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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2026, n° 003236186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236186 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 236 186
Grand Frais Gestion, société par actions simplifiée, 17-19 rue Robespierre, 69700 Givors, France (opposante), représentée par Fidal, 18 rue Félix Mangini – CS 99172, 69263 Lyon cedex 09, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Grand Food Distribution S.R.L., Şos. Bucureşti-urziceni, Nr.65, Biroul Nr. 2, Afumati, Roumanie (demanderesse), représentée par Ionut Lupsa, Calea 13 Septembrie No. 90, 1.02, 050726 Bucarest, Roumanie (mandataire professionnel). Le 19/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 236 186 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/03/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 103 221 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits des classes 29 et 30, et de certains des services de la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
n° 17 473 422 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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a) Les produits et services
L’opposition est fondée sur les services suivants:
Classe 35: Le rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés; fruits et légumes congelés, séchés et cuits; gelées; confitures; compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; café; thé; cacao, café artificiel; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain; produits de boulangerie et confiseries comestibles; glaces; sucre; miel; sirop de mélasse; levure; poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace; bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de voir et d’acheter commodément ces produits; vente au détail de produits alimentaires frais et de produits; publicité sur tous types de supports de communication, y compris les réseaux informatiques, sous forme de données, textes, images, sons pour la vente de produits et la fourniture d’informations relatives à des produits à des fins publicitaires et de vente via l’internet; assistance et conseil aux entreprises, à savoir conseil et avis en matière d’administration commerciale et d’affaires.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 29: Gibier; poisson; viande; extraits de viande; légumes congelés; légumes conservés; légumes séchés; légumes cuits; fruits conservés; fruits séchés; fruits congelés; fruits cuits; confitures; œufs; lait; produits laitiers; huiles et graisses comestibles; marmelade; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner aux fruits et légumes; beurre; fromage; fromage à pâte dure; fromage fumé; charcuterie; conserves de fruits; légumes en conserve
[en boîte (am.)]; viande en conserve; graines préparées; graines comestibles; graines préparées.
Classe 30: Café, thés et cacao et leurs succédanés; sels, assaisonnements, arômes et condiments; sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche; crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures; sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche et décorations comestibles; canapés; crackers aromatisés à la viande; sucre, miel, mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces; sauces [condiments]; condiments; épices; glaçons; glaces; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; pain; desserts préparés [confiserie]; aliments de grignotage consistant principalement en confiseries; préparations à base de céréales; céréales transformées.
Classe 35: Publicité; aide à la gestion des affaires commerciales ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale; administration des affaires; administration des affaires; services de vente au détail de gibier, non vivant; services de vente au détail de poisson, non vivant; services de vente au détail de viandes; services de vente au détail d’extraits de viande; services de vente au détail de légumes congelés; services de vente au détail de légumes conservés; services de vente au détail de légumes séchés; services de vente au détail de légumes cuits; services de vente au détail de fruits conservés; services de vente au détail de fruits séchés; services de vente au détail de fruits congelés; services de vente au détail de fruits cuits; services de vente au détail de confitures; services de vente au détail d’œufs; services de vente au détail de lait; services de vente au détail de produits laitiers; services de vente au détail d’huiles et graisses; services de vente au détail de marmelade; vente au détail
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services concernant les gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner à base de fruits et de légumes; vente au détail
services de vente au détail de beurre; services de vente au détail de fromage; services de vente au détail de fromage à pâte dure; services de vente au détail de fromage fumé; vente au détail
services de vente au détail de charcuterie; services de vente au détail de conserves de fruits; services de vente au détail de légumes en conserve; services de vente au détail de viande en conserve; services de vente au détail de graines préparées; services de vente au détail de graines comestibles; services de vente au détail de graines préparées; vente au détail
services de vente au détail de café, thés et cacao et leurs succédanés; vente au détail
services de vente au détail de sels, assaisonnements, arômes et condiments; vente au détail
services de vente au détail de sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche; services de vente au détail de crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; services de vente au détail de céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures; services de vente au détail de sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche et décorations comestibles; services de vente au détail de canapés; services de vente au détail de crackers aromatisés à la viande; services de vente au détail de sucre, miel, mélasse; services de vente au détail de levure; services de vente au détail de levure chimique; services de vente au détail de sel; services de vente au détail de moutarde; vente au détail
services de vente au détail de vinaigre; services de vente au détail de sauces; services de vente au détail de sauces [condiments]; services de vente au détail de condiments; vente au détail
services de vente au détail d’épices; services de vente au détail de glaçons; vente au détail
services de vente au détail de glaces; services de vente au détail de pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; services de vente au détail de pain; services de vente au détail de desserts préparés [confiserie]; services de vente au détail d’aliments de grignotage composés principalement de confiseries; services de vente au détail de céréales; vente au détail
services de vente au détail de céréales transformées; services de vente au détail de fruits et légumes frais; services de vente au détail de plantes et fleurs naturelles; services de vente en gros de gibier non vivant; services de vente en gros de poisson non vivant; services de vente en gros de viandes; services de vente en gros d’extraits de viande; services de vente en gros de légumes surgelés; services de vente en gros de légumes conservés; services de vente en gros de légumes séchés; services de vente en gros de légumes cuits; services de vente en gros de fruits conservés; services de vente en gros de fruits secs; services de vente en gros de fruits surgelés; vente en gros
services de vente en gros de fruits cuits; services de vente en gros de confitures; services de vente en gros d’œufs; services de vente en gros de lait; services de vente en gros de produits laitiers; services de vente en gros d’huiles et graisses; services de vente en gros de marmelades; services de vente en gros de gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner à base de fruits et de légumes; vente en gros
services de vente en gros de beurre; services de vente en gros de fromage; vente en gros
services de vente en gros de fromage à pâte dure; services de vente en gros de fromage fumé; services de vente en gros de charcuterie; services de vente en gros de conserves de fruits; services de vente en gros de légumes en conserve; services de vente en gros de viande en conserve; services de vente en gros de graines préparées; services de vente en gros de graines comestibles; vente en gros
services de vente en gros de graines préparées; services de vente en gros de café, thés et cacao et leurs succédanés; services de vente en gros de sels, assaisonnements, arômes et condiments; services de vente en gros de sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche; services de vente en gros de crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; services de vente en gros de céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures; services de vente en gros de sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche et décorations comestibles; services de vente en gros de canapés; services de vente en gros de
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crackers aromatisés à la viande; services de vente en gros de sucre, miel, mélasse; services de vente en gros de levure; services de vente en gros de levure chimique; services de vente en gros de sel; services de vente en gros de moutarde; services de vente en gros de vinaigre; services de vente en gros de sauces; services de vente en gros de sauces [condiments]; services de vente en gros de condiments; services de vente en gros d’épices; services de vente en gros de glaçons; services de vente en gros de glaces; services de vente en gros de pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; services de vente en gros de pain; services de vente en gros de desserts préparés [confiserie]; services de vente en gros de produits de grignotage composés principalement de confiseries; services de vente en gros de céréales; services de vente en gros de céréales transformées; services de vente en gros de fruits et légumes frais; vente en gros de plantes et fleurs naturelles; services de vente au détail en ligne de gibier, non vivant; services de vente au détail en ligne de poisson, non vivant; services de vente au détail en ligne de viandes; services de vente au détail en ligne d’extraits de viande; services de vente au détail en ligne de légumes surgelés; services de vente au détail en ligne de légumes conservés; services de vente au détail en ligne de légumes séchés; services de vente au détail en ligne de légumes cuits; services de vente au détail en ligne de fruits conservés; services de vente au détail en ligne de fruits secs; services de vente au détail en ligne de fruits surgelés; services de vente au détail en ligne de fruits cuits; services de vente au détail en ligne de confitures; services de vente au détail en ligne d’œufs; services de vente au détail en ligne de lait; services de vente au détail en ligne de produits laitiers; services de vente au détail en ligne d’huiles et graisses; services de vente au détail en ligne de marmelades; services de vente au détail en ligne de gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner aux fruits et légumes; services de vente au détail en ligne de beurre; services de vente au détail en ligne de fromage; services de vente au détail en ligne de fromages à pâte dure; services de vente au détail en ligne de fromages fumés; services de vente au détail en ligne de charcuterie; services de vente au détail en ligne de conserves de fruits; services de vente au détail en ligne de légumes en conserve; services de vente au détail en ligne de conserves de viande; services de vente au détail en ligne de graines préparées; services de vente au détail en ligne de graines comestibles; services de vente au détail en ligne de graines préparées; services de vente au détail en ligne de café, thés et cacao et leurs succédanés; services de vente au détail en ligne de sels, assaisonnements, arômes et condiments; services de vente au détail en ligne de sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche; services de vente au détail en ligne de crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; services de vente au détail en ligne de céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures; services de vente au détail en ligne de sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche et décorations comestibles; services de vente au détail en ligne de canapés; services de vente au détail en ligne de crackers aromatisés à la viande; services de vente au détail en ligne de sucre, miel, mélasse; services de vente au détail en ligne de levure; services de vente au détail en ligne de levure chimique; services de vente au détail en ligne de sel; services de vente au détail en ligne de moutarde; services de vente au détail en ligne de vinaigre; services de vente au détail en ligne de sauces; services de vente au détail en ligne de sauces
[condiments]; services de vente au détail en ligne de condiments; services de vente au détail en ligne d’assaisonnements; services de vente au détail en ligne de glaçons; services de vente au détail en ligne de glaces comestibles; services de vente au détail en ligne de pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; services de vente au détail en ligne de pain; services de vente au détail en ligne de desserts préparés [confiserie]; services de vente au détail en ligne de produits de grignotage composés principalement de confiseries; services de vente au détail en ligne de céréales; services de vente au détail en
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relatifs aux céréales transformées ; services de vente au détail en ligne de fruits et légumes frais ; vente au détail en ligne de plantes et fleurs naturelles. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les produits et services supposés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). L’élément verbal coïncidant « GRAND » sera compris dans toute l’Union européenne, soit parce qu’il s’agit d’un mot largement compris, soit parce qu’il s’agit d’un terme de base qui ressemble à ses équivalents dans d’autres langues de l’UE (11/09/2024, R 475/2024-2, Dino Cappuccino / CAPPUCCINO GRAND CAFE (fig.) et al., point 46). Il
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signifie, entre autres, « excellent ; grand » en anglais (informations extraites du Collins Dictionary le 14/01/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/grand). Ce mot sera perçu comme, par exemple, grande ou gran en italien et en espagnol, signifiant « grand ». Par conséquent, cet élément verbal sera considéré comme faisant référence à une caractéristique ou à une qualité des produits et services en question et est dépourvu de caractère distinctif dans les deux marques.
En ce qui concerne les éléments verbaux « FRAIS » et « Le meilleur marché » de la marque antérieure, il s’agit de mots français qui signifient « fresh » et « the best market » en anglais. Compte tenu des services en question, tels que le rassemblement, au profit de tiers, de différents types de produits alimentaires, ou la publicité, ces éléments verbaux sont des indications purement promotionnelles et sont, par conséquent, très faibles. Le mot « FRAIS » transmet directement l’idée que les produits alimentaires concernés sont frais ou récemment produits, tandis que l’expression « Le Meilleur marché » sera comprise par la partie francophone du public comme une référence laudative suggérant que les services sont d’une qualité particulièrement élevée ou offrent des conditions favorables. Pour cette partie du public, ces éléments sont susceptibles d’être perçus comme descriptifs et promotionnels par nature, plutôt que comme des indications de l’origine commerciale des services. Par conséquent, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
En conséquence, pour la partie francophone du public, les premiers éléments verbaux et les plus dominants de la marque antérieure, « GRAND FRAIS » (perçus, entre autres, comme « big fresh »), sont dans l’ensemble, au mieux, faibles, car ils seront perçus comme une indication promotionnelle/publicitaire faisant référence à une offre à grande échelle ou étendue de produits frais.
Néanmoins, pour une autre partie du public, telle que la partie non francophone du public, « FRAIS » et « Le meilleur marché » sont dépourvus de sens et donc distinctifs à un degré normal. En tout état de cause, compte tenu de la taille relativement plus petite et de la position moins proéminente de l’expression « Le meilleur marché », celle-ci joue un rôle secondaire au sein de la marque antérieure. L’élément verbal « FOOD » du signe contesté est largement compris sur l’ensemble du territoire pertinent, quel que soit le statut socio-économique du consommateur et son niveau d’éducation, car c’est un mot qui est passé dans le langage courant dans toutes les langues et qui fait désormais partie d’expressions quotidiennes telles que « street food » ou « fast food » (30/10/2018, R 627/2018-2, FOODPOLIS (fig.) / Foodplus, § 26). En effet, il est de jurisprudence constante que ce mot appartient au vocabulaire anglais de base (11/05/2010, T-492/08, Star foods (fig.) STAR SNACKS, EU:T:2010:186, § 52) et il sera compris selon son sens en anglais. En ce qui concerne l’élément verbal « GOOD » du signe contesté, selon la jurisprudence, ce mot fait partie du vocabulaire anglais de base, dont le sens est réputé connu du consommateur moyen faisant partie du grand public dans l’Union européenne (28/02/2023, R 922/2022-4, MEGOOD / Be good (fig.), § 31, 22/06/2022, T-602/21, good calories (fig.), EU:T:2022:382, § 33 ; 29/06/2022, R 1751/2021-5, feel good BY GINA LAURA (fig.) / feel good (fig.), § 33). Compte tenu des produits et services pertinents, les éléments verbaux « good food! » sont au mieux faibles (voire dépourvus de tout caractère distinctif).
En ce qui concerne l’élément verbal « MOOD » du signe contesté, il sera perçu par la partie anglophone du public comme « the way you feel at a particular time » (informations extraites le 14/01/2026 du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mood). Pour le reste des consommateurs, il est dépourvu de sens. Pour la partie anglophone du public, le
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expression « good food! good mood! » des signes contestés dans leur ensemble sera perçue comme un slogan à connotations laudatives. Elle est donc, au mieux, faible.
Compte tenu de la taille beaucoup plus petite et de la position moins proéminente de l’expression « good food! good mood! » dans le signe contesté, elle est secondaire et a un impact limité sur l’impression d’ensemble du signe.
Les deux signes sont des marques figuratives. Les stylisations des marques se limitent à une police de caractères standard et peu élaborée qui ne peut servir d’indication d’origine commerciale. En ce qui concerne les arrière-plans circulaires/rectangulaires des signes, il s’agit de formes géométriques simples couramment utilisées dans le commerce pour mettre en évidence les informations qu’elles contiennent. Les consommateurs n’attribuent généralement aucune signification de marque à ces formes (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). Par conséquent, les arrière-plans circulaires/rectangulaires des signes sont considérés comme non distinctifs. Lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Les éléments verbaux « GRAND FRAIS » de la marque antérieure et « GRAND FOOD » du signe contesté sont les éléments les plus dominants car ils attirent davantage l’attention.
Visuellement et phonétiquement, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident dans l’élément verbal/sonore non distinctif « GRAND ». Ils diffèrent par leurs éléments verbaux restants, « FRAIS » et « Le meilleur marché » par rapport à « FOOD » et « good food! good mood! ».
Les signes diffèrent également par leurs stylisations et leurs éléments figuratifs respectifs, qui ont tous un impact limité.
Considérant que les signes ne coïncident que dans un élément non distinctif et diffèrent dans tous leurs éléments restants, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un très faible degré.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément coïncidant « GRAND » est non distinctif, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est très limité. Les signes diffèrent par le concept véhiculé par leurs éléments verbaux restants. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un très faible degré et ont une très faible influence sur la perception conceptuelle globale des signes.
En ce qui concerne la partie francophone du public, les signes véhiculent des concepts différents bien qu’ils coïncident dans l’élément verbal non distinctif « GRAND ». L’expression « GRAN FRAIS » de la marque antérieure sera comprise comme faisant référence à la fraîcheur ou à de grands produits frais, tandis que les éléments verbaux du signe contesté « GRAND FOOD » véhiculent un concept plus large lié à la nourriture ou à l’alimentation en général, sans référence spécifique à la fraîcheur. En conséquence, bien que les signes coïncident dans l’élément verbal « GRAND », ils évoquent des significations et des idées différentes pour le
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public francophone. Par conséquent, pour cette partie du public, les signes sont conceptuellement dissemblables. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme, au mieux, faible pour tous les services en cause pour la partie francophone du public. Pour la partie restante du public, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Conformément au principe d’interdépendance susmentionné, la ratio legis du droit des marques est de trouver un équilibre entre l’intérêt qu’a le titulaire d’une marque à sauvegarder sa fonction essentielle et les intérêts des autres opérateurs économiques à disposer de signes aptes à désigner leurs produits. Une protection excessive des marques comportant des éléments dotés d’un faible degré de caractère distinctif pour les produits et services pertinents, comme c’est le cas en l’espèce, pourrait nuire à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques si la simple présence de ces éléments dans les signes en cause conduisait à une constatation de risque de confusion sans prendre en compte le reste des facteurs spécifiques à ce cas particulier (18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.) / yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, points 117-118). Dès lors, lorsque la marque antérieure et le signe contesté coïncident dans des éléments non distinctifs par rapport aux produits et services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion n’aboutit pas souvent à une constatation de risque de confusion (18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig) / yoga ALLIANCE (fig), EU:T:2023:7, point 121 ; 18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.) / PRIMA et al., EU:C:2020:489,
point 53)
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Les produits et services ont été considérés comme identiques. Ils visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les signes sont visuellement, phonétiquement et, pour une partie du public, conceptuellement similaires à un très faible degré en raison de leur élément verbal coïncident « GRAND », qui est un élément non distinctif. Toutefois, les signes sont conceptuellement dissemblables pour la partie francophone du public, pour les raisons exposées ci-dessus. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est au mieux faible pour la partie francophone du public, tandis qu’il est normal pour le reste du public. Les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes sont fondées exclusivement sur le composant « GRAND », qui est doté d’un caractère distinctif non distinctif. Cela diminue considérablement la similitude résultant de cette séquence de lettres commune du point de vue du public pertinent (15/10/2020, T-2/20, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.) / Bioplak, EU:T:2020:493, § 48). Selon une jurisprudence constante, si des marques comportent des parties identiques qui sont faibles ou dépourvues de caractère distinctif, les différences entre les signes doivent se voir accorder une plus grande importance dans l’appréciation globale des signes (18/03/2002, R 814/2001-3, ALL-DAY AQUA / Krüger All Day (fig.), § 50 ; 14/05/2001, R 257/2000-4, FIG./COLOUR MARK (e plus) / PLUS, § 22). Les éléments verbaux différents entre les signes, « FRAIS » dans la marque antérieure et « FOOD » dans le signe contesté, sont clairement perceptibles. En outre, le public remarquera les autres différences visuelles entre les signes, telles que les stylisations différentes, les couleurs, la différence de longueur des signes. Les similitudes entre les signes concernent un élément qui n’est pas distinctif (« GRAND ») dans l’impression d’ensemble produite par les signes. Par conséquent, les similitudes ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public.
Lorsque des marques partagent un élément non distinctif ou ayant un faible degré de distinctivité, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des composants non coïncidents sur l’impression d’ensemble des marques. Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des composants non coïncidents. En outre, une coïncidence uniquement dans des composants non distinctifs n’entraîne pas de risque de confusion. (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune concernant les motifs relatifs de refus – Risque de confusion, (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)). Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits et services sont identiques, il n’y a pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution, les frais à la charge du requérant sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Cindy BAREL Alexandra KAYHAN Carolina MOLINA BARDISA Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie qui n’a pas obtenu gain de cause a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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