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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 sept. 2021, n° 003130165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130165 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 130 165
Chemoform, Bahnhofstraße 68, 73240 Wendlingen, Allemagne (opposante), représentée par Patentanwälte Magenbauer turcs Kollegen Partnerschaft Mbb, Plochinger Str. 109, 73730 Esslingen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Min Li, Centro Direzionale, Torre Francy — ISOL. B7, I- Napoli, Italie (demanderesse), représentée par Intermark Patentes Y Marcas, S.L.P. (Also Trading as Lidermark Patentes Y Marcas), C/obispo Frutos, 1b 2°a, 30003 Murcia, Espagne (représentant professionnel).
Le 17/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 130 165 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 8: Tondeuses à cheveux électriques et non électriques; Outils à main actionnés manuellement; Appareils à main à friser les cheveux; Rasoirs électriques ou non électriques; Nécessaires de manucure; Appareils d’épilation électriques et non électriques; Fers à repasser; Ciseaux.
Classe 9: Ordinateurs.
Classe 11: Sèche-cheveux; Robinets; Installations de bain
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 253 022 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 03/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 253 022 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 017 020 092 «CF group» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de
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la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 302 017 020 092 «CF group» de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 1: Préparationsbiologiques pour le traitement de l’eau; Produits chimiques destinés aux piscines; Produits chimiques destinés au nettoyage de l’eau; Préparation chimique pour tester l’eau des piscines; Produits chimiques pour le traitement de l’eau potable; Produits chimiques pour la purification de l’eau pour piscines; Préparations chimiques pour tester l’eau des piscines; Produits chimiques de traitement de l’eau pour piscines et spas; Détergents nettoyants pour procédés de fabrication; Granulés de verre pour filtres de piscines; Bandelettes imprégnées de réactifs pour tester l’eau des piscines; Préparations chimiques pour le traitement de l’eau; Liants chimiques autres qu’à usage domestique ou papetier; À l’exclusion des produits à base d’azote et/ou fertilisants.
Classe 3: Cosmétiques; Cosmétiques et produits cosmétiques; Huiles cosmétiques; Parfums et parfums; Produits nettoyants.
Classe 5: Biocides; Désinfectants pour piscines.
Classe 6: Mains courantes en métal; Piscines métalliques; Marchepieds métalliques; Matériaux de construction métalliques.
Classe 7: Aspirateurs automatiques pour piscines; Balayeuses pour piscines; Machines de nettoyage des piscines; Pompes à eau pour piscines; Machines de nettoyage de piscines robotisées.
Classe 9: Contrôleurs programmables; Doseurs; Appareils automatiques de dosage; Appareils de dosage pour la distribution de parfums en quantités mesurées; Doseurs de liquide mesurant les quantités à distribuer.
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Classe 11: Bains de vapeur, saunas et bains à remous; Bains à remous; Distributeurs de désinfectants pour toilettes; Distributeurs de désinfectants pour salles de bains; Filtres pour piscines; Dispositifs de chloration pour le traitement de l’eau; Unités de filtration par cartouches [équipements de traitement de l’eau]; Appareils pour saunas; Filtres pour le traitement de l’eau; Appareils de traitement pour l’adoucissement de l’eau; Appareils de traitement pour adoucir l’eau à usage domestique; Appareils de traitement de l’eau pour l’épuration de l’eau.
Classe 19: Mains courantes non métalliques; Piscines non métalliques.
Classe 20: Échelles en matières plastiques; Escabeaux non métalliques.
Classe 22: Bâches pour piscines.
Classe 28: Piscines gonflables [articles de jeu]; Piscines [articles de jeu]; Jouets destinés aux piscines.
Classe 35: Conseils en marketing de produits chimiques; Gérance organisationnelle de complexes de piscines; Services de commande en gros; Gestion commerciale de points de vente en gros; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Services de relations publiques.
Classe 36: Gestion financière de sociétés de portefeuille; Services bancaires; Constitution de fonds; Courtage en investissements.
Classe 37: Application de revêtements pour piscines; Nettoyage de piscines; Construction de complexes de piscines; Rénovation et restauration de bâtiments; Entretien de piscines; Entretien de piscines.
Classe 39: Transport et livraison de marchandises; Mise en bouteilles.
Classe 40: Traitement de l’eau potable, eaux de service et eaux usées; Traitement des eaux usées; Traitement des eaux usées.
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Classe 41: Exploitation de piscines; Exploitation de piscines.
Classe 42: Services de conseil en matière d’ingénierie de produits.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 8: Tondeuses à cheveux électriques et non électriques; Outils à main actionnés manuellement; Appareils à main à friser les cheveux; Rasoirs électriques ou non électriques; Nécessaires de manucure; Appareils d’épilation électriques et non électriques; Clés [outils]; Fers à repasser; Outils de pavage [outils à main]; Ciseaux.
Classe 9: Ordinateurs; Balances; Microphones; Télescopes; Interrupteurs, électriques; Porte-clés électroniques en tant que télécommandes; Alarmes; Lunettes; Batteries électriques; Fils électriques.
Classe 11: Lampes de mineurs; Manchons de lampes; Dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes]; Feux pour automobiles; Souffleries [parties d’installations de climatisation]; Sèche-cheveux; Robinets; Installations de bain; Lampes; Plafonniers.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 8
Tondeuses à cheveux à usage personnel, électriques et non électriques contestées; rasoirs électriques ou non électriques; Les appareils pour l’épilation, électriques et non électriques, sont similaires à un faible degré aux cosmétiques de l’opposante compris dans la classe 3 car les cosmétiques incluent des produits épilatoires dont la finalité coïncide avec les rasoirs, les appareils d’épilation ou les tondeuses pour cheveux. Ces produits sont couramment vendus dans les mêmes magasins et les consommateurs les perçoivent comme des produits concurrents. De même, les outils à main contestés comprennent, par exemple, des tondeuses à cheveux à usage personnel, des appareils de coiffure ainsi que des outils de manucure et de pédicure. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex nio la vaste catégorie des outils à main contestés, actionnés manuellement, ceux-ci sont considérés comme similaires à un faible degré aux cosmétiques de l’opposante.
Les instruments à main pour friser les cheveux et fers à repasser (à savoir un dispositif chauffé pour lisser et styliser les cheveux) sont similaires à un faible degré aux cosmétiques de l’opposante compris dans la classe 3 parce qu’ils incluent des préparations pour le coiffage des cheveux, qui ont la même finalité. Ils sont couramment vendus dans les mêmes magasins et les consommateurs les perçoivent comme des produits concurrents.
Les trousses et ciseaux de manucure contestés sont des instruments d’hygiène et de beauté actionnés manuellement. Ils présentent un faible degré de similitude avec les cosmétiques
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de l’opposante compris dans la classe 3 (qui incluent, par exemple, les cosmétiques pour les ongles) parce qu’ils coïncident par leur destination, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
L’opposante affirme que les clés contestées [outils à main]; Les outils de rasage [outils à main] sont similaires à certains de ses produits compris dans les classes 6 et 7 car ils ont la même destination (permettre la construction et l’entretien de piscines), ils partagent les mêmes canaux de distribution et le public pertinent et ils sont complémentaires. Il est vrai que les produits contestés susmentionnés sont des outils et instruments actionnés manuellement pour le traitement des matériaux et pour la construction. Toutefois, le simple fait qu’ils soient utilisés dans la construction de piscines n’est pas suffisant pour conclure à une similitude avec les produits de l’opposante compris dans les classes 6 et 7 (qui sont principalement des matériaux nécessaires pour la constitution d’une piscine). Ils ont plusieurs destinations alternatives et il est peu probable que le public pense qu’ils proviennent de la même entreprise. En l’absence de preuve du contraire, les clés [outils]; Les outils de rasage [outils à main] doivent être considérés comme différents des produits de l’opposante compris dans les classes 6 et 7.
Ces produits n’ont pas non plus en commun avec (a) les autres produits de l’opposante compris dans les classes 1 et 5 (qui font référence à des produits chimiques, biocides ou désinfectants principalement destinés au traitement de l’eau ou des piscines), 3 (essentiellement des cosmétiques et des produits de nettoyage); 6, 19 et 20 (principalement mains courantes, échelles et autres composants), 7 (essentiellement appareils de nettoyage des piscines), 9 (essentiellement appareils de dosage), 11 (principalement des baignoires, saunas et leurs composants), 22 et 28 (housses et jouets pour la piscine) et (b) les services de l’opposante dans les classes 35 (principalement des services de conseil ou de gestion des affaires commerciales, en particulier en rapport avec des piscines), 36 (gestion financière), 37 (gestion financière), 39 (essentiellement des services d’entretien et de nettoyage des piscines), (principalement des services de traitement de l’eau et des piscines) (principalement des services de conseil ou de gestion des affaires commerciales), 40 (gestion financière), 41 (principalement), 42 (services de nettoyage de piscines), (principalement) d’ingénierie des piscines et de piscines. Il est évident que leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. Par conséquent, ces produits sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les ordinateurs contestés sont similaires aux services de conseils en matière d’ingénierie des produits de l’opposante compris dans la classe 42, qui ne font pas seulement référence à des services liés au processus de conception ou de développement d’un dispositif (comme le matériel informatique) qui seront ultérieurement produits dans le cadre du processus de fabrication correspondant, mais aussi à ceux liés, par exemple, au développement ou à l’essai de produits logiciels. Par conséquent, ces produits et services peuvent être complémentaires, avoir les mêmes canaux de distribution et s’adresser au même utilisateur final.
L’opposante affirme queles balances contestées; Microphones; Télescopes; Interrupteurs, électriques; Porte-clés électroniques en tant que télécommandes; Alarmes; Lunettes; Batteries électriques; Les fils électriques sont similaires à ses produits compris dans la classe 9 car ils ont la même nature (dispositifs électroniques) et partagent la même finalité de permettre une domotique/un bâtiment intelligent. L’opposante fait également valoir que
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les produits sont complémentaires et partagent les mêmes canaux de distribution et le même public. Toutefois, le simple fait qu’ils puissent être utilisés dans le cadre de l’automatisation interne n’est pas suffisant pour conclure à un quelconque degré de similitude. Tant les produits contestés que les produits de l’opposante ont plusieurs destinations alternatives (et ne peuvent être considérés comme complémentaires). Il est peu probable que le public pense qu’ils proviennent de la même entreprise. En l’absence de preuve du contraire, ces produits doivent être considérés comme différents des produits de l’opposante compris dans la classe 9.
Ces produits n’ont pas non plus en commun avec les autres produits de l’opposante compris dans les classes 1, 5, 6, 7, 9, 11, 19, 20, 22 et 28 et les services compris dans les classes 35,36, 37, 39,40, 41 et 42 (repris ci-dessus). Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. Par conséquent, ces produits sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les sèche-cheveux contestés sont similaires à un faible degré aux cosmétiques de l’opposante compris dans la classe 3 car ces derniers incluent des produits destinés à être utilisés sur les cheveux, pour le style, l’état, etc. Par conséquent, ils ont la même destination dans la mesure où ils sont utilisés pour styliser les cheveux et ils coïncident par leur utilisateur final. En outre, il ne saurait être exclu que les consommateurs les perçoivent comme des produits concurrents.
Robinets contestés; Lesinstallations de bains sont similaires aux bains thermaux [vaisseaux] de l’opposante car ils coïncident par leur fabricant (fabricants de produits de salles de bains), leurs canaux de distribution (magasins spécialisés pour la maison ou la salle de bains) et leurs utilisateurs finaux.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les lampes pour mineurs contestées; Manchons de lampes; Dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes]; Feux pour automobiles; Souffleries [parties d’installations de climatisation]; Lampes; Plafonds lumineux sont différents de tous les autres produits de l’opposante compris dans les classes 1, 5, 6, 7, 9, 11, 19, 20, 22 et 28 et des services compris dans les classes 35,36, 37, 39,40, 41 et 42
(repris ci-dessus). Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents.
Le simple fait que, comme l’a indiqué l’opposante, certains ventilateurs ou produits d’éclairage soient incorporés dans des saunas ne suffit pas à établir une quelconque similitude étant donné qu’ils ont des finalités multiples et qu’aucune complémentarité n’est visible. Il en va de même du fait que, selon l’opposante, certaines entreprises vendant des produits d’éclairage proposent des services de conseils concernant ces produits (et peuvent donc être similaires aux services de l’opposante compris dans la classe 42), d’autant plus que ce service est normalement fourni en tant que partie intégrante de la fabrication des produits et n’est pas fourni indépendamment.
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. c) Les signes
CF group
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le public identifiera aisément les lettres CF dans le signe contesté (malgré leur position inclinée dans le cadre carré).
L’élément verbal commun «CF» sera perçu comme un acronyme dépourvu de signification et possède un degré moyen de caractère distinctif. L’élément verbal «group» de la marque antérieure sera perçu comme désignant un type d’entreprise, à savoir un groupe d’entreprises, étant donné que ce mot est similaire à son équivalent en allemand («Gruppe») et qu’il est couramment utilisé sur le marché. Cet élément est considéré comme non distinctif étant donné qu’il fait simplement référence à la structure sociale du fournisseur/producteur des produits et services [18/11/2020, R-737/2020 5, KEMPER (fig.)/K KEMPER GROUP (fig.), § 93].
À cet égard, il convient de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Le signe contesté ne contient aucun élément pouvant être considéré comme dominant par rapport aux autres éléments (qui sont frappants sur le plan visuel).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «CF» (et son son), qui est le seul élément verbal distinctif des signes. Les signes diffèrent par l’élément verbal non distinctif «group» de la marque antérieure ainsi que par les éléments figuratifs du
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signe contesté, qui ont moins d’impact sur le public. Ils sont donc similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément «group» de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie similaires à des degrés divers et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique en raison de la coïncidence au niveau de l’élément verbal distinctif «CF» et de l’absence de similitude conceptuelle. Ils diffèrent par l’élément verbal non distinctif de la marque antérieure «group» et par les éléments figuratifs du signe contesté qui ont moins d’impact sur le public.
Il est courant aujourd’hui que les entreprises apportent de petites variations de leurs marques, par exemple en modifiant leur police de caractères ou leur couleur, en y ajoutant des termes ou des éléments, pour désigner de nouvelles lignes de produits ou en créant une version modernisée de la marque. En l’espèce, compte tenu de la coïncidence de l’élément verbal «CF» des signes (et de l’absence de caractère distinctif de l’élément verbal supplémentaire «group» de la marque antérieure), il est probable que les consommateurs (même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé) percevront le signe contesté comme une variante de la marque antérieure.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 017 020 092 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
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Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante couvrent la même gamme de produits et services. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; Il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Vanessa Fernando AZCONA Helena Granado Carpenter PAGE HOLLAND DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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