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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 oct. 2025, n° 003214157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003214157 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 214 157
GMF Assurances, 148 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret, France (opposante), représentée par Ardan, 18, avenue de l’Opéra, 75001 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
GMF Motor Anonim Sirketi, Köseler Mahallesi, Kobi Osb, 22. Sokak, No: 39, Dilovasi- Kocaeli, Türkiye (demanderesse), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 10/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 214 157 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/03/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 935 109 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques françaises n° 3 922 137
(marque figurative, marque antérieure 1) et n° 4 636 319 «GMF Engagés et solidaires» (marque verbale, marque antérieure 2). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE en ce qui concerne la marque antérieure 2 et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne la marque antérieure 1.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
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Le demandeur a demandé que l’opposant produise la preuve de l’usage de l’enregistrement de marque française n° 3 922 137 (marque antérieure 1).
La date de dépôt de la demande contestée est le 09/10/2023. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en France du 09/10/2018 au 08/10/2023 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs ; extincteurs, vêtements de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents application informatique téléchargeable ou non, utilisable sur un ordinateur, un logiciel ou un téléphone, logiciels de divertissement, logiciels permettant le téléchargement d’images, de sons et de données, logiciels permettant le téléchargement de messages électroniques avec ou sans pièce jointe.
Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour la reliure ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériaux pour artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés. Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; œuvres d’art gravées ou lithographiées ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons de couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques.
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d’abonnement aux journaux (pour des tiers). Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité ; Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques.
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Classe 36 : Assurances et finances. Informations et consultations en matière d’assurances et d’affaires financières, courtage d’assurances, courtage immobilier, courtage en bourse. Crédit-bail. Services de caisses de retraite. Caisses de prévoyance. Services de souscription d’assurances. Services d’assurances de toutes sortes, assurances accidents, assurances automobiles, assurances motos, assurances retraite, assurances habitation, assurances incendie, assurances maladie, assurances vie, assurances décès. Assurances de remboursement de crédits en cas de décès, maladie, invalidité. Assurances de protection juridique. Actuariat. Affaires bancaires, affaires monétaires, affaires financières, constitution de capitaux, placement de capitaux, constitution de fonds, placement de fonds, consultations en matière financière, estimations financières (assurances, immobilier), opérations financières, opérations monétaires. Services de financement et d’épargne. Conseils et placements en valeurs mobilières. Opérations de change. Gestion de portefeuilles. Prêteurs sur gages. Agences de recouvrement de créances. Émission de chèques de voyage et de lettres de crédit. Agences immobilières. Expertise immobilière. Gestion d’immeubles, gestion immobilière. Location d’appartements, de magasins, encaissement de loyers, agences de recouvrement de créances. Remboursement de frais de santé, de frais liés à des services ou soins de santé, d’hospitalisation, d’aide à domicile, de soins aux malades, de garde d’enfants, de transport.
Classe 37 : Construction ; informations en matière de construction ; conseils en matière de construction. Supervision (direction) de travaux de construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de couverture de toits. Services d’isolation (construction). Démolition de bâtiments. Location de machines de construction. Nettoyage de bâtiments (ménage), de bâtiments (surfaces extérieures) ou de vitres. Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation). Désinfection. Désinsectisation. Blanchisserie. Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et réparation de cuirs ou de fourrures. Repassage de linge. Travaux de cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus. Installation, entretien et réparation de matériel de bureau. Installation, entretien et réparation de machines. Installation, entretien et réparation d’ordinateurs. Entretien et réparation d’horlogerie. Réparation de serrures. Restauration de meubles. Construction navale.
Classe 38 : Location de temps d’accès à un ordinateur pour la manipulation de données, location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données, communication par réseaux de fibres optiques, communications par terminaux d’ordinateurs, radiocommunications, communications télégraphiques, communications téléphoniques, diffusion de programmes de télévision, émissions radiophoniques, émissions de télévision, fourniture d’accès à un réseau informatique mondial, agences d’informations (nouvelles), transmission de messages, transmission de messages et d’images assistée par ordinateur, agences de presse, diffusion de programmes de télévision, diffusion de programmes radiophoniques, radiodiffusion, connexion par télécommunications à un réseau informatique mondial, télévision par câble, services de télex, transmission de dépêches, transmission d’informations dans le domaine juridique et judiciaire fournies par site web, transmission d’informations aux fonctionnaires fournies par site web.
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages. Informations en matière de transport. Services de logistique en matière de transport. Distribution de journaux. Distribution d’eau, d’électricité ou d’énergie. Distribution (livraison de produits). Remorquage. Location de garages ou de places de stationnement. Location de véhicules. Services de taxis. Réservation de places de voyage,
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organisation de voyages, stockage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; transport en ambulance, assistance (remorquage) en cas de pannes de véhicules, location de véhicules.
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. Publication de livres et de magazines. Production de spectacles et de films. Agences d’artistes. Location de films, d’enregistrements phonographiques, d’appareils de projection cinématographique et d’accessoires de décors de théâtre. Organisation de concours en matière d’éducation et de divertissement. Organisation et conduite de symposiums, conférences, congrès. Organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives.
Classe 42 : Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques effectuées par des ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers. Étude de projets techniques. Architecture. Développement (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels. Programmation informatique. Analyse de systèmes informatiques. Conception de systèmes informatiques. Conseil en informatique. Conversion de données et de programmes informatiques autre que la conversion physique. Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique. Contrôle technique de véhicules automobiles. Authentification d’œuvres d’art.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteur. Services hôteliers. Réservation d’hébergement temporaire. Crèches. Mise à disposition de terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées. Pension pour animaux.
Classe 44 : Services médicaux, services vétérinaires, soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou animaux, services de garderie pour malades, maisons de repos, maisons de convalescence, services de stations thermales, services de télémédecine, assistance médicale. Chirurgie plastique. Services hospitaliers. Maisons médicales. Maisons de convalescence ou de repos. Services d’opticiens.
Classe 45 : Services personnels et sociaux fournis par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir, soutien dans la société (personnes accompagnantes), agences matrimoniales, inhumation, pompes funèbres, services de crémation, services de garde d’enfants, services de sécurité pour la protection des biens et des individus. Services juridiques. Médiation. Services de sécurité pour la protection des biens et des individus. Agences de surveillance de nuit. Surveillance d’alarmes anti-intrusion. Consultation en matière de sécurité.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du EUTMDR, la preuve d’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 12/11/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du EUTMDR, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 17/01/2025 pour présenter la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 17/01/2025, dans le délai imparti, l’opposant a présenté la preuve de l’usage.
L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient maintenues confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données.
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Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Annexe 1 : documents en français, accompagnés de leurs traductions en anglais, qui, selon l’opposante, se réfèrent au « Rapport d’activité GMF » pour les années 2019-2023, comme indiqué par l’opposante, « la GMF est le premier assureur des agents du service public en France et accompagne ses clients avec une offre complète de services d’assurance et financiers, incluant l’assurance habitation, l’assurance accidents, l’assurance bateau, les produits d’épargne et d’assurance vie, les solutions de protection juridique ».
Annexe 2 : un extrait de Wikipédia en français, et sa traduction en anglais, avec la date d’impression du 15/11/2023, concernant l’historique et l’activité commerciale de l’opposante, à savoir qu’il s’agit d’une société française du secteur de l’assurance, plus précisément une mutuelle sans intermédiaire.
Annexe 3 : un « catalogue de services » de 2021 en français, accompagné de sa traduction en anglais, contenant des « avantages club & services GMF », où les clients déjà existants de l’opposante peuvent bénéficier de services tiers, tels que l’alarme domestique, les entreprises de déménagement, des réductions sur les meubles, les décorations, les voyages, etc.
Annexe 4 : extraits en français, datés de 2021, qui, selon l’opposante, sont des publicités dans, par exemple, le métro parisien,
tels que ; des impressions non datées des réseaux sociaux de l’opposante, tels que YouTube, Facebook, la page X et LinkedIn, soulignant le nombre élevé d’abonnés/de followers ; un extrait, traduit en anglais, qui, selon l’opposante, est une publicité de ses services et de sa marque, datée du 17/09/2018, à savoir
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.
Annexe 5: divers communiqués de presse en français, et leurs traductions en anglais, provenant du propre site internet de l’opposante, www.gmf.fr, datés entre 2020 et 2023, concernant, par exemple Fidèle aux valeurs communes d’engagement collectif, de solidarité et de confiance, la GMF a créé le réseau « Engagé et Solidaire » ; En 2023, la GMF consolide sa position d’acteur incontournable de tous les rugby, grâce à ses engagements de Sponsor Officiel de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 (du 8 septembre au 28 octobre) et de partenaire majeur de la Coupe du Monde de Rugby Fauteuil (du 18 au 22 octobre). Deux événements festifs et rassembleurs durant lesquels la GMF déploiera un dispositif complet pour faire vivre un moment unique à ses sociétaires, partenaires, collaborateurs ainsi qu’aux supporters du ballon ovale
,
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; exemple de prix que l’opposante soutient, à savoir 'ceux qui s’engagent au service des autres', tels que 'Prix Hélioscopio-GMF pour les personnels hospitaliers', 'Prix La Gazette-GMF pour les personnels des collectivités territoriales'. Les preuves contiennent également un 'Dossier de presse 2023' qui fait référence, entre autres, au 'Mécénat GMF – Parcs nationaux de France sur le thème 'Partager la nature'.
Annexe 6: nombreux extraits des autres marques françaises de l’opposante contenant 'GMF'.
Annexe 7: une décision d’opposition de l’INPI, datée du 27/12/2023, où il a été constaté que la marque GMF a été largement utilisée et est connue sur le marché pertinent dans l’Union européenne, où elle occupe une position solide parmi les marques leaders sur le marché de l’assurance.
Annexe 8: extraits du site internet www.argusdelassurance.com, datés du 06/01/2023, faisant référence à la marque 'GMF’ de l’opposante.
Annexe 9: extraits de la Wayback Machine, datés entre le 22/12/1996 et le 22/03/2024, du site internet de l’opposante www.gmf.fr contenant des informations sur les différents types d’assurances de l’opposante.
Annexe 10: rapport d’activité 2022 de l’opposante faisant référence, entre autres, à 'GMF, assureur leader des agents du service public'.
Preuves tardives
Le 05/08/2025, après l’expiration du délai, l’opposante a soumis des preuves supplémentaires.
Même si, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution, l’opposante doit soumettre la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, cela ne saurait être interprété comme empêchant automatiquement la prise en compte de preuves supplémentaires.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement d’exécution, lorsque l’opposante soumet, après l’expiration du délai fixé par l’Office, des indications ou des preuves qui complètent des éléments antérieurs
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indications ou preuves pertinentes soumises dans le délai imparti, l’Office peut prendre en considération les preuves soumises tardivement à la suite d’un exercice objectif et raisonnable du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. L’Office doit exercer son pouvoir d’appréciation si les indications ou preuves tardives ne font que compléter, renforcer et clarifier les preuves pertinentes antérieures soumises dans le délai imparti dans le but de prouver la même exigence légale énoncée à l’article 10, paragraphe 3, du RMDUE, à savoir le lieu, la date, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Lorsqu’il exerce son pouvoir d’appréciation, l’Office doit prendre en considération, en particulier, le stade de la procédure et si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’il existe des raisons valables pour la soumission tardive des faits ou des preuves.
Les preuves sont, en particulier, les suivantes:
Annexe 11: captures d’écran qui, selon l’opposant, se réfèrent à des publicités télévisées pour 2010-2012, 2016 et 2024.
Annexe 12: un extrait en français qui, selon l’opposant, se réfère aux investissements publicitaires pour l’année 2020.
Annexe 13: captures d’écran de campagnes télévisées et web de 2016 qui, selon l’opposant, constituent une étude sur l’impact des publicités auprès du public.
À cet égard, l’Office considère que l’opposant a bien soumis des indications ou des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme complémentaires.
Les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves soumises initialement, car elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font qu’accroître la force probante des preuves soumises dans le délai imparti.
Pour les raisons susmentionnées, et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office décide donc de prendre en considération les preuves supplémentaires soumises le 05/08/2025.
Le demandeur fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de date, de lieu, d’étendue, de nature et d’usage des produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
L’argument du demandeur est fondé sur une évaluation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Cependant, lors de l’évaluation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les preuves dans leur ensemble. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Lieu d’usage
Les preuves montrent que le lieu d’usage est la France. En particulier, les rapports d’activité (annexes 1 et 10), le catalogue de services (annexe 3) et les communiqués de presse (annexe 5) montrent que l’opposant a fourni des services d’assurance à des clients dans ce
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territoire. Cela peut être déduit de la langue (français) et des lieux, par exemple, des publicités (station de métro parisienne) dans ce pays. Par conséquent, les preuves démontrent l’usage des signes en France, remplissant ainsi l’exigence de prouver l’usage sur le territoire pertinent.
Période d’usage
Comme déjà mentionné, la période pertinente pour prouver l’usage sérieux en France s’étend du 09/10/2018 au 08/10/2023 (inclus). La plupart des preuves sont datées à l’intérieur de la période pertinente. En outre, certaines preuves sont datées en dehors de la période pertinente. Par exemple, certains extraits de l’annexe 11 sont datés entre 2010 et 2012, ou 2016.
Les preuves se référant à un usage effectué en dehors de la période pertinente sont écartées à moins qu’elles ne contiennent une preuve indirecte concluante que la marque a dû faire l’objet d’un usage sérieux également pendant la période pertinente. Des événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux évaluer la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée pendant la période pertinente et les intentions réelles du titulaire de la marque de l’UE à ce moment-là (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50). Les preuves se référant à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de l’opposant au cours de la période pertinente. Cela s’explique par le fait qu’elles se réfèrent à l’usage de la marque au cours de la période.
Il s’ensuit que les preuves d’usage soumises par l’opposant contiennent des indications suffisantes concernant la période d’usage de la marque antérieure.
Étendue et nature de l’usage
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en compte, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, ainsi que son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de sorte qu’une portée territoriale limitée de l’usage peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
L’Office n’exige pas nécessairement un seuil élevé de preuve d’usage sérieux. Le Tribunal a indiqué qu’il n’est pas possible de prescrire, dans l’abstrait, quel seuil quantitatif devrait être choisi pour déterminer si l’usage était sérieux ou non, et qu’en conséquence, il ne peut y avoir de règle objective de minimis pour établir a priori le niveau d’usage nécessaire pour qu’il soit sérieux. Par conséquent, bien qu’une étendue minimale d’usage doive être démontrée, ce qui constitue exactement cette étendue minimale dépend des circonstances de chaque cas. La règle générale est que, lorsqu’il sert un objectif commercial réel, même un usage minimal de la marque pourrait être suffisant pour établir un usage sérieux, en fonction des produits/services et du marché pertinent (23/09/2009, T-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 35 ; 02/02/2012, T-387/10, ARANTAX / ANTAX, EU:T:2012:51,
§ 42).
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Les documents produits, en particulier le catalogue de services, les rapports d’activité et les communiqués de presse de l’opposant, fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Il ressort de ces documents que, pendant la période pertinente, l’opposant fournissait des services d’assurance sous sa marque à des clients situés en France.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, l’expression «nature de l’usage» comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une de ses formes modifiées conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMCUE, et de son usage pour les produits/services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMCUE, constitue également un usage au sens du paragraphe 1 l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque sous la forme utilisée soit ou non également enregistrée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour évaluer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
La Cour de justice a jugé qu’il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
Le demandeur a fait valoir que les preuves soumises par l’opposant ne prouvent pas l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits pertinents. En particulier, il a affirmé que
Enfin, cette partie continue de soutenir que les preuves fournies sont insuffisantes pour prouver la renommée de la marque antérieure, essentiellement parce qu’aucune étude de marché ni aucune preuve n’est fournie pour démontrer la connaissance de la marque par les consommateurs pertinents.
À cet égard, la division d’opposition évalue les preuves dans le cadre d’une appréciation globale. Toutes les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en compte, et tous les éléments de preuve soumis doivent être évalués conjointement. Par conséquent, bien que certains des éléments de preuve en question puissent être insuffisants à eux seuls pour prouver l’usage d’une marque antérieure pour les services pertinents, ils peuvent contribuer à prouver l’usage en combinaison avec d’autres documents et informations.
Compte tenu de l’ensemble des preuves, les preuves soumises par l’opposant sont suffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
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Toutefois, les preuves produites par l’opposant ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services couverts par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMC, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, elle est, aux fins de l’examen de l’opposition, réputée n’être enregistrée que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les preuves démontrent un usage sérieux de la marque pour les services suivants :
Classe 36 : Assurances.
Par conséquent, la division d’opposition ne prendra en considération que les services susmentionnés dans son examen ultérieur de l’opposition, en particulier pour l’appréciation au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMC, étant donné que la marque antérieure 1 est le seul droit antérieur invoqué au titre de ce motif.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMC En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMC, l’opposant a invoqué l’enregistrement de marque française antérieure n° 3 922 137 (marque antérieure 1). Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMC, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMC, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, s’il s’agit d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMC ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une quelconque d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMC (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, la
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le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour l’usage de la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 09/10/2023. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être présentes au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte ultérieure de renommée incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver. Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les services pour lesquels l’opposant a revendiqué la renommée et prouvé un usage sérieux, à savoir : Classe 36 : Assurances. L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments de mesure, y compris ceux à usage scientifique, nautique, topographique, météorologique, industriel et de laboratoire, thermomètres, non à usage médical, baromètres, ampèremètres, voltmètres, hygromètres, appareils d’essai non à usage médical, télescopes, périscopes, boussoles de direction, indicateurs de vitesse, appareils de laboratoire, microscopes, loupes, alambics, jumelles, fours et fourneaux pour expériences de laboratoire ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, caméras, appareils photographiques, appareils de télévision, magnétoscopes, lecteurs et enregistreurs de CD et DVD, lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs de bureau, tablettes informatiques, ordinateurs portables (wearable computers), haut-parleurs portables (wearable speakers) ; moniteurs d’activité portables (wearable activity trackers), moniteurs d’affichage vidéo portables (wearable video display monitors), microphones, haut-parleurs, écouteurs, appareils de télécommunication, appareils pour la reproduction du son ou des images, périphériques d’ordinateur, téléphones portables, étuis pour téléphones portables, appareils téléphoniques, imprimantes d’ordinateur, scanners [équipement de traitement de données], photocopieurs ; supports de données magnétiques et optiques et logiciels et programmes informatiques enregistrés sur ceux-ci (non liés aux assurances), publications électroniques téléchargeables et enregistrables (non liées aux assurances), cartes magnétiques et optiques encodées, Films, séries télévisées et clips vidéo musicaux enregistrés sur supports magnétiques, optiques et électroniques ; antennes, antennes paraboliques, amplificateurs d’antennes, pièces des produits précités ; distributeurs de billets, distributeurs automatiques de billets (DAB) ; composants électroniques utilisés dans les parties électroniques de machines et d’appareils : semi-conducteurs, circuits électroniques,
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circuits intégrés, puces [circuits intégrés], diodes, transistors [électroniques], têtes magnétiques pour appareils électroniques, serrures électroniques, photocellules, appareils de télécommande pour l’ouverture et la fermeture de portes, capteurs optiques; compteurs et indicateurs de quantité pour mesurer la quantité de consommation, minuteries automatiques; vêtements de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu, gilets de sécurité et appareils et équipements de sauvetage; lunettes de vue, lunettes de soleil, lentilles optiques et leurs étuis, récipients, pièces et composants; appareils et instruments pour la conduction, la transformation, l’accumulation ou le contrôle de l’électricité, fiches électriques, boîtes de jonction [électricité], interrupteurs électriques, disjoncteurs, fusibles, ballasts d’éclairage, câbles de démarrage pour batteries, cartes de circuits électriques, résistances électriques, prises électriques, transformateurs [électricité], adaptateurs électriques, chargeurs de batteries, sonnettes de porte électriques, câbles électriques et électroniques, batteries, accumulateurs électriques, panneaux solaires pour la production d’électricité; alarmes et alarmes antivol, autres que pour véhicules, sonnettes électriques; appareils et instruments de signalisation, signaux lumineux ou mécaniques pour la circulation; appareils d’extinction d’incendie, camions de pompiers, tuyaux d’incendie et lances d’incendie; appareils radar, sonars, appareils et instruments de vision nocturne; aimants décoratifs; métronomes.
Classe 12: Véhicules terrestres à moteur, motocyclettes, cyclomoteurs; moteurs pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; transmissions, courroies de transmission et chaînes de transmission pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; freins, disques de frein et garnitures de frein pour véhicules terrestres; châssis de véhicules, capots d’automobiles, ressorts de suspension de véhicules, amortisseurs pour automobiles, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, volants pour véhicules, jantes de roues de véhicules; bicyclettes et leurs cadres; guidons et garde-boue pour bicyclettes; carrosseries de véhicules; bennes basculantes pour camions; remorques pour tracteurs; carrosseries frigorifiques pour véhicules terrestres; attelages de remorques pour véhicules; sièges de véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; housses de sièges pour véhicules; housses de véhicules (ajustées); pare-soleil adaptés pour véhicules; clignotants et bras de clignotants pour véhicules; essuie-glaces et bras d’essuie-glaces pour véhicules; chambres à air et pneus pour roues de véhicules; pneus sans chambre à air; kits de réparation de pneus composés de rustines et de valves de pneus pour véhicules; vitres pour véhicules, rétroviseurs intérieurs et rétroviseurs extérieurs pour véhicules; chaînes antidérapantes pour véhicules; porte-bagages pour véhicules; porte-vélos et porte-skis pour voitures; selles pour bicyclettes ou motocyclettes; pompes à air pour véhicules, pour gonfler les pneus; alarmes antivol pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, coussins gonflables de sécurité (dispositifs de sécurité pour automobiles); landaus, fauteuils roulants, poussettes; brouettes; chariots de supermarché; brouettes à une ou plusieurs roues; chariots de courses; chariots d’épicerie; chariots de manutention; véhicules ferroviaires : locomotives; trains; tramways; wagons; téléphériques; télésièges; véhicules pour la locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail.
Classe 42: Services d’analyse et de recherche scientifiques et industrielles; ingénierie; services d’ingénierie et de conception architecturale; services de tests pour la certification de la qualité et des normes; services informatiques, à savoir, programmation informatique, services de protection contre les virus informatiques, conception de systèmes informatiques, création, maintenance et mise à jour de sites web pour des tiers, conception de logiciels informatiques, mise à jour et location de logiciels informatiques, fourniture de moteurs de recherche pour l’internet, hébergement de sites web, conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique, location de matériel informatique; services de conception industrielle, autres que l’ingénierie, la conception informatique et architecturale; conception d’arts graphiques; authentification d’œuvres d’art; aucun des services précités n’étant lié aux assurances.
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Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les faits pertinents de l’espèce, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 22/08/2024, l’opposant a soumis les preuves énumérées ci-dessus sous la section «Preuve d’usage», à savoir les annexes 1 à 13 (y compris les preuves tardives datées du 05/08/2024). En ce qui concerne les preuves tardives, l’Office considère que l’opposant a bien soumis des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme additionnelles.
Les preuves additionnelles ne font que renforcer et clarifier les preuves soumises initialement, car elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve, mais ne font qu’accroître la force probante des preuves soumises dans le délai imparti.
Pour les raisons susmentionnées, et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office décide donc de prendre en considération les preuves additionnelles soumises le 05/08/2024.
La division d’opposition constate que les preuves soumises par l’opposant ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
Pour établir si la marque antérieure jouit ou non d’une renommée, l’important est de savoir si les preuves énumérées ci-dessus démontrent une reconnaissance par une partie significative du public pertinent, en gardant toujours à l’esprit que cette appréciation doit prendre en compte les preuves dans leur ensemble. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération, notamment, les caractéristiques intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contienne ou non un élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée; la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque; le montant des investissements réalisés par l’entreprise pour promouvoir la marque; la proportion du public pertinent qui, en raison de la marque, identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise particulière, et les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ou commerciales (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22).
Lorsque les exigences susmentionnées sont prises en considération, les preuves soumises sont insuffisantes. Bien que montrant un certain usage de la marque pour des services d’assurance, les preuves soumises par l’opposant ne constituent pas une preuve convaincante que la marque pour laquelle la renommée est revendiquée est connue par une partie significative du public pertinent.
Les rapports d’activité fournis par l’opposant décrivent son rôle de mutuelle d’assurance et soulignent son engagement dans des initiatives sociales telles que le Prix Hélioscope-GMF, le Prix La Gazette-GMF (annexe 1). Ces prix, qui visent à récompenser des individus et des organisations dans divers secteurs sociaux et professionnels, illustrent les valeurs d’entreprise de l’opposant et son engagement à soutenir les travailleurs de la fonction publique. Bien que de telles activités puissent contribuer à la visibilité de l’opposant en tant qu’entreprise, elles n’établissent pas nécessairement que la marque antérieure a acquis une renommée pour les produits et services en question. La question clé est de savoir si les consommateurs, du fait de l’usage de la marque, l’associent aux services d’assurance de l’opposant. Les rapports ne contiennent aucune donnée concernant la part de marché de la marque antérieure, l’étendue de son
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promues, ou toute étude de perception des consommateurs démontrant la reconnaissance de la marque en tant qu’indicateur d’origine commerciale.
De même, l’extrait de Wikipédia (annexe 2) fournit des informations générales sur l’opposante, la décrivant comme une mutuelle d’assurance fonctionnant sans intermédiaires. Cependant, Wikipédia est une plateforme open source dont le contenu peut être modifié par les utilisateurs, ce qui limite sa valeur probante en tant que preuve indépendante. En outre, la description de l’historique et du modèle économique de l’opposante ne fournit aucune indication sur la manière dont le public pertinent perçoit la marque antérieure ou si celle-ci a acquis une renommée pour les produits et services pertinents. De plus, les extraits de sites web modifiables, tels que l’encyclopédie en ligne Wikipédia, ne peuvent être considérés comme probants à eux seuls. En effet, leur contenu peut être modifié à tout moment et, dans certains cas, par tout visiteur, même anonymement (23/09/2020, T 738/19, Wi-Fi Powered by The Cloud (fig.), EU:T:2020:441, § 38-39 ; 16/10/2018, T 548/17, ANOKHI (fig.) / Kipling (fig.) et al., EU: T:2018:686, § 131, et la jurisprudence citée).
Le catalogue de services 2021 (annexe 3) présente divers avantages offerts aux clients existants, y compris l’accès à des services tiers, tels que les alarmes domestiques, les entreprises de déménagement, des réductions sur les meubles, la décoration et les voyages. Bien que ce document mette en évidence les activités commerciales de l’opposante, il ne démontre pas que la marque antérieure est devenue distinctive par l’usage. Un catalogue de services s’adresse principalement aux clients existants et ne reflète pas nécessairement la perception du grand public. En outre, le document ne contient aucun détail concernant la reconnaissance par les consommateurs, ni l’étendue de l’utilisation et de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché.
Les prétendues publicités et impressions de médias sociaux (annexe 4) comprennent des images censées montrer des publicités dans le métro parisien et des captures d’écran de la présence de l’opposante sur des plateformes telles que YouTube, Facebook, X et LinkedIn. Bien que ces éléments indiquent que l’opposante mène des activités promotionnelles, ils ne fournissent pas d’informations suffisantes concernant la durée, la portée ou l’impact de ces efforts publicitaires. Les impressions des médias sociaux mettent en évidence le nombre d’abonnés et de suiveurs, mais sans contexte supplémentaire, cela ne prouve pas que la marque jouit d’une renommée. Un nombre élevé d’abonnés ne correspond pas nécessairement à la perception par les consommateurs de la marque comme indicateur d’origine pour les services d’assurance. En l’absence de preuves, telles que des études de marché indépendantes, il n’est pas possible de déterminer si ces efforts promotionnels ont entraîné un niveau accru de caractère distinctif de la marque antérieure.
Les communiqués de presse soumis par l’opposante (annexe 5) décrivent diverses initiatives et activités de parrainage, y compris la création d’un réseau de solidarité engagé et le parrainage par l’opposante de la 'Coupe du Monde de Rugby France 2023'. Bien que les activités de parrainage puissent améliorer la notoriété de la marque, elles ne démontrent pas automatiquement qu’une marque a acquis une renommée. Le parrainage d’événements de grande envergure, tels que la 'Coupe du Monde de Rugby', peut accroître la visibilité publique, mais le facteur décisif reste de savoir si les consommateurs en sont venus à percevoir la marque antérieure comme un indicateur d’origine commerciale spécifiquement pour les services pertinents. Les communiqués de presse ne fournissent aucune donnée justificative, telle que des enquêtes auprès des consommateurs ou des études de marché, pour étayer cette affirmation.
Les extraits d’autres marques déposées par l’opposante (annexe 6) contiennent des références à des marques françaises incorporant les lettres 'GMF'. Le fait que
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le déposant détient d’autres enregistrements de marque ne démontre pas, en soi, que la marque antérieure a acquis une renommée. Les enregistrements de marque confirment la protection juridique d’un signe mais ne fournissent aucune indication de la perception des consommateurs ou du niveau de reconnaissance de la marque sur le marché.
Enfin, concernant la décision d’opposition rendue par l’INPI (annexe 7), il convient de noter que les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant les conflits entre marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office étant donné que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, qui s’applique indépendamment de tout système national (13/09/2010, T-292/08, OFTEN / OLTEN et al., EU:T:2010:399).
L’opposant affirme dans ses arguments qu’il a réalisé des investissements importants en publicité, y compris l’achat d’espaces publicitaires, la diffusion de campagnes télévisées, la transmission de publicités radiophoniques, la publicité cinématographique et les publicités dans la presse. Il affirme en outre avoir mené de nombreuses campagnes publicitaires à travers divers médias de communication, notamment dans la presse écrite et les journaux, ce qui, selon l’opposant, a contribué à une augmentation de la notoriété de sa marque auprès des consommateurs.
Bien que l’existence d’efforts publicitaires puisse être un indicateur de présence sur le marché, elle ne démontre pas en soi que la marque antérieure a acquis une renommée par l’usage. Pour étayer une telle allégation, l’opposant devrait fournir des preuves concrètes montrant comment ces campagnes ont affecté la perception des consommateurs de la marque en relation avec les services pertinents. Par exemple, des enquêtes indépendantes auprès des consommateurs, des études de marché ou des rapports de reconnaissance de marque seraient nécessaires pour établir que la marque est devenue distinctive du fait de son usage.
En outre, bien que l’opposant fasse état de dépenses publicitaires substantielles, il n’a fourni aucun document détaillant leur portée géographique, ni leur impact réel sur la perception des consommateurs. L’efficacité d’une campagne publicitaire ne se mesure pas uniquement par le montant investi, mais plutôt par la mesure dans laquelle les consommateurs associent la marque aux produits et services en question. Sans preuves à l’appui démontrant une telle association, la simple affirmation d’efforts publicitaires étendus reste insuffisante pour établir que la marque antérieure a une renommée.
Sur la base des preuves soumises, il peut être reconnu qu’il existe un certain usage de la marque antérieure pour les services d’assurance. Les rapports d’activité et les supports promotionnels confirment la présence de l’opposant dans le secteur des assurances, et il existe des indications selon lesquelles la marque antérieure est utilisée en relation avec ces services. Cependant, les preuves ne démontrent pas que la marque a acquis une renommée par l’usage. De manière cruciale, l’opposant n’a pas fourni d’enquêtes auprès des consommateurs, d’études de marché indépendantes, de chiffres de ventes ou de rapports de dépenses publicitaires qui étayeraient une allégation de renommée. Les documents disponibles se concentrent principalement sur les initiatives d’entreprise, l’engagement social et les activités de parrainage plutôt que sur la perception réelle des consommateurs de la marque en tant qu’indicateur distinctif d’origine commerciale.
De même que la constatation de l’usage sérieux d’une marque ne peut être fondée sur des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontrée par des preuves solides et objectives (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22; 12/12/2002, T-39/01, HIWATT /
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HIWATT, EU:T:2002:316, point 47). Par analogie, les mêmes critères doivent s’appliquer en ce qui concerne la preuve de la renommée, pour laquelle le seuil est plus élevé. L’opposant était tenu de démontrer la connaissance de la marque, l’intensité de l’usage ou l’ampleur de l’investissement réalisé par l’entreprise pour la promotion de la marque antérieure. Tous ces facteurs doivent être pris en considération afin de déterminer si la marque antérieure jouit ou non d’une renommée auprès de ses consommateurs ciblés.
La division d’opposition ne peut pas présumer que la marque antérieure jouit d’une renommée car il n’a pas été démontré que le public pertinent reconnaît la marque antérieure et l’associe à l’opposant. Par conséquent, la division d’opposition ne peut pas spéculer sur le degré de reconnaissance de la marque antérieure en faveur de l’opposant.
Dans ces circonstances et en l’absence de toute autre preuve indépendante et objective qui permettrait à la division d’opposition de tirer des conclusions solides quant au degré de reconnaissance de la marque antérieure par le public pertinent à la date pertinente (par exemple, sondages d’opinion, contributions d’associations professionnelles, études de marché), la division d’opposition conclut que les preuves ne démontrent pas un degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. Même en gardant à l’esprit que les preuves doivent être évaluées globalement, en évitant une approche fragmentaire, il est conclu que l’opposant n’a pas prouvé que sa marque avait acquis une renommée.
Comme indiqué ci-dessus, il est une exigence pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que la marque antérieure ait une renommée. Puisqu’il n’a pas été établi que la marque antérieure a une renommée, l’une des conditions nécessaires contenues à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif.
La division d’opposition va maintenant procéder à l’examen de l’affaire sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, au titre duquel seule la marque antérieure 2 a été invoquée.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
L’opposition est fondée sur les services suivants :
Marque antérieure 2
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Classe 35: Conseils et informations commerciales en matière de services à la clientèle; Mise en œuvre de relations commerciales entre particuliers sur une même interface accessible en ligne; Mise en relation de particuliers à des fins d’entraide sur une même interface accessible en ligne; Mise en relation de professionnels à des fins commerciales sur une même interface accessible en ligne; Mise en relation de particuliers et de professionnels à des fins commerciales sur une même interface accessible en ligne; Mise en relation de contacts commerciaux et professionnels; Services d’informations commerciales par voie électronique, notamment via des réseaux mondiaux de communication (Internet) ou des réseaux d’accès privés (Intranet); Abonnement à un centre fournisseur de transmission de données; Services de diffusion d’informations commerciales par voie électronique, notamment via des réseaux mondiaux de communication (Internet) ou d’accès privés (Intranet); Assistance aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs; Collecte et systématisation de données dans un fichier central; Services d’abonnement à des services de télécommunications pour le compte de tiers; Services de recueil de données dans des bases de données informatiques; Regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services d’assurances, afin de permettre aux clients de comparer et d’acheter facilement ces services; Regroupement d’une sélection de prestataires de services dans le domaine des assurances afin de permettre à des tiers de visualiser et de sélectionner facilement ces services sur un site web; Regroupement d’une sélection de prestataires de services dans le domaine des services financiers afin de permettre à des tiers de visualiser et de sélectionner facilement ces services sur un site web; Gestion d’affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); Services d’abonnement à des journaux (pour le compte de tiers); Services d’abonnement à des services de télécommunications pour le compte de tiers; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Conseils en organisation et gestion des affaires; Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Publication de textes publicitaires; Location d’espaces publicitaires; Diffusion d’annonces publicitaires; Relations publiques; Services d’intermédiation commerciale (conciergerie); Services de conseils en matière d’emploi; Fourniture d’informations en matière d’emploi; Services de conseils et de fourniture d’informations dans le cadre de l’insertion professionnelle; Services d’assistance administrative pour l’insertion professionnelle et la recherche d’emploi.
Classe 36: Affaires monétaires; Affaires financières; Affaires bancaires; Affaires immobilières; Assurances; Informations et consultations en matière d’assurances et de finances; Courtage en assurances; Courtage immobilier; Courtage en bourse; Crédit-bail; Services de caisses de paiement de pensions; Caisses de prévoyance; Services de souscription d’assurances; Services d’assurances de tout type; Assurances accidents; Assurances automobiles; Assurances motocycles; Assurances retraite; Assurances habitation, assurances incendie; Assurances maladie; Assurances vie; Assurances remboursement de crédits en cas de décès, maladie, invalidité; Assurances protection juridique; Services de prévoyance liés à la santé; Informations fournies par tout moyen de communication ou de télécommunications concernant le remboursement de frais de santé; Services d’assistance personnelle offerts dans le cadre d’un contrat d’assurance (informations en matière d’assurances); Actuariat; Formation de capital; Investissement de capitaux; Constitution de fonds; Placement de fonds; Estimations financières (assurances, immobilier); Opérations financières; Opérations monétaires; Services de financement et d’épargne; Conseils et placements en valeurs mobilières; Opérations de change; Gestion de portefeuille; Prêteurs sur gages; Gestion immobilière; Transactions immobilières; Agences de recouvrement de créances; Émission de chèques de voyage et de lettres de crédit
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de crédit ; Agences immobilières ; expertise financière immobilière ; gestion d’immeubles ; location d’appartements et de magasins ; encaissement de loyers ; conseils en investissements immobiliers (affaires immobilières) ; conseils en investissements en vue de la constitution d’une épargne ; services fournis dans le cadre d’un contrat d’épargne ; sociétés d’investissement immobilier (affaires immobilières) ; organismes de placement collectif immobilier (affaires immobilières) ; fonds de placement locaux (affaires financières) ; service d’informations financières dans le cadre de la distribution de produits financiers ; banque directe ; analyse financière ; parrainage financier ; services de parrainage financier.
Suite à la demande de limitation de la requérante, qui a été acceptée par l’Office, les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments de mesure, y compris ceux à usage scientifique, nautique, topographique, météorologique, industriel et de laboratoire, thermomètres, non à usage médical, baromètres, ampèremètres, voltmètres, hygromètres, appareils d’essai non à usage médical, télescopes, périscopes, boussoles de direction, indicateurs de vitesse, appareils de laboratoire, microscopes, loupes, alambics, jumelles, fours et fourneaux pour expériences de laboratoire ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, caméras, appareils photographiques, appareils de télévision, magnétoscopes, lecteurs et enregistreurs de CD et DVD, lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs de bureau, tablettes électroniques, ordinateurs portables (wearable computers), haut-parleurs portables (wearable speakers) ; moniteurs d’activité portables, moniteurs d’affichage vidéo portables, microphones, haut-parleurs, écouteurs, appareils de télécommunication, appareils pour la reproduction du son ou des images, périphériques d’ordinateurs, téléphones portables, étuis pour téléphones portables, appareils téléphoniques, imprimantes d’ordinateurs, scanneurs [équipement de traitement de données], photocopieurs ; supports de données magnétiques et optiques et logiciels et programmes informatiques enregistrés sur ceux-ci (non liés aux assurances), publications électroniques téléchargeables et enregistrables (non liées aux assurances), cartes magnétiques et optiques encodées, films, séries télévisées et clips vidéo musicaux enregistrés sur supports magnétiques, optiques et électroniques ; antennes, antennes paraboliques, amplificateurs d’antennes, pièces des produits précités ; distributeurs de tickets, distributeurs automatiques de billets (DAB) ; composants électroniques utilisés dans les parties électroniques de machines et d’appareils : semi-conducteurs, circuits électroniques, circuits intégrés, puces [circuits intégrés], diodes, transistors [électroniques], têtes magnétiques pour appareils électroniques, serrures électroniques, photocellules, appareils de télécommande pour l’ouverture et la fermeture de portes, capteurs optiques ; compteurs et indicateurs de quantité pour mesurer la quantité de consommation, interrupteurs horaires automatiques ; vêtements de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu, gilets de sécurité et appareils et équipements de sauvetage ; lunettes, lunettes de soleil, lentilles optiques et étuis, récipients, pièces et composants de ceux-ci ; appareils et instruments pour la conduction, la transformation, l’accumulation ou le contrôle de l’électricité, fiches électriques, boîtes de jonction [électricité], interrupteurs électriques, disjoncteurs, fusibles, ballasts d’éclairage, câbles de démarrage de batterie, cartes de circuits électriques, résistances électriques, prises électriques, transformateurs [électricité], adaptateurs électriques, chargeurs de batterie, sonnettes électriques, câbles électriques et électroniques, batteries, accumulateurs électriques, panneaux solaires pour la production d’électricité ; alarmes et alarmes antivol, autres que pour véhicules, sonnettes électriques ; appareils et instruments de signalisation, signaux lumineux ou mécaniques pour la circulation ; appareils d’extinction d’incendie, camions de pompiers, tuyaux d’incendie et lances d’incendie ; appareils radar, sonars, appareils et instruments de vision nocturne ; aimants décoratifs ; métronomes.
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Classe 12 : Véhicules terrestres à moteur, motocycles, cyclomoteurs ; moteurs pour véhicules terrestres ; embrayages pour véhicules terrestres ; transmissions, courroies de transmission et chaînes de transmission pour véhicules terrestres ; engrenages pour véhicules terrestres ; freins, disques de frein et garnitures de frein pour véhicules terrestres ; châssis de véhicules, capots d’automobiles, ressorts de suspension de véhicules, amortisseurs pour automobiles, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, volants de direction pour véhicules, jantes de roues de véhicules ; bicyclettes et leurs carrosseries ; guidons et garde-boue de bicyclettes ; carrosseries de véhicules ; bennes basculantes pour camions ; remorques pour tracteurs ; carrosseries frigorifiques pour véhicules terrestres ; attelages de remorques pour véhicules ; sièges de véhicules ; appuie-tête pour sièges de véhicules ; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules ; housses de sièges pour véhicules ; housses de véhicules (ajustées) ; pare-soleil adaptés pour véhicules ; indicateurs de direction et bras d’indicateurs de direction pour véhicules ; essuie-glaces et bras d’essuie-glaces pour véhicules ; chambres à air et pneus pour roues de véhicules ; pneus sans chambre à air ; kits de réparation de pneus composés de rustines et de valves de pneus pour véhicules ; vitres pour véhicules, rétroviseurs et rétroviseurs extérieurs pour véhicules ; chaînes antidérapantes pour véhicules ; porte-bagages pour véhicules ; porte-vélos et porte-skis pour voitures ; selles de bicyclettes ou de motocycles ; pompes à air pour véhicules, pour gonfler les pneus ; alarmes antivol pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, airbags (dispositifs de sécurité pour automobiles) ; landaus, fauteuils roulants, poussettes ; brouettes ; chariots de supermarché ; brouettes à une ou plusieurs roues ; chariots de supermarché ; chariots d’épicerie ; chariots de manutention ; véhicules ferroviaires : locomotives ; trains ; tramways ; wagons ; téléphériques ; télésièges ; véhicules pour la locomotion par terre, par air, par eau ou par rail.
Classe 42 : Services d’analyse et de recherche scientifiques et industrielles ; ingénierie ; services de conception en ingénierie et en architecture ; services de tests pour la certification de la qualité et des normes ; services informatiques, à savoir, programmation informatique, services de protection contre les virus informatiques, conception de systèmes informatiques, création, maintenance et mise à jour de sites web pour des tiers, conception de logiciels, mise à jour et location de logiciels, fourniture de moteurs de recherche pour l’internet, hébergement de sites web, conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique, location de matériel informatique ; services de design industriel, autres que la conception en ingénierie, informatique et architecture ; conception graphique ; authentification d’œuvres d’art ; aucun des services précités n’étant lié aux assurances. Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « comprenant », utilisé dans la liste de produits du demandeur , indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme « à savoir », utilisé dans la liste de services du demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Décision sur opposition n° B 3 214 157 Page 21 sur 23
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
L’ensemble des produits et services contestés des classes 9, 12 et 42 diffèrent entièrement, par leur nature, leur destination et les besoins qu’ils satisfont, de ceux couverts par la marque antérieure des classes 35 et 36.
Les produits contestés de la classe 9, tels que les appareils et instruments de mesure à usage scientifique, nautique, topographique, météorologique, industriel ou de laboratoire, sont des instruments hautement techniques conçus pour un usage professionnel ou scientifique. Leur but est de mesurer, d’analyser ou d’enregistrer des données, et ils sont vendus par des canaux spécialisés tels que les fournisseurs techniques, les distributeurs de matériel de laboratoire ou les catalogues scientifiques. Les consommateurs de ces produits sont généralement des professionnels, des ingénieurs ou des chercheurs qui prennent des décisions d’achat éclairées basées sur les spécifications techniques, la précision et la compatibilité. De même, des produits tels que les CD, les lecteurs de DVD et les vêtements de protection contre les accidents, les irradiations ou le feu, ainsi que les gilets de sauvetage, les équipements de sauvetage, les lunettes et les lunettes de soleil, remplissent des fonctions pratiques ou liées à la sécurité. Ces produits sont des articles tangibles, souvent fabriqués et distribués par des fabricants des industries de l’électronique, de l’optique ou des équipements de sécurité.
En revanche, les services de l’opposant de la classe 36, tels que les assurances, les affaires financières et la gestion immobilière, sont entièrement différents par leur nature et leur destination. Ils consistent en des activités immatérielles visant à gérer l’argent, les biens et les risques financiers. Les services d’assurance et financiers impliquent l’évaluation et la protection contre les pertes ou responsabilités potentielles, et ils sont fournis par des institutions spécialisées telles que les banques, les compagnies d’assurance ou les intermédiaires financiers. Ces services ne sont pas consommés par l’achat de biens physiques, mais par des relations contractuelles ou de conseil fondées sur la confiance et l’expertise. Le consommateur moyen ne s’attendrait jamais à ce qu’un producteur d’instruments de mesure scientifiques, de vêtements de sécurité ou de dispositifs optiques propose également des services d’assurance ou financiers. Les industries respectives sont distinctes, les compétences requises sont sans rapport, et les produits et services ne se complètent ni ne se concurrencent d’aucune manière.
Le même raisonnement s’applique aux produits contestés de la classe 12, qui comprennent les véhicules terrestres à moteur, les motocycles, les cyclomoteurs, les moteurs pour véhicules terrestres, les porte-bagages et les alarmes antivol pour véhicules. Ces produits appartiennent au domaine de l’automobile et sont conçus pour le transport ou pour équiper les véhicules de caractéristiques spécifiques. Leur destination est pratique et mécanique, liée, notamment, à la mobilité, à la commodité et à la sécurité. Ils sont distribués par les constructeurs automobiles, les concessionnaires agréés ou les détaillants spécialisés. Les consommateurs de ces produits sont des particuliers ou des entreprises achetant des véhicules ou des accessoires connexes. D’autre part, les services financiers ou d’assurance de la classe 36 sont fournis par des institutions gérant des contrats, des polices et des paiements. Bien qu’un véhicule puisse être assuré par un service d’assurance, la fourniture du véhicule et la fourniture de l’assurance sont des activités commerciales différentes, exercées par des entités différentes opérant sous des régimes réglementaires et professionnels
Décision sur opposition n° B 3 214 157 Page 22 sur 23 cadres. Le fait qu’un acheteur de voiture puisse également souscrire une assurance automobile ne rend pas les produits et services similaires, car le consommateur les perçoit comme distincts et fournis par des entreprises différentes. La même distinction s’applique entre les services contestés de la classe 42 et les services de l’opposant des classes 35 et 36. Les services de la classe 42, tels que la recherche scientifique et industrielle, l’ingénierie, la conception et les essais pour la certification ou le contrôle de qualité, sont de nature technique et intellectuelle. Ils requièrent une expertise scientifique ou d’ingénierie spécifique et sont exécutés par des laboratoires, des instituts de recherche ou des bureaux d’études. Leur objectif est de développer ou d’améliorer des produits, d’assurer la conformité aux normes ou de fournir des solutions techniques. Ces services s’adressent principalement à des clients industriels ou à des institutions publiques, et ils sont acquis sur la base de compétences techniques et de spécifications de projet. En revanche, les services de la classe 35 de l’opposant consistent en des activités commerciales ou administratives, telles que la fourniture de conseils commerciaux, la gestion de relations commerciales ou la facilitation d’abonnements en ligne à des services de télécommunication. Il s’agit de services visant à soutenir les opérations commerciales, le marketing ou les relations clients, et ils sont généralement fournis par des consultants en affaires ou des intermédiaires de services. Ils diffèrent par leur objectif et leur domaine des services de recherche et d’ingénierie, car ils traitent des aspects organisationnels et commerciaux plutôt que du développement technique ou scientifique. Il en va de même pour les services financiers et d’assurance de la classe 36, qui concernent la gestion des ressources financières et des risques, et n’impliquent aucune composante scientifique ou technique. En outre, la nature des prestataires et des consommateurs visés diffère significativement, y compris le mode d’utilisation et les canaux de distribution. Un consommateur recherchant des services d’ingénierie pour des essais ou de la conception ne s’attendrait pas raisonnablement à ce que de tels services proviennent d’un prestataire financier ou d’assurance, de même qu’un client financier ne se tournerait pas vers une entreprise d’ingénierie pour des conseils monétaires ou immobiliers. En conclusion, tous les produits et services contestés des classes 9, 12 et 42 sont dissimilaires des services de l’opposant des classes 35 et 36. Ils ont une nature, un objectif et un mode d’utilisation différents. Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. En outre, l’origine commerciale habituelle des produits et services, leurs canaux de distribution et leurs points de vente sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 214 157 Page 23 sur 23
La partie opposante étant la partie qui succombe, elle doit supporter les dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), EUTMIR, les dépens à rembourser à la partie requérante sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Ivo TSENKOV Alexandra KAYHAN Chantal VAN RIEL Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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