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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2025, n° R2131/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2131/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 8 mai 2025
Dans l’affaire R 2131/2024-2
Bb Trade Estonia OÜ
Tähésitaju tee 9
13917 Tallinn
Estonie Demanderesse/requérante représentée par AOMB POLSKA SP. Z O.O., Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 28th floor, 00-843 Warszawa (Pologne)
contre
Meyers Research, LLC
4000 MacArthur Blvd. Suite 400
92660 Newport Beach États-Unis d’Amérique Opposante/défenderesse représentée par AAA PATENDIBÜROO OÜ, Tartu mnt 16, 10117 Tallinn (Estonie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 202 154 (demande de marque de l’Union européenne no 18 861 955)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction), K. Guzdek (rapporteur) et C. Negro
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 avril 2023, BB Trade Estonia OÜ (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
token de zondacrypto
pour la liste de services suivante:
Classe 36: Servicesde change de devises et de billets de crête; services de traitement cryptobancaire de paiements pour services liés au change de devises; services de passerelles de paiement pour services liés au change de devises; services financiers privatifs de liberté, à savoir services de cryptomonnaie et crypto, utilité, équité et tout autre service de stockage symbolique; services financiers, à savoir émission de crypto- utility utility, capitaux propres et tous autres jetons et jetons et jetons d’actifs à des fins cryptomonétaires et liées au changement de monnaie; tout ce qui précède exclut les services dans le domaine immobilier.
Classe 41: Fourniture de services éducatifs dans les domaines de la cryptomonnaie, de la chaîne de blocs et des crypto-utilité, de l’équité et de tous autres jetons destinés à être utilisés à des fins de cryptomonnaie et de change de devises; tout ce qui précède exclut les services dans le domaine immobilier.
2 La demande a été publiée le 6 juin 2023.
3 Le 30 août 2023, Meyers Research, LLC (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur plusieurs droits antérieurs, dont l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 589 792 pour la marque figurative
déposée et enregistrée le 23 octobre 2020 notamment pour les services suivants:
Classe 36: Estimations et évaluations de biens immobiliers; évaluation &bra; estimation &ket; de biens immobiliers; estimation et gérance de biens immobiliers; analyse financière, à savoir compilation et analyse de statistiques, de données et d’autres sources d’information à des fins financières; services de diligence financière dans le domaine immobilier; informations et conseils financiers, informations et
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estimations financières, informations financières fournies par voie électronique; investissements financiers dans le domaine immobilier; services financiers, à savoir mise à disposition de comptes de valeur stockés en ligne dans un environnement électronique; évaluation financière de biens personnels et immobiliers, services d’information, de conseils, de consultation et de recherche en matière de finances et d’investissements; services de planification financière en ligne; fourniture d’une base de données d’informations sur les listes de biens immobiliers résidentiels dans différents voisins et communautés; mise à disposition d’informations financières en matière immobilière par le biais d’une base de données explorable en ligne; mise à disposition d’informations dans le domaine de l’immobilier par le biais de liens entre le site web et d’autres sites web proposant des informations en matière immobilière; mise à disposition d’informations dans le domaine de l’immobilier par le biais d’Internet; mise à disposition d’informations en matière de listes de biens immobiliers et d’informations en matière immobilière par le biais d’Internet; services d’acquisition de biens immobiliers; services d’évaluation de biens immobiliers; fourniture d’informations, d’analyses financières et de commentaires dans les domaines de l’évolution de l’immobilier et du logement; services d’analyses immobilières, à savoir fourniture de prévisions financières, de recherches financières, d’analyses financières et de conseils financiers.
Classe 41: Reconnaissance et incitation par le biais de récompenses à démontrer l’excellence dans les domaines du bâtiment, de la construction, du logement et de l’immobilier; organisation et conduite de conférences éducatives, d’ateliers, de séminaires, de formations, de cours de certification et de webinaires non téléchargeables dans les domaines de la construction, de la construction, de l’immobilier et du logement, ainsi que de la distribution de matériel de cours y afférent; publication de cartes, publication de rapports, revues, magazines, livres blancs, publications électroniques, magazines en ligne, guides touristiques, annuaires et listes de villes, non téléchargeables; fourniture de publications électroniques sous forme de rapports, revues, magazines, livres blancs et articles, dans les domaines du bâtiment, de la construction, du logement et de l’immobilier, non téléchargeables; fourniture de publications électroniques, non téléchargeables, sous forme de rapports, revues, magazines, livres blancs et articles, dans les domaines des cartes, de l’observation de la terre, des images géographiques et des données de localisation; services de conseils, d’information et de consultation pour tous les services précités; fourniture d’actualités en ligne dans le domaine de la finance.
6 Par décision du 3 septembre 2024 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les services contestés. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Le caractère distinctif de l’élément «zonda» présent dans les deux marques est moyen étant donné que cette combinaison de lettres est dépourvue de signification. Contrairement à ce que pensent les parties, il est très peu probable que, confronté aux produits pertinents, le public analysé l’associe à un «vent américain chaud».
− L’élément verbal «crypto» du signe contesté sera perçu par le public pertinent comme faisant référence à la «cryptocurrenie», à savoir «un support numérique d’échange, créé, réglementé et échangé au moyen de la cryptographie et
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(généralement) des logiciels à source ouverte, généralement utilisés pour des achats en ligne» (informations extraites du Collins). Dictionnaire du 27/08/2024 à l’ adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crypto). Il est considéré comme hautement allusif de l’objet et/ou des caractéristiques des services en cause qui concernent la cryptomonnaie et la finance. Par conséquent, l’élément verbal «crypto» doit être considéré au mieux comme faible.
− La marque contestée contient également le dernier mot supplémentaire «TOKEN». Ce mot sera compris par le public pertinent comme faisant référence
à une pièce de papier, une carte, une pièce plate rond en métal ou en plastique pouvant être échangée contre des produits, au lieu de l’argent, ou comme une référence aux tokens numériques utilisés dans les paiements/virements électroniques. Par conséquent, il est considéré, tout au plus, comme faible en ce qui concerne les services pertinents, car les tokens représentent de l’argent et sont utilisés dans les paiements/transferts.
− Par conséquent, l’élément verbal «zonda» est l’élément le plus distinctif du signe contesté.
− Les aspects figuratifs de la marque antérieure, à savoir les lettres noires et l’élément figuratif, n’empêcheront pas le public pertinent de percevoir l’élément verbal susmentionné.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «zonda», qui constituent le seul élément verbal de la marque antérieure et le composant initial du signe contesté. Les signes diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires «crypto» et «symbolique» supplémentaires du signe contesté, ainsi que par la stylisation et l’élément figuratif de la marque antérieure.
− Les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté créent certaines différences entre les signes. Toutefois, le seul élément distinctif de la marque antérieure est entièrement inclus au début du signe contesté en tant que premier élément et élément le plus distinctif. En outre, les éléments verbaux différents sont tout au plus faibles, comme indiqué ci-dessus. La stylisation et/ou l’élément décoratif de la marque antérieure ne détourneront pas l’attention des consommateurs du point commun susmentionné. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation des lettres «zonda». Ils diffèrent par la prononciation des éléments verbaux supplémentaires «crypto» et «symbolique» supplémentaires du signe contesté, qui rendent le signe contesté beaucoup plus long que la marque antérieure. Toutefois, compte tenu du fait que ces éléments différents sont au mieux faibles, les consommateurs pertinents leur attribueront moins d’attention que l’élément initial et le plus distinctif commun «zonda». Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
− Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive les significations des éléments «crypto» et «symbolique» du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas
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similaires sur le plan conceptuel; Toutefois, ces différences conceptuelles n’auront pas beaucoup d’impact sur le public pertinent, étant donné que ces éléments différents sont au mieux faibles.
− Comptetenu du principe d’interdépendance susmentionné, la similitude au moins moyenne des services pertinents l’emporte sur un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne entre les signes et est suffisante pour conclure à l’existence d’un risque de confusion ou, à tout le moins, d’un risque d’association dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent du territoire pertinent. Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée;
7 Le 3 novembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 janvier 2025.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 28 mars 2025, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le consommateur pertinent fera preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, étant donné que ses décisions concernent potentiellement d’importantes sommes d’argent et que les conséquences d’un mauvais choix en raison d’un manque d’attention pourraient être extrêmement dommageables. &bra; voir R 810/2010-2, FIRST THE REAL ESTATE (marque fig.)/FIRST MALLORCA
(marque fig.) &ket;.
− Étant donné que les services de l’opposante se rapportent principalement à des services immobiliers et à leurs services complémentaires et que les services de la requérante font référence au négoce cryptomonnaie, à des paiements cryptomonétaires ou à des investissements cryptomonétaires, compte tenu de ce qui précède, il n’existe aucune similitude entre les services fournis par les deux entités.
− En outre, la nature des services est différente, car ils ont une destination ou une utilisation différente. Ils ne sont pas fournis dans les mêmes locaux. Par conséquent, ces services ne sont pas similaires. (17/09/2015, T-323/14, Bankia/BANKY, EU:T:2015:642, § 35, 37-38).
− La requérante n’est pas d’accord avec les affirmations de la division d’opposition qui évoquent artificiellement l’importance de certains éléments du signe et réduit l’importance des autres sans tenir compte des secteurs concernés. L’Office formule des hypothèses arbitraires concernant la perception du public pertinent qui ne sont pas étayées par des facteurs empiriques ou des éléments de preuve. Il
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n’y a aucune raison de supposer que le public ciblé n’associera pas «zonda» à un vent américain chaud, mais décomposera un mot en des éléments qui suggèrent une signification concrète. Il existe de nombreux mots composés connus du public anglophone et personne ne les décomposera automatiquement pour séparer des éléments comme le soutient l’Office (par exemple, dans des mots composés tels que doorbell, pancakes, brainstorm, insonorisant, buttérfly, date limite ou témoin oculaire).
− La requérante demande à la chambre de recours de réexaminer la décision de la division d’opposition.
11 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− La requérante fait essentiellement valoir qu’il n’existe pas de similitude entre les services financiers et bancaires (classe 36), d’une part, et les services immobiliers (classe 36), d’autre part. En formulant une telle allégation, la requérante ne tient pas compte du fait que, dans la décision de la division d’opposition, il a été conclu que les services revendiqués par la requérante compris dans la classe 36 étaient au moins similaires auxservices financiers de l’opposante, à savoir la fourniture de comptes de valeur en ligne dans un environnement électronique», étant donné qu’ils ont la même nature, sont proposés par les mêmes types d’entités, ciblent le même public pertinent et partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, ce service antérieur n’est pas un immobilier mais plutôt un service financier.
− La requérante soutient que la division d’opposition a artificiellement soulevé l’importance de certains éléments du signe et réduit l’importance des autres sans tenir compte des secteurs concernés. L’opposante considère que cette allégation est totalement infondée, car la division d’opposition a mentionné et expliqué dans sa décision les raisons pour lesquelles l’élément verbal «CRYPTO» doit au mieux être considéré comme faible.
− L’opposante souligne que la requérante n’a pas contesté les arguments présentés et les conclusions tirées dans la décision de la division d’opposition concernant l’élément verbal «symbolique», y compris son absence d’incidence sur la détermination du risque de confusion. Par conséquent, la requérante a souscrit à la conclusion de la division d’opposition.
− Par conséquent, la division d’opposition a tiré la conclusion logique que l’élément verbal «zonda» est l’élément le plus distinctif du signe contesté.
− En ce qui concerne la comparaison des marques, la requérante fait valoir que le public fait preuve d’un degré d’attention plus élevé et accordera davantage d’attention à l’aspect visuel, au graphisme et aux couleurs. L’opposante conteste ces arguments. Premièrement, en ce qui concerne l’attention, il a déjà été expliqué ci-dessus que l’appréciation doit être effectuée du point de vue des consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Deuxièmement, contrairement à ce qu’affirme la requérante, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque
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(14.7.2005, T-312/03, Selenium-Ace, § 37; 01.03.2016, T-61/15, 1e1/UNOE et al., § 61).
− Par conséquent, l’impact de ces aspects figuratifs est limité et ne détournera pas l’attention du consommateur des éléments verbaux des signes. En l’espèce, l’argument de la requérante selon lequel l’élément figuratif peut réduire la similitude est dénué de pertinence étant donné que seule l’une des marques antérieures contient un élément figuratif, tandis que l’autre est une marque verbale. La longueur plus importante de la marque contestée n’a pas non plus d’incidence sur la similitude visuelle, puisqu’un élément faible a été ajouté, ce qui a un impact très limité, voire nul, sur la similitude des signes.
− Contrairement aux arguments de la requérante, l’opposante considère que ce qui est le plus important est que l’élément distinctif commun «ZONDA» possède un caractère distinctif élevé et est placé au début des marques et contribue ainsi au degré élevé de similitude entre les marques.
− La signification de l’élément distinctif «ZONDA», comme l’a souligné la requérante (sur le plan conceptuel, «zonda» est un terme météorologique indiquant un vent hot -américain, en particulier en Argentine) est un facteur qui augmente la similitude des marques, et non un facteur qui le réduit. Les deux marques renvoient à la même signification sémantique, de sorte qu’elles sont similaires à un degré élevé pour les consommateurs qui connaissent cette signification. Toutefois, la requérante souscrit à l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle il est très peu probable qu’en présence des services pertinents, le public analysé l’associe à un «vent souterrain américain chaud».
Les arguments de la requérante concernant l’accord de règlement global
− L’opposante fait valoir que les procédures de l’EUIPO, y compris les procédures d’opposition et devant la chambre de recours, ne sont pas une instance compétente pour trancher les litiges contractuels entre les parties. La division d’opposition a décrit la jurisprudence qui fixe les limites dans lesquelles l’EUIPO peut tenir compte de la coexistence dans la résolution des litiges. Comme indiqué
à juste titre dans la décision, il convient de prouver que les marques coexistent sur le marché et la requérante est tenue de démontrer non seulement que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent, mais aussi la coexistence pacifique des marques sur le marché, comprise comme signifiant «co-usage» – usage concurrent des marques en conflit. En l’absence d’arguments et de preuves convaincants concernant la coexistence sur le marché et l’identité des marques, l’argument de la demanderesse au pourvoi a été rejeté à juste titre comme non fondé. La requérante n’a pas non plus présenté d’éléments de preuve dans la procédure devant la chambre de recours.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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L’enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 589 792
13 La division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 589 792 de l’opposante.
14 La chambre de recours adoptera la même approche.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
16 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
17 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Public pertinent
18 Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services en cause
(13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
19 Le public pertinent est composé d’utilisateurs susceptibles d’utiliser les produits et services visés tant par la marque antérieure que par la marque contestée (01/07/2008-, 328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
20 En l’espèce, les services pertinents antérieurs (invoqués par la chambre de recours dans la comparaison des services ci-dessous) et les services contestés s’adressent au public professionnel, à savoir les professionnels du secteur financier. Le niveau d’attention est élevé (17/09/2015, T-323/14, BANKIA/BANKY, EU:T:2015:642, § 29).
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Le territoire pertinent
21 La marque antérieure étant un enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 589 792, le territoire pertinent est l’Union européenne.
22 La division d’opposition a jugé approprié d’axer l’analyse sur la partie anglophone du public.
23 La chambre de recours adoptera la même approche.
Comparaison des services
24 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 28).
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10 25 En l’espèce, les services en conflit pertinents sont les suivants:
Services antérieurs Services contestés
Classe 36: Estimations et Classe 36: Servicesde change de devises évaluations de biens immobiliers; et de billets de crête; services de évaluation &bra; estimation &ket; traitement cryptobancaire de paiements de biens immobiliers; estimation et pour services liés au change de devises; gérance de biens immobiliers; services de portail de paiement analyse financière, à savoir cryptocurrenale pour les services liés compilation et analyse de aux opérations de change de devises; statistiques, de données et d’autres services financiers privatifs de liberté, à sources d’information à des fins savoir services de cryptomonnaie et financières; services de diligence crypto, utilité, équité et tout autre financière dans le domaine service de stockage symbolique; services immobilier; informations et financiers, à savoir émission de crypto- conseils financiers, informations et utility utility, capitaux propres et tous autres jetons et jetons et jetons d’actifs à estimations financières, informations financières fournies des fins cryptomonétaires et liées au par voie électronique; changement de monnaie; tout ce qui investissements financiers dans le précède exclut les services dans le domaine immobilier; services domaine immobilier. financiers, à savoir mise à disposition de comptes de valeur
stockés en ligne dans un environnement électronique;
évaluation financière de biens personnels et immobiliers, services d’information, de conseils, de
consultation et de recherche en matière de finances et
d’investissements; services de planification financière en ligne; fourniture d’une base de données
d’informations sur les listes de biens immobiliers résidentiels dans
différents voisins et communautés; mise à disposition d’informations
financières en matière immobilière par le biais d’une base de données explorable en ligne; mise à
disposition d’informations dans le domaine de l’immobilier par le
biais de liens entre le site web et d’autres sites web proposant des informations en matière
immobilière; mise à disposition d’informations dans le domaine de
l’immobilier par le biais d’Internet; mise à disposition d’informations
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en matière de listes de biens
immobiliers et d’informations en
matière immobilière par le biais de l’internet; services d’acquisition de
biens immobiliers; services d’évaluation de biens immobiliers; fourniture d’informations, Classe 41: Fourniture de services d’analyses financières et de éducatifs dans les domaines de la commentaires dans les domaines de cryptomonnaie, de la chaîne de blocs et l’évolution de l’immobilier et du des crypto-utilité, de l’équité et de tous logement; services d’analyses autres jetons destinés à être utilisés à immobilières, à savoir fourniture des fins de cryptomonnaie et de change de prévisions financières, de de devises; tout ce qui précède exclut les recherches financières, d’analyses services dans le domaine immobilier. financières et de conseils financiers.
Classe 41: Reconnaissance et incitation par le biais de récompenses à démontrer l’excellence dans les domaines du bâtiment, de la construction, du logement et de l’immobilier; organisation et conduite de conférences éducatives, d’ateliers, de séminaires, de formations, de cours de certification et de webinaires non téléchargeables dans les domaines de la construction, de la construction, de l’immobilier et du logement, ainsi que de la distribution de matériel de cours y afférent; publication de cartes, publication de rapports, revues, magazines, livres blancs, publications électroniques, magazines en ligne, guides touristiques, annuaires et listes de villes, non téléchargeables; fourniture de publications électroniques sous forme de rapports, revues, magazines, livres blancs et articles, dans les domaines du bâtiment, de la construction, du logement et de l’immobilier, non téléchargeables; fourniture de publications électroniques, non téléchargeables, sous forme de rapports, revues, magazines, livres blancs et articles,
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dans les domaines des cartes, de l’observation de la terre, des images géographiques et des données de localisation; services de conseils, d’information et de consultation pour tous les services précités, fourniture d’informations en ligne dans le domaine de la finance.
26 En ce qui concerne les services en conflit compris dans la classe 36, la division d’opposition a considéré que les services contestés de change de devises et de devises cryptomonétaires; services de traitement cryptobancaire de paiements pour services liés au change de devises; services de portail de paiement cryptocurrenale pour les services liés aux opérations de change de devises; services financiers privatifs de liberté, à savoir services de cryptomonnaie et crypto, utilité, équité et tout autre service de stockage symbolique; services financiers, à savoir émission de crypto-utility utility, capitaux propres et tous autres jetons et jetons et jetons d’actifs à des fins cryptomonétaires et liées au changement de monnaie; tous les services susmentionnés, à l’exclusion des services dans le secteur de l’immobilier, sont au moins similaires aux services financiers de l’opposante, à savoir, la fourniture de comptes de valeur stockés en ligne dans un environnement électronique étant donné qu’ils ont la même nature, sont proposés par les mêmes types d’entités, ciblent le même public pertinent et coïncident par leurs canaux de distribution.
27 La demanderesse fait valoir que les services de l’opposante se rapportent principalement à des services immobiliers et à des services complémentaires. Ils ne sont, aux yeux de la demanderesse, pas similaires aux services contestés qui font généralement référence à des opérations cryptomonétaires, à des paiements cryptomonétaires ou à des investissements cryptomonétaires.
28 Les services antérieurs sur lesquels la division d’opposition a fondé sa comparaison ne concernaient toutefois pas des services immobiliers. Par conséquent, les arguments susmentionnés de la demanderesse ne sont pas de nature à remettre en cause le raisonnement de la division d’opposition.
29 En outre, les services antérieurs compris dans la classe 36 comprennent des services d’informations et de conseils financiers, des informations et évaluations financières, des informations financières fournies par voie électronique. Ces services antérieurs sont formulés de manière large et peuvent inclure des services d’informations et de conseils financiers concernant la cryptomonnaie et tous les services contestés. Par conséquent, ces services en conflit présentent un degré moyen de similitude &bra; voir, par analogie, 11/11/2024, R 1076/2024-2, TEAM BEVERAGE (fig.)/TEAM, § 84
&ket;.
30 En ce qui concerne les services en conflit compris dans la classe 41, la division d’opposition a conclu que les services contestés sont similaires à l’ organisation et à la conduite de conférences éducatives, d’ateliers, de séminaires, de formations, de cours de certification et de webinaires non téléchargeables dans les domaines de la construction, de la construction, de l’immobilier et du logement, ainsi que de la
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13 distribution de matériel de cours y afférent. La demanderesse n’a pas contesté les conclusions susmentionnées de la division d’opposition.
31 En outre, la chambre de recours observe que les services antérieurs compris dans la classe 41 incluent également la fourniture d’informations en ligne dans le domaine de la finance. Les services éducatifs dans le domaine de la finance (y compris dans le domaine de la cryptomonnaie) peuvent être étroitement liés aux services d’information en ligne dans le domaine de la finance. En particulier, les informations financières telles que l’analyse des marchés boursiers, les taux d’intérêt, l’inflation et la planification financière sont courantes tant dans les supports éducatifs que dans les actualités financières. Ils requièrent des connaissances et une expertise similaires. De ce fait, ils peuvent être proposés par les mêmes entreprises et, par conséquent, ils peuvent avoir la même origine commerciale. Leur nature et leur utilisation sont les mêmes (puisqu’il s’agit de services). En outre, leur objectif se chevauche dans une certaine mesure car, de manière générale, ils visent tous deux à promouvoir la connaissance du monde financier. Enfin, ils ciblent le même public pertinent, à savoir les consommateurs intéressés par la finance.
32 Il s’ensuit que les services en conflit présentent un degré moyen de similitude.
Comparaison des marques
33 Les signes à comparer sont les suivants:
ZONDACRYPTO
Marque antérieure Signe contesté
34 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, 334/05 P, Limoncello,
EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
35 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble.
Éléments distinctifs et dominants
36 En l’espèce, la marque verbale antérieure se compose de l’élément verbal «ZONDA» et d’un élément figuratif qui sera soit perçu comme une figure abstraite; soit un symbole percent stylisé (%).
08/05/2025, R 2131/2024-2, zondacrypto tok/Zonda (fig.) et al.
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37 Le signe contesté est une marque verbale composée des éléments verbaux
«ZONDACRYPTO TOKEN».
38 L’élément verbal «zondacrypto» du signe contesté est un mot fantaisiste qui, dans son ensemble, ne véhicule aucune signification particulière pour le public pertinent du territoire pertinent.
39 Toutefois, selon la jurisprudence, si le public pertinent perçoit habituellement la marque comme un tout, les consommateurs pertinents, en percevant un élément verbal, peuvent le décomposer en éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007-, 256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06,
ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58).
40 En l’espèce, il est probable que le public anglophone pertinent reconnaîtra le mot «CRYPTO» dans l’élément «ZONDACRYPTO» et le distinguera. L’élément «CRYPTO» est une référence directe et une abréviation courante de la cryptomonnaie
(voir, par exemple, https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency, 09/04/2025). Étant donné que la cryptomonnaie est un type de monnaie (c’est-à-dire une monnaie numérique), elle sera connue en tant que telle par le public pertinent, à savoir les professionnels du secteur financier. L’élément «CRYPTO» a donc une signification concrète pour le public pertinent. Dès lors, le public pertinent décomposera
«ZONDACRYPTO» en «ZONDA» et «CRYPTO».
41 Il convient également de noter que, compte tenu de la signification susmentionnée, l’élément «CRYPTO» est descriptif étant donné qu’il fait référence à l’objet et/ou aux caractéristiques des services contestés qui concernent tous la cryptomonnaie. Dès lors, il est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux services contestés.
42 La division d’opposition a considéré que l’élément «ZONDA» est dépourvu de signification et présente un caractère distinctif normal. La division d’opposition a également ajouté que «contrairement à ce que pensent les parties, il est très peu probable que, confronté aux services pertinents, le public analysé l’associe à un 'vent souterrain américain'».
43 Dans la présente procédure de recours, la demanderesse soutient qu’ «aucune raison ne permet de supposer que le public ciblé n’associera pas «zonda» à un vent américain chaud».
44 La chambre de recours observe que, même si le public associe le mot «ZONDA» à un «vent host américain», cette signification n’est pas descriptive ou autrement faible en ce qui concerne les services pertinents qui sont de nature financière. Par conséquent, l’élément «ZONDA» est normalement distinctif.
45 La marque contestée contient également le dernier mot supplémentaire «TOKEN». Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, ce mot sera compris par le public pertinent comme «faisant référence à un morceau de papier, de carte ou à un morceau plat rond en métal ou en plastique pouvant être échangé pour des produits, au lieu de l’argent, ou comme une référence à des jetons numériques utilisés dans les paiements/virements électroniques». Par conséquent, il est considéré, tout au plus,
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comme faible en ce qui concerne les services pertinents, car les tokens représentent de l’argent et sont utilisés dans les paiements/transferts.
46 Compte tenu de ce qui précède et, en particulier, du fait que «ZONDA» est l’élément le plus distinctif du signe contesté, le public pertinent, lorsqu’il percevra le signe contesté dans son ensemble, retiendra le mieux l’élément «ZONDA». Le rôle clé de l’élément «ZONDA» dans le signe contesté est encore renforcé par sa position dans ce signe, à savoir au début du signe. Cela est dû au fait que les consommateurs sont susceptibles de retenir davantage l’attention d’un mot placé au début d’un signe que le reste du signe (16/12/2008,-357/07, FOCUS Radio, EU:T:2008:581, § 36 à 38; 13/12/2012,-34/10,
MAGIC LIGHT, EU:T:2012:687, § 29).
47 En ce qui concerne le signe antérieur, l’élément «ZONDA» possède également un caractère distinctif normal dans la mesure où il n’est pas descriptif d’une signification par ailleurs faible en ce qui concerne les services antérieurs susmentionnés.
48 En outre, l’élément «ZONDA» est le seul élément verbal du signe antérieur. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Il s’ensuit que, même si l’élément figuratif du signe antérieur sera remarqué par le public pertinent, il aura un impact moins important sur le public pertinent et jouera un rôle essentiellement décoratif.
Comparaison visuelle et phonétique
49 Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs éléments les plus distinctifs, à savoir l’élément verbal commun «ZONDA».
50 Ils diffèrent dans la mesure où le signe contesté contient les éléments verbaux
«CRYPTO» et «TOKEN». Le signe antérieur contient également un élément figuratif qui n’est pas reproduit dans le signe contesté.
51 Le fait que les signes coïncident par leur élément le plus distinctif crée une similitude significative entre eux.
52 Cette similitude est encore renforcée par le fait que «ZONDA» est placé au début du signe contesté. Commeindiqué ci-dessus, les consommateurs sont susceptibles de retenir davantage l’attention d’un mot placé au début d’un signe que le reste du signe (16/12/2008,-357/07, FOCUS Radio, EU:T:2008:581, § 36 à 38; 13/12/2012,-34/10,
MAGIC LIGHT, EU:T:2012:687, § 29). Il s’ensuit que la position de l’élément commun «ZONDA» dans le signe contesté rend les signes plus similaires.
53 Enoutre, «ZONDA» est le seul élément verbal du signe antérieur et il est entièrement inclus dans le signe contesté. Selon la jurisprudence, lorsque l’unique élément verbal de la marque antérieure est entièrement inclus dans la marque demandée, les signes en conflit sont partiellement identiques, de manière à créer, dans l’esprit du public pertinent, une certaine impression de similitude visuelle (voir, par analogie,
20/06/2018, 657/17-, HPC POLO, ECLI:EU:T:2018:358, § 30; 10/09/2008, T 325/06,
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CAPIO, EU:T:2008:338, § 92; 23/04/2015, 282/13, IGLOTEX, EU:T:2015:226, § 65).
Cela renforce encore la similitude entre les signes.
54 La similitude susmentionnée ne saurait être neutralisée par les éléments supplémentaires présents dans les deux signes.
55 En particulier, l’élément «CRYPTO» est descriptif et ne sera pas perçu comme une indication de l’origine commerciale par le public pertinent.
56 L’élément «TOKEN» est faiblement distinctif. En outre, il est placé à la fin du signe contesté, ce qui le rend moins impactant sur les plans visuel et phonétique (07/09/2006, 133/05-, PAM -PIM’S BABY-PROP, EU:T:2006:247, § 51; 03/09/2010, T-472/08,
«61 a nossa alegria», EU:T:2010:347, § 62).
57 Enfin, l’élément figuratif du signe antérieur joue un rôle moins important et principalement décoratif. Par conséquent, elle ne peut détourner l’attention du public pertinent de l’élément verbal «ZONDA».
58 Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Similitude conceptuelle
59 Sur le plan conceptuel, en s’appuyant sur l’argument de la demanderesse, l’élément «ZONDA» présent dans les deux signes peut être associé à «hot -poth American wind». Dans cette mesure, les signes en conflit sont similaires sur le plan conceptuel.
60 Le signe contesté contient également les éléments «CRYPTO» et «TOKEN» qui seront associés à la «cryptocurrenie» et à un objet numérique ou physique substituant de l’argent. Cela crée une différence conceptuelle entre les signes. Toutefois, selon la jurisprudence, les différences conceptuelles fondées sur des éléments faibles ne sont pas particulièrement importantes dans l’appréciation du risque global de confusion (13/05/2015, T-102/14, TPG POST/DP et al., EU:T:2015:279, § 56; 21/03/2012, T-
63/09, fashion GTi, EU:T:2012:137, § 104; 26/09/2018, R 589/2018-2, Comms
Security (fig.)/Comma et al., § 52).
61 Étant donné que l’élément figuratif du signe antérieur joue un rôle moins important et, en tout état de cause, qu’il n’a pas de signification susceptible d’affecter la perception du mot «ZONDA», il n’a pas d’incidence sur la comparaison conceptuelle des signes.
Caractère distinctif de la marque antérieure
62 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
63 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et d’autres critères, en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque
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(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22, 23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
64 En l’espèce, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
65 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification descriptive ou autrement faible pour aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
66 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, 251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
67 En l’espèce, les services pertinents s’adressent au public de professionnels du secteur financier. Le niveau d’attention est élevé. Les services en conflit présentent un degré moyen de similitude. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils contiennent l’élément «ZONDA». Ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où le signe contesté contient des éléments verbaux supplémentaires. Toutefois, cette différence conceptuelle repose sur un élément descriptif et faible. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
68 Compte tenu des éléments qui précèdent, la chambre de recours estime qu’il peut exister un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
69 En particulier, l’élément commun «ZONDA» est l’élément le plus distinctif des deux signes. Par conséquent, c’est le principal élément qui indique l’origine commerciale des services en conflit pertinents.
70 L’impact de l’élément commun «ZONDA» est encore renforcé par le fait qu’il s’agit du seul élément verbal du signe antérieur et qu’il est entièrement inclus dans le signe contesté. Enfin, dans le signe contesté, «ZONDA» est également placé à l’endroit le plus impactant — au début du signe contesté — ce qui le rend particulièrement perceptible.
71 Les autres éléments verbaux du signe contesté, à savoir les mots «CRYPTO» et
«TOKEN», sont respectivement descriptifs et faiblement distinctifs. Par conséquent, en présence du mot pleinement distinctif «ZONDA», ils ne seront pas perçus comme l’indication essentielle de l’origine commerciale.
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72 Le niveau d’attention élevé ne permettra pas au public pertinent (les professionnels du secteur financier) de distinguer les signes avec certitude. En particulier, le Tribunal a considéré que la formation et l’expérience professionnelle permettent aux professionnels de comprendre les connotations descriptives encore plus facilement que dans le cas du grand public (voir, par analogie, 11/10/2011, T-87/10, Pipeline,
EU:T:2011:582, § 28; 23/02/2022, T-806/19, adidas (fig.), EU:T:2022:87, § 29-30). Par conséquent, pour ce type de public, il sera particulièrement évident que les signes ne diffèrent que par leurs éléments faibles et non distinctifs. Dès lors, pour le public professionnel, de telles différences sont susceptibles de jouer un rôle encore plus faible.
73 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il y a lieu de supposer qu’une partie importante du public pertinent sera induite en erreur et amené à penser que les services pertinents portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Autres droits antérieurs
74 Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 589 792, il n’est pas nécessaire d’examiner d’autres droits antérieurs.
Accord global de règlement
75 La demanderesse fait valoir qu’il existe un accord entre les parties appelé «Global transaction Agreement» qui lui permet d’enregistrer des marques contenant l’élément «ZONDA» pour des services spécifiés dans ledit accord. La demanderesse souligne qu’ «il y a lieu de conclure que la requérante au pourvoi n’a pas violé l’accord et que son application devrait être admise comme le prévoit l’accord entre les parties».
76 Il convient de noter que la chambre de recours fait partie de l’EUIPO, qui est une instance administrative habilitée à enregistrer les marques de l’Union européenne. Les compétences de l’EUIPO (y compris les chambres de recours) sont toutefois limitées. En particulier, l’EUIPO (y compris les chambres de recours) n’est pas compétent pour statuer sur des questions contractuelles entre les parties.
77 Par conséquent, la chambre de recours n’est pas compétente pour se prononcer sur la question de savoir si la demanderesse a (ou n’est pas) en violation de l’accord susmentionné ou sur la portée des droits et obligations établis par ledit accord.
78 La chambre de recours note également que la division d’opposition a interprété les arguments de la demanderesse comme une allégation de coexistence pacifique des signes en conflit.
79 La demanderesse n’a pas explicitement revendiqué la coexistence pacifique dans le cadre de la présente procédure de recours.
80 En tout état de cause, une coexistence paisible des marques en conflit ne peut amoindrir le risque de confusion que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur a démontré à suffisance de droit que cette coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du
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public pertinent et que les marques en conflit sont identiques &bra; 23/10/2015, T
− 96/14, VIMEO/MEO (fig.) et al., EU:T:2015:799, § 50, T 285/12-, Boomerang, EU:T:2013:520, § 55 &ket;.
81 En l’espèce, comme l’a considéré la division d’opposition et non contesté par la demanderesse, la demanderesse n’a pas prouvé que le public pertinent était exposé à l’usage concurrent des deux marques, pour pouvoir les distinguer et les rattacher à deux origines différentes.
Frais
82 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
83 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
84 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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20
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
H. Salmi K. Guzdek C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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