EUIPO
28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2021, n° R1024/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1024/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 28 janvier 2021
Dans l’affaire R 1024/2020-4
Centre consortium LLC One Front Street, 28th Floor,
94111 San Francisco
Californie
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par Barker Bretell Sweden AB, Östermalmsgatan 87, SE-114 59 Stockholm (Suède)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 104 005
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/01/2021, R 1024/2020-4, $$Coin (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 août 2019, Circle Internet Financial Limited (le prédécesseur en droit de la requérante) a sollicité l’enregistrement du signe
pour la liste de services suivante:
Classe 36 — Transfert électronique de fonds, à savoir transmission électronique de devises numériques via des réseaux de communications électroniques et des dispositifs électroniques.
2 La requérante, dans sa réponse aux objections soulevées par l’examinateur, a revendiqué un caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
3 Le 30 mars 2020, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où le signe a été jugé descriptif et dépourvu de caractère distinctif. L’examinateur a indiqué qu’une fois la décision devenue définitive, la procédure reprendrait pour l’examen de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
4 L’examinateur a estimé que le public pertinent était composé de consommateurs et de professionnels, soit anglophones, soit ayant une connaissance élémentaire de la langue anglaise, communément utilisée dans les secteurs financier, électronique et des télécommunications, dans l’Union européenne. Ce consommateur, faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, percevrait le signe dans son ensemble comme «la devise des États-Unis d’Amérique, le dollar, sous la forme d’une pièce physique ou sous forme numérique», par référence aux définitions du dictionnaire du symbole $et à l’abréviation «USD», désignant respectivement le dollar et le dollar des États-Unis (lexico.com), et le mot «coin» pour désigner l’argent, qui peut être physique ou électronique/numérique (par exemple, une unité d’information https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/coin et https://www.merriam-webster.com/dictionary/coin).
5 L’examinateur a conclu que le signe, y compris les éléments figuratifs, informe le consommateur pertinent que les services en cause permettent le transfert de dollars américains sous forme numérique, désignant ainsi leur destination ou fonction. Les éléments combinés se renforcent mutuellement ou, en tout état de cause, n’interagissent pas de manière à conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. En outre, les enregistrements antérieurs cités par la requérante ne sont pas pertinents dans la mesure où ils concernent des marques différentes.
3
6 La requérante a formé un recours suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.
7 La requéranteindique qu’elle est une société mondiale cryptofinance qui fournit des cryptofinance et propose des services de commerce de gré à gré sur une plateforme de technologie web. La marque est utilisée en relation avec une
«piècede table», une cryptomonnaie réglementée, alimentée par des actifs entièrement réservés. La requérante fait valoir qu’il n’existe pas de lien suffisamment direct et concret entre le signe et les services pour qu’il soit perçu comme descriptif par les investisseurs extrêmement sophistiqués visés, et que l’examinateur a mal analysé ses différents éléments au détriment d’une appréciation globale. Au contraire, il est ambigu, vague ou suggestif dans son ensemble. La combinaison de mots et de symboles n’apparaît pas dans les dictionnaires. Il s’agit d’un néologisme inventé qui contient un paradoxe par rapport aux services, aucun élément ne véhiculant une impression du numérique.
Les pièces sont des objets physiques.
8 En outre, il n’existe pas de «pièce USD», puisqu’il est universellement admis qu’un dollar américain a la forme d’une facture ou d’une note, et non d’une pièce.
9 Outre la signification antithésique véhiculée, la combinaison adjectivale, sans article, est grammaticalement ambiguë, surprenante et mémorable.
10 En outre, les devises numériques citées en première instance ne sont pas génériques. Ils désignent des types particuliers de cryptomonnaie. Une recherche de google sur «USD coin» donne des résultats qui relèvent uniquement de l’appelante et un article présenté démontre clairement que la marque est perçue comme étant celle de l’appelante.
11 Le signe n’est pas non plus dépourvu de caractère distinctif. La combinaison d’éléments verbaux, d’un symbole et d’éléments graphiques consistant en une police de caractères stylisée, un symbole dollar et un élément circulaire solide contenant deux demi-cercles alignés est inhabituelle, même si elle est limitée dans le détail ou dans la créativité. Conformément aux tendances actuelles, le signe est simple et stylisé. L’interaction entre les différents éléments confère un caractère distinctif au signe, qui ne sera pas perçu comme ayant une signification en rapport avec les services par le consommateur, comme indiqué.
12 Des marques similaires ont été enregistrées par l’Office et l’appelante doit être traitée de la même manière.
13 La requérante entend démontrer que la marque a acquis un caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE au moyen d’une revendication subsidiaire, le cas échéant.
14 Au cours de la procédure de recours, le transfert de la MUE demandée pour le compte de la requérante a été inscrit au registre.
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Motifs
15 Le recours est recevable, mais il n’est pas fondé.
16 La marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour une partie significative du public pertinent de l’Union, composé de consommateurs attentifs visés par les services mentionnés au point 1 ci-dessus, qui parlent ou comprennent l’anglais. Les éléments verbaux de la marque désignent le dollar américain en forme de pièce, comme le confirme le symbole du dollar américain, une signification qui désigne une propriété des services faisant l’objet du recours, ce qui indique que leur fonction ou leur focalisation est la cession de la monnaie américaine. Les éléments figuratifs ne sont pas suffisants pour conférer au signe un quelconque caractère distinctif.
I. Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
17 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
18 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
19 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50), mais cela n’implique pas que cette caractéristique doive être objectivement, voire scientifique, vérifiable
(04/12/2014, T-494/13, Watt, EU:T:2014:1022, § 33).
20 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, §
40; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25).
21 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 28; 26/04/2012, C-
307/11, Winkel, EU:C:2012:254, § 50). Or, le public perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
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22 Le signe comprend des éléments verbaux en anglais, dont l’acronyme USD, qui est connu au niveau international, ainsi qu’un symbole reconnaissable au niveau international et dont l’utilisation pour désigner une unité monétaire dans des pays tiers tels que l’Australie, le Canada et les États-Unis constitue un fait notoire (16/12/2020, T-665/19; EUR $, ECLI:EU:T:2020:631, § 64). Les services sont déployés par des consommateurs économiquement sophistiqués ayant une compréhension de l’anglais, faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé. Toutefois, cela n’a pas pour effet de renforcer ou d’amoindrir le degré de caractère distinctif requis pour l’enregistrement de la marque. Le simple fait qu’une marque s’adresse même à un public spécialisé ne la rend pas distinctive (12/07/2012, C-311/11, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, §
48).
23 Les éléments sémantiques de la marque, à savoir «$» «USD» et «coin», ont été définis par référence (notamment) aux sources primaires de la langue anglaise comme suit: «$» «Dollar ou dollars» (www.lexico.com/en/definition/usd,
02/09/2019); USD» «Abbreviation: États-Unis dollar»
(www.lexico.com/en/definition/usd, 02/09/2019); pièce: «money»
(en.oxforddictionaries.com/definition/us/coin; www.merriam- webster.com/dictionary/coin; 02/09/2019)
24 Parconséquent, les éléments verbaux, qui sont représentés dans une police de caractères standard, consistent en un substantif précédé d’une abréviation qualificatif, reconnue au niveau international. Cette abréviation est renforcée par son symbole bien connu, placé au premier plan du signe. Chacun de ces éléments concerne directement la finance. Le symbole du dollar, représenté en blanc, est encadré par des demi-cercles ouverts, également en blanc, sur un fond noir (ou étiquette) contrastant et ronde. Conformément aux définitions fournies, l’expression désigne simplement les dollars américains sous forme de pièces, lorsqu’ils sont perçus comme un tout. Dans ces conditions, il est raisonnable de considérer que le fond circulaire noir du signe dollar sera également perçu comme un élément descriptif, servant à renforcer les éléments verbaux, dès lors que les formes de disque représentent généralement des pièces de monnaie. Le signe demandé rejoint ces éléments de manière grammaticalement orthodoxe et facilement compréhensible, contrairement aux vues de la requérante.
25 Dans le cas d’un signe composé de plusieurs éléments, il convient de tenir compte du caractère descriptif du signe dans son ensemble et non pas seulement de la signification descriptive des différents éléments. Toutefois, le simple fait d’accoler plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble, même si la combinaison crée un néologisme (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39).
26 Loin d’apparaître antithésique ou paradoxal, le consommateur pertinent percevra le signe comme une simple indication que la destination des services en cause, précisément définie comme «transfert électronique de fonds, à savoir transmission électronique de monnaie électronique via des réseaux de communications électroniques et des dispositifs électroniques», relevant de la classe 36, est de
(permettre le transfert numérique) de (de) dollars américains. Tous les éléments
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pris dans leur ensemble sont directement liés aux services en cause de manière évidente, servant à désigner leur fonction, comme indiqué, ou même l’objet des transactions effectuées (16/12/2020, T-665/19; EUR $, ECLI:EU:T:2020:631, §
40-41, § 98), c’est-à-dire la monnaie qui est le dollar américain. Une description peut être saisie immédiatement sans besoin d’effort intellectuel. En outre, il y a lieu de rappeler qu’un signe reste descriptif s’il a plusieurs significations, pour autant que l’une de ces significations soit descriptive (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 23/10/2003, C-191/01, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32).
27 Le simple fait qu’une expression ne soit pas mentionnée dans les dictionnaires, ou couramment utilisée dans le langage ou sur le marché, comme l’a souligné la requérante, ne rend pas un signe admissible à l’enregistrement (C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 22-24; 26/10/2000, T-345/99, TRUSTEDLINK,
EU:T:2000:246, § 37). Les dictionnaires ne sont pas structurés pour fournir toutes les combinaisons de mots possibles (09/11/2018, R 1801/2017-G, EASYBANK,
§ 32), et le droit des marques de l’Union européenne n’exige pas qu’un mot fasse effectivement partie d’un usage normal par les concurrents de la requérante pour justifier son refus en tant que marque de l’Union européenne; il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. (23/10/2003, C-191/01
P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). En outre, un signe n’est pas mémorisable, suggestif, ambigu, vague ou inhabituel simplement parce que l’expression n’apparaît pas dans son ensemble dans les dictionnaires.
28 La requérantesoutient en outre que le signe figuratif n’est pas «exclusivement descriptif» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Toutefois, selon une jurisprudence constante, et conformément à lacommunication commune sur la pratique commune du caractère distinctif — Marques figuratives contenant des mots descriptifs/non distinctifs (programme de convergence CP 3), publiée par les offices européens des marques le 2 octobre 2015, https://www.tmdn.org/network/documents/10181/278891cf-6e4a-41ad-b8d8-
1e0795c47cb1), un signe figuratif reste dépourvu de caractère distinctif si ses éléments graphiques ne détournent pas l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par les mots (11/07/2012, T-559/10, Natural beauty,
EU:T:2012:362, § 25-27; 15/05/2014, T-366/12, yoghourt Gums,
EU:T:2014:256, § 29-33; 14/01/2015, T-69/14, MELT Water Original,
EU:T:2015:8, § 36; 13/09/2016, T-563/15, Apotheke (fig.), EU:T:2016:467, § 47;
17/12/2015, T-79/15, 3d (FIG), EU:T:2015:999, § 28).
29 Enl’espèce, les éléments figuratifs ne sont pas suffisamment frappants ou inhabituels pour amener le signe dans son ensemble à s’écarter de la signification descriptive de ses éléments verbaux. Ils ne modifient pas la signification de ces mots par rapport aux services concernés. Ils servent plutôt à les renforcer.
30 En tout état de cause, un fond circulaire représente une forme géométrique de base, incapable de conférer un caractère distinctif à un signe descriptif. Il en va de même pour les formes ou segments semi-circulaire blancs qui encadrent le symbole du dollar au sein de l’élément circulaire. Il est peu probable que des éléments verbaux descriptifs associés à de simples formes géométriques telles que des segments de lignes et des cercles soient acceptables, en particulier lorsque les
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formes susmentionnées sont utilisées comme un cadre ou un bord. (Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office, partie B, section 4, chapitre 4.4.2.2).
31 L’appelante fait valoir que les dollars américains sont en forme de facture et que les pièces sont des pièces physiques, ce qui entraîne une composition inhabituelle par rapport aux services en cause. Toutefois, la forme qu’une monnaie prend à l’endroit et après les services de transfert visés au paragraphe 1 est dénuée de pertinence. Le signe désigne des pièces américaines et les services de transfert de fonds ou de devises. La devise en question n’est pas effectivement transférée sous sa forme physique. La monnaie officielle américaine est une monnaie électronique lorsqu’elle est échangée (par voie électronique) dans d’autres devises officielles,que cette forme originale soiten monnaie ou en billets de banque, comme le sait bien le consommateur astucieux.
32 Parsouci d’exhaustivité, la chambre de recours relève également que, contrairement aux vues exprimées par la requérante, il existe effectivement des dollars américains sous forme de pièces, comme indiqué en première instance.
Les pièces (telles que définies par les sources primaires de la langue anglaise) ne se limitent plus aux produits tangibles, comme le sait le consommateur pertinent.
En effet, la Mint américaine compte également 1 pièces dollar, essentiellement à des fins collectives, telles que le «Coin $1 Presidentiel»
(https://www.usmint.gov/learn/coin-and-medal-programs/presidential-dollar-coin,
10/11/2020).
33 Contrairement aux affirmations de la requérante, rien n’est nécessaire pour que le consommateur comprenne que la devise décrite dans le signe est la monnaie américaine in concreto. Les signes sont appréciés, non pas de nullité, mais dans le contexte particulier des produits et services visés par la demande (20/07/2016, T-
11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 35; 15/10/2003, T-295/01,
OLDENBURGER, EU:T:2003:267, § 34), qui apporte un éclairage important sur la manière dont ces marques sont perçues par les consommateurs.
34 Par conséquent, il ya lieu de confirmer la conclusion de l’examinateur selon laquelle le signe en cause désigne une caractéristique des services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour une partie significative du public de l’Union, à savoir qu’ils facilitent ou permettent le transfert numérique de USD. Le signe est la somme exacte de ses éléments, contrairement à ce que soutient l’appelante.
II. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
35 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
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36 Si un signe est descriptif des services en cause au sens de l’article 7, paragraphe
1, point c), du RMUE, il est également dépourvu de caractère distinctif au regard de ces services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (16/01/2013, T-544/11, Steam Glide, EU:T:2013:20, § 49). Pour cette raison, c’est à bon droit que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que la demande devait également être refusée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les services faisant l’objet du recours. Les éléments figuratifs ne sont pas suffisants pour conférer au signe un quelconque caractère distinctif, comme indiqué précédemment.
37 En outre, et à titre subsidiaire, l’examinateur a conclu à juste titre que le signe dans son ensemble serait perçu par le public pertinent comme une simple information indiquant que les services en cause sont liés au dollar américain et ne seraient donc pas perçus comme une indication de l’origine commerciale nonobstant les éléments figuratifs décrits ci-dessus. Dans l’ensemble, la marque est dépourvue de caractère distinctif étant donné que le paiement en dollars américains est en cours dans le monde entier. Le simple fait qu’un paiement soit demandé ou effectué en dollars américains n’est pas de nature à identifier le commerçant.
III. Enregistrements de marques antérieures et autres arguments
38 L’appelante soutient que les devises numériques citées en première instance ne sont pas génériques et qu’elles désignent des types particuliers de cryptomonnaie. Toutefois, comme indiqué à juste titre en première instance, cela ne change rien au fait que ces devises comportent ou intègrent un élément verbal descriptif ou générique, à savoir «coin».
39 Il en va de même pour les enregistrements antérieurs cités par la requérante, qui contiennent tous le même élément verbal, mais précédés de différents éléments en tant qu’éléments d’un mot plus long. La simple coïncidence d’un élément verbal dans différents signes ne permet pas de tirer des conclusions. Cela s’applique avec une force bien plus grande lorsque l’élément commun est dépourvu de caractère distinctif en soi. Les exemples donnés par la requérante ont été acceptés car leur signification dans son ensemble est susceptible d’être perçue comme une indication de l’origine, alors qu’en l’espèce, la marque est exclusivement composée d’éléments non distinctifs qui, pris ensemble, sont également dépourvus de caractère distinctif. Les marques doivent être appréciées dans leur ensemble du point de vue du consommateur pertinent des (produits ou services) qui sont marqués. C’est précisément pour cette raison que certaines marques comportant le mot «coin» sont parfaitement enregistrables, tandis que d’autres ont été dûment refusées, ce qui reflète une approche cohérente du fond de chaque demande.
40 Étant donné que rien ne peut être conclu sur des signes qui partagent simplement l’élément «coin», de sorte que la cohérence de l’approche de l’Office n’est pas en cause, les droits de la requérante n’ont pas été violés. Les enregistrements antérieurs cités ne sont ni identiques ni comparables. En effet, il y a lieu de rappeler que le caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il
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contient des motifs mettant en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (12/02/2009, C-398/08 indirects, Volks.Hand, EU:C:2009:91). Tous les éléments constitutifs de la marque sont dépourvus de caractère distinctif. La construction de la marque dans son ensemble est également dépourvue de caractère distinctif, comme correctement apprécié en première instance.
41 En outre, étant donné que le signe demandé relève des motifs de refus prévus aux articles 7 (1) (b) et (c) du RMUE, lus conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la jurisprudence et les décisions antérieures citées par la requérante concernant des marques considérées comme suggestif, vagues, incertaines, fantaisistes, insuffisamment liées in concreto ou autrement distinctives, sont également insignifiantes.
42 La demande de marque de l’Union européenne en cause a été transférée à la requérante cédée et une inscription au registre de l’Office a été effectuée le 19 janvier 2021 à cet effet.
IV. Conclusion
43 L’argument principal selon lequel la marque demandée est intrinsèquement distinctive dans son ensemble n’a pas été étayé. Il résulte de ce qui précède que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les services faisant l’objet du recours.
44 Par conséquent, le recours est rejeté et l’affaire peut être traitée à titre subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
10
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. L’affaire est renvoyée à l’examinateur pour donner suite à la revendication subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signature Signature Signature
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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