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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2020, n° R2609/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2609/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 2 octobre 2020
Dans l’affaire R 2609/2019-5
ΑΝΩΝΑΝΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟDOMESΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΚΩΝ OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΛΗ 3
18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Grèce Demanderesse/requérante représentée par Georgios Koutroumposis, 15, Sachtrouri Str., 18536 Piraeus, Grèce
contre
CSM Technologies Systems GmbH Munzinger Straße 3
79111 Freiburg im Breisgau
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte, Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widenmayerstr. 23, 80538 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 871 286 (demande de marque de l’Union européenne no 16 184 426)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), A. Pohlmann (membre) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
02/10/2020, R 2609/2019-5, INFINITY MARITIME COMMUNICATION SOLUTIONS (fig.)/Infinity et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 21 décembre 2016, ΑΝΩΝΑΙΡΕΙΑ ΝΙΚΟΙΝΙΚΩΝΙΑΚΩΝ ΝΙΑΚΩΝ NAVARINO TELECOM A.E. («la demanderesse») revendiquant la priorité de base no 237 930 ayant comme date d’enregistrement le 25 octobre 2016, a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste des produits et services suivante, telle que limitée le 24 avril 2018:
Classe 9 — Bases de données informatiques; bases de données (électroniques); données enregistrées [magnétiques]; données enregistrées de manière électronique; fichiers de données enregistrées; disques compacts préenregistrés; répertoires [électriques ou électroniques]; les logiciels, contenu multimédia; disques préprogrammés; cartes numériques informatiques; appareils de réception satellitaire; récepteurs de radiofréquences; dispositifs de communications sans fil permettant la transmission de voix, de données, ou d’images; dispositifs de radiotransmission sans fil, à savoir radios maritimes; réseaux de communication; réseaux de télécommunications; antennes satellitaires; antennes paraboliques; processeurs satellites; transmetteurs satellite; les stations terrestres pour satellites; appareils satellites; appareils de communication par satellite; les satellites; satellites à usage scientifique; satellites d’intercommunication; satellites à des fins de communication; satellites pour la transmission de signaux; installations de communications électroniques; commutateurs de télécommunications; matériel de communication; appareils de communication point à point; appareils de traitement de signaux; les équipements de transmission appareils électriques de télécommunication; appareils de télécommunications électroniques; cartes
SIM; appareils de cryptage; les accompagnateurs; codeurs à commande vocale; logiciels interactifs permettant l’échange d’informations; appareils de transmission par satellite; appareils de communication maritime; appareils de télécommunication; appareils de télécommunication portables; récepteurs de données mobiles; lecteurs d’identification par radiofréquence [lecteurs IRF]; décodeurs de signaux; Déultiplexeurs; changeurs automatiques de disques; bloc-notes électroniques; générateurs de données temporelles; transmultiplexeurs; capteurs pour appareils de télécommunication; journaux de bord électriques; journaux de bord électroniques [registres]; indicateurs lumineux pour appareils de télécommunications; amplificateurs d’antennes; amplificateurs de signaux; atténuateurs; appareils de décodage; appareils pour le traitement de signaux numériques; équipement et accessoires (électriques et mécaniques) de traitement des données; appareils de reconnaissance vocale; processeurs de voix; processeurs de modulation par impulsions codées; étiquettes d’identification par radiofréquence [étiquettes IRF]; amplificateurs électriques; agendas électroniques; blocs-notes électroniques; unités de cryptage électroniques; décodeurs électroniques; décodeurs; amplificateurs électroniques; numériseurs électroniques; étuis pour agendas électroniques; câbles d’interface pour les TI, l’AV et les télécommunications; encodeurs magnétiques; convertisseurs analogiques avec convertisseurs numériques; convertisseurs d’ultra-hautes fréquences; appareils d’encodage de cartes de crédit; Multiplexeurs temporels; Multiplexeurs; programmateurs de temps; supports de données préenregistrés pour ordinateur; radios, à savoir radios maritimes; lecteurs d’étiquettes [décodeurs]; appareils de duplication; dispositifs d’imagerie à usage scientifique; les dispositifs de stockage des données; appareils de collecte de données; appareils et instruments de codage et de décodage; appareils télématiques; terminaux de réception de signaux; terminaux télématiques; claviers; dispositifs de cryptage numériques auto-synchronisation; scanners d’entrée et de sortie numériques; numériseurs; composants électriques et électroniques; capteurs pour la détermination de positions; réflecteurs radar; radars; dispositifs pour la localisation du personnel; récepteurs de système de
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localisation mondial [récepteurs GPS] logiciel interactif pour ordinateur fournissant des informations de navigation et de voyage; instruments de navigation électriques; systèmes de navigation électroniques; dispositifs électroniques pour localiser des objets perdus en utilisant le système de localisation mondiale ou des réseaux de communications cellulaires; appareils et instruments électroniques de navigation et de localisation; appareils et instruments électroniques de traçage; appareils de navigation électroniques; pilotes automatiques pour bateaux; étuis pour dispositifs de navigation par satellite; logiciel pour l’élaboration de données de localisation; logiciel informatique pour la transmission de données de localisation; logiciels pour ordinateurs destinés à la collecte de données de localisation; logiciels pour ordinateurs pour le traitement de données de localisation; logiciels pour ordinateurs pour la diffusion de données de localisation; instruments pour la navigation; compas de marine; appareils et instruments nautiques; instruments de navigation par inertie; appareils cartographiques; systèmes électroniques de localisation mondiale; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; à savoir, appareils de navigation maritime; appareils pour navigation par satellite; à savoir, appareils de navigation maritime par satellite; bouées de navigation; émetteurs pour systèmes de localisation mondiaux
[émetteurs GPS]; transmetteurs radar; programmes informatiques destinés à la navigation autonome de véhicules; compas [instruments de mesure]; boussoles; bouées radio; Radiobalises; supports de dispositifs de navigation pour dispositifs de navigation; appareils de navigation maritime; instruments de localisation mondiale; appareils pour systèmes de repérage universel
[GPS]; appareils de position; matériel informatique pour la transmission de données de localisation; matériel informatique pour la compilation de données de localisation; matériel informatique pour le traitement de données de localisation; matériel informatique pour la collecte de données de localisation; sonars sous-marins de navigation; matériel informatique pour la diffusion de données de localisation; simulateurs; aucun des motifs précités n’étant ou incluant les caissons, subwoofers, tweètres, haut-parleurs de taille moyenne, haut-parleurs à haute fidélité, haut-parleurs portables, casques à écouteurs, écouteurs, préamplificateurs, amplificateurs, casques, récepteurs pour systèmes de cinéma à domicile; haut-parleurs pour systèmes de home cinémas, lecteurs de CD, lecteurs de DVD pour systèmes de cinéma à domicile, lecteurs multimédia, téléviseurs, logiciels audio et applications mobiles audio; tous les produits précités pour tous types de navires et d’autres véhicules de locomotion par eau ou par eau;
Classe 37 — Mise à jour du matériel informatique; installation d’équipements de télécommunications sans fil et de réseaux locaux sans fil; installation de réseaux informatiques; installation d’antennes paraboliques; installation d’équipements de communication; installation d’équipements de téléphonie sans fil; installation, réparation et entretien d’ordinateurs et de périphériques d’ordinateurs à l’exception des haut-parleurs; installation de connections électroniques et numériques reliées à un centre d’appel; installation de réseaux de communications électroniques; installation d’ordinateurs; installation et réparation de réseaux de télécommunications; installation et réparation d’antennes paraboliques; installation et réparation d’ordinateurs; services de réparation d’ordinateurs; réparation et entretien de matériel informatique et de télécommunication; installation de câbles pour accéder à Internet; installation, entretien et réparation de matériel informatique; installation d’instruments de réseaux de communication; installation d’appareils pour réseaux de données; installation de systèmes informatiques; installation de systèmes informatiques utilisant des circuits électroniques à l’état solide; installation de systèmes d’information informatisés; installation de réseaux de télécommunications; installation de lignes téléphoniques; installation téléphonique; installation de matériel informatique pour systèmes informatiques; installation de matériel informatique pour l’accès à Internet; installation de matériel informatique; installation de matériel et de câbles pour accéder à l’internet; re-calibrage d’appareils pour le traitement de données; réparation ou maintenance d’ordinateurs; réparation ou entretien de machines et d’appareils de télécommunication; réparation ou entretien d’appareils téléphoniques; réparation d’ordinateurs endommagés; réparation de machines et d’appareils de télécommunication; réparation de matériel informatique; mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien de machines et d’appareils de télécommunication; préparation d’un site pour l’installation d’équipements informatiques; entretien d’équipements de traitement de données; maintenance des réseaux de communication de données; entretien d’équipements de communication; services de maintenance d’ordinateurs; maintenance et réparation de réseaux informatiques; services d’entretien et de réparation de réseaux, d’appareils et d’instruments de télécommunication; entretien et réparation de réseaux de communication de données; entretien et réparation de
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systèmes de communication; services de maintenance et de réparation de matériel informatique; réparation et entretien de imprimantes 3d; la maintenance et la réparation du matériel informatique pour les appareils de traitement de données; entretien d’appareils de télécommunication; maintenance de terminaux de traitement de données; services de maintenance de matériel informatique; services de maintenance d’ordinateurs; services de maintenance d’imprimantes d’ordinateurs; services d’installation informatique; installation et maintenance informatiques; services de conseils en matière d’installation d’ordinateurs; services de conseils en matière d’installation d’équipements de communication; services de conseils en matière d’installation d’équipements téléphoniques; services de maintenance pour matériel informatique;
Classe 38 — Transmission interactive de vidéos sur des réseaux numériques; retransmission d’images par satellite; transmission de programmes télévisés par satellite extraterrestre; envoi de données et transfert de documents par voie télématique; envoi, réception et renvoi de messages; envoi de messages d’urgence pour voyageurs [par moyens électroniques]; services d’acheminement et de jonction pour télécommunications; services de télécommunication; transfert automatique de données numériques par le biais de canaux de télécommunication; vidéoconférences; transmission d’informations par réseaux de communications électroniques; communication par réseaux électronique; agences de presse; transmission en réseau de sons, d’images, de signaux et de données; transmission par satellite; transmission de sons par satellite; transmission par satellite de sons, d’images, de signaux et de données; la fourniture de capacité de satelite [télécommunications]; services de salons de discussion virtuels via des services de messagerie textuelle; services télégraphiques; consultations professionnelles en matière de télécommunications; communication de données par voie électronique; communication de données par voie de télécommunications; communication par voie électronique; communication d’informations par voie électronique; communications via des réseaux multinationaux de télécommunications; communication informatique et accès à Internet; transmission et retransmission électroniques de sons, d’images, de documents, de messages et de données; transmission électronique de messages et données; transmission électronique de messages; transmission de messages; transmission électronique de données et de messages instantanés; communications radiophoniques mobiles; exploitation de réseaux de communication électronique; exploitation de systèmes de communications électroniques; transmission par émetteurs de télévision terre-satellite; l’exploitation de systèmes de communication par radiofréquence; exploitation de systèmes de télécommunications; transmission d’un réseau de télécommunications; exploitation de satellites de télécommunications; transmission par antennes de réception satellite- terre; transmission d’enregistrements sonores ou visuels sur des réseaux; vidéotransmission par réseaux numériques; transmission électronique de communications écrites; transmission de données pour le compte de tiers; transmission de données à distance par le biais de télécommunications; transmission de données par satellite; transmission de données par rayon laser; transmission de données par satellite de communications; transmission de données par micro-ondes; transfert d’informations par radio; transmission de données, de messages et d’informations; transmission d’images via des réseaux multimédias interactifs; transmission d’images par satellite; transmission de son, de vidéo et d’information; transmission de sons et d’images par satellite; transmission de sons et d’images par satellite ou par le biais de réseaux multimédias interactifs; transmission du son par voie électronique; transmission de sons par le biais de réseaux multimédias interactifs; services de transmission et de réception [transmission] d’informations de bases de données via un réseau de télécommunication; transmission de communications cryptées; transmission de messages et d’images codés; services de transmission de messages, de données et de contenus par internet et d’autres réseaux de communication; transmission de messages et d’images; la transmission de dépêches par voie électronique; transmission de guides concernant des programmes de télévision interactifs; transmission de contenus audio et vidéo par satellite; transmission d’informations de bases de données via des réseaux de télécommunications; transmission d’informations à des fins commerciales; transmission d’informations à des fins privées; services de transmission d’informations sur des réseaux optiques de télécommunications; envoi télématique d’informations; transmission d’informations par téléscripteur; transmission d’informations par téléscripteur et par satellite; transmission d’informations par codes télématiques; communication d’informations par satellite; transmission d’informations par communications de données pour aider à la prise de décisions; transmission d’informations sur réseaux nationaux et internationaux; transmission d’informations via des systèmes de communication vidéo; services de transmission d’informations en matière de
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produits pharmaceutiques, de médicaments et d’hygiène; transmission d’informations dans le domaine audiovisuel; transmission de signaux pour le commerce électronique via des systèmes de télécommunications et des systèmes de communication de données; transmission de signaux audio
à distance par le biais de télécommunications; transmission de messages courts, d’images, de discours, de sons, de musique et de textes entre des dispositifs de télécommunication mobile; transmission de messages courts; transfert de données par voie de télécommunications; émission de messages par voie électronique; envoi de messages via des supports audiovisuels; fourniture d’installations de communication pour l’échange de données électroniques; fourniture d’installations de communication pour l’échange de données numériques; location d’installations et d’équipements pour vidéoconférences; fourniture de communications radiophoniques; mise à disposition de rapports en matière de communications; fourniture de connexions de télécommunications électroniques; fourniture de services de radios mobiles privés; fourniture et location de locaux et d’équipements de télécommunications; informations en matière de télécommunications; information en matière de communication; fourniture d’informations concernant les communications multimédias; mise à disposition d’informations en matière de communication sans fil; fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques et à des bases de données électroniques; fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications; fourniture d’accès à des services de stockage de télécommunication; fourniture d’accès haut débit à des réseaux informatiques et de communication; conseils en matière de réseaux de communication; conseils en communications électroniques; fourniture de temps d’antenne pour des services de communication; mise à disposition de services de vidéoconférence; services de communication par le biais de cartes téléphoniques ou de cartes de débit; fourniture de services de protocole d’applications sans fil y compris ceux utilisant une chaîne de communication sécurisée; services numériques de communication audio et/ou vidéo par voie de télécommunications; communications radiophoniques; communication radio; services de communications radiotéléphoniques; télécommunications radiophoniques; services de collecte et de transmission de messages; expédition de dépêches; transmission de télégrammes; communication par télégraphe; télégrammes télématiques; transmission de télégrammes; communication par télégraphe; communications télématiques via terminaux informatiques; télécommunications d’informations (y compris pages web); téletyping; services de communication interactive; diffusion de vidéogrammes; services d’envoi et de réception de messages; services de transmission de messages; services de transmission sécurisée de données, sons et images; services de communications sans fil; services de transmission sécurisée de données, de sons ou d’images; services de visioconférence par satellite; services de communication vidéo; services de transmission électronique de documents; services de transmission électronique d’informations; services de diffusion et de communications interactifs; services de vidéotexte interactifs; services de télécommunications interactives; services de réseaux de radiotéléphonie maritime; services de communication sur réseaux à valeur ajoutée; services d’un réseau de radiocommunications; services de conférences en réseau; services de réseaux de télécommunications mobiles; services de communication par satellite; services de communication par satellite pour utilisateurs professionnels; services de communication; communication par radiotélégraphie; services de communication pour la transmission électronique d’images; services de communication pour la remise de messages d’urgence; services de communication pour la transmission électronique de voix; services de communication pour la transmission d’informations; services de communication pour la transmission d’informations par voie électronique; services de communication pour l’échange de données sous forme électronique; les services de communication de données accessibles par mot de passe; services de communication de données accessibles par code d’accès; services de communication par voie électronique; services de communication par radiofréquence; services de communication télématique; services de radiocommunication à large bande; services de communications radio à large bande; services de communication pour la transmission électronique de données; services de transmission de données; services de communications électroniques pour la transmission par antennes; services de transmission électronique et de télécommunication; services de transmission électronique de voix [télécommunication]; services de transmission électronique d’images; services de communications électroniques; services de communications audio; services de transmission de données via des réseaux télématiques; services de transmission de données à haut débit pour opérateurs de réseaux de télécommunications; services de transmission de données via des réseaux de télécommunications; services de transmission et de réception de données par télécommunications; services de transmission de textes sur écran de télévision; services de transmission vocale et de données; services de
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transmission d’informations par réseaux numériques; services de messagerie; services de communication audiovisuelle; services de conseils en matière d’équipements de communications;
services d’information, d’assistance et de conseils dans le domaine des télécommunications; conseils en matière de télécommunications; services de conseillers en télécommunications;
services de conseils en matière de communication de données; services de conseils et d’assistance en matière de communication sans fil et d’équipements de communication sans fil; services de conseils dans le domaine des communications électroniques; services d’informations et de conseils en matière de services de télécommunications; services d’informations en ligne concernant les télécommunications; services d’informations liés aux réseaux de communication électronique;
services d’informations concernant les télécommunications; services de communication radio;
services de communications radiophoniques, téléphoniques et télégraphiques; services de téléconférence et de vidéoconférence; services de télématique accessibles par mot de passe;
services d’accès aux télécommunications; services de télécommunications pour la diffusion de données; services de télécommunications de réseaux numériques; services de télécommunications offerts aux passagers de lignes aériennes; services de télécommunications fournis via des réseaux en fibres optiques; services de télécommunications fournis par réseaux câblés, sans fil et de fibres optiques; services de télécommunications par fibres optiques; services de partage de temps d’utilisation pour appareils de communication; transmission numérique de données; transmission numérique de données par Internet; transmission de données par Internet; tous les produits précités pour tous types de navires et d’autres véhicules de locomotion par eau ou par eau;
Classe 42 — Développement des réseaux informatiques; développement d’ordinateurs; développement et test de méthodes, d’algorithmes et de logiciels informatiques; développement, programmation et implémentation de logiciels; développement de systèmes de transmission de données; développement de systèmes informatiques; développement de matériel informatique; services de conversion et de copie de données, services d’encodage de données; services de dépannage pour matériel et logiciels informatiques; sécurité, protection et restauration; diagnostic de problèmes de matériel informatique par le biais de l’utilisation de logiciels; administration de serveurs; administration de droits d’utilisateurs sur des réseaux informatiques; services de gestion de projets informatiques; gestion de projets informatiques dans le domaine du traitement de données électroniques (TED); Gestion de projets dans le domaine des technologies de l’ location d’ordinateurs et de logiciels; location d’ordinateurs; location et maintenance de logiciels; location de matériel informatique et logiciels; location de matériel informatique; mise à jour de sites Web pour le compte de tiers; exploration de données; services externalisés en matière de technologies de l’information; recherche liée aux techniques de télécommunications; recherche dans le domaine des technologies de l’information; recherches en matière de technologie du traitement de données; la préparation de programmes informatiques pour le traitement de données; location d’ordinateurs et mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels; location de matériel et d’installations informatiques; intégration de systèmes et de réseaux informatiques; surveillance de systèmes informatiques par distance; fourniture d’informations concernant la conception et le développement de logiciels, de réseaux et de systèmes informatiques; planification, conception, développement et maintenance de sites web en ligne pour le compte de tiers; rédaction technique; conception, création et programmation de pages Web; programmation de pages Web; conception et développement d’équipements, d’instruments et d’appareils de transmission de données sans fil; conception et développement de logiciels de bases de données électroniques; conception et développement de périphériques d’ordinateurs, à l’exception des haut-parleurs; conception et développement d’appareils de transmission de données sans fil; conception et développement de systèmes de saisie, d’extraction, de traitement, d’affichage et de stockage de données; services de stockage de données; conception et développement de systèmes de stockage de données; développement de systèmes de stockage de données; conception et développement de systèmes d’affichage de données; conception et développement de systèmes de saisie de données; conception et développement de systèmes de traitement de données; développement de systèmes pour le traitement de données; recherche technique liée aux ordinateurs; recherche liée aux ordinateurs; services technologiques en matière d’ordinateurs; recherche technologique liée aux ordinateurs; services d’analyses concernant les ordinateurs; services de diagnostic informatique; services de configuration de réseaux informatiques; services de réseaux informatiques; Services de consultation, de conseil et d’information en la matière; services informatiques en ligne; services de recherches informatiques; services informatiques pour l’analyse de données; services de migration de données; services de conseils et d’information en matière de périphériques d’ordinateurs, à
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l’exception des haut-parleurs; services d’hébergement et logiciel en tant que service, et location de logiciels; services de conception; services de conception et de programmation informatiques; services de tatouages numériques; services de cartographie; cartographie et cartographie; services de tests assistés par ordinateur; services de développement de sites web; création de sites Web sur Internet; création et mise à jour de pages d’accueil pour réseaux d’ordinateurs; création et fourniture de pages Web pour des tiers; création et entretien de sites web pour des tiers; maintenance de sites Web; création et maintenance de sites informatiques (sites Web) pour le compte de tiers; création et conception de sites Web pour le compte de tiers; en construisant une plate-forme Internet pour le commerce électronique; création, conception et maintenance de sites Web; conception et développement de réseaux; conception et développement d’appareils de diagnostic; conception et développement de pages Web sur Internet; conception et développement de méthodes d’analyse et d’essai; développement de méthodes d’essai; conception et développement de nouvelles technologies pour des tiers; conception et développement de produits multimédias; conception et développement de produits; le développement de produits; conception et développement de prothèses; développement de prothèses; conception et développement de systèmes de sécurité de données; conception et développement de matériel informatique;
conception et création de sites Web pour le compte de tiers; conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour le compte de tiers;
conception et mise en œuvre de pages Web sur un réseau pour des tiers; conception et mise en œuvre de sites web pour des tiers; conception de systèmes de communication; conception de systèmes informatiques; conception d’équipements et d’appareils de télécommunication;
conception de matériel informatique pour le traitement et la distribution de contenus multimédias;
conception de matériel informatique pour le stockage et le rappel de données multimédias;
conception de matériel informatique pour la compression et la décompression de contenus multimédias; conception de matériel informatique pour la conversion de données et de contenus multimédias à partir de et vers différents protocoles; conception de matériel informatique pour opérateurs audio et vidéo; conception de matériel informatique; conception de bases de données informatiques; services de conception pour systèmes de traitement de données; services de
conception et planification en matière d’équipements de télécommunication.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Gris clair; noir; turquoise bleu.
2 La demande a été publiée le 29 décembre 2016.
3 Le 29 mars 2017, CSD Technologies Systems GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur les quatre droits antérieurs suivants:
a) La marque de l’Union européenne no 1 133 545 «INFINITY», déposée le 9 avril 1999 et enregistrée le 6 août 2002 pour les produits et services suivants:
Classe 16 — Dépôt, journaux, périodiques, livres et imprimés, en particulier dans le domaine du traitement électronique de données; logiciels pour ordinateurs, compris dans la classe 16; tous les produits et services précités n’étant pas liés à des équipements graphiques vidéo, des équipements d’édition vidéo et à des équipements à effets spéciaux; tous les produits précités non liés à des applications dans le domaine des services financiers;
classe 38 — Télécommunications; les services précités non liés à des équipements graphiques vidéo, des équipements d’édition vidéo et des équipements à effets spéciaux; tous les services précités non liés à des demandes dans le domaine des services financiers;
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Classe 42 — Location ou crédit-bail de logiciels, y compris de programmes et de bases de données informatiques, sous réserve de conditions contractuelles spéciales (crédit-bail par licence); préparation d’analyse et de tests électroniques de systèmes de protection solaire pour les systèmes de protection électronique; collecte et traitement de données saisies par une machine pour le compte de tiers; services de conseils techniques, d’expertise, des services d’ingénierie et de programmation informatique, chacun dans le domaine du traitement électronique de données; location de systèmes informatiques pour le traitement de données; tous les produits et services précités n’étant pas liés à des équipements graphiques vidéo, des équipements d’édition vidéo et à des équipements à effets spéciaux; tous les services précités non liés à des demandes dans le domaine des services financiers;
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 325 361, «INFINITY», déposée le 19 novembre 2013 et enregistrée le 16 octobre 2014 pour les produits suivants:
Classe 9-19c Ordinateurs industriels à cuisinier; 19 «systèmes de montage de l’encastrement industriel.
c) La marque de l’Union européenne no 1 134 139 «INFINITY COMPUTER» déposée le 9 avril 1999 et enregistrée le 23 juillet 2002 pour les produits et services suivants:
Classe 16 — Dépôt, journaux, périodiques, livres et imprimés, en particulier dans le domaine du traitement électronique de données; logiciels, compris dans la classe 16 — tous les produits et services précités n’étant pas liés aux applications dans le domaine des services financiers;
Classe 38 — Télécommunications — tous les produits et services susmentionnés n’étant pas liés aux applications dans le domaine des services financiers;
Classe 42 — Préparation de systèmes électroniques de DP destinés à l’analyse et à l’essai de systèmes électroniques; collecte et traitement de données saisies par une machine pour le compte de tiers; Services de conseils techniques, d’expertise, des services d’ingénierie et de programmation informatique, chacun dans le domaine du traitement électronique de données; location de systèmes informatiques de traitement de données.
d) L’enregistrement allemand no 2 028 282 «INFINITY» a été déposé le 19 juin 1991 et enregistré le 19 janvier 1993 pour les produits et services compris dans les classes 9, 16 et 42.
6 Par décision du 24 septembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Tous les produits demandés compris dans cette classe, à l’exception des bases de données informatiques; bases de données (électroniques); répertoires [électriques ou électroniques]; indicateurs lumineux pour appareils de télécommunications; composants électriques et électroniques; étuis pour dispositifs de navigation par satellite; appareils et instruments nautiques; aucun des motifs précités n’étant ou incluant les caissons, subwoofers, tweètres, haut-parleurs de taille moyenne, haut-parleurs à haute fidélité, haut-parleurs portables, casques à écouteurs, écouteurs, préamplificateurs, amplificateurs, casques, récepteurs pour systèmes de cinéma à domicile; haut-parleurs pour systèmes de home cinémas, lecteurs de CD, lecteurs de DVD pour systèmes de cinéma à domicile, lecteurs multimédia, téléviseurs, logiciels audio et applications mobiles audio; tous les produits précités pour tous types de navires et d’autres véhicules de locomotion par eau ou par eau;
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Classe 37 — Tous les services demandés dans cette classe;
Classe 38 — Tous les services demandés dans cette classe;
classe 42 — Tous les services demandés dans cette classe, à l’exception des services de cartographie; cartographie et cartographie; services de tests assistés par ordinateur; conception et développement d’appareils de diagnostic; conception et développement de méthodes d’analyse et d’essai; développement de méthodes d’essai; conception et développement de produits; le développement de produits; conception et développement de prothèses; développement de prothèses; conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques.
Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
Justification de l’enregistrement de la marque allemande no 2 028 282,
«INFINITY»
– L’opposante n’a produit aucun document contenant la liste traduite de produits et de services sur laquelle l’opposition était fondée, dans le délai imparti pour étayer l’opposition. Par conséquent, l’opposante n’a pas prouvé l’existence, la validité et l’étendue de sa marque allemande antérieure no 2 028 282; dès lors, l’opposition est non fondée dans la mesure où elle repose sur ce droit antérieur;
Preuve de l’usage
– L’opposante devait prouver l’usage de ses marques de l’Union européenne antérieures no 1 133 545, «INFINITY» et no 1 134 139, «INFINITY
COMPUTER», comme le demandait la demanderesse.
– Aucune indication n’indique que les marques ont été utilisées pour des produits compris dans la classe 16 ou pour des services compris dans les classes 38 et 42 pour lesquels ils sont enregistrés. Dès lors, la demanderesse n’a pas démontré l’usage pour les produits compris dans la classe 16 et les services pour lesquels les marques sont enregistrées, mais pour d’autres produits pour lesquels elle n’est pas protégée. La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver l’usage sérieux des marques antérieures dans le territoire pertinent au cours de la période pertinente;
– Dès lors, l’opposition doit être rejetée en vertu de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE dans la mesure où elle est fondée sur ces droits antérieurs (autrement dit, en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 133 545, «INFINITY» et enregistrement de marque de l’Union européenne no 1 134 139, «INFINITY COMPUTER»;
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE avec la marque de l’Union européenne antérieure no 12 325 361 «INFINITY»
Produits contestés compris dans la classe 9
– La demanderesse affirme que les produits sont destinés à des utilisateurs totalement différents. La marque contestée s’adresse aux professionnels spécialisés dans le secteur des télécommunications par satellite maritime qui n’ont rien à voir avec le public visé par les produits antérieurs qui sont des ordinateurs industriels à coudve. La division d’opposition note que la comparaison entre les produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes de produits/services respectives. Si les produits de la marque antérieure ne se limitent pas au secteur des télécommunications maritimes par satellite, les produits contestés se limitent à un usage pour tous types de navires et autres véhicules de locomotion par eau ou par eau.
Cependant, de nos jours, les grands bateaux, comme les bateaux de croisière, les navires porte-conteneurs, les pétroliers, etc., incluent les ordinateurs industriels pour leur exploitation. Par conséquent, cet argument de la demanderesse doit être rejeté;
– Les catégories de produits concernées sont les suivantes: contenu enregistré, contenu multimédia, bases de données, dispositifs de stockage de données et supports de données, équipements de communication, équipements et équipements de traitement de données (électriques et mécaniques), dispositifs audio et récepteurs radio, équipements de communication, câbles d’interface pour les TI, AV et télécommunication, appareils de duplication, enregistreurs de données, capteurs et détecteurs, appareils et instruments de contrôle de l’électricité, composants électriques et électroniques; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; simulateurs.
– Les produits contestés, à savoir les bases de données informatiques; bases de données (électroniques); répertoires [électriques ou électroniques]; indicateurs lumineux pour appareils de télécommunications; composants électriques et électroniques; étuis pour dispositifs de navigation par satellite; les appareils et instruments nautiques, toutefois, ne présentent aucun lien avec n’importe lequel des produits de l’opposante compris dans la classe 9; Ils ne sont pas complémentaires aux produits de l’opposante et ils ne ciblent pas le même public. Ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises ou sont proposés dans les mêmes lieux par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
– Les autres produits contestés compris dans la classe 9 sont identiques, similaires à des degrés divers aux «19» ordinateurs industriels de l’opposante et de l’opposante.
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Services contestés compris dans la classe 37
– Tous les services contestés compris dans cette classe peuvent être divisés en catégories de services appartenant au secteur marchand d’installation, de nettoyage, de réparation et d’entretien; Les catégories pertinentes de services sont: installation, maintenance et réparation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication.
– Bien qu’il existe une différence substantielle de nature entre les produits et les services (les produits étant tangibles tandis que les services sont intangibles), il est fréquent sur le marché pertinent que les fabricants d’ordinateurs proposent également des services d’installation, d’entretien et de réparation de ces produits ou d’autres appareils de télécommunications. Dès lors, tous les services contestés compris dans cette classe et les produits
19 «ordinateurs industriels à ranger» compris dans la classe 9 peuvent avoir le même producteur, le même public pertinent et les canaux de distribution.
Dès lors, ils sont considérés comme étant, à tout le moins, similaires à un faible degré.
Services contestés compris dans la classe 38
– Tous les services contestés compris dans cette classe peuvent être divisés en catégories de services appartenant au secteur de marché des télécommunications. Les catégories pertinentes de services sont: services de télécommunications y compris, en particulier, communication informatique et accès à l’internet; fourniture et location d’installations et d’équipement de télécommunication.
– Il existe un lien entre les produits compris dans la classe 9, à savoir 19 «ordinateurs industriels à ranger», qui sont un type particulier d’ordinateurs et les services contestés compris dans la classe 38, qui sont des services de télécommunications ou de location d’installations et d’équipements de télécommunications; Les services de télécommunications permettent aux individus de communiquer entre eux par des moyens de communication à distance. Les consommateurs peuvent utiliser les ordinateurs lorsqu’ils souhaitent communiquer avec d’autres ordinateurs. En outre, les produits de l’opposante peuvent chevaucher les dispositifs des services de location contestés. Ces produits sont tous similaires au moins à un faible degré puisqu’ils sont complémentaires et, même si leur nature est différente, leur finalité et leurs canaux de distribution sont identiques;
Services contestés compris dans la classe 42
– Tous les services contestés compris dans cette classe peuvent être divisés en catégories de services appartenant au secteur marchand de l’informatique; science et technologie; services de test et services de conception. Les catégories pertinentes de services sont: Technologie de l’information, développement de logiciels, programmation et mise en œuvre; développement de matériel informatique; services de conversion et de copie
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de données, services d’encodage de données; Sécurité, protection et restauration; location de matériel et d’installations informatiques; Services de consultation, de conseil et d’information en la matière; services d’hébergement, logiciel en tant que service, et location de logiciels; location de matériel et d’installations informatiques; développement, programmation et implémentation de logiciels; services informatiques en ligne; services scientifiques et technologiques; services d’exploration et d’expertise; tests, authentification et contrôle de la qualité et services de conception.
– Les services contestés, à savoir services de cartographie; cartographie et cartographie; services de tests assistés par ordinateur; conception et développement d’appareils de diagnostic; conception et développement de méthodes d’analyse et d’essai; développement de méthodes d’essai; conception et développement de produits; le développement de produits; conception et développement de prothèses; développement de prothèses; la conception et le développement de systèmes de sécurité de données électroniques ne présentent pas ce type de lien avec l’un quelconque des produits de l’opposante compris dans la classe 9; Ils ne sont pas complémentaires aux produits de l’opposante, ne ciblent pas le même public, ne sont pas fournis par les mêmes entreprises et ne sont pas proposés dans les mêmes lieux à travers les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ces services sont différents de tous les produits de l’opposante.
– La division d’opposition conclut qu’il existe, au moins, un faible degré de similitude entre, d’une part, 19 «ordinateurs industriels à ranger» de la marque antérieure compris dans la classe 9 et certains des services contestés compris dans la classe 42 étant ou appartenant aux catégories des services informatiques;
Public pertinent — niveau d’attention
– Les produits et services jugés à tout le moins similaires à des degrés variables s’adressent à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions et conditions des produits et services achetés.
Les signes INFINITY contre
– L’élément commun «INFINITY» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison entre les signes sur la partie anglophone du public;
– La marque antérieure sera comprise comme «une chose qui est infinie; étendue, quantité, durée, etc. infinie; une couleur ou un espace sans plus grande profondeur; Délai illimité ou illimité» pour le public pertinent (informations tirées de l’Oxford English Dictionary on 13/09/2019 à l’adresse
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https://www.oed.com/view/Entry/95429?redirectedFrom=infinity#eid). Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le mot «INFINITY» n’a pas de signification pour les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, il est distinctif pour les produits concernés.
– le signe contesté est une marque figurative. Elle se compose du mot «INFINITY» en gras, du symbole mathématique de «infini» (légèrement stylisé et partiellement coloré) et, en lettres beaucoup plus petites, de l’expression verbale «MARITIME COMMUNICATION SOLUTIONS».
– l’élément verbal «INFINITY» est l’élément dominant étant donné que c’est celui qui attire le plus l’œil; Les considérations susmentionnées relatives au caractère distinctif de «INFINITY» s’appliquent également en l’espèce, tant à l’élément verbal qu’au symbole mathématique. Même si le dessin n’est pas reconnu comme étant le symbole mathématique de l’ «infini», il conserve un caractère distinctif au regard des produits et services.
– l’expression verbale «MARITME COMMUNICATION SOLUTIONS» du signe contesté sera perçue comme décrivant la finalité des produits et services, à savoir fournir des outils à levier pour résoudre les problèmes de communication maritime. Il sera considéré comme un slogan laudatif en relation avec les produits et services et, dans cette mesure, il est faible pour tous les produits et services.
– Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément «INFINITY», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et l’élément dominant du signe contesté. Les signes diffèrent par les autres éléments du signe contesté (à savoir, les éléments verbaux «MARITME COMMUNICATION SOLUTIONS»), dont aucun n’a d’équivalent dans la marque antérieure, qui sont faibles, ainsi que dans l’élément figuratif, la police de caractères, les couleurs et l’agencement de ces éléments dans le signe.
– La police de caractères dans laquelle l’élément verbal «INFINITY» est écrit dans le signe contesté ne peut être considérée comme étant élaborée ou sophistiquée et ne portera pas l’attention du consommateur sur les éléments qu’elle semble embellir. En outre, une similitude peut être constatée malgré le fait que les lettres ont une représentation graphique différente, en italique ou en gras, en lettres minuscules ou majuscules, ou encore en couleur. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
– Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes «IN -FI -TY», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «MARITIME COMMUNICATION SOLUTIONS» de la marque contestée, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe antérieur; En raison aussi bien de leur faible caractère que de leur position secondaire dans le signe contesté, les mots «MARITIME COMMUNICATION SOLUTIONS» sont peu susceptibles d’être prononcés.
– Par conséquent, lorsque les mots «MARITME COMMUNICATION SOLUTIONS» ne sont pas prononcés, les signes sont identiques sur le plan
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phonétique; Cependant, si ces mots sont prononcés, les signes sont très similaires.
– Sur le plan conceptuel, le public du territoire pertinent percevra le signe antérieur comme «quelque chose de sans limite, ou sans limite». La marque contestée contient le même concept, exprimé verbalement et symboliquement. De plus, la marque contestée comporte le faible concept d’une «célèbre résolution des problèmes de communication maritime». Dans la mesure où les signes seront associés à une signification similaire, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
– Les produits et services sont partiellement similaires, au moins à un faible degré et en partie différents; Ils visent des clients professionnels. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé;
– La marque antérieure «INFINITY» est entièrement incluse dans le signe contesté, où il constitue l’élément verbal dominant et le plus distinctif. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, sont très similaires sur le plan conceptuel et sont identiques ou très similaires sur le plan phonétique.
– Il existe un risque de confusion, car les différences entre les signes se limitent à des éléments faibles ou secondaires du signe contesté, à savoir l’expression laudative «MARITIME COMMUNICATION SOLUTIONS» et un symbole mathématique qui est compris comme sur lequel repose l’élément verbal dominant «INFINITY».
– Le degré élevé d’attention que le consommateur pertinent fera preuve lors de la sélection de certains des produits et services en cause n’est pas susceptible de l’ aider à distinguer les signes en ce qui concerne les produits et services qui sont à tout le moins faiblement similaires à un faible degré.
– En effet, puisque le signe contesté inclut la marque antérieure dans son intégralité, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne.
– Dans ses observations, la demanderesse affirme que la marque antérieure présente un faible caractère distinctif, étant donné que de nombreuses marques enregistrées comprennent le mot «INFINITY». À l’appui de son argument, elle fait référence à plusieurs enregistrements de marque dans l’Union européenne.
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– La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la base des données concernant le seul registre, il n’est pas permis de présumer que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les preuves produites ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant le mot «INFINITY» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse.
– Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée au regard de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. L’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
7 Le 19 novembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 janvier 2020.
9 Dans sa réponse reçue le 6 août 2020, l’opposante demande que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La demanderesse est un spécialiste dans le domaine des services par satellite dans le domaine de l’industrie maritime, qui propose des solutions de communications par satellite intégrées (Fleet Xpress).
– La division d’opposition a conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause;
– Les produits et les services sont dissemblables. La division d’opposition a conclu à l’existence d’une similitude avec les services non chevauchés et les services non existants de la marque antérieure de l’opposante;
– La demanderesse a modifié sa spécification afin d’éliminer tout élément lié à des «raquettes» qui pourrait rester en conflit avec les produits et services du droit antérieur. Les produits et services demandés sont «d’utiliser pour tout type de navire et d’autres véhicules de locomotion par eau ou par eau».
– Les produits contestés compris dans la classe 9 sont de nature complètement différente, et sont destinés à des consommateurs cibles différents, aux
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méthodes d’usage, et ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires avec les glacières de la marque antérieure compris dans la classe 9.
– La demanderesse approuve le classement de ses produits et services de la division d’opposition dans les classes 9, 37, 38 et 42.
– Le fait que les produits et services contestés puissent contenir, impliquer ou présupposer l’usage des produits de l’opposante n’est pas décisif dans la constatation d’une similitude. La demanderesse ne produit pas, contrairement à ce que soutient l’opposante, la production d’ordinateurs ou de systèmes de montage de manœuvres et ceux-ci ne sont pas vendus par les mêmes canaux de distribution. Ces produits contestés n’appartiennent pas au même secteur homogène du marché des produits industriels (TI).
– Le public pertinent est composé de spécialistes dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne. Les produits et services contestés sont conçus exclusivement pour le consommateur de l’industrie maritime, et notamment pour ceux qui se rapportent aux télécommunications par satellite.
– Les services contestés sont clairement différents des produits antérieurs compris dans la classe 9.
– En outre, l’opposante n’a apporté la preuve de l’usage d’aucun des produits et services compris dans les classes 16, 38 et 42.
– La demanderesse demande la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure no 12 325 361 «INFINTY»; dans les classes 38 et 42.
– Les signes sont dissemblables. Certes, l’élément central et dominant est «INFINITY». toutefois, les signes diffèrent sur tous les autres éléments, ce qui entraîne des dissemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles. Le mot «infini» est dépourvu de caractère distinctif.
– Il n’existe donc pas de risque de confusion.
11 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– L’opposante demande que le recours soit rejeté.
– En ce qui concerne le prétendu défaut de caractère distinctif du mot «INFINITY», il suffit de préciser que la seule circonstance que plusieurs marques visant les produits en cause contiennent le même mot ne suffit pas à établir que cet élément soit devenu faiblement distinctif en raison de son usage fréquent dans le domaine concerné, et ce même si les produits désignés par lesdites marques sont identiques ou présentent un lien entre eux. Il y a lieu de prendre en considération l’utilisation effective des marques sur le marché et non la coexistence abstraite dans le registre des marques comportant un élément en commun (24/11/2005, T-135/04, Online Bus,
EU:T:2005:419, § 68).
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– L’Office a fait une appréciation correcte de la similitude des signes. En effet, lorsque la marque antérieure est entièrement intégrée dans le signe contesté et joue un rôle distinctif et indépendant, cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012, T-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27;
24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-
179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).
– L’appréciation de la similitude entre les produits et services est également correcte.
– En ce qui concerne la classe 9, l’Office a souligné à juste titre la similitude entre les produits comparés dans la mesure où tous les produits appartiennent clairement à un secteur de produits homogène et sont produits par les mêmes entreprises (origine commerciale), ils ciblent le même utilisateur final et sont vendus dans les mêmes lieux à travers les mêmes canaux de distribution.
Cette décision est entièrement correcte. La déclaration de la demanderesse selon laquelle les produits sont de nature différente (page 12) sont adressées à différents utilisateurs (page 13) et ne sont ni en concurrence ni complémentaires, est simplement erronée et ne reflète pas la situation réelle sur le marché;
– En réalité, même les produits compris dans la classe 9 jugés différents des produits antérieurs par l’Office sont très similaires aux produits protégés par la marque antérieure dans la classe 9: 19 "ordinateurs industriels à étamontagne; 19 «systèmes de montage de l’encastrement industriel.
– Ces produits ciblent véritablement le même public et sont proposés par des canaux de distribution similaires.
– Les services contestés compris dans les classes 37, 38 et 42 ont été jugés à juste titre similaires aux services désignés par la marque antérieure compris dans la classe 9.
– Premièrement, l’opposante renvoie à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, selon lequel les produits et services ne doivent pas être considérés comme étant différents au motif qu’ils figurent dans des classes différentes de la classification de Nice;
– Cette disposition précise que les produits/services peuvent être similaires/identiques au cas où ils sont classés dans différentes classes de Nice. Ainsi, l’argument général avancé par la demanderesse selon lequel la similitude des produits et services pourrait ne pas exister est erroné.
– En fait, l’Office a tenu compte des différences entre les produits et les services. Néanmoins, elle a estimé que les services compris dans la classe 37 étaient similaires aux produits désignés par le droit antérieur, étant donné qu’sur le marché pertinent, il serait courant que les fabricants d’ordinateurs proposent également des services d’installation, d’entretien et de réparation de ces produits ou d’autres appareils de télécommunications qui sont exacte. Par conséquent, tous les services contestés compris dans cette classe et dans
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cette classe ont le même producteur, le même public pertinent et les canaux de distribution.
– De même, tous les services en classe 38 constituent un moyen de communication et est donc fortement similaire aux produits du droit antérieur. La communication se fait principalement via des ordinateurs
(tablettes, smartphones, ordinateurs portables); les canaux de distribution et le public de ces produits sont identiques. Il est courant qu’une personne qui louent des installations et équipements de télécommunication loue un ordinateur. Il existe donc un chevauchement évident et évident entre la classe
38 et les produits protégés par la classe 9 de la marque antérieure.
– Enfin, la décision de l’Office était également correcte en ce qui concerne la similitude entre les classes 42 et 9 en l’espèce. La classe 42 concerne les ordinateurs, les services informatiques, la programmation et autres services hautement similaires. Ces services présentent un lien étroit avec les «19» ordinateurs industriels à étages de montagne; 19 «montage de montage sur rack industriel» lorsqu’il s’agit de la définition du public du marché (c’est-à- dire de la technologie), du public et des canaux de distribution. Ainsi, l’hypothèse d’une similitude entre la plupart des services visés en classe 42 de la demande et les produits désignés par la classe 9 est totalement correcte.
– L’opposante ne partage pas l’avis de l’Office selon lequel les autres services contestés, à savoir les «services de cartographie; cartographie et cartographie; services de tests assistés par ordinateur; conception et développement d’appareils de diagnostic; conception et développement de méthodes d’analyse et d’essai; développement de méthodes d’essai; conception et développement de produits; le développement de produits; conception et développement de prothèses; développement de prothèses; la conception et l’élaboration de systèmes de sécurité de données électroniques» ne présenterait ce type de lien avec aucun des produits compris dans la classe 9.
Ils sont en effet complémentaires les uns des autres, ils sont destinés au même public, sont fournis par les mêmes entreprises et sont proposés dans les mêmes lieux via les mêmes canaux de distribution. Le rejet de la classe 42 aurait donc dû inclure tous les services.
Motifs
12 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Portée du recours
14 La demanderesse ne conteste pas les conclusions de la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour certains des produits et services contestés. Aucun recours n’ayant été introduit à cet égard par l’opposante, la décision attaquée est devenue définitive et ces conclusions ne relèvent pas de la portée du présent recours.
15 Dans la mesure où l’opposition fondée sur l’enregistrement allemand antérieur no 2 028 282 «INFINITY» et les MUE antérieures no 1 133 545, «INFINITY» et no
1 134 139, «INFINITY COMPUTER» n’a pas abouti, aucune des parties ne a formé de recours contre les appréciations respectives de la division d’opposition. Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours approuve les conclusions de la division d’opposition en ce qui concerne la justification de la marque allemande antérieure invoquée et le fait que les deux MUE susmentionnées n’ont pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits et services enregistrés. La chambre de recours ne voit aucune raison de remettre en cause le raisonnement de la division d’opposition auquel elle renvoie explicitement et qui fait partie intégrante de la motivation de la décision de la chambre de recours (13/09/2010,
T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo,
EU:T:2014:771, § 36).
16 La demande de preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure no 12 325 361 INFINITY des classes 38 et 42 est irrecevable en application de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 10 du RDMUE, mais ledit droit antérieur n’est enregistré qu’en classe 9, et non dans les classes 38 et 42.
17 L’opposante a critiqué une partie des conclusions de la division d’opposition concernant les services relevant de la classe 42; dès lors qu’elle n’a pas formé de recours incident dans le formulaire prescrit par le RMUE, ce grief n’est pas recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
19 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills,
20
EU:T:2003:199, § 30 à 33). Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (01/07/2009, T-16/08, Center Shock,
EU:T:2009:240, § 28).
20 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
21 La chambre de recours examinera l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base de la marque de l’Union européenne no 12 325 361 «INFINITY», telle qu’invoquée.
Public pertinent
22 L’opposition est fondée sur une marque de l’Union européenne antérieure. Par conséquent, le territoire pertinent pour lequel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne dans son ensemble. Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une demande de marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union (05/02/2020, T-44/1984, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 84).
23 Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Lorsqu’il est composé de consommateurs qui font partie du grand public et de professionnels, le degré d’attention le moins élevé de ces deux groupes doit être pris en considération (08/09/2010, T-152/08,
Scorpionexo, EU:T:2010:357, § 40; 15/07/2011, T-221/09, ERGO Group,
EU:T:2011:393, § 21; 27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, §
26).
24 En l’espèce, le degré d’attention accordé à une partie des catégories de produits compris dans la classe 9, comme un simple contenu enregistré, des contenus médiatiques, des logiciels, des bases de données, des dispositifs de stockage de données et des supports, des équipements de communication, des équipements pour le traitement de l’information et des accessoires (électriques et mécaniques), des dispositifs audio et récepteurs radio, des équipements de communication, des câbles d’interface pour les TI, AV et télécommunication, des appareils de duplication, des enregistreurs et détecteurs de données, des appareils et des instruments de contrôle de l’électricité, des appareils et des instruments électriques et électroniques; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; les simulateurs destinés au secteur du transport et du trafic sont normaux. Par conséquent, le public pertinent ne sera pas très attentif lorsqu’il est confronté à ces produits.
25 D’autre part, la chambre de recours observe que l’attention est accrue par rapport à certains autres produits compris dans la classe 9 et aux services compris dans
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les classes 37, 38 et 42, qui comprennent des appareils, dispositifs, équipements et appareils sophistiqués et interconnectés; installation, entretien et réparation; services de télécommunication; informatique; science et technologie; services d’essai et de conception.
26 De plus, les produits et services contestés, respectivement compris dans les classes 9 et 38, sont spécifiquement conçus pour «tous types de navires et d’autres véhicules de locomotion par eau ou par eau» et qui, notamment, servent les communications par satellite. Le niveau d’attention est donc renforcé par rapport à ces produits et services spécifiques (07/02/2018, R 2170/2016-5, Fruit, § 16;
19/09/2019, T-768/15, RP Royal Palladium (MARQUE FIGURATIVE)/RP,
EU:T:2017:630, § 24-25; 10/07/2020, R 2935/2019-4, Techcom sky-net/Sky et al.
§ 47).
27 En résumé, le niveau d’attention du public varie entre normal et renforcé pour les produits et services en cause (17/05/2017, T-355/16, MULTI FRUITS,
EU:T:2017:345, § 25-28).
Comparaison des produits et services
28 L’appréciation de la similitude entre les produits et les services doit tenir compte de tous les facteurs pertinents qui incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo,
EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu,
EU:T:2007:214, § 37).
29 Les produits de la marque de l’Union européenne antérieure no 12 325 361 «INFINITY» sont les «19» ordinateurs industriels à étaou de rack; «19» systèmes de montage de l’encastrement industriel» compris dans la classe 9. Comme l’a relevé la division d’opposition, les ordinateurs sont des machines électroniques programmables qui effectuent des opérations mathématiques ou logiques à grande vitesse ou qui compilent, stockent, en corrélation ou avec un autre processus, tandis que les systèmes de montage du mandrin sont des cadres ou des compartiments pour le montage de modules multiélectroniques d’équipement.
30 La chambre de recours observe en outre que la spécification des produits désignés par le droit antérieur, à savoir les «ordinateurs de montagne» et les «systèmes de support de rack», fait référence au terme «support de rack», qui décrit des équipements et des dispositifs électroniques conçus pour alimenter les meubles et armoires informatiques de taille normale de l’industrie (en, https://www.webopedia.com/TERM/R/rackmount.html#:~:text=By%20Vangie%
20Beal%20The%20term,rack%20and%20stack, consulté le 01/10/2020).Par conséquent, les produits de l’opposante sont des ordinateurs caractérisés par la
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taille et par les présentoirs respectifs permettant de mettre (et de relier) plusieurs de ces ordinateurs.
31 En ce qui concerne les produits et services contestés, en revanche, la demanderesse a en effet limité sa demande, notamment pour les produits et services compris dans les classes 9 et 38, respectivement, pour être applicable «pour tous types de navires et d’autres véhicules de locomotion par eau ou par eau». La demanderesse a argumenté que ses produits et services sont spécialement conçus pour l’industrie maritime, notamment par rapport aux communications par satellite.
32 Avant d’examiner la similitude entre les produits et services spécifiques, la chambre de recours tient à préciser que la comparaison entre les produits et services doit être effectuée sur la base du libellé indiqué dans les listes de produits et/ou de services respectives. L’usage réel ou prévu des produits et services n’est pas mentionné dans la liste des produits et/ou services et est dès lors dénué de pertinence aux fins de la comparaison; Afin d’apprécier la similitude des produits en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il y a lieu de prendre en compte le groupe de produits protégé par les marques et non les produits effectivement commercialisés sous ces marques (16/06/2010, T-487/08,
Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). La chambre de recours doit respecter les principes de la jurisprudence exposés ci-dessus en ce qui concerne la similitude des produits et des services en raison de leur signification intrinsèque et claire.
33 Il est rappelé que les produits désignés par le droit antérieur ont une application industrielle. Par conséquent, l’application industrielle des instruments de fixation antérieure du droit antérieur peut s’appliquer à tout type de bateaux et autres véhicules de locomotion par eau ou par eau — correspondant à un certain nombre d’industries — des voyages, des transports, des activités de pêche, de l’énergie, de la construction, des recherches, etc. — permettant de traiter rapidement d’énormes volumes de données par l’intermédiaire d’un certain nombre d’ordinateurs placés et connectés dans des systèmes de rangement. Aujourd’ hui encore, les grands bateaux, comme les bateaux de croisière, les navires porte- conteneurs, les pétroliers, etc., englobent des ordinateurs industriels pour leur exploitation.
34 Par conséquent, l’argument de la demanderesse selon lequel la marque contestée sera destinée aux professionnels spécialisés dans le secteur des télécommunications par satellite maritime, qui n’ont rien à voir avec le public visé par les produits antérieurs, doit être rejeté.
Classe 9
35 Les parties à la procédure n’ont pas contesté le choix, opéré par la division d’opposition, des catégories pertinentes des produits contestés aux fins de: «contenu enregistré, contenu multimédia, bases de données, dispositifs de stockage de données et supports de données, équipements de communication, équipements et équipements de traitement de données (électriques et mécaniques), dispositifs audio et récepteurs radio, équipements de
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communication, câbles d’interface pour les TI, AV et télécommunication, appareils de duplication, enregistreurs de données, détecteurs de données, appareils et instruments de contrôle de l’électricité, composants électriques et électroniques; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; simulateurs». Toutes ces catégories de produits contestés appartiennent clairement à un secteur de produits homogène du marché (le secteur des technologies de l’information) et sont — à tout le moins — produits par les mêmes entreprises, ciblent le même utilisateur final et sont vendus dans les mêmes lieux à travers les mêmes canaux de distribution. Ces produits présentent donc, à tout le moins, une similitude visuelle à un faible degré, comme suit:
36 La chambre de recours fait remarquer que les produits, qui font référence au matériel informatique, sont identiques aux produits de l’opposante, étant donné que les produits de la demanderesse se chevauchent avec les «ordinateurs industriels de montagne 19» de l’opposante:
Matériel informatique pour la transmission de données de localisation; matériel informatique pour la compilation de données de localisation; matériel informatique pour le traitement de données de localisation; matériel informatique pour la collecte de données de localisation; matériel informatique pour la diffusion de données de localisation; appareils de navigation pour véhicules
[ordinateurs de bord]; aucun des motifs précités n’étant ou incluant les caissons, subwoofers, tweètres, haut-parleurs de taille moyenne, haut-parleurs à haute fidélité, haut-parleurs portables, casques à écouteurs, écouteurs, préamplificateurs, amplificateurs, casques, récepteurs pour systèmes de cinéma à domicile; haut-parleurs pour systèmes de home cinémas, lecteurs de CD, lecteurs de DVD pour systèmes de cinéma à domicile, lecteurs multimédia, téléviseurs, logiciels audio et applications mobiles audio; tous les produits précités pour tous types de navires et d’autres véhicules de locomotion par eau ou par eau.
37 Les produits contestés liés aux logiciels, indiqués ci-dessous, sont similaires aux «ordinateurs industriels à étages 19» de l’opposante car ils coïncident généralement par les producteurs, le public pertinent et les canaux de distribution, et ils sont complémentaires:
Les logiciels, logiciels interactifs permettant l’échange d’informations; logiciel interactif pour ordinateur fournissant des informations de navigation et de voyage; logiciel pour l’élaboration de données de localisation; logiciels pour la transmission, la compilation, le traitement, la collecte et la diffusion de données de localisation; logiciels pour ordinateurs destinés à la collecte de données de localisation; logiciels pour ordinateurs pour le traitement de données de localisation; logiciels pour ordinateurs pour la diffusion de données de localisation; programmes informatiques destinés
à la navigation autonome de véhicules; cartes numériques informatiques; pilotes automatiques pour bateaux; aucun des motifs précités n’étant ou incluant les caissons, subwoofers, tweètres, haut-parleurs de taille moyenne, haut-parleurs à haute fidélité, haut-parleurs portables, casques à écouteurs, écouteurs, préamplificateurs, amplificateurs, casques, récepteurs pour systèmes de cinéma à domicile; haut-parleurs pour systèmes de home cinémas, lecteurs de CD, lecteurs de
DVD pour systèmes de cinéma à domicile, lecteurs multimédia, téléviseurs, logiciels audio et applications mobiles audio; tous les produits précités pour tous types de navires et d’autres véhicules de locomotion par eau ou par eau.
38 Les autres produits contestés dans la classe 9 sont différents types d’appareils, supports de données, dispositifs et instruments, équipements et accessoires similaires à un faible degré au moins aux ordinateurs industriels de l’opposante «rack» 19 de l’opposante. Ils peuvent être produits par les mêmes entreprises, cibler le même utilisateur final et sont vendus dans les mêmes lieux via les mêmes canaux de distribution:
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Données enregistrées de manière électronique; fichiers de données enregistrées; disques compacts préenregistrés; données enregistrées [magnétiques]; contenu multimédia; disques préprogrammés; supports de données préenregistrés pour ordinateur; les dispositifs de stockage des données; simulateurs; appareils de réception satellitaire; récepteurs de radiofréquences; dispositifs de communications sans fil permettant la transmission de voix, de données, ou d’images; dispositifs de radiotransmission sans fil, à savoir radios maritimes; réseaux de communication; réseaux de télécommunications; antennes satellitaires; antennes paraboliques; processeurs satellites; transmetteurs satellite; les stations terrestres pour satellites; appareils satellites; appareils de communication par satellite; les satellites; satellites à usage scientifique; satellites d’intercommunication; satellites à des fins de communication; satellites pour la transmission de signaux; installations de communications électroniques; commutateurs de télécommunications; matériel de communication; appareils de communication point à point; appareils de traitement de signaux; les équipements de transmission appareils électriques de télécommunication; appareils de télécommunications électroniques; cartes SIM; appareils de cryptage; les accompagnateurs; appareils pour la transmission vocale de tels appareils; appareils de communication maritime; appareils de télécommunication; appareils de télécommunication portables; récepteurs de données mobiles; lecteurs d’identification par radiofréquence [lecteurs IRF]; décodeurs de signaux; Déultiplexeurs; changeurs automatiques de disques; bloc-notes électroniques; générateurs de données temporelles; transmultiplexeurs; capteurs pour appareils de télécommunication; journaux de bord électriques; journaux de bord électroniques [registres]; amplificateurs d’antennes; amplificateurs de signaux; atténuateurs; appareils de décodage; appareils pour le traitement de signaux numériques; équipement et accessoires (électriques et mécaniques) de traitement des données; appareils de reconnaissance vocale; processeurs de voix; processeurs de modulation par impulsions codées; étiquettes d’identification par radiofréquence [étiquettes IRF]; amplificateurs électriques; agendas électroniques; blocs-notes électroniques; unités de cryptage électroniques; décodeurs électroniques; décodeurs; amplificateurs électroniques; numériseurs électroniques; étuis pour agendas électroniques; câbles d’interface pour les TI, l’AV et les télécommunications; encodeurs magnétiques; convertisseurs analogiques avec convertisseurs numériques; convertisseurs d’ultra-hautes fréquences; appareils d’encodage de cartes de crédit; Multiplexeurs temporels; Multiplexeurs; programmateurs de temps; radios, à savoir radios maritimes; lecteurs d’étiquettes [décodeurs]; appareils de duplication; dispositifs d’imagerie à usage scientifique; appareils de collecte de données; appareils et instruments de codage et de décodage; appareils télématiques; terminaux de réception de signaux; terminaux télématiques; claviers; dispositifs de cryptage numériques auto-synchronisation; scanners d’entrée et de sortie numériques; numériseurs; capteurs pour la détermination de positions; réflecteurs radar; radars; dispositifs pour la localisation du personnel; récepteurs de système de localisation mondial [récepteurs GPS] instruments de navigation électriques; systèmes de navigation électroniques; dispositifs électroniques pour localiser des objets perdus en utilisant le système de localisation mondiale ou des réseaux de communications cellulaires; appareils et instruments électroniques de navigation et de localisation; appareils et instruments électroniques de traçage; appareils de navigation électroniques; instruments pour la navigation; compas de marine; instruments de navigation par inertie; appareils cartographiques; systèmes électroniques de localisation mondiale; à savoir, appareils de navigation maritime; appareils pour navigation par satellite; à savoir, appareils de navigation maritime par satellite; bouées de navigation; émetteurs pour systèmes de localisation mondiaux [émetteurs GPS]; transmetteurs radar; compas [instruments de mesure]; boussoles; bouées radio; Radiobalises; supports de dispositifs de navigation pour dispositifs de navigation; appareils de navigation maritime; instruments de localisation mondiale; appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; appareils de position; sonars sous-marins de navigation; aucun des motifs précités n’étant ou incluant les caissons, subwoofers, tweètres, haut-parleurs de taille moyenne, haut-parleurs à haute fidélité, haut-parleurs portables, casques à écouteurs, écouteurs, préamplificateurs, amplificateurs, casques, récepteurs pour systèmes de cinéma à domicile; haut- parleurs pour systèmes de home cinémas, lecteurs de CD, lecteurs de DVD pour systèmes de cinéma à domicile, lecteurs multimédia, téléviseurs, logiciels audio et applications mobiles audio; tous les produits précités pour tous types de navires et d’autres véhicules de locomotion par eau ou par eau.
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Classe 37
39 Du fait de leur nature même, les produits sont généralement différents des services. Il n’en demeure pas moins que ces produits peuvent être complémentaires, en ce sens, par exemple, que l’entretien du produit est complémentaire du produit lui-même ou que les services et le produit peuvent avoir le même objet ou la même destination que le produit, et se trouver de ce fait en concurrence. Il s’ensuit que, dans certaines circonstances, une similitude peut être constatée même entre des produits et des services (27/10/2005, T-336/03,
Mobilix, EU:T:2005:379, § 66).
40 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (17/06/2008, T-420/03, BoomerangTV, EU:T:2008:203, § 98).
41 Des produits ou des services sont complémentaires s’il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise
(11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis,
EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Lorsqu’une complémentarité entre les produits/services a été trouvée en combinaison avec d’autres facteurs, tels que «l’origine habituelle» (producteur/fournisseur) et/ou la «chaîne de distribution» (points de vente), une similitude peut être constatée.
42 La division d’opposition a correctement divisé les services contestés dans les catégories suivantes: installation, maintenance et réparation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication. La chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle il est fréquent, pour les fabricants d’ordinateurs, de fournir également des services d’installation, d’entretien et de réparation de ces produits ou d’autres appareils de télécommunications. Par conséquent, tous les services contestés, à savoir:
Services de mise à jour de matériel informatique; installation d’équipements de télécommunications sans fil et de réseaux locaux sans fil; installation de réseaux informatiques; installation d’antennes paraboliques; installation d’équipements de communication; installation d’équipements de téléphonie sans fil; installation, réparation et entretien d’ordinateurs et de périphériques d’ordinateurs à l’exception des haut-parleurs; installation de connections électroniques et numériques reliées à un centre d’appel; installation de réseaux de communications électroniques; installation d’ordinateurs; installation et réparation de réseaux de télécommunications; installation et réparation d’antennes paraboliques; installation et réparation d’ordinateurs; services de réparation d’ordinateurs; réparation et entretien de matériel informatique et de télécommunication; installation de câbles pour accéder à Internet; installation, entretien et réparation de matériel informatique; installation d’instruments de réseaux de communication; installation d’appareils pour réseaux de données; installation de systèmes informatiques; installation de systèmes informatiques utilisant des circuits électroniques à l’état solide; installation de systèmes d’information informatisés; installation de réseaux de télécommunications; installation de lignes téléphoniques; installation téléphonique; installation de matériel informatique pour systèmes informatiques; installation de matériel informatique pour l’accès à Internet; installation de matériel informatique; installation de matériel et de câbles pour
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accéder à l’internet; re-calibrage d’appareils pour le traitement de données; réparation ou maintenance d’ordinateurs; réparation ou entretien de machines et d’appareils de télécommunication; réparation ou entretien d’appareils téléphoniques; réparation d’ordinateurs endommagés; réparation de machines et d’appareils de télécommunication; réparation de matériel informatique; mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien de machines et d’appareils de télécommunication; préparation d’un site pour l’installation d’équipements informatiques; entretien d’équipements de traitement de données; maintenance des réseaux de communication de données; entretien d’équipements de communication; services de maintenance d’ordinateurs; maintenance et réparation de réseaux informatiques; services d’entretien et de réparation de réseaux, d’appareils et d’instruments de télécommunication; entretien et réparation de réseaux de communication de données; entretien et réparation de systèmes de communication; services de maintenance et de réparation de matériel informatique; réparation et entretien de imprimantes 3d; la maintenance et la réparation du matériel informatique pour les appareils de traitement de données; entretien d’appareils de télécommunication; maintenance des terminaux de traitement de données; services de maintenance de matériel informatique; services de maintenance d’ordinateurs; services de maintenance d’imprimantes d’ordinateurs; services d’installation informatique; installation et maintenance informatiques; services de conseils en matière d’installation d’ordinateurs; services de conseils en matière d’installation d’équipements de communication; services de conseils en matière d’installation d’équipements téléphoniques; services de maintenance pour matériel informatique.
Et la «19» « ordinateurs industriels à course» compris dans la classe 9 peuvent avoir le même producteur, le même public pertinent et les canaux de distribution.
Dès lors, elles sont considérées comme étant à tout le moins jugées similaires
[26/02/2018, R 1951/2017-5, NEO by era (fig.)/neo (fig.); 27/02/2018, R
1454/2017-4, Oneplus (marque fig.)/ONE + SYSTEM (marque fig.), § 39].
Classe 38
43 Tous les services contestés compris dans cette classe peuvent être classés dans les catégories suivantes: services de télécommunications y compris, en particulier, communication informatique et accès à l’internet; fourniture et location d’installations et d’équipement de télécommunication.
44 Il existe un lien entre les produits couverts par le droit antérieur et tous les services contestés compris dans la classe 38, qui sont des services de télécommunications ou la location d’installations et d’équipements de télécommunications. Les services de télécommunications, comme l’a correctement relevé la Division d’Opposition, permettent aux personnes de communiquer entre elles à distance. Les consommateurs peuvent utiliser les ordinateurs lorsqu’ils souhaitent communiquer avec d’autres ordinateurs. En outre, les produits de l’opposante peuvent chevaucher les dispositifs des services de location contestés. Ils sont complémentaires et, même si leur nature est différente, leur finalité et leurs canaux de distribution sont les mêmes. Elle est donnée par leur caractère complémentaire; bien que leur nature soit différente, leur finalité et leurs canaux de distribution sont les mêmes (12/11/2008, T-
242/07, Q2web, EU:T:2008:488, § 24, 26, 01/04/2019, R 2086/2018-4,
STRATO.CLOUD/STRATUS CLOUD, § 20). Dès lors, tous les produits contestés compris dans la classe 38 sont tous similaires, au moins à un faible degré aux produits couverts par le droit antérieur:
Transmission interactive de vidéos sur des réseaux numériques; retransmission d’images par satellite; transmission de programmes télévisés par satellite extraterrestre; envoi de données et
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transfert de documents par voie télématique; envoi, réception et renvoi de messages; envoi de messages d’urgence pour voyageurs [par moyens électroniques]; services d’acheminement et de jonction pour télécommunications; services de télécommunication; transfert automatique de données numériques par le biais de canaux de télécommunication; vidéoconférences; transmission d’informations par réseaux de communications électroniques; communication par réseaux électronique; agences de presse; transmission en réseau de sons, d’images, de signaux et de données; transmission par satellite; transmission de sons par satellite; transmission par satellite de sons, d’images, de signaux et de données; la fourniture de capacité de satelite
[télécommunications]; services de salons de discussion virtuels via des services de messagerie textuelle; services télégraphiques; consultations professionnelles en matière de télécommunications; communication de données par voie électronique; communication de données par voie de télécommunications; communication par voie électronique; communication d’informations par voie électronique; communications via des réseaux multinationaux de télécommunications; communication informatique et accès à Internet; transmission et retransmission électroniques de sons, d’images, de documents, de messages et de données; transmission électronique de messages et données; transmission électronique de messages; transmission de messages; transmission électronique de données et de messages instantanés; communications radiophoniques mobiles; exploitation de réseaux de communication électronique; exploitation de systèmes de communications électroniques; transmission par émetteurs de télévision terre-satellite; l’exploitation de systèmes de communication par radiofréquence; exploitation de systèmes de télécommunications; transmission d’un réseau de télécommunications; exploitation de satellites de télécommunications; transmission par antennes de réception satellite- terre; transmission d’enregistrements sonores ou visuels sur des réseaux; vidéotransmission par réseaux numériques; transmission électronique de communications écrites; transmission de données pour le compte de tiers; transmission de données à distance par le biais de télécommunications; transmission de données par satellite; transmission de données par rayon laser; transmission de données par satellite de communications; transmission de données par micro-ondes; transfert d’informations par radio; transmission de données, de messages et d’informations; transmission d’images via des réseaux multimédias interactifs; transmission d’images par satellite; transmission de son, de vidéo et d’information; transmission de sons et d’images par satellite; transmission de sons et d’images par satellite ou par le biais de réseaux multimédias interactifs; transmission du son par voie électronique; transmission de sons par le biais de réseaux multimédias interactifs; services de transmission et de réception [transmission] d’informations de bases de données via un réseau de télécommunication; transmission de communications cryptées; transmission de messages et d’images codés; services de transmission de messages, de données et de contenus par internet et d’autres réseaux de communication; transmission de messages et d’images; la transmission de dépêches par voie électronique; transmission de guides concernant des programmes de télévision interactifs; transmission de contenus audio et vidéo par satellite; transmission d’informations de bases de données via des réseaux de télécommunications; transmission d’informations à des fins commerciales; transmission d’informations à des fins privées; services de transmission d’informations sur des réseaux optiques de télécommunications; envoi télématique d’informations; transmission d’informations par téléscripteur; transmission d’informations par téléscripteur et par satellite; transmission d’informations par codes télématiques; communication d’informations par satellite; transmission d’informations par communications de données pour aider à la prise de décisions; transmission d’informations sur réseaux nationaux et internationaux; transmission d’informations via des systèmes de communication vidéo; services de transmission d’informations en matière de produits pharmaceutiques, de médicaments et d’hygiène; transmission d’informations dans le domaine audiovisuel; transmission de signaux pour le commerce électronique via des systèmes de télécommunications et des systèmes de communication de données; transmission de signaux audio
à distance par le biais de télécommunications; transmission de messages courts, d’images, de discours, de sons, de musique et de textes entre des dispositifs de télécommunication mobile; transmission de messages courts; transfert de données par voie de télécommunications; émission de messages par voie électronique; envoi de messages via des supports audiovisuels; fourniture d’installations de communication pour l’échange de données électroniques; fourniture d’installations de communication pour l’échange de données numériques; location d’installations et d’équipements pour vidéoconférences; fourniture de communications radiophoniques; mise à disposition de rapports en matière de communications; fourniture de connexions de télécommunications électroniques; fourniture de services de radios mobiles privés; fourniture et
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location de locaux et d’équipements de télécommunications; informations en matière de télécommunications; information en matière de communication; fourniture d’informations concernant les communications multimédias; mise à disposition d’informations en matière de communication sans fil; fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques et à des bases de données électroniques; fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications; fourniture d’accès à des services de stockage de télécommunication; fourniture d’accès haut débit
à des réseaux informatiques et de communication; conseils en matière de réseaux de communication; conseils en communications électroniques; fourniture de temps d’antenne pour des services de communication; mise à disposition de services de vidéoconférence; services de communication par le biais de cartes téléphoniques ou de cartes de débit; fourniture de services de protocole d’applications sans fil y compris ceux utilisant une chaîne de communication sécurisée;
services numériques de communication audio et/ou vidéo par voie de télécommunications; communications radiophoniques; communication radio; services de communications radiotéléphoniques; télécommunications radiophoniques; services de collecte et de transmission de messages; expédition de dépêches; transmission de télégrammes; communication par télégraphe; télégrammes télématiques; transmission de télégrammes; communication par télégraphe; communications télématiques via terminaux informatiques; télécommunications d’informations (y compris pages web); téletyping; services de communication interactive; diffusion de vidéogrammes; services d’envoi et de réception de messages; services de transmission de messages; services de transmission sécurisée de données, sons et images; services de communications sans fil; services de transmission sécurisée de données, de sons ou d’images;
services de visioconférence par satellite; services de communication vidéo; services de transmission électronique de documents; services de transmission électronique d’informations;
services de diffusion et de communications interactifs; services de vidéotexte interactifs; services de télécommunications interactives; services de réseaux de radiotéléphonie maritime; services de communication sur réseaux à valeur ajoutée; services d’un réseau de radiocommunications;
services de conférences en réseau; services de réseaux de télécommunications mobiles; services de communication par satellite; services de communication par satellite pour utilisateurs professionnels; services de communication; communication par radiotélégraphie; services de communication pour la transmission électronique d’images; services de communication pour la remise de messages d’urgence; services de communication pour la transmission électronique de voix; services de communication pour la transmission d’informations; services de communication pour la transmission d’informations par voie électronique; services de communication pour l’échange de données sous forme électronique; les services de communication de données accessibles par mot de passe; services de communication de données accessibles par code d’accès;
services de communication par voie électronique; services de communication par radiofréquence;
services de communication télématique; services de radiocommunication à large bande; services de communications radio à large bande; services de communication pour la transmission électronique de données; services de transmission de données; services de communications électroniques pour la transmission par antennes; services de transmission électronique et de télécommunication; services de transmission électronique de voix [télécommunication]; services de transmission électronique d’images; services de communications électroniques; services de communications audio; services de transmission de données via des réseaux télématiques; services de transmission de données à haut débit pour opérateurs de réseaux de télécommunications;
services de transmission de données via des réseaux de télécommunications; services de transmission et de réception de données par télécommunications; services de transmission de textes sur écran de télévision; services de transmission vocale et de données; services de transmission d’informations par réseaux numériques; services de messagerie; services de communication audiovisuelle; services de conseils en matière d’équipements de communications;
services d’information, d’assistance et de conseils dans le domaine des télécommunications; conseils en matière de télécommunications; services de conseillers en télécommunications;
services de conseils en matière de communication de données; services de conseils et d’assistance en matière de communication sans fil et d’équipements de communication sans fil; services de conseils dans le domaine des communications électroniques; services d’informations et de conseils en matière de services de télécommunications; services d’informations en ligne concernant les télécommunications; services d’informations liés aux réseaux de communication électronique;
services d’informations concernant les télécommunications; services de communication radio;
services de communications radiophoniques, téléphoniques et télégraphiques; services de téléconférence et de vidéoconférence; services de télématique accessibles par mot de passe;
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services d’accès aux télécommunications; services de télécommunications pour la diffusion de données; services de télécommunications de réseaux numériques; services de télécommunications offerts aux passagers de lignes aériennes; services de télécommunications fournis via des réseaux en fibres optiques; services de télécommunications fournis par réseaux câblés, sans fil et de fibres optiques; services de télécommunications par fibres optiques; services de partage de temps d’utilisation pour appareils de communication; transmission numérique de données; transmission numérique de données par Internet; transmission de données par Internet; tous les produits précités pour tous types de navires et d’autres véhicules de locomotion par eau ou par eau.
Classe 42
45 Tous les services contestés compris dans cette classe peuvent être divisés en catégories de services appartenant au secteur marchand de l’informatique; science et technologie; services de test et services de conception. Les catégories pertinentes de services sont:
Technologie de l’information, développement de logiciels, programmation et mise en œuvre; développement de matériel informatique; services de conversion et de copie de données, services d’encodage de données; Sécurité, protection et restauration; location de matériel et d’installations informatiques; Services de consultation, de conseil et d’information en la matière; services d’hébergement, logiciel en tant que service, et location de logiciels; location de matériel et d’installations informatiques; développement, programmation et implémentation de logiciels; services informatiques en ligne; services scientifiques et technologiques; services d’exploration et d’expertise; tests, authentification et contrôle de la qualité et services de conception.
46 Il existe en effet au moins un faible degré de similitude entre les ordinateurs de charpente compris dans la classe 9 et désignés par la marque antérieure, et les services contestés compris dans la classe 42 étant ou appartenant aux catégories des services informatiques. Ceci est dû au fait que les services de programmation informatique, la location de matériel et les logiciels sont étroitement liés aux ordinateurs. Dans le domaine de l’informatique, les fabricants d’ordinateurs et de logiciels fourniront généralement des services relatifs aux ordinateurs et aux logiciels, y compris la conception, le développement, l’installation et la maintenance de ces services. Il s’ensuit que les produits antérieurs
«19«ordinateurs industriels» sont similaires, au moins à un certain degré, aux services contestés:
développement de réseaux informatiques; développement d’ordinateurs; développement et test de méthodes, d’algorithmes et de logiciels informatiques; développement, programmation et implémentation de logiciels; développement de systèmes de transmission de données; développement de systèmes informatiques; développement de matériel informatique; services de conversion et de copie de données, services d’encodage de données; services de dépannage pour matériel et logiciels informatiques; Sécurité, protection et restauration; diagnostic de problèmes de matériel informatique par le biais de l’utilisation de logiciels; administration de serveurs; administration de droits d’utilisateurs sur des réseaux informatiques; services de gestion de projets informatiques; gestion de projets informatiques dans le domaine du traitement de données électroniques (TED); Gestion de projets dans le domaine des technologies de l’ location d’ordinateurs et de logiciels; location d’ordinateurs; location et maintenance de logiciels; location de matériel informatique et logiciels; location de matériel informatique; mise à jour de sites Web pour le compte de tiers; exploration de données; services externalisés en matière de technologies de l’information; recherche liée aux techniques de télécommunications; recherche dans le domaine des technologies de l’information; recherches en matière de technologie du traitement de données; la préparation de programmes informatiques pour le traitement de données; location d’ordinateurs et mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels; location de matériel et d’installations informatiques; intégration de systèmes et de réseaux informatiques; surveillance de systèmes
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informatiques par distance; fourniture d’informations concernant la conception et le développement de logiciels, de réseaux et de systèmes informatiques; planification, conception, développement et maintenance de sites web en ligne pour le compte de tiers; rédaction technique; conception, création et programmation de pages Web; programmation de pages Web; conception et développement d’équipements, d’instruments et d’appareils de transmission de données sans fil; conception et développement de logiciels de bases de données électroniques; conception et développement de périphériques d’ordinateurs, à l’exception des haut-parleurs; conception et développement d’appareils de transmission de données sans fil; conception et développement de systèmes de saisie, d’extraction, de traitement, d’affichage et de stockage de données; services de stockage de données; conception et développement de systèmes de stockage de données; développement de systèmes de stockage de données; conception et développement de systèmes d’affichage de données; conception et développement de systèmes de saisie de données; conception et développement de systèmes de traitement de données; développement de systèmes pour le traitement de données; recherche technique liée aux ordinateurs; recherche liée aux ordinateurs; services technologiques en matière d’ordinateurs; recherche technologique liée aux ordinateurs; services d’analyses concernant les ordinateurs; services de diagnostic informatique; services de configuration de réseaux informatiques; services de réseaux informatiques; Services de consultation, de conseil et d’information en la matière; services informatiques en ligne; services de recherches informatiques; services informatiques pour l’analyse de données; services de migration de données; services de conseils et d’information en matière de périphériques d’ordinateurs, à l’exception des haut-parleurs; services d’hébergement et logiciel en tant que service, et location de logiciels; services de conception; services de conception et de programmation informatiques; services de tatouages numériques; services de développement de sites web; création de sites Web sur Internet; création et mise à jour de pages d’accueil pour réseaux d’ordinateurs; création et fourniture de pages Web pour des tiers; création et entretien de sites web pour des tiers; maintenance de sites Web; création et maintenance de sites informatiques (sites Web) pour le compte de tiers; création et conception de sites Web pour le compte de tiers; en construisant une plate-forme Internet pour le commerce électronique; création, conception et maintenance de sites
Web; conception et développement de réseaux; conception et développement de pages Web sur
Internet; conception et développement de nouvelles technologies pour des tiers; conception et développement de produits multimédias; conception et développement de matériel informatique;
conception et création de sites Web pour le compte de tiers; conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour le compte de tiers;
conception et mise en œuvre de pages Web sur un réseau pour des tiers; conception et mise en œuvre de sites web pour des tiers; conception de systèmes de communication; conception de systèmes informatiques; conception d’équipements et d’appareils de télécommunication;
conception de matériel informatique pour le traitement et la distribution de contenus multimédias;
conception de matériel informatique pour le stockage et le rappel de données multimédias;
conception de matériel informatique pour la compression et la décompression de contenus multimédias; conception de matériel informatique pour la conversion de données et de contenus multimédias à partir de et vers différents protocoles; conception de matériel informatique pour opérateurs audio et vidéo; conception de matériel informatique; conception de bases de données informatiques; services de conception pour systèmes de traitement de données; services de
conception et planification en matière d’équipements de télécommunication;
Aussi bien les utilisateurs finaux que les producteurs/fournisseurs des produits et services coïncident. De surcroît, les produits et services sont complémentaires, l’un revêt une importance particulière pour l’utilisation de l’autre. Le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune [05/06/2020, R 2342/2019-4, Imansys/manse XXI (marque fig.), § 60;
28/11/2019, R 755/2019-5, DH (fig.)/ELECTRO DH (fig.) et al. § 46-47).
Comparaison des marques
47 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne les similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles des marques en cause, être fondée sur l’impression
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d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23;
06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
48 Lorsque la marque antérieure est entièrement intégrée dans le signe contesté et y joue un rôle distinctif, il s’agit d’une indication que les deux signes sont similaires (13/06/2012, T-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27;
24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11,
Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).
49 Le territoire pertinent est l’Union européenne;
50 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne les similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23).
51 Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
52 L’élément commun «INFINITY» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la chambre de recours, à l’instar de la division d’opposition, estime opportun d’axer la comparaison entre les signes sur la partie anglophone du public;
INFINI
Marque antérieure Signe contesté
53 Les signes à comparer sont:
54 la division d’opposition a observé à juste titre que la marque antérieure est composée du seul mot «INFINITY» et sera comprise comme désignant une
«chose qui est infinie; étendue, quantité, durée, etc. infinie; une couleur ou un
32
espace sans plus grande profondeur; délai illimité ou illimité» pour le public pertinent (informations tirées de l’Oxford English Dictionary on 13/09/2019 à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/95429?redirectedFrom=infinity#eid). Le mot «INFINITY» n’a pas de signification en rapport avec les produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent.
55 L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
56 Le signe contesté est une marque figurative. Elle se compose du mot «INFINITY» en gras, du symbole mathématique de «infini» (légèrement stylisé et partiellement coloré) et, en lettres beaucoup plus petites, de l’expression verbale «MARITIME COMMUNICATION SOLUTIONS».
57 En effet, l’élément verbal «INFINITY» est l’élément dominant étant donné que c’est celui qui attire le plus l’œil; Les considérations susmentionnées relatives au caractère distinctif de «INFINITY» s’appliquent également en l’espèce, tant à l’élément verbal qu’au symbole mathématique. Même si le dessin n’est pas reconnu comme étant le symbole mathématique de l’ «infini», il conserve un caractère distinctif au regard des produits et services.
58 L’expression verbale «MARITME COMMUNICATION SOLUTIONS» du signe contesté sera perçue comme décrivant la finalité des produits et services, à savoir fournir des outils à levier pour résoudre les problèmes de communication maritime. Il sera considéré comme un slogan laudatif en relation avec les produits et services et, dans cette mesure, il est faible pour tous les produits et services.
59 Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément «INFINITY», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et l’élément dominant du signe contesté. Les signes diffèrent par les autres éléments du signe contesté (à savoir, les éléments verbaux «MARITME COMMUNICATION SOLUTIONS»), dont aucun n’a d’équivalent dans la marque antérieure, qui sont faibles, ainsi que dans l’élément figuratif, la police de caractères, les couleurs et l’agencement de ces éléments dans le signe.
60 Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T- 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011 Best Tone
(fig.)/BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011, Jumbo (fig.)/DEVICE OF
AN ELEPHANT (fig.), § 59).
33
61 En outre, une similitude peut être constatée malgré le fait que les lettres ont une représentation graphique différente, en italique ou en gras, en lettres minuscules ou majuscules, ou en couleur (18/06/2009, T-418/07, LiBRO, EU:T:2009:208;
15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663;
29/11/2012, C-42/12 P, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:C:2012:765).
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
62 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes «IN-
FI-NI-TY», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «MARITIME COMMUNICATION SOLUTIONS» de la marque contestée, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe antérieur; Du fait de leur faible caractère et de leur position secondaire dans le signe contesté, les mots
«MARITME COMMUNICATION SOLUTIONS» sont peu susceptibles d’être prononcés (07/02/2013, T-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 42;
30/11/2011, T-477/10, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55;
16/09/2009, T-400/06, zerorh +, EU:T:2009:331, § 58; 18/09/2012, T-460/11,
Burger, EU:T:2012:432, § 48). Par conséquent, lorsque les mots «MARITME
COMMUNICATION SOLUTIONS» ne sont pas prononcés, les signes sont identiques sur le plan phonétique; Cependant, si ces mots sont prononcés, les signes sont néanmoins très similaires.
63 Sur le plan conceptuel, le public du territoire pertinent percevra le signe antérieur comme «quelque chose de sans limite, ou sans limite». La marque contestée contient le même concept, exprimé verbalement et symboliquement. De plus, la marque contestée comporte le faible concept d’une «célèbre résolution des problèmes de communication maritime». Dans la mesure où les signes seront associés à une signification similaire, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel. Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Appréciation globale du risque de confusion
64 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: c: 1998:
442, POINT 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
19).
65 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17).
34
66 Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires, à différents degrés. Ils s’adressent principalement à des consommateurs professionnels, mais ils peuvent également s’adresser aux consommateurs moyens. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé;
67 La marque antérieure «INFINITY» est entièrement incluse dans le signe contesté, où il constitue l’élément verbal dominant et le plus distinctif. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, sont très similaires sur le plan conceptuel et sont identiques ou très similaires sur le plan phonétique. Par conséquent, il existe un risque de confusion, car les différences entre les signes se limitent à des éléments faibles ou secondaires du signe contesté, à savoir l’expression laudative «MARITIME COMMUNICATION SOLUTIONS» et un symbole mathématique qui est compris comme sur lequel repose l’élément verbal dominant «INFINITY».
68 En effet, lorsque la marque antérieure est entièrement intégrée dans le signe contesté et joue un rôle distinctif et indépendant, cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012, T-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27;
24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26). C’est le cas en l’espèce car le signe contesté inclut entièrement la marque antérieure comme un élément indépendant et visible.
69 Étant donné que le signe contesté inclut la marque antérieure dans son intégralité, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (voir arrêt du 23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
70 Le degré élevé d’attention que le consommateur pertinent fera preuve lors de la sélection de certains des produits et services en cause n’est pas susceptible de l’aider à distinguer les signes en ce qui concerne les produits et services qui sont à tout le moins faiblement similaires à un faible degré.
71 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée au regard de l’enregistrement de marque de l’Union européenne no 12 325 361 «INFINITY» de l’opposante.
72 Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. La similitude visuelle moyenne, l’identité phonétique, la haute similitude et la grande similitude conceptuelle entre les signes l’emportent sur le faible degré de similitude entre les produits et services.
73 Le recours est rejeté.
35
Coûts
74 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18, REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours.
75 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR, dans le cadre de la procédure de recours.
76 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
36
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais de la procédure de recours;
3. Fixe le montant total des frais à payer par la demanderesse à l’opposante pour les procédures d’opposition et de recours à 5 EUR 50.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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