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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mars 2021, n° 003083408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003083408 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 083 408
Nicolas Ngoc Vu, 10 Rue Fronval, 78140 Vélizy-Villacoublay, France (opposant),
c o n t r e
Respire, SAS, 25 Rue Vicq d’Azir, 75010 Paris, France (demanderesse), représentée par Cabinet Bouchara · Avocats, 17, Rue du Colisée, 75008 Paris, France (représentant professionnel).
Le 02/03/2021, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1.L’opposition n° B 3 083 408 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants: Classe 3: Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour les soins des cheveux, de la peau et du corps; lotions capillaires; dentifrices; déodorants; dépilatoires; parfums d’ambiance; les produits précités étant tous compris dans cette classe. Classe 35: Regroupement de divers produits (à savoir produits de beauté, cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de parfumerie, parfums d’ambiance) permettant à la clientèle de les examiner et de les acheter à loisir, les services précités étant fournis au moyen de sites Internet et en boutiques; services de ventes en ligne et au détail de produits de beauté, cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de parfumerie et parfums d’ambiance. Classe 44: Services cosmétiques de soins de la peau; mise à disposition d’installations de spa; consultation en matière de beauté, à savoir, analyses de beauté pour l’identification des produits cosmétiques les plus appropriés à des personnes particulières.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 001 252 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposant a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n°18 001 252
(marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 3, 35 et 44. L’opposition est fondée sur l’enregistrement
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de marque de l’Union européenne n° 15 211 014 « RESPURE » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont les suivants:
Classe 3: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de maquillage; shampoings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour les soins des cheveux, de la peau et du corps; lotions capillaires; dentifrices; déodorants; dépilatoires; parfums d’ambiance; les produits précités étant tous compris dans cette classe.
Classe 35: Regroupement de divers produits (à savoir produits de beauté, cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de parfumerie, parfums d’ambiance) permettant à la clientèle de les examiner et de les acheter à loisir, les services précités étant fournis au moyen de sites Internet et en boutiques; services de marketing, services de ventes en ligne et au détail de produits de beauté, cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de parfumerie et parfums d’ambiance; publicité.
Classe 44: Services cosmétiques de soins de la peau; mise à disposition d’installations de spa; consultation en matière de beauté, à savoir, analyses de beauté pour l’identification des produits cosmétiques les plus appropriés à des personnes particulières.
Il convient d’apporter les clarifications suivantes concernant la formulation des listes de produits et services ci-dessus afin de déterminer l’étendue de la protection des signes en cause :
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- Le terme « notamment » utilisé dans la liste de produits de l’opposant (classe 3) indique que les produits spécifiques cités après ce terme ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée avant le terme, et que la protection n’est pas restreinte à ces produits spécifiques. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
- Au contraire, le terme « à savoir » utilisé dans la liste des services des classes 35 et 44 de la demanderesse restreint la portée de l’enregistrement aux services spécifiques cités après le terme. À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour établir une similitude des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Par ailleurs, la notion d’identité des produits et services ne correspond pas seulement à une situation dans laquelle les produits et services correspondent parfaitement (les mêmes termes ou des termes synonymes sont utilisés), mais également à des situations dans lesquelles les produits/services de la marque contestée entrent dans la catégorie plus large de produits/services de la marque antérieure, ou lorsque, à l’inverse, un terme plus large de la marque contestée comprend les produits/services les plus spécifiques de la marque antérieure. Il y a aussi identité lorsque les produits/services respectifs correspondent à deux catégories qui présentent une correspondance partielle (« chevauchement »). Dans ces deux dernières situations il est tenu compte du fait que l’Office n’est pas en mesure de disséquer ex officio les larges catégories de produits ou services contestés.
Produits contestés dans la classe 3
La mention les produits précités étant tous compris dans cette classe à la fin de la liste de la demanderesse n’a manifestement pas d’impact sur la comparaison et n’est pas reprise ci-dessous.
Les produits contestés suivants sont identiques:
- les huiles essentielles et les cosmétiques car ils sont mentionnés dans les deux listes (compte tenu de la clarification ci-dessus concernant le terme « notamment » dans l’expression cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains de la liste de l’opposant);
- les savons, car ils couvrent en tant que catégorie plus large les savons de toilette de l’opposant;
- les produits de parfumerie car ils incluent les parfums de l’opposant;
- les parfums d’ambiance car ils sont inclus dans les parfums de l’opposant;
- les produits pour les soins des cheveux, de la peau et du corps; lotions capillaires; déodorants; dépilatoires car ils sont inclus dans les cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
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visage, le corps et les mains de l’opposant.
Par ailleurs, les dentifrices contestés et les cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains de l’opposant sont similaires. Les cosmétiques de l’opposant ont une finalité esthétique en ce sens qu’ils visent à rendre les personnes plus attrayantes et les dentifrices contestés bien qu’essentiellement des produits d’hygiène sont également utilisés pour des motifs esthétiques à savoir obtenir des dents blanches ou une haleine plus fraiche, plus agréable. De plus ces produits s’adressent au même public et se trouvent sur les mêmes points de vente.
Services contestés dans la classe 35
Les services contestés de regroupement de divers produits (à savoir produits de beauté, cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de parfumerie, parfums d’ambiance) permettant à la clientèle de les examiner et de les acheter à loisir, les services précités étant fournis au moyen de sites Internet et en boutiques s’entendent de services en lien avec la vente des produits au même titre que les services de ventes en ligne et au détail de produits de beauté, cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de parfumerie et parfums d’ambiance également mentionnés dans la liste de la demanderesse.
En effet, la vente de produits n’est pas un service au sens de la classification de Nice. Par conséquent, l’activité de vente au détail ou en gros de produits en tant que service pour lequel la protection d’une marque de l’Union européenne peut être obtenue ne repose pas sur le simple acte de vente des produits, mais sur les services fournis entourant la vente effective des produits, qui sont définis dans la note explicative à la classe 35 de la classification de Nice par les termes « le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément ».
En ce qui concerne les services de vente au détail de produits spécifiques, la similitude, ou l’absence de similitude, entre les produits auxquels ils se rapportent et les produits eux-mêmes constitue un facteur essentiel à prendre en considération. Les services de vente de produits spécifiques peuvent être similaires à des degrés divers, ou dissemblables à des produits spécifiques en fonction du degré de similitude entre les produits eux-mêmes, mais aussi en tenant compte d’autres facteurs pertinents.
Les services de vente au détail relatifs à la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.) / TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763 , § 34). Bien que la nature, la destination et l’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, il convient de noter qu’ils présentent des similitudes, compte tenu du fait qu’ils sont complémentaires et que ces services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils sont destinés au même public. Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques afin de conclure à un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, c’est-à-dire, soit ils doivent être exactement
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les mêmes produits, soit ils doivent correspondre au sens naturel et habituel de la catégorie.
Les services de regroupement de divers produits (à savoir produits de beauté, cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de parfumerie, parfums d’ambiance) permettant à la clientèle de les examiner et de les acheter à loisir, les services précités étant fournis au moyen de sites Internet et en boutiques; services de ventes en ligne et au détail de produits de beauté, cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de parfumerie et parfums d’ambiance concernent des cosmétiques (les produits de beauté et de soin de la peau étant des cosmétiques spécifiques) et des parfums. Par conséquent, ces services sont similaires aux cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; parfums de l’opposant.
Les services de marketing, de produits de beauté, cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de parfumerie et parfums d’ambiance; publicité contestés sont des services à finalité promotionnelle qui consistent à aider des entreprises à vendre leurs produits et services en promouvant le lancement et/ou la vente de ceux-ci, ou à renforcer la position du client sur le marché et à lui assurer un avantage compétitif par exemple grâce à la publicité ou des actions de fidélisation de clients. Ces services sont prestés par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins de leur client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services par le biais de la presse, des sites web, de vidéos, de l’internet, etc. La nature et la destination des services de marketing et de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits. Les produits et services en cause ne présentent pas de lien au regard des facteurs de la comparaison indiqués plus haut. Le simple fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à une similitude. Dès lors, les services contestés susmentionnés sont différents des produits de l’opposant.
Services contestés dans la classe 44
Les services contestés sont des soins de bien-être et de beauté ou de conseil dans ces domaines qui ont la même finalité que les cosmétiques de l’opposant et sont habituellement disponibles dans les établissements dans lesquels sont offerts les services, de manière indépendante de ces derniers. Il existe un lien de complémentarité entre eux en ce sens que les services ne sauraient être rendus sans les produits et le public visé est le même. Par conséquent, les services contestés de la classe 44 sont similaires aux cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains de l’opposant.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
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En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
RESPURE
Marque antérieure Marque contestée
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le territoire pertinent est l’Union européenne. Toutefois, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal de la marque contestée « respire » possède une signification immédiate pour une partie du public pertinent du fait que le mot existe tel quel ou un mot très ressemblant, faisant partie du vocabulaire courant, dans la langue de ce public. C’est le cas notamment en français ou en espagnol, langues dans lesquelles « respire » est une forme conjuguée du verbe « respirer » (« respirar » en espagnol). Le fait que la marque contestée déclenche une association sémantique chez le public diminue le risque de confusion entre les signes car cela peut aider à les différencier. Par conséquent, la division d’opposition juge opportun de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pour laquelle les éléments verbaux des deux signes sont dépourvus de signification immédiate tel que le public de langue bulgare, danoise, estonienne, hongroise, ou suédoise.
L’élément verbal « respire » de la marque contestée, non pourvu de sens pour le public en question, est distinctif à un degré normal. Il est représenté dans une police de caractère légèrement stylisée qui n’affecte pas la lisibilité du mot. Cet aspect ne sera pas perçu comme indiquant l’origine commerciale des produits et services et est purement décoratif. La marque contestée ne présente pas d’élément visuellement dominant.
Le terme « RESPURE » qui forme la marque antérieure verbale est dénué de toute signification et distinctif à un degré normal.
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Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public en question. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Sur les plan visuel et phonétique, les signes sont formés de sept lettres dont les quatre premières et les deux dernières sont identiques, ainsi que leurs sons, ne différant que par une seule lettre intermédiaire/le son de cette lettre. Au niveau visuel, il est tenu compte du fait que la marque antérieure étant verbale, elle est protégée pour le mot lui-même représenté non seulement en majuscules comme ci-dessus mais également en minuscules. Ainsi, la capitalisation différente des termes n’a pas d’impact. Par ailleurs, la différence liée à la représentation spécifique de la marque contestée n’a qu’un très faible impact. Au vu de ce qui précède, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé. Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public en question. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). En l’espèce, les produits et services contestés sont en partie identiques et similaires, et en partie différents. Le public fait preuve d’un niveau normal d’attention en relation avec les produits et services pertinents. Pour le public pris en compte, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé et ni l’un ni l’autre n’évoque une signification qui pourrait aider ce public à les différencier. La marque antérieure est distinctive à un degré normal.
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La différence entre les signes est limitée à une lettre intermédiaire. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, il est tout à fait possible que le public se trouvant face à l’une des deux marques ne se rende pas compte de cette différence avec l’autre marque. À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion pour le public pris en compte et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre les services différents ne peut être accueillie.
FRAIS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Benoit VLEMINCQ Catherine MEDINA Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le
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recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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