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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2021, n° 003110164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003110164 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 110 164
Minds Studio Limited, C/O Wortham Jaques Ltd, 130a High Street, Crediton EX17 3LQ, Royaume-Uni(opposante), représentée par Hansel Henson Limited, 3 rd Floor, 8 Bloomsbury Street, London WC1B 3SR (représentant professionnel)
un g a i ns t
Huawei Technologies Co., Ltd., Administration Building Huawei Technologies Co. Ltd., Bantian, Longgang District, 518129 Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine (partierequérante), représentée par Forresters, Skygarden Erika-Mann-Str.11, 80636 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 26/01/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 110 164 est accueillie pour tous lesproduits et services contestés.
Lademande de marque de l’Union européenne no 18 142 484 est rejetée dans son intégralité.
La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de lademande de marque de l’Union européenne no 18 142 484 pour la marque verbale «MIND STUDIO».L’opposition est fondée surl’enregistrement de la marquede l’Union européenne no 18 018 249 pour la marque verbale «MINDS STUDIO».L’opposante a invoqué l’article 8 (1) (a) et (b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 110 164 page:2De 6
A) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 42: Services de conception; Services des technologies de l’information; services scientifiques et technologiques; tests, authentification et contrôle de la qualité.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: plateformes logicielles pour dispositifs mobiles destinés à la création, au développement et à l’exploitation d’applications logicielles; outils de développement de logiciels pour la création d’applications pour dispositifs mobiles.
Classe 42: Plateforme en tant que service (PAAS) proposant des plates-formes logicielles pour dispositifs mobiles destinés à la création, au développement et au fonctionnement d’applications logicielles; services de logiciels en tant que services (SAAS) proposant des outils de développement de logiciels pour la création d’applications pour dispositifs mobiles; conception et développement de logiciels; services d’ingénierie logicielle, à savoir conception de logiciels; débogage de logiciels pour le compte de tiers; assistance technique en tant que réparation et dépannage de problèmes logiciels; services de gestion de logiciels, à savoir surveillance des fonctions techniques de systèmes de réseaux informatiques, administration et gestion à distance d’applications logicielles, télésurveillance de l’utilisation de logiciels à des fins techniques et de maintenance; services informatiques, à savoir fourniture de services en ligne pour soutenir des applications mobiles, à savoir collecte, diagnostic et communication de problèmes liés aux applications logicielles mobiles pour l’analyse, la collecte de données, l’analyse de données et la synchronisation de données; conseils en matière de logiciels; consultation en matière de technologies de l’information dans le domaine de l’analyse web.
Ilest nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de lademanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 110 164 page:3De 6
Produits contestés compris dans la classe 9
Les plateformes de logiciels informatiques pour dispositifs mobiles destinés à la création, au développement et à l’exploitation d’applications logicielles; Les outils de développement de logiciels pour la création d’applications pour appareils mobiles sont similaires aux services informatiques de l’opposante compris dans la classe 42. Ces produits et services sont complémentaires, ciblent le même public pertinent et sont normalement fabriqués ou fournis par les mêmes entreprises.
La demanderesseaffirme, dans ses observations du 19/08/2020, que les logiciels ne sont pas automatiquement similaires aux produits/services qui utilisent les logiciels pour fonctionner avec succès. Toutefois, en l’espèce, les produits contestés susmentionnés sont clairement liés aux services informatiques de l’opposante, et ce pour les raisons susmentionnées. Par conséquent, l’argument de la demanderesse doit être rejeté.
Services contestés compris dans la classe 42
La plateforme contestéeen tant que service (PAAS) proposant des plates-formes logicielles pour dispositifs mobiles destinés à la création, au développement et à l’exploitation d’applications logicielles; services de logiciels en tant que services (SAAS) proposant des outils de développement de logiciels pour la création d’applications pour dispositifs mobiles; conception et développement de logiciels; services d’ingénierie logicielle, à savoir conception de logiciels; débogage de logiciels pour le compte de tiers; assistance technique en tant que réparation et dépannage de problèmes logiciels; services de gestion de logiciels, à savoir surveillance des fonctions techniques de systèmes de réseaux informatiques, administration et gestion à distance d’applications logicielles, télésurveillance de l’utilisation de logiciels à des fins techniques et de maintenance; services informatiques, à savoir fourniture de services en ligne pour soutenir des applications mobiles, à savoir collecte, diagnostic et communication de problèmes liés aux applications logicielles mobiles pour l’analyse, la collecte de données, l’analyse de données et la synchronisation de données; conseils en matière de logiciels; Les conseils en matière de technologie de l’information dans le domaine de l’analyse web sont inclus dans la catégorie généraledesservices informatiquesde l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
B) Les signes
SERVICES DE STUDIOS D’ESSUIE- SERVICES DE STUDIO D’IMAGERIE GLACE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «MINDS STUDIO».Le signe contesté est la marque verbale «MIND STUDIO».
Décision sur l’opposition no B 3 110 164 page:4De 6
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments communs «MIND (S)» et «STUDIO» ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
Les signes coïncident pleinement par leurs éléments verbaux «STUDIO» et coïncident presque totalement au niveau de leurs éléments «MINDS» (marque antérieure) et «MIND» (signe contesté), le premier étant la forme plurielle du second. Ces mots ont une signification en anglais: L’esprit (S) fait référence à «la faculté humaine à laquelle on prête la réflexion, le sentiment, etc.; l’intelligence ou l’intellect; mémoire; la faculté de la pensée originale ou créative; imaginaire», et «STUDIO» fait référence à «une pièce ou des salles où un artiste, un photographe ou un musicien travaille; Un établissement commercial ayant pour activité la production et, généralement, la distribution de films» (informations extraites du Collins English Dictionary le 19/01/2020 à l’adresse www.collinsdictionary.com/studio-mind).Toutefois, en l’espèce, il est indifférent qu’ils soient descriptifs ou non, que ce soit séparément ou en tant que combinaison, étant donné qu’ils coïncident dans les deux marques et que les signes ne diffèrent que par la forme plurielle du mot «MINDS» de la marque antérieure, par rapport à la forme singulière de «MIND» du signe contesté. Par conséquent, le degré de caractère distinctif de ces éléments verbaux est dénué de pertinence.
Ils’ensuit que les signes sont quasi identiques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
C) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323,
§ 18;-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Il a été établi dans les sections précédentes de la présente décision que les produits et services en cause ont été jugés en partie identiques et en partie similaires.
Les signes sont quasi identiques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif des
Décision sur l’opposition no B 3 110 164 page:5De 6
éléments communs et de la marque antérieure dans son ensemble était très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits/services concernés.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents, il est considéré que le public pertinent pourrait être amené à croire que les produits et services pertinents proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 018 249 de l’opposante pour la marque verbale «MINDS STUDIO».Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
SAIDA CRABBE Chantal VAN Riel Helen Louise MOSBACK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un
Décision sur l’opposition no B 3 110 164 page:6De 6
mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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