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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2024, n° 003198614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003198614 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 198 614
Egidio Galbani S.R.L., Via Flavio Gioia 8, 20149 Milan, Italie (opposante), représentée par GLP S.R.L. (Sede di Milano), Via L. Manara, 13, 20122 Milan, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
OZ PA, 12 Rue de L’escouvrier, 95200 Sarcelles, France (titulaire), représentée par NFALAW, 155, Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 16/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 198 614 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 28/06/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de
l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 719 689 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 29. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 265
787 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Le titulaire n’a pas présenté la demande de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Par conséquent, comme déjà expliqué dans la communication envoyée par l’Office le 05/04/2024, la demande de preuve de l’usage est irrecevable conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le
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cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 29: Anchois non vivants; Ajvar participera à la conservation des poivrons suisses; blanc d’œuf; albumine à usage culinaire; alginates à usage culinaire; salaisons; aloe vera préparé pour l’alimentation humaine; rondelles d’oignon; arachides préparées; langoustes non vivantes; harengs non vivants; lard; boissons à base de lait d’arachides; boissons à base de lait de coco; boissons à base de lait d’amandes; boissons lactées où le lait prédomine; bouillon; potages; zestes de fruits; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels; bœuf cuit au barbecue en tranches et assaisonné &bra; bulgogi &ket;; beurre; beurre d’arachides; beurre de cacao; beurre de coco; gibier; artichauts conservés; viande; viande conservée; viande de porc; viande lyophilisée; caviar; cornichons; aliments à base de poisson; oignons &bra; légumes &ket; conservés; compositions de fruits transformés; compote de cannanberry compote prescrire; compotes; concentrés de bouillons; concentré de tomates; coquillages non vivants; confitures; ail conservé cerné; conserves de viande; fruits en boîte; légumes en boîte; poisson en conserve; chiens de maïs; moules non vivantes; choucraut; crème à base de légumes; crème de beurre; pâte d’aubergine; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; pâte de courge à base de moelle; Chrysalides de vers à soie, pour l’alimentation humaine; croquettes; crustacés non vivants; dates; lait de poule sans alcool; escamoles reviendra larvae comestible de fourmis, préparées; extraits d’algues à usage alimentaire; extraits de viande; graines de soja conservées à usage alimentaire; Falafel; farine de poisson pour l’alimentation humaine; fèves conservées; foie; ferments lactiques à usage culinaire; filets de poissons; flocons de pommes de terre; produits à base de fromage; beignets aux pommes de terre; lait shakes; chips de fruits; fruits congelés; fruits conservés; fruits conservés dans l’alcool; fruits cuisinés; fruits cristallisés; baies conservées; champignons conservés; Galbi débutant grillé à base de viande; crevettes grises non vivantes; crevettes roses non vivantes; homards non vivants; écrevisses non vivantes; gelées de viande; gélatine; gelées; gelées de fruits; raviolis à base de pommes de terre; graisses comestibles; huile et graisse de coco pour l’alimentation; guacamole fiduciaire mashed avocado développant; houmus délimiter pâle pâte de pois chiches; insectes comestibles non vivants; ichtyocolle à usage alimentaire; Juliennes &bra; potages &ket;; kephir débutant la boisson au lait au kephir prescrire; eau-de-vie de légumes fermentée kimchi Ares; kumys délimiter kumyss débutant la boisson lacunaire désignant le lait; saindoux; lait; lait albumineux; curd; lait concentré sucré; lait d’avoine; lait d’arachides; lait d’arachides à usage culinaire; lait de coco; lait de coco à usage culinaire; lait d’amandes; lait d’amandes à usage culinaire; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; lait de soja succédanés du lait; lait déshydraté; lécithine à usage culinaire; conserves de légumes; légumes cuits; légumes secs; lentilles &bra; légumes &ket; conservées; salades de fruits; salades de légumes; maïs doux transformé; amandes moulues; margarine; marmelades; matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles; moelle à usage alimentaire; mélanges contenant de la graisse pour tranches de pain; mousses végétales; mousses de poisson; nids d’oiseaux comestibles; noisettes préparées; fruits à coque assaisonnés; fruits à coque confits; noix de coco séchées; fruits à coque préparés; huiles à usage alimentaire; huile de coco à usage alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de tournesol comestible; huile de maïs à usage alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile d’olive à usage alimentaire; huile d’os comestible; huile de palme à usage alimentaire; huile de graines de lin à usage culinaire; huile de sésame à usage alimentaire; huile d’olive vierge extra; huile de soja à usage alimentaire; olives conservées; holothuries &bra; concombres de mer &ket; non
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vivantes; huîtres non vivantes; crème fouettée; crème subordination (produits laitiers à base de crème); purée de tomates; pâtés de foie; chips de pomme de terre; pommes chips pauvres en matières grasses; pectine à usage culinaire; poisson; poisson conservé; poisson saumuré; pois conservés; volaille &bra; viande &ket;; pollen préparé pour l’alimentation; pulpes de fruits; préparations pour bouillons; préparations pour faire de la pope; présure; viande; lait et produits laitiers; jambon; lait fermenté; compote de pommes; ryazhenka Voir lait fermenté cuit cuit au four pratiqué; saumon non vivant; saucisses; saucisses panées; saucisses pour hotdog; boudin noir; sardines non vivantes; suif à usage alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; petit-lait; smetana pratiquée sour cream recherchés; en-cas à base de fruits; pickles; succédanés de lait; jus végétaux pour la cuisine; jus de citron à usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; Thini aboutissement Sesame grain cuit; truffes conservées; tofu; thon non vivant; tripes; jaune d’œuf; oeufs; œufs d’escargots pour la consommation; œufs de poisson préparés; œufs en poudre; raisins secs; varech grillé; légumes lyophilisés; palourdes non vivantes; Yakitori; yaourt; confiture de gingembre.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés non vivants; viande ou poisson en boîte; fromages; boissons lactées où le lait prédomine.
Au moins une partie des produits contestés sont identiques aux produits pour lesquels la marque antérieure est protégée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’UE.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques figuratives composées d’un fond rouge de forme ovale avec des lignes vertes dans leur partie inférieure et des éléments verbaux légèrement stylisés représentés en blanc et placés au milieu de l’ovale rouge.
L’élément verbal «Galbani» de la marque antérieure peut être associé par une partie du public pertinent, comme la partie italophone du public, à un nom de famille d’origine italienne, tandis que pour la majorité du public pertinent, il ne sera associé à aucune signification. Qu’il soit compris ou non, cet élément n’a pas de signification descriptive, non distinctive, allusive ou autrement faible en ce qui concerne les produits pertinents, et il possède donc un caractère distinctif normal.
L’élément verbal «oztad» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et est donc distinctif.
Les éléments figuratifs des signes représentant un fond d’étiquette rouge de forme ovale avec (respectivement) deux lignes ondulées de couleur verte dans leur partie inférieure ne sont pas particulièrement distinctifs. De tels fonds sont courants dans le commerce et servent simplement à mettre en valeur les informations qu’ils contiennent, de sorte que les consommateurs ne leur attribuent généralement aucune signification en tant que marque (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27).
De même, la stylisation des éléments verbaux des signes est de nature purement décorative.
Enfin, compte tenu des produits pertinents, tous consistant en des aliments, l’élément figuratif représentant deux petites feuilles sur la lettre «o» du signe contesté peut simplement être perçu par le public pertinent comme une référence aux propriétés végétariennes ou écologiques desdits produits. Dès lors, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour les produits en cause étant donné qu’il décrit clairement leurs caractéristiques.
Les signes ne contiennent aucun élément qui peut être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les éléments figuratifs des signes représentant l’étiquette de couleur rouge avec des lignes vertes dans leur partie inférieure ne sont pas les éléments les plus accrocheurs dans les signes.
À cet égard, il convient de tenir compte du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
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Par conséquent, les éléments verbaux «Galbani» de la marque antérieure et «oztad» dans le signe contesté ont une incidence plus forte sur les consommateurs dans la perception globale des signes respectifs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident uniquement par la présence d’un fond rouge de forme ovale avec des lignes vertes dans la partie inférieure des ovales rouges. Toutefois, la marque antérieure contient deux lignes vert foncé (séparées par deux espaces vierges), qui apparaissent légèrement incurvées vers le haut et parallèles l’une à l’autre, l’extrémité gauche étant nettement plus large que la droite, tandis que le signe contesté ne comporte qu’une seule ligne vert clair aux deux extrémités visiblement plus étroite que la partie centrale et se terminant par une courbe vers le bas. En outre, comme indiqué ci-dessus, les ovales et les lignes apparaissant dans les parties inférieure des signes sont à peine distinctives et leur pertinence dans l’impression d’ensemble produite par les signes est très limitée, étant donné que ces éléments sont purement décoratifs et ne seront pas perçus comme des identificateurs commerciaux.
Les signes coïncident également par la couleur blanche des lettres qu’ils contiennent. Toutefois, leur stylisation est différente dans les deux signes, la première lettre en lettres majuscules et une police de caractères plus élancée dans le cas de la marque antérieure, et une police de caractères plus épaisse en minuscules dans le signe contesté.
Les signes diffèrent par leurs éléments verbaux, qui sont les éléments les plus distinctifs des deux signes et par l’élément figuratif du signe contesté par rapport à la lettre initiale «o».
Par conséquent, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les signes sont similaires, tout au plus, à un faible degré.
Sur le plan phonétique, l’opposante affirme qu’il n’est pas possible de procéder à une comparaison entre les marques parce que les signes figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. Toutefois, cela ne vaut que pour les signes purement figuratifs qui ne contiennent aucun élément verbal. Tel n’est pas le cas en l’espèce, où la marque antérieure sera prononcée «GAL-BA-NI» et le signe contesté «OZ-TAD». Les signes ne partagent aucune de leurs lettres dans la même position et ne coïncident pas par leur nombre de syllabes et leur structure, ce qui crée un son et une prononciation totalement différents. En outre, les éléments figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
Par conséquent, étant donné que les signes ne coïncident par aucun élément pertinent, ils sont différents sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Le mot «Galbani» contenu dans la marque antérieure sera associé à un nom de famille par une partie du public pertinent et n’a pas de signification particulière pour le reste du public pertinent, comme c’est le cas de l’élément verbal du signe contesté. En tout état de cause, indépendamment du fait que la marque antérieure soit ou non comprise, le public pertinent percevra la signification des feuilles de l’élément figuratif par rapport à la lettre «o» dans le signe contesté. Par conséquent, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de son usage intensif et de longue date dans l’Union européenne et, en particulier, en Italie, pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée dans la classe 29. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Le caractère distinctif accru de la marque antérieure devrait exister au moment du dépôt de la demande de MUE contestée (ou toute date de priorité). En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque avait acquis un caractère distinctif accru à cette date. Le caractère distinctif accru devrait également exister au moment où la décision d’opposition est rendue. Toutefois, en principe, cela sera présumé à moins que la demanderesse ne revendique et ne prouve l’éventuelle perte ultérieure d’un caractère distinctif accru.
En l’espèce, l’Union européenne a été désignée dans l’enregistrement international contesté le 23/01/2023. Or, la marque contestée a une date de priorité du 15/09/2022. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée jouissaitd’un caractère distinctif élevé en raison d’un usage intensif et de longuedate avant cette date.
Les éléments de preuve doivent également démontrer que le degré élevé de caractère distinctif résultant d’un usage intensif et de longue date a été acquis pour les produits sur lesquels porte la revendication de l’opposante et qui ont été considérés comme identiques aux produits contestés, à savoir:
Classe 29: Anchois non vivants; Ajvar participera à la conservation des poivrons suisses; blanc d’œuf; albumine à usage culinaire; alginates à usage culinaire; salaisons; aloe vera préparé pour l’alimentation humaine; rondelles d’oignon; arachides préparées; langoustes non vivantes; harengs non vivants; lard; boissons à base de lait d’arachides; boissons à base de lait de coco; boissons à base de lait d’amandes; boissons lactées où le lait prédomine; bouillon; potages; zestes de fruits; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels; bœuf cuit au barbecue en tranches et assaisonné &bra; bulgogi &ket;; beurre; beurre d’arachides; beurre de cacao; beurre de coco; gibier; artichauts conservés; viande; viande conservée; viande de porc; viande lyophilisée; caviar; cornichons; aliments à base de poisson; oignons &bra; légumes &ket; conservés; compositions de fruits transformés; compote de cannanberry compote prescrire; compotes; concentrés de bouillons; concentré de tomates; coquillages non vivants; confitures; ail conservé cerné; conserves de viande; fruits en boîte; légumes en boîte; poisson en conserve; chiens de maïs; moules non vivantes; choucraut; crème à base de légumes; crème de beurre; pâte d’aubergine; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; pâte de courge à base de moelle; Chrysalides de vers à soie, pour l’alimentation humaine; croquettes; crustacés non vivants; dates; lait de poule sans alcool; escamoles reviendra larvae comestible de fourmis, préparées; extraits d’algues à usage alimentaire; extraits de viande; graines de soja conservées à usage alimentaire; Falafel; farine de poisson pour l’alimentation humaine; fèves conservées; foie; ferments lactiques à usage culinaire; filets de poissons; flocons de pommes de terre; produits à base de fromage; beignets aux pommes de terre; lait shakes; chips de fruits; fruits congelés; fruits conservés; fruits conservés dans l’alcool; fruits cuisinés; fruits cristallisés; baies conservées; champignons conservés; Galbi débutant grillé à base de viande; crevettes grises non vivantes; crevettes roses non vivantes; homards non vivants; écrevisses non vivantes; gelées de viande; gélatine; gelées; gelées de fruits; raviolis
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à base de pommes de terre; graisses comestibles; huile et graisse de coco pour l’alimentation; guacamole fiduciaire mashed avocado développant; houmus délimiter pâle pâte de pois chiches; insectes comestibles non vivants; ichtyocolle à usage alimentaire; Juliennes &bra; potages &ket;; kephir débutant la boisson au lait au kephir prescrire; eau-de-vie de légumes fermentée kimchi Ares; kumys délimiter kumyss débutant la boisson lacunaire désignant le lait; saindoux; lait; lait albumineux; curd; lait concentré sucré; lait d’avoine; lait d’arachides; lait d’arachides à usage culinaire; lait de coco; lait de coco à usage culinaire; lait d’amandes; lait d’amandes à usage culinaire; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; lait de soja succédanés du lait; lait déshydraté; lécithine à usage culinaire; conserves de légumes; légumes cuits; légumes secs; lentilles &bra; légumes &ket; conservées; salades de fruits; salades de légumes; maïs doux transformé; amandes moulues; margarine; marmelades; matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles; moelle à usage alimentaire; mélanges contenant de la graisse pour tranches de pain; mousses végétales; mousses de poisson; nids d’oiseaux comestibles; noisettes préparées; fruits à coque assaisonnés; fruits à coque confits; noix de coco séchées; fruits à coque préparés; huiles à usage alimentaire; huile de coco à usage alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de tournesol comestible; huile de maïs à usage alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile d’olive à usage alimentaire; huile d’os comestible; huile de palme à usage alimentaire; huile de graines de lin à usage culinaire; huile de sésame à usage alimentaire; huile d’olive vierge extra; huile de soja à usage alimentaire; olives conservées; holothuries &bra; concombres de mer &ket; non vivantes; huîtres non vivantes; crème fouettée; crème subordination (produits laitiers à base de crème); purée de tomates; pâtés de foie; chips de pomme de terre; pommes chips pauvres en matières grasses; pectine à usage culinaire; poisson; poisson conservé; poisson saumuré; pois conservés; volaille &bra; viande &ket;; pollen préparé pour l’alimentation; pulpes de fruits; préparations pour bouillons; préparations pour faire de la pope; présure; viande; lait et produits laitiers; jambon; lait fermenté; compote de pommes; ryazhenka Voir lait fermenté cuit cuit au four pratiqué; saumon non vivant; saucisses; saucisses panées; saucisses pour hotdog; boudin noir; sardines non vivantes; suif à usage alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; petit-lait; smetana pratiquée sour cream recherchés; en-cas à base de fruits; pickles; succédanés de lait; jus végétaux pour la cuisine; jus de citron à usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; Thini aboutissement Sesame grain cuit; truffes conservées; tofu; thon non vivant; tripes; jaune d’œuf; oeufs; œufs d’escargots pour la consommation; œufs de poisson préparés; œufs en poudre; raisins secs; varech grillé; légumes lyophilisés; palourdes non vivantes; Yakitori; yaourt; confiture de gingembre.
Dans ses observations du 05/01/2024, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Extrait du site www.treccani.it/enciclopedia/galbani/, encyclopédie en ligne contenant une définition de «Galbani». Il est mentionné qu’il s’agit d’ «une des premières entreprises italiennes en termes de recettes, qui produit et vend une large gamme de produits alimentaires dans plus de 50 pays différents (essentiellement des produits laitiers)» (présentée à l’annexe 1). Plusieurs photographies de certains des produits de l’opposante (en particulier la mozzarella, la viande cuite, le beurre, le fromage à la crème et le yaourt), portant la marque antérieure. Captures d’écran des sites internet officiels de l’opposante dans plusieurs États membres de l’UE (www.galbani.fr, www.galbani.pt, www.galbani.es, www.galbani.de, www.galbani.pl, etc.), montrant la marque antérieure en haut du site web et sur certains des produits (notamment du fromage, de la viande cuite et de la charcuterie ou des pâtes alimentaires).
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Captures d’écran des comptes Facebook, Instagram et YouTube de l’opposante (en
italien), montrant le logo suivant . Une capture d’écran d’un spectacle télévisée ou d’une publicité sur laquelle figure le chef Igino MASSARI italien ainsi que le rapper Fedez italien, dans laquelle la marque antérieure est visible sur les uniformes et certains des produits présentés.
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage.
Les photographies et captures d’écran de sites internet produites par l’opposante ne fournissent aucune information concluante quant à l’étendue de la connaissance de la marque antérieure dans l’Union européenne ou même en Italie, mais, tout au plus, l’offre à la vente de certains des produits pertinents sous la marque antérieure.
En outre,tous les éléments de preuve ne sont pas datés et ne montrent aucune vente effective des produits visés, et encore moins une reconnaissance accrue de la marque par le public pertinent. L’opposante n’a fourni aucun chiffre d’affaires ni aucune donnée concernant la part de marché de l’Union européenne de la marque antérieure. L’opposante n’a pas non plus produit d’enquête, de classement, d’article de presse ou de tout type de preuve émanant de tiers indépendants (hormis l’extrait de l’encyclopédie Treccani — qui fait référence à l’opposante elle-même, et non à la marque antérieure) qui pourrait attester de l’usage intensif ou de la reconnaissance présumée des marques antérieures dans l’Union européenne.
Par conséquent, la division d’opposition ne peut conclure que les éléments de preuve produits par l’opposante démontrent que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé sur le territoire pertinent.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits contestés sont supposés identiques aux produits de l’opposante et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent, tout au plus, un faible degré de similitude visuelle. En outre, ils ne présentent aucune similitude phonétique et conceptuelle.
Selon l’opposante, l’élément figuratif de son signe est celui qui attire en premier l’attention du public et la similitude visuelle entre les signes peut avoir une importance accrue lorsque les produits sont des produits de consommation courante.
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Certes, les produits pertinents eux-mêmes sont des produits de consommation assez ordinaires qui sont communément achetés dans des supermarchés ou des établissements où les produits sont disposés sur des rayons et les consommateurs sont guidés par l’impact visuel de la marque qu’ils recherchent (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145).
Toutefois, en l’espèce, le faible degré de similitude visuelle ne saurait l’emporter sur les différences significatives entre les signes. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les éléments verbaux des signes sont leur partie la plus distinctive et seront perçus comme les principaux identificateurs de l’origine commerciale des signes. Les éléments figuratifs supplémentaires, sur lesquels les similitudes visuelles sont principalement dues, ne sont pas distinctifs et/ou secondaires dans l’impression d’ensemble produite par les signes. Par conséquent, ces similitudes ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public.
Même en supposant l’identité entre les produits contestés, la division d’opposition ne voit aucune raison de considérer que le consommateur moyen du territoire pertinent qui, aux fins de l’examen, est considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé confondra ou associera la marque contestée à la marque antérieure.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Katarzyna ZYGMUNT Meglena BENOVA MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
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la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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