et tringles en matières textiles contestéessont transformés de la décision attaquée.
Risque de confusion
16 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (09/07/2003-, 162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, §-30).
18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
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Le public pertinent
19 Les marques antérieures allemande no 302 010 025 011 et no 302 017 004 911 sont des marques allemandes. Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion entre les marques est constitué par les consommateurs en Allemagne.
20 Les produits en cause sont des préparations pour nettoyer et polir et savons en classe 3, des cannes et pièces et parties constitutives de sacs et sacs à dos, malles, parapluies et parasols, cannes, porte- monnaie, portefeuilles, boîtes, étuis et porte-documents, parasols, pochettes et parapluies en classe 18, pièces et parties constitutives de vêtements, chaussures et chapeaux, en classe 25, et des services de vente au détail (également en ligne) des serviettes, articles textiles de maison, linge de bain et talons. Ces produits et services s’adressent au grand public et à un public spécialisé, par exemple, les personnes travaillant dans le secteur de l’habillement ou des chaussures. Il faut considérer que le public pertinent est constitué par le consommateur moyen, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (26/04/2007,-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 62).
21 Le niveau d’attention du public est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (07/10/2010,-244/09, Acsensa, EU:T:2010:430, § 18). Il convient de procéder à l’évaluation du public pertinent et à l’appréciation de son degré d’attention. Bien que les produits soient destinés au grand public, cela ne signifie pas automatiquement que son niveau d’attention n’est que moyen, voire faible. De même, même si les produits s’adressent à des spécialistes, leur niveau d’attention ne peut être que moyen, voire faible (19/11/2014-, 138/13, VISCOTECH, EU:T:2014:973, § 47). Le niveau d’attention est moyen pour la plupart des produits et services. En ce qui concerne certains produits et services, par exemple les talons ou la vente au détail de talons, le degré d’attention peut être accru parce que les spécialistes du secteur concerné ont besoin de connaissances et d’une expérience spécifiques antérieures lors de l’achat ou de l’utilisation de ces produits.
Comparaison des produits et services
22 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits et services concernés (11/07/2007-, 443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37), l’origine habituelle et le public pertinent des produits et services.
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23 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003,-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
24 Les produits et services pertinents sont les suivants:
Marques antérieures Demande contestée
Classe 3: Cirage pour Marque allemande no chaussures, crème pour 302 010 025 011 chaussures; cirage pour Classe 3: Produits pour laver et chaussures; cirage. blanchir; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; Classe 18: Cannes; parfumerie, huiles essentielles, pièces et parties cosmétiques, lotions pour les cheveux; constitutives des dentifrices; dissolvants; astringents à produits suivants, usage cosmétique; ambre [parfumerie]; compris dans la classe arômes, légumes [huiles essentielles]; «malles et valises, sprays d’atweïne; essences éthériques; parapluies et parasols, sourcils (cosmétiques pour les -); cannes, sacs, sacs à sourcils (crayons pour les -); main, porte-monnaie, avivageseifen; sels pour le bain non à portefeuilles, porte- usage médical; additifs pour le bain; documents, boîtes en bartfärbemittel; pompe; crème pour cuir ou en carton, blanchir la peau; préparations mallettes, serviettes décolorantes à usage cosmétique; d’écoliers et porte- crèmes pour la peau [cosmétiques]; documents, étuis pour neutralisants pour perms; déodorants à clés, porte-cartes, sacs à usage personnel [articles de bandoulière, parasols, parfumerie]; savons désinfectants; pochettes, sacs à dos, savons désodorisants; eaux de senteur; sacs portés sur l’épaule, dépilatoires; cire à épiler; teintures sacs à provisions, fourre- pour cheveux; colorants pour tout, valises, mallettes, cosmétiques; graisses à usage sacs de toilettes, sacs de cosmétique; zahnbleichgele; géraniol toilette, sacs de sport,
[parfumerie]; onduliers à cheveux; sacs de sport, sacs à pulvérisateurs pour cheveux; provisions, fourre-tout, shampooings; produits de soin pour la valises, trousses de peau [cosmétiques]; préparations de toilette, sacs de protection de la peau [produits toilettes, sacs de voyage, cosmétiques de bronzage]; huile de cartables, trousses de jasmin; adhésifs destinés au toilette, trousses de remplacement des cheveux; adhésifs à toilette, sacs de sport, usage cosmétique; adhésifs pour cils sacs de sport, carters, artificiels; Cologne; cosmétiques; nécessaires de cosmétique [remplies]; Classe 25: Talons et crayons à usage cosmétique; ongles de parties constitutives des contrefaçon; cils artificiels; laques pour produits suivants,
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les ongles; décapants pour peintures; compris dans la classe huile de lavande; eau de lavande; rouge
[vêtements, chaussures, à lèvres; lotions à usage cosmétique; chapellerie, bottes, condamner la requérante aux dépens; chaussures, talons, lait d’amandes à usage cosmétique; chaussons, pantoufles, huile d’amandes; savon d’amandes; sandales de bain, musc [parfumerie]; produits d’hygiène chaussures de sport, buccale autres qu’à usage médical; chaussettes, bonneterie, produits pour le soin des ongles; huiles collants, chapeaux, pour les soins du corps et de beauté; bonnets, gants, gants huiles à usage cosmétique; huiles de (habillement), gants parfumerie; parfums; pommades à (habillement), gants usage cosmétique; rasage (produits de (habillement), gants
-); savon à barbe; après-rasage; laits (habillement), ceintures nettoyants pour les soins du corps et de (à savoir vêtements), beauté; préparations amincissantes, tee-shirts, pantalons, cosmétiques; fards; produits de caleçons de bain, maquillage; poudre pour le maquillage; costumes de bain, sous- masques de beauté; shampooings; vêtements, gants vaseline [gelée de pétrole] à usage (habillement), gants cosmétique; ouate à usage cosmétique; (habillement), gants bâtonnets ouatés à usage cosmétique; (habillement), gants cosmétiques pour cils; mascara. (habillement), ceintures (habillement), tee-shirts, Marque allemande no pantalons, pantalons de 302 017 004 911 bain, costumes de bain, sous-vêtements, gants Classe 14: Pierres précieuses, perles et (habillement), gigodions, métaux précieux et leurs imitations; joailliers; joailliers; articles de Classe 35: Services de bijouterie de mode; montres; vente au détail et minuteries; dispositifs de services en ligne de chronométrage; porte-clés [bijouterie- magasins de détail en joaillerie ou porte-clés]; boîtes à bijoux; rapport avec les épingles [articles de bijouterie- serviettes, articles joaillerie]; serre-chaînes [fantasy, textiles de maison, linge joaillier]; boutons de manchettes; de bain; services de tiepins. vente au détail et de vente au détail en ligne Classe 18: Cuir et imitations du cuir; de talons. portefeuilles; sacs à main; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» sets de voyage [articles en cuir]; sacs de voyage; sacs à dos; sacs d’écoliers; étuis pour clés; porte-monnaie; sacs à provisions; bandoulières et sacs en cuir ou en imitations du cuir; malles et valises; parapluies et parasols; cannes.
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Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements de dessus pour dames; vêtements de dessus pour hommes; vêtements de dessus pour enfants; vêtements de sport; sous- vêtements; lingerie et corseterie [pour vêtements]; ceinture; souliers de sport; vêtements, y compris en cuir, en imitation cuir ou en fourrure; maillots de bain; sacs à linge préfabriqués; foulards; foulards; cravates; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 35: Sacs à main, articles de maroquinerie, fourre-tout, housses pour le soin des cheveux et des haltères pour les cheveux, dentifrices, produits de soins personnels, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, lotions pour les cheveux, cosmétiques, étuis pour l’épilation, produits de brillure pour le corps et les cheveux, sprays pour les cheveux, sels de bain, agents pour blanchir à usage cosmétique, crème pour la peau, neutralisants, produits de parfumerie
[cosmétiques], déshydratants pour le corps et les produits de la peau, des corniches, des haltères, des poissons, des poissons, des poissons, des poissons, des vêtements pour le soin de la peau, des halles et des poils, des produits de consommation courante, des poissons, des vêtements en peau, despoils et des poils, des poissons, des poissons, des poissons, des cordes et des cuvettes, des poissons, des vêtements de sport, des corniches, des poissons et des poils, des tricots de sport, des corniches et des vêtements pour le soin de la peau, des barrettes et des vêtements pour le soin de la peau, les ven et les cheveux, les pharmacpharmacpharmacpharmacologi ques et les poles, les ven et les matodeurs, les poils et les poils, les produits de marodeurs, les ven et les poils, les orces et les mains en matières
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synthétiques, en tricots et en plaquettes, en matières synthétiques, en
matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières plastiques, en
matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières plastiques, en
matières synthétiques, en matières textiles, en mèches, en matières synthétiques, en matières grasses, en
matières plastiques, en matières grasses, en matières grasses, en
matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en
matières grasses, en matières textiles et en poires, en matières grasses, en
matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en
matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en ven et en dérivés, en matières grasses, en
matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en
matières grasses, en matières synthétiques synthétiques synthétiques pour animaux, en qualité d’ares et en
matières grasses, en matières plastiques, en matières plastiques, en
matières synthétiques pour animaux, en
matières synthétiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en
matières grasses, en leur qualité d’oiseaux, en plaine et en peau, en agriculture et en composition, en agriculture et en composition, en agriculture et en composition, en cuir, en agriculture et en composition, en agriculture et en formation, en peau, en agriculture et d’aquaculture, de protection contre les poire, en peau, en peau, en poire, en peau, en peau, en peau, en matières synthétiques et en dérivés, en dérivés, en qualité d’animaux, en qualité et en qualité d’art, en qualité de confection, enmatière de race, et de confection en en d’animaux, d’agriculture et de
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confection, d’aquaculture, d’aquaculture, et de protection contre les poitrine, en résumé et en la fabrication d’animaux, d’enracracines, en tant qu’en rapport avec d’autres animaux, en particulier en matière à l’art, en rapport avec la fabrication et à l’art en la confection, en matière à l’art et en la confection, en en rapport avec la famille, en confection, en rapport avec la marque et à l’confection, en en matière à la confection, en rapport à la confection, en rapport avec la confection, en France, en rapport avec la peau, en ce qu’il est de la confection, de la peau, et de l’aquaculture, et de l’aquaculture, de l’habillement, de la peau, de la famille, et de l’aquaculture, et de l’aquaculture, et de l’aquaculture, des articles de l’habillement pour l’habillement, de la peau, de la peau, de la peau, de la peau, de la famille, les verrachides pour les verrassins et les verpeches, les produits de l’habillement pour la peau, les produits de l’habillement pour les cheveux, les corniches et les verrins de la peau, les capillards, les racines et les poitrillards, les verrerie et les mèches, les pochettes pour la peau, les mèches, les mèches et les mèches, les poitrillères, les pharmacpharmacoches et les articles d’habillement pour la peau, les ven, les mèches, les mèches, les pochettes et les poitratives, les mèches, les mèches, les pochettes et les poitratives, les pharmacpharmacpharmacpharmacphar macpharmacoptique et les batteries, les pharmacoches et les poitratives, les poires et les poles, les pharmacpharmacpharmacet les poitratives, les poles, les et les cotons, les consommateurs, les animaux et les articles d’habillement pour les cheveux, aux animaux, à la peau, à l’industrie, à l’industrie et à la confection, à l’industrie et à la confection, à la famille, à la peau, à la famille, aux animaux, aux animaux, aux animaux,
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aux animaux, aux animaux et aux animaux, aux animaux et aux animaux, aux animaux et aux animaux, aux animaux, aux animaux, aux animaux et aux animaux, aux animaux, aux animaux, aux animaux, à l’industrie, à l’industrie et à la famille, à la famille, à la famille, et à barbe, à la chevet à l’enrob, à l’enduit d’animaux, aux animaux, en matières plastiques, à l’agriculture et à la famille, à l’industrie et à la famille, à l’industrie et à la famille, à l’industrie et à la famille, à l’art et à l’art, à la famille, et à usage textile, à la famille, à la famille, et à la famille, à l’industrie, à la famille, et à
l’industrie, à l’industrie, à l’art, à
l’industrie, à l’industrie, à l’art en particulier, à l’industrie, à l’art, à
l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à
l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à
l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à
l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à
l’industrie, à l’industrie, à l’art, à
l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à
l’industrie, à l’industrie, à l’art, à
l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à
l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à
l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à
l’industrie, à l’industrie, à l’art, à l’art, à la verver, à la verrune po, à la peau, à la poet à la poitr, aux poils, à la peau, à la poitrine, qu’aux poils et aux poils, aux animaux, à services dans le domaine de la publicité; des services dans le domaine du marketing, notamment à des fins de fidélisation de la clientèle et de promotion des ventes; organisation d’événements à des fins commerciales ou économiques; conseils en matière de conception, d’organisation et de mise en œuvre de programmes et de systèmes de fidélisation de la clientèle et de kundenfindungs, ainsi que de gestion pour les entreprises opérant dans ce domaine; conception, coordination et support de systèmes de reliure client sur le plan organisationnel, notamment des
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programmes de remise, de bonus et de récompenses; développement de programmes de bonus pour les utilisateurs pour l’utilisation de cartes de fidélité, de cartes de débit, de cartes de crédit, de cartes financières et de cartes d’achat en tant que programmes de fidélisation de la clientèle à des fins de marketing; émission de cartes clients et de cartes d’aide sans fonction de paiement ou de réduction; organisation et tenue d’événements à des fins publicitaires et promotionnelles; publication d’un magazine client
[également sous forme électronique] à des fins publicitaires.
25 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007-, 443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37), l’origine habituelle et le public pertinent des produits ou services.
26 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003,-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
Produits contestés compris dans la classe 3
27 Les produits contestés « cirage pour chaussures, crèmes pour chaussures»; cirage pour chaussures; les cires pour chaussures comprises dans la classe 3 sont identiques ou similaires aux savons de la marque allemande antérieure no 302 010 025 011; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser compris dans la classe 3.
28 La demanderesse fait valoir que les produits pour polir les chaussures contestées; le cirage pour chaussures compris dans la classe 3 n’est pas identique au terme générique « préparations pour polir» (classe 3) de la marque antérieure parce qu’une définition du dictionnaire de la «préparation» indique qu’il doit être compris comme un produit utilisé dans la configuration/la disposition de polissage et non comme un produit à polir lui-même, et il existe également des différences dans les canaux de distribution. Cet argument est artificiellement construit et il est évident que le terme «
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19 préparations pour polir» est utilisé comme synonyme, entre autres, des «agents de polissage/solutions/produits». Par exemple, l’OMPI utilise le terme à de nombreuses reprises au sens de la classification de Nice pour la classe 3 (informations extraites de l’ OMPI le 16/01/2024 àl’adresse https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/?
&version=20240101), ce qui ne serait pas le cas s’il avait la signification étroite revendiquée par la demanderesse. En outre, les dictionnaires y font généralement référence comme «un mélange de substances» (informations extraites du dictionnaire Cambridge Dictionary le 16/01/2024 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/preparation). Le terme n’a donc pas la signification étroite revendiquée par la demanderesse. Globalement, les produits contestés polissoirs pour chaussures; le cirage pour chaussures relève du terme général « préparations pour polir», ce qui signifie également qu’il n’existe pas de différences significatives entre les canaux de distribution. Les produits en cause sont donc identiques.
29 En ce qui concerne les crèmes pour chaussures; cire pour chaussures en classe 3, la division d’opposition a apprécié une similitude avec le savon (classe 3) de la marque antérieure. En effet, le savon est une catégorie large et inclut tous les types de produits utilisés pour nettoyer (savon pour lessiver et à usage domestique, savon pour le nettoyage du corps, savon pour le nettoyage et le conditionnement d’articles en cuir), de sorte qu’il existe un certain chevauchement avec la crème de bottes et la cire de chaussures en ce qui concerne la destination et les canaux de distribution. La requérante fait valoir que le savon est uniquement utilisé pour l’hygiène humaine et qu’un tel lien ne peut être établi avec les produits très spécifiques crèmes de chaussures et cires de chaussures, lesquels ne sont utilisés que pour le nettoyage de tels produits spécifiques et ne peuvent être utilisés sur le corps humain. Le savon est défini comme «une substance utilisée pour laver le corps ou d’autres choses» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 16/01/2024 à l’ adressehttps://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/soap) et ne concerne pas nécessairement uniquement le corps humain (informations extraites du Collins Dictionary le 16/01/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/soap). Dès lors, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu à certains chevauchements et l’argument de la demanderesse doit être rejeté. Par conséquent, il existe au moins un faible degré de similitude entre les produits en cause.
30 En tout état de cause, les produits contestés crèmes pour chaussures et cires pour chaussures sont également (au moins) similaires aux préparations pour nettoyer et polir antérieures. Ils ont la même nature et la même fonction et peuvent provenir des mêmes
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20 entreprises. Lescrèmes pour bottes et les cires de chaussures sont également complémentaires des préparations de nettoyage des bottes et des chaussures.
31 Lesproduits contestés « cirage pour chaussures, crèmes pour chaussures»; cirage pour chaussures; les cires pour chaussures comprises dans la classe 3 sont également similaires auxservices de vente au détail antérieurs de nettoyage, polissage compris dans la classe 35 de la marque antérieure allemande no 302 017 004 911 parce que les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à ces produits spécifiques eux- mêmes (07/10/2015,-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34; 20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 04/12/2019, 524/18-, Billa/Rll.l.ARONG et al., EU:T:2019:838, § 38 et jurisprudence citée) et les produits contestés susmentionnés sont contenus à l’identique, incluent, sont inclus dans les produits qui font l’objet des services de vente au détail susmentionnés de la marque antérieure, ou les chevauchent. La demanderesse, qui ne s’oppose pas au concept général d’établir un lien entre des produits spécifiques et des services de vente au détail s’y rapportant, conteste cette affirmation selon laquelle la division d’opposition n’a procédé qu’à une appréciation globale sans examiner les différents aspects spécifiques et, par conséquent, une motivation suffisante fait défaut.
32 Lesproduits contestés « cirage pour chaussures, crèmes pour chaussures»; cirage pour chaussures; la cire à chaussures comprise dans la classe 3 relève du terme général «produits pour polir et nettoyer». Ces derniers sont couverts par les services de vente au détail de la marque antérieure, étant donné que lesservices de vente au détail concernant le nettoyage, le polissage compris dans la classe 35 doivent être compris comme des services de vente au détail concernant les produits de nettoyage et de polissage. Lesproduits contestés et les produits visés par les services de l’opposante sont au moins similaires dans la mesure où ils coïncident au moins par leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 18
33 Les canettes contestées sont identiques aux cannes de la marque allemande antérieure no 302 017 004 911.
34 Les parties et parties constitutives contestées des produits suivants, compris dans la classe [malles et valises, parapluies et parasols, cannes, sacs à main, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, porte- documents, boîtes en cuir ou en carton, attaché-cases, serviettes d’écoliers et serviettes, étuis pour clés, porte-cartes, sacs à bandoulière, parasols, pochettes, sacs à dos, sacs à provisions, sacs à provisions, fourre-tout, valises, mallettes, sacs de toilettes, housses de parapluies, serviettes de toilette, housses de sacs de sport, sacs à
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21 bandoulière, trousses de courses, fourre-tout, valises, sacs de toilettes, sacs de toilettes, trousses de toilette, sacs de voyage, sacs de toilettes, trousses de toilette, sacs de toilettes, trousses de toilette, nécessaires de toilette, etc.] sacs à main; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» sets de voyage [articles en cuir]; sacs de voyage; sacs à dos; sacs d’écoliers; étuis pour clés; porte-monnaie; sacs à provisions; bandoulières et sacs en cuir ou en imitations du cuir; malles et valises; parapluies et parasols; cannes de la marque allemande no 302 017 004 911. Les produits partagent la même nature et la même destination, sont proposés par les mêmes entreprises et s’adressent au même public, à savoir les consommateurs qui souhaitent acheter des sacs, valises ou portefeuilles et certaines pièces ou accessoires de ces produits. Les produits peuvent également être complémentaires. Par conséquent, des sacs sont nécessaires pour l’utilisation de certains accessoires tels que des lanières en cuir, des rivets décoratifs, des sacs à main, des carabliers ou des poignées de sacs, et inversement. Les produits sont similaires.
35 En outre, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les produits contestés compris dans la classe 18 sont également similaires aux services de vente au détail concernant, pièces et accessoires des produits précités [portefeuilles, sacs à main, étuis de toilette, étuis de voyage [maroquinerie], sacs à dos, sacs d’écoliers, étuis pour clés, porte-monnaie, sacs à provisions, bandoulières et sacs en cuir ou en imitations du cuir, valises et sacs, parapluies et parasols, cannes] (classe 35) des produits de la marque figurative antérieure no 07/10/2015-et des produits de la marque communautaire no 302 017 004 911; 20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 04/12/2019, 524/18-, Billa/Rll.l.ARONG et al., EU:T:2019:838, § 38 et jurisprudence citée) et les produits contestés susmentionnés sont contenus à l’identique, incluent, sont inclus dans les produits qui font l’objet des services de vente au détail susmentionnés de la marque antérieure, ou les chevauchent. La demanderesse, qui ne s’oppose pas au concept général d’établir un lien entre des produits spécifiques et des services de vente au détail s’y rapportant, conteste cette affirmation selon laquelle la division d’opposition n’a procédé qu’à une appréciation globale sans examiner les différents aspects spécifiques et, par conséquent, une motivation suffisante fait défaut.
36 Il convient de garder à l’esprit que tant les produits contestés que les produits liés aux services couverts par la marque antérieure sont des sacs ou d’autres dispositifs utilisés pour transporter des objets à l’intérieur ou, respectivement, un accessoire fonctionnel. Le fait que la division d’opposition ait procédé à une appréciation globale ne donne donc lieu à aucune observation, étant donné que les produits/services en cause partagent une homogénéité catégorique par rapport au secteur de marché des sacs ou autres dispositifs utilisés pour transporter des objets à l’intérieur ou, respectivement,
25/03/2024, R 1098/2023-5, BIBA/BIBA et al.
22 dans un accessoire fonctionnel (15/02/2007, BVBA Management, Training en Consultancy-, 239/05, EU:C:2007:99, § 37; 17/10/2013, 597/12-P, EU:C:2013:672, ZEBEXIR, § 26; 17/05/2017,-437/15 P, EU:C:2017:380, § 31). Par conséquent, la division d’opposition a correctement apprécié et motivé sa conclusion de similitude
[26/09/2023, R 853/2023-4, MOVARY/monari (fig.) et al., § 31; 24/01/2023, R 991/2022-5 parue R 997/2022-5, arpha (fig.)/RAPHA et al., § 106; 05/02/2021, R 887/2020-5, 1 am lady raf/1 am et al., § 25).
37 La division d’opposition a examiné les pièces et parties constitutives contestées de tous les produits précités, compris dans la classe
[porte-documents; mallettes pour documents; porte-documents; étuis pour cartes; pochettes; sacs à dos; étuis et porte-cartes de crédit] compris dans la classe 18 sont au moins similaires à un faible degré aux services de vente au détail concernant, pièces et accessoires des produits précités [portefeuilles, sacs à main, étuis de voyage
[maroquinerie], sacs à dos, voyage et sacs à main] (classe 35) de la marque allemande antérieure no 302 017 004 911 car les produits contestés et les produits visés par les services de l’opposante sont au moins similaires dans la mesure où ils coïncident au moins par leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. La chambre de recours souscrit à cette appréciation [26/09/2023, R 853/2023-4, MOVARY/monari (fig.) et al., § 31; 24/01/2023, R 991/2022-5 parue R 997/2022-5, arpha (fig.)/RAPHA et al., § 106; 05/02/2021, R 887/2020-5, 1 am lady raf/1 am et al., § 25).
Produits contestés compris dans la classe 25
38 La division d’opposition a examiné les talons et parties constitutives des produits suivants, compris dans la classe [vêtements, chaussures, chapellerie, bottes, chaussures, talons, chaussons, pantoufles, sandales de bain, chaussures de sport, chaussettes, bonneterie, bonnets, bonnets, bonnets, sous-vêtements, foulards, gants (habillement), gants (habillement), ceintures (sous forme d’articles d’habillement), tee-shirts, chemises, pantalons, vêtements de bain, sous-vêtements, gants (habillement), gants (à savoir vêtements), tee- shirts, chemises, pantalons, scapots, gants ( habillement), gigoles, chaussures; chapellerie; vêtements de dessus pour dames; sous- vêtements; ceinture; souliers de sport; vêtements, y compris en cuir, en imitation cuir ou en fourrure; foulards; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe (classe 25) de la marque antérieure car les termes sont soit (synonymes) inclus dans les deux listes, soit les produits contestés sont inclus dans les termes généraux de la marque antérieure. La chambre de recours souscrit à cette conclusion. En outre, la demanderesse n’a pas contesté substantiellement cette conclusion dans le mémoire exposant les motifs du recours. Le fait que la division d’opposition ait procédé à une appréciation globale de ces produits ne donne lieu à aucune observation étant donné que ces produits partagent une homogénéité
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23 catégorique par rapport au secteur de marché des vêtements (spécifiques), respectivement à leurs parties (15/02/2007-, 239/05, BVBA Management, Training en Consultancy, EU:C:2007:99, § 37; 17/10/2013, 597/12-P, EU:C:2013:672, ZEBEXIR, § 26; 17/05/2017,-437/15 P, EU:C:2017:380, § 31).
Les services contestés compris dans la classe 35
39 La division d’opposition a considéré que les services de vente au détail contestés et les services de magasins de vente au détail en ligne concernant les talons de chaussures compris dans la classe 35 étaient identiques aux services de vente au détail concernant les chaussures, pièces et accessoires pour tous les produits précités (classe 35) de la marque allemande antérieure no 302 017 004 911. Étant donné que les talons de chaussures sont inclus dans le terme général « chaussures», et que les services de vente au détail et les services de magasins de vente au détail en ligne sont inclus dans le terme général des services de vente au détail, cette appréciation est confirmée. En outre, la demanderesse n’a pas fait valoir, en substance, l’identité des services dans le mémoire exposant les motifs du recours.
40 En outre, les services de vente au détail et les services de magasins de détail en ligne concernant les serviettes, articles textiles de maison, linge de bain compris dans la classe 35 sont similaires au moins à un faible degré aux services de vente au détail liés aux vêtements, vêtements de dessus pour femmes, hommes et enfants, vêtements de sport, sous-vêtements, lingerie et corseterie, maillots de bain compris dans la classe 35 désignés par la marque allemande antérieure no 302 017 004 911. Il existe un lien évident entre l’objet des services de vente au détail contestés, qui sont ou incluent des serviettes ou d’autres pièces de linge utilisées pour laver et sécher dans une salle de bains, une salle de bains, un sauna, etc. et l’objet des services de vente au détail antérieurs, en particulier les vêtements de bain et les articles de dessus comme les peignoirs de bain. Les produits partagent la même nature (matière) et la même destination et peuvent coïncider au niveau des producteurs, du public pertinent et des canaux de distribution [-09/09/2020, 50/19, Dayday (fig.)/DAYADAY (fig.), EU:T:2020:407, § 128; 12/09/2019, T-54/18, 1ST AMERICAN (fig.)/[eagle] (marque fig.), EU:T:2019:518, § 73). En outre, les maillots de bain et serviettes ou autres pièces de linge sont complémentaires. Les services de vente au détail concernant ces produits requièrent des connaissances similaires de la part des employés de la vente au détail (par exemple, sur le matériel). Par conséquent, les services de vente au détail liés à ces produits sont également similaires (au moins à un faible degré).
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Comparaison des signes
41 Les signes en cause sont les suivants:
BIBA BIBA
Marque (s) antérieure (s) Signe contesté
42 Les deux signes sont des marques verbales et sont les mêmes lettres dans le même ordre. La seule différence est une lettre minuscule/majuscule, le I/I en deuxième position. Toutefois, lorsque les deux marques sont enregistrées en tant que marques verbales, les différences dans l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules sont insignifiantes si aucun autre aspect n’indique une appréciation différente. Rien ne justifie que la lettre minuscule/majuscule exclue l’identité en l’espèce et cette conclusion n’a pas été contestée dans le mémoire exposant les motifs du recours. Par conséquent, les signes en cause sont identiques.
Conclusion sur le risque de confusion
43 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits/services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17; 14/12/2006,-T 81/03, 82/03-mentale T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74). Par conséquent, même si l’on tient compte du fait que certains des produits et services en conflit ne sont similaires qu’à un faible degré, il existe toujours un risque de confusion entre les marques dans la mesure où les signes sont identiques.
44 Par ailleurs, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’ image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée; 09/07/2003,-T 162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 33 et jurisprudence citée).
45 Les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif intrinsèque normal pour le public allemand. Le mot «Biba» sera perçu par les consommateurs allemands comme un mot fantaisiste dépourvu de signification claire.
46 Compte tenu de l’identité ou de la similitude entre les produits et services désignés par les marques, b) de l’identité des signes et c) du degré normal de caractère distinctif intrinsèque des marques
25/03/2024, R 1098/2023-5, BIBA/BIBA et al.
25 antérieures, la chambre de recours conclut qu’il existe un risque de confusion entre les marques du point de vue du public allemand.
47 Parconséquent, la chambre de recours confirme la décision de la division d’opposition selon laquelle il existait un risque de confusion entre les signes en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Étant donné qu’il existe un risque de confusion pour l’ensemble des produits et services contestés (voir paragraphe 1 ci- dessus) sur la base des marques allemandes antérieures no 302 010 025 011 et no 302 017 004 911, il n’est pas nécessaire d’apprécier l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base des autres marques antérieures. De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer l’opposition au regard du motif juridique supplémentaire visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Frais
48 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
49 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
50 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
25/03/2024, R 1098/2023-5, BIBA/BIBA et al.
26
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 550 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
25/03/2024, R 1098/2023-5, BIBA/BIBA et al.
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